MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES

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Transcription:

Saint-Yrieix-la-Perche, le 2 juillet 2010 MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES Marché public passé sous la forme d un marché à procédure adaptée (MAPA) selon article 28 du CMP - A bons de commande selon l article 77 du CMP Avec un maximum de 89 000 euros HT Fourniture de denrées alimentaires : Produits de boulangerie Lycée Jean Baptiste DARNET 28 Avenue de Périgueux ST YRIEIX LA PERCHE Tel : 06 42 05 72 81 CCTP boulangerie Page 1

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES Date et heure limites de réception des offres : 25 juillet 2010 à 12 heures CCTP boulangerie Page 2

1. Généralités Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour objet de déterminer le conditionnement et les caractéristiques des produits de boulangerie mentionnés dans l acte d engagement. Les produits proposés doivent répondre à toutes les spécifications énoncées dans les lois et décrets se rapportant aux denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine et applicables pendant la période d'exécution du marché. Ils doivent être en tous points conformes à la réglementation en vigueur les concernant et prévue par les différents textes mentionnés dans l'annexe 4 (code de la consommation, règlement européen, directives européennes, loi française, code des usages, normes AFNOR). Toute denrée alimentaire contenant des OGM (Organismes Génétiquement Modifiés) doit être indiquée de façon significative dans l étiquetage. Le fournisseur devra être en mesure de justifier, à la demande de l acheteur public : - de son processus de fabrication des denrées concernées par cet appel d offres par tout document ou référentiel d application volontaire. Pour les produits qui ne sont pas fabriqués par le candidat ils peuvent faire état d un référentiel qui peut être de différents types - documents sur la mise en place par le candidat dune méthode de type HACCP (analyse et maîtrise des points critiques ou à risque), - des normes (françaises, européenne ou internationales), - des guides de bonnes pratiques hygiéniques, - des guides hygiène du «Codex Alimentarius», - des labels, - des documents propres à l entreprise. 2. Réglementation générale Les teneurs maximales en résidus - Arrêté du 5 août 1992 sur les limites maximales de résidus, modifié par les arrêtés du 16 Juin 1994, de novembre 1996 et par l'arrêté du 1er septembre 1998 (produits phytosanitaires). - Décret n 92-631 du 8 juillet 1992 (J.O. du 10 juillet 1992) relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l alimentation de l homme ou des animaux. - Arrêté du 14 septembre 1992 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires. - Décret n 2008-1469 du 30 décembre 2008 modifiant le décret n 2007-766 du 10 mai 2007 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. CCTP boulangerie Page 3

- Décret n 2009-123 du 3 février 2009 portant appli cation du code de la consommation en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, d'origine végétale et animale. - Règlement (CEE) n 315/93 du Conseil, du 8 février 1993, portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires. Les produits de nettoyage et de désinfection - Substances autorisées : arrêté du 27 octobre 1975 modifié par l'arrêté du 5 avril 1991, les demandes d'autorisation de produits doivent être faites auprès de la DGCCRF le cas échéant, le dossier de demande comporte une mesure de l'efficacité des produits : activité bactéricide, fongicide (normes AFNOR NFT 72-150, NFT 72-200). - Arrêté du 21 décembre 1979 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires. La réglementation sur les déchets L hygiène L'étiquetage - Loi n 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée par les lois des 13 juillet 1992 et 2 février 1995 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. - Décret n 91-409 du 26avril1991 fixant les prescriptions en matière d hygiène des produits végétaux et des produits d origine végétale. - Arrêté du 9 mai 1995 modifié sur I hygiène des aliments remis directement au consommateur (J.O. du 19/10/2001). - Arrêté du 28 mai 1997 relatif aux règles d hygiène applicables à certains aliments et préparations alimentaires destinés à la consommation humaine (J.O. du 1/6/97). - Note de service du Ministère de l Agriculture, DGAL/SDHA/N93/n 8100 du 21 juin 1993 relative aux conditions d hygiène et sanitaires de production, de mise sur le marché et d échanges de produits à base de viande. - Directive 931431CEE du 14 juin 1993 relative à l hygiène des denrées alimentaires (JOCE du 19/07/93) *rectifiée le 5septembre 1995 (JOCE du 05/09/95)*. - Décret n 95-240 du 3 mars 1995 relatif à l emploi de la langue française (J.O. du 5/3/95). - Arrêté du 20 juillet 1956 modifié, relatif au commerce des fruits et légumes (J.O. du 9/8/56 et 27/9/66). - Décret n 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié (J.O. du 21 décembre 1984) portant application de la loi du 1& août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou services en ce qui concerne l étiquetage et la présentation des denrées alimentaires. - Décret n 91-187 du 19 février 1991 modifiant le décret n 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l étiquetage et la présentation des denrées CCTP boulangerie Page 4

alimentaires ainsi que, dans ce même domaine, d autres textes réglementaires pris en application de ladite loi. - Arrêté du 7 décembre 1984 relatif aux modalités d expression des ingrédients dans l étiquetage des denrées alimentaires préemballées. - Arrêté du 7 décembre 1984 relatif à l indication de la date et du lot de fabrication dans l étiquetage des denrées alimentaires préemballées. - Arrêté du 7 décembre 1984 relatif à l indication de la quantité dans l étiquetage des denrées alimentaires préemballées et aux produits qui en sont dispensés : unité de volume pour les produits liquides, unité de masse pour les autres denrées. - Recommandation n D6-87 relative à l étiquetage des denrées alimentaires préemballées adoptée le 30 avril 1987 par la section technique de la Commission Centrale des Marchés, 3. Dispositions réglementaires spécifiques - Dispositions de la réglementation française et communautaire : le soumissionnaire s engage à appliquer toute nouvelle évolution de la réglementation en cours d exécution du présent marché. - Décret n 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié (J.O. du 21 décembre 1984) portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou services en ce qui concerne l étiquetage et la présentation des denrées alimentaires. - Décret n 91-1 87 du 19 février 1991 modifiant le décret n 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que, dans ce même domaine, d autres textes réglementaires pris en application de ladite loi. - Arrêté du 14 octobre 1991 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l alimentation humaine - Décret n 92-631 du 8 juillet 1992 (J.O. du 10 juillet1992) relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l alimentation de l homme ou des animaux. - Arrêté du 7 décembre 1984 (J.O. du 21 décembre 1984) concernant les modalités d expression des ingrédients, l indication de la date et du lot de fabrication, l indication de la quantité. - Arrêté du 21 mars 1985 concernant les masses nettes de produits à base de céréales conditionnés en préemballages. - Arrêté du 14 septembre 1992 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires. - Arrêté du 22 mars 1993 (J.O. du 28 mars 1993) relatif aux règles d hygiène applicables aux produits végétaux ou d origine végétale, destinés à la consommation humaine et qui sont soumis à un traitement thermique leur conférant la stabilité biologique à température ambiante d entreposage. CCTP boulangerie Page 5

- Recommandation n D6-87 relative à l étiquetage des denrées alimentaires préemballées adoptée le 30 avril 1987 par la section technique de la Commission Centrale des Marchés. - Directive 931431CEE du 14juin 1993 relative à l hygiène des denrées alimentaires. - Arrêté du 8 octobre 2008 fixant les règles relatives aux quantités nominales de certains produits en préemballages. - Arrêté du 6 mai 2008 modifiant l arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans les céréales destinées à la consommation humaine. - Arrêté du 17 mars 2008 fixant les exigences et recommandations en matière de certification de conformité des blés, farines et pains. Autres documents - Aux normes homologuées et enregistrées de l AFNOR., - Aux spécifications techniques du G.E.M.R.C.N., des brochures 5541, plus particulièrement 5541 I. Toute nouvelle disposition du G.E.M.R.C.N. est applicable dès sa publication. - GEM 5541-1 - Produits des industries céréalières, produits sucrés et d épicerie, corps gras. La totalité les denrées concernées devront répondre à tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent marché. Les emballages seront adaptés à chaque type de produits conformément aux normes existantes. - dans tous les cas, la date limite de consommation du produit livré sera comprise dans le premier tiers de la durée de vie du produit. Seront refusées à la livraison - les produits sur lesquelles ne figurerait pas d étiquette produit indiquant la liste exacte des ingrédients (y compris les additifs éventuels) dans l ordre croissant de la recette, la désignation et l origine du produit, la température de conservation, la DLC, le nom ou la raison sociale et l adresse du fabricant, le numéro d agrément, et le numéro de lot. 4. Produits à base de céréales Les différents produits entrant en fourniture doivent répondre aux règlements en vigueur et aux décisions du GEMRCN données ci-après : - A 8.72 : farine de blé tendre, - A.9 83 : pâtes et fonds à garnir pour plats cuisinés et pâtisseries. CCTP boulangerie Page 6

5. Aliments transgéniques Le fournisseur indiquera si les produits fournis contiennent ou non des O.G.M. (Organismes Génétiquement Modifiés) par application du principe de précaution, au niveau de son offre (liste produit ou fiches techniques 6. Traçabilité Afin d assurer la traçabilité des produits entreposés, le fournisseur devra consigner sur un système de son choix toutes les informations susceptibles de remonter à l origine des produits et le cas échéant à leur destination immédiate. 7. Contrôle sur place Conformément à l article 15 de l arrêté du 29 septembre 1997, le respect des clauses du marché peut être vérifié dans les magasins et entrepôts du titulaire du marché par toute personne désignée par la Personne Publique. 8. Etiquetage et marquage 9. Transport Les indications suivantes doivent figurer sur l étiquette : - dénomination du produit, - liste des ingrédients (y compris les additifs éventuels), - quantité nette (masse nette et/ou masse nette égouttée), - conditions particulières de conservation, - nom ou raison sociale du fabricant, du conditionneur ou du distributeur, - lot de fabrication, - la D.L.C. - lieu d origine ou de provenance en clair, - mode d emploi (facultatif), Les denrées sont transportées dans des véhicules parfaitement propres et équipés de façon à éviter toutes souillures par poussière, éclaboussures, etc... Le personnel préposé au transport et aux manutentions doit observer les règles d une stricte propreté : mains propres, vêtements propres notamment, interdiction de fumer. 10. Vérification qualitative En dehors des prélèvements pouvant être effectués par les services départementaux ou le service de la concurrence, consommation et répression des fraudes, la Personne Publique se réserve le droit de faire procéder à des analyses à partir d un échantillon représentatif d un lot livré. Ces analyses ont pour objet de vérifier: - la conformité physique ou chimique du produit, - la conformité du poids total, du poids du produit égoutté ou du poids respectif des constituants, avec les poids demandés ou annoncés par l étiquetage. CCTP boulangerie Page 7

En cas de non-conformité des échantillons avec les dispositions réglementaires en vigueur, les clauses du C.C.T.P. ou les recommandations du G.E.M.R.C.N., le titulaire du marché recevra un avertissement. Il sera alors procédé à de nouveaux prélèvements sur la livraison suivante en présence du fournisseur ou de son représentant. Si le produit prélevé n est pas conforme, il sera exclu de la fourniture. Les produits proposés et retenus devront être suivis pendant toute la durée du marché. 11. Clause environnementale Les produits pourront s inscrire dans une démarche protectrice de l environnement, s intégrant dans le développement durable et faire référence à l agriculture raisonnée ou biologique. Le titulaire devra supprimer les emballages superflus dans la mesure où cela n affecte pas sensiblement la qualité du produit. Le titulaire proposera dans la mesure du possible des emballages recyclés. CCTP boulangerie Page 8