Droit au logement opposable

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Transcription:

ADIL des Hauts de Seine Février 2008 L ADIL Vous Informe Droit au logement opposable Le droit à un logement opposable, décent et indépendant, est institué par la Loi du 5.3.. Le Décret du 28.11. vient préciser les conditions dans lesquelles les demandeurs du droit au logement opposable pourront faire valoir leurs droits à compter du 1er Janvier 2008. Un arrêté du 19 décembre 20 complète le dispositif en reproduisant les modèles de saisine de la commission de médiation. Nous vous présentons dans cette étude les grandes lignes de la Loi concernant le droit au logement et à l hébergement. Droit au logement Les bénéficiaires du droit au logement opposable Le droit à un logement décent et indépendant, garanti par l Etat est offert à toutes les personnes qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes : - Elles résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'etat (Décret à paraître) ; - Elles ne sont pas en mesure d accéder par leurs propres moyens à un logement décent et indépendant et de s y maintenir. Les demandeurs de logement devront en préalable être enregistrés au titre du numéro d enregistrement unique et avoir déposé un dossier permettant l instruction de leur demande auprès d un ou plusieurs bailleurs sociaux. L'Etat est l'autorité publique juridiquement responsable de la mise en oeuvre du droit au logement et de l accueil en hébergement ; cependant, à titre expérimental, cette garantie peut être déléguée, à leur demande, à certains établissements publics de coopération intercommunale. 1

Recours amiable devant la commission départementale de médiation (Dalo : art. 7 / CCH : art. L.441-2-3) Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de l équipement des Hauts de Seine. Personnes susceptibles de saisir la commission de médiation (décret : art. 10 /art. R 441-14-1) Deux catégories de demandeurs peuvent bénéficier du droit au logement garanti par l Etat : 1. Les personnes prioritaires sans condition de délai : Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires, les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : - dépourvues de logement (sont visées les personnes sans domicile fixe ainsi que les personnes privées de domicile personnel); - logées dans des locaux impropres à l'habitation (caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d ouverture sur l extérieur, et autres locaux par nature impropres à l habitation mis à disposition à titre onéreux ou gratuit) ; ou présentant un caractère insalubre ou dangereux ; - menacées d expulsion sans relogement ; le décret précise qu il s agit des personnes ayant fait l'objet d'une décision de justice prononçant l expulsion du logement ; - hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition : entrent dans cette catégorie, les personnes hébergées de façon continue depuis plus de six mois ou logées dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois ; - sont également prioritaires les bénéficiaires logés dans un logement manifestement surroccupé OU non décent ET : présentant un handicap ou ayant à charge au moins une personne handicapée ; ou ayant au moins un enfant mineur. Toutefois, si la situation particulière du demandeur le justifie, la commission peut par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne qui ne répondrait qu incomplètement aux différentes caractéristiques ci-dessus. 2. Autres personnes au terme d un délai d attente anormalement long : En application de l article L.441-1-4 du Code de la Construction et de l Habitation, la commission de médiation dans le département des Hauts-de-Seine peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d accès à un logement locatif social, n a reçu aucune proposition adaptée à sa demande de logement dans un délai de 4 ans (arrêté préfectoral n 20-204 du 20 décembre 20). Délais et modalités de saisine de la commission A défaut d offre de logement social par la commission d attribution d un organisme HLM, la loi offre la possibilité de faire valoir le droit au logement opposable dans un premier temps devant une commission de médiation dans le cadre d'un recours gracieux. Le recours amiable est ouvert : 2

- dès le 1er janvier 2008 aux demandeurs prioritaires de logement sans délai, - à l expiration du délai d attente anormalement long (4ans dans les Hauts de Seine) pour les autres demandeurs prioritaires Les demandeurs peuvent se faire assister par les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, ou les associations de défense des personnes en situation d exclusion et agréées par le préfet. La commission est saisie par le demandeur, au moyen d un formulaire dont le modèle est établi par l Arrêté du 19 décembre 20. Il est complété par toutes les pièces justificatives de sa situation, et mentionne en particulier les demandes de logement et d hébergement effectuées antérieurement. La réception de ce dossier donne lieu à la délivrance d un accusé de réception par le secrétariat de la commission dont la date fait débuter le délai dans lequel la commission doit rendre sa décision (CCH : art. R.441-15 et R.441-18). Traitement des demandes par la commission de médiation (CCH : art L. 441-2- 3 et art. R 441-114 et suivants) La commission désigne au préfet les demandeurs qu elle reconnaît comme prioritaires et détermine les caractéristiques du logement adapté à leurs besoins et capacités afin que celui-ci leur soit attribué en urgence. La commission notifie par écrit au demandeur sa décision motivée et lorsqu elle ne juge pas la demande prioritaire, peut faire toute proposition d orientation. Elle transmet au préfet la liste des demandeurs prioritaires, auxquels un logement doit être attribué en urgence. Dans les Hauts de Seine, et jusqu au 1 er janvier 2011 sa décision doit être rendue dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. Précisions : les décisions de la commission sont susceptibles de faire grief et peuvent, à ce titre, faire l objet d un recours contentieux. Dans certaines situations, la commission, saisie d une demande de logement, peut estimer qu'une offre de logement n'est pas adaptée mais que le demandeur est prioritaire. Dans ce cas, elle peut prévoir un accueil dans une structure d'hébergement. L intervention du préfet Pour chaque demandeur reconnu par la commission de médiation comme prioritaire, le préfet ou son délégataire, après avis du maire de la commune concernée et en tenant compte des objectifs de mixité sociale, désigne le demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Il définit le périmètre au sein duquel le logement doit être situé. Cette désignation s'impute sur ses droits à réservation au titre du contingent préfectoral. Le préfet informe, par écrit, les personnes auxquelles une proposition de logement a été adressée, de l existence des dispositifs d accompagnement social mis en oeuvre dans le département. Le recours contentieux devant la juridiction administrative (Dalo : art. 9 / CCH : art. L.441-2-3-1) Toute personne dont la demande de logement est reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation et qui n a pas reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités a la possibilité de saisir la juridiction administrative. Le recours est ouvert en deux temps : - à compter du 1er décembre 2008, pour les cinq catégories de demandeurs de logements les plus prioritaires ayant le droit de saisir sans délai la commission ; 3

- à compter du 1er janvier 2012, pour les autres personnes éligibles au logement social qui n ont pas reçu de réponse à leur demande de logement à l expiration d un délai anormalement long. Droit à l hébergement Est bénéficiaire du droit à l hébergement, toute personne qui réside régulièrement sur le territoire, et n'a reçu aucune réponse adaptée à sa demande d accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le recours amiable devant la commission de médiation Les demandeurs d accueil en structure d hébergement ont également la possibilité d exercer un recours amiable devant la commission de médiation. Ce recours est ouvert sans délai. Il est réalisé à partir d un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté. La commission transmet au préfet dans un délai de six semaines au plus, la liste des demandeurs pour lesquels un accueil doit être prévu (CCH : art. R. 441-18). Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus, aux demandeurs désignés par la commission, une place dans une structure d hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (CCH : art. R. 441-18). Il informe par écrit les personnes, auxquelles une proposition d hébergement a été adressée, de l existence des dispositifs d accompagnement social mis en oeuvre dans le département. Le recours contentieux devant la juridiction administrative Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation prioritaire pour un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logementfoyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures a la possibilité d introduire un recours devant la juridiction administrative. Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le magistrat, ordonne l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure. Il peut également assortir son injonction d'une astreinte dont le produit est comme en matière de logement, versé aux fonds d aménagement urbain. 4

Indicateurs logement ADIL92 1. Indice INSEE de référence des loyers 1 er trimestre 2 e trimestre 3 e trimestre 4 e trimestre 20 1,66 JO du 11.7. 108,36 JO du 17.10. 109,01 JO du 12.1.08 2006 104,61 JO du 20.7.06 105,45 JO du 25.10.06 106,36 JO du 18.1. 1,13 JO du 31.5. 2005 102,10 Rectificatif INSEE 18.1.06 102,60 JO du 22.01.06 103, JO du 22.01.06 103,78 JO du 13.4.06 2. Indice BT 01 août-06 sept- 06 avr- oct-06 nov-06 janv- mars- mai- juin- 713,9 732,7 734,8 734,5 740,5 747 749,4 754,2 758,2 760,6 762,3 Sept Oct 761,2 763,2 3. Indices financiers Euribor (Taux interbancaire offert en euro) à 1 an :4,66 au 8 janvier 2008 OAT (Taux des obligations assimilables du Trésor) à 10 ans : 4,43 % au 08/01/2008 Taux du livret A : 3,5 % 4. Seuil de l'usure des prêts immobiliers aux particuliers (au 01.01.2008) juil août Taux fixe 7,12 % Taux variable 7,05 % Prêts relais 7,00 % 5. Taux d intérêt légal 2006 20 2008 Taux 2,11% 2,95% 3,99% 5

6. Epargne logement Plan Epargne Logement PEL Livret Epargne Logement LEL Taux de rémunération Plans souscrits à compter du 1.8.03 : 2.5 % 2 % pour les intérêts acquis depuis le 1.8. Taux d emprunt Plans souscrits à compter du 1.8.03 : 4.2 % 3.50 % 7. Taux maximum Prêts PAS taux fixe dont la durée est < ans et > ans. Le taux d intérêt maximum est obligatoirement inférieur de 0,60 à celui du prêt conventionné non garanti, soit : Durée PAS à 12 ans PAS > à 12 ans et à 15 ans PAS > à 15 ans et à 20 ans PAS > à 20 ans Taux maximum 6,85 % 7.05% 7.20% 7.30% 8. Barèmes Nouveau PTZ zone A Composition ménage Plafond NPTZ Plafonds ressources PL92 Montant max. PL92 1 31250 32845 20000 2 43750 45984 25000 3 50000 60436 30000 4 56875 72260 35000 5 et plus 64875 85399 40000 (6 pers = 50000) 9. Dispositif d incitation à l investissement locatif Plafonds de loyers Plafonds de ressources Robien recentré Borloo ancien Borloo ANAH social 21;02 16,81 6.06 Dérogation à 9,08 Borloo ANAH très social 5,74 Dérogation à 8,27 Borloo neuf 16,37 Non Oui Oui Oui Oui 6

10. Plafonds de ressources pour les logements aidés autres que PLA d intégration catégorie de ménages Paris et communes Ile-de-France hors Paris et communes 1- Une personne seule 23.553 23.553 2- Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l'exclusion des jeunes ménages 3- Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage (1) sans personne à charge 4- Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge (2) 5- Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge 6- Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge 35.200 35.200 46.144 42.314 55.093 50.683 65.548 60.000 73.759 67.517 11. Plafonds de ressources applicables pour l attribution des logements financés en PLA-I catégorie de ménages catégorie de ménages Paris et communes Paris et communes Ile-de-France hors Paris et communes Ile-de-France hors Paris et communes 1- Une personne seule 12 956 12 956 2- Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l'exclusion des jeunes ménages 21 120 21 120 3- Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage (1) sans personne à charge 27 686 25 388 4- Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge (2) 5- Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge 6- Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge 30 303 27 875 36 050 33 001 40 568 37 135 Personne supplémentaire 4 521 4 138 7