GEMAPI point d actualité juridique et opérationnelle Aurélia MINESCAUT Avocat associé Sébastien LOUCHE Consultant WCF du 17 juin 2015
Définition de la compétence GEMAPI Rappel de la définition législative Rappel du calendrier de mise en oeuvre Point d actualité sur les décrets d application parus Regard critique
Définition GEMAPI art. L.211-7 c.env. «Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1, 2, 5 et 8 du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au I.» La compétence GEMAPI comprend donc les actions suivantes : l aménagement d un bassin ou d une fraction de bassin hydrographique, l entretien et l aménagement d un cours d eau, d un canal, lac ou plan d eau, y compris les accès à ce cours d eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d eau, la défense contre les inondations et contre la mer, la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
Quand? Calendrier issu de la loi MAPAM 1 er janvier 2016 Cependant, mise en œuvre anticipée possible dès la publication de la loi (cf art. 59 II loi MAPAM) Calendrier en cours de discussion projet Loi NOTRe 2018?
Décrets d application publiés Décret n 2014-846 du 28 juillet 2014 relatif aux missions d appui technique de bassin Décret n 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques (décret «digues»)
Autres Décrets d application Décret relatif aux établissements publics territoriaux de bassin et aux établissements publics d aménagement et de gestion de l eau Consultation publique (septembre 2014) En attente de publication / lien projet loi NOTRe et projet loi pour la reconquête de la biodiversité Décret relatif à la mise en œuvre de la taxe GEMAPI (en application article 56 III loi MAPAM) = n a pas à être pris cf note d information du 11 septembre 2014 du ministère NOR: INTB1420067N
Décret n 2014-846 du 28 juillet 2014 relatif aux missions d appui technique de bassin Mise en place par le Préfet coordonnateur de Bassin d une mission d appui technique qui poursuit son action jusqu au 1 er janvier 2018 La liste des membres de la Commission est arrêtée par le préfet La mission est présidée par le préfet et comprend: Le directeur de l Agence de l eau Le directeur de la direction régionale de l environnement, de l aménagement et du logement de bassin (assure le secrétariat de la mission) 6 représentants du collège de l Etat du comité de bassin désignés par le préfet coordonnateur de basin 8 représentants des élus par et parmi le collège des élus du comité de bassin dont: 1 représentant des conseils régionaux 1 représentant des conseils généraux 4 représentants des communes et EPCI à fiscalité propre, dont 1 au moins est concerné par une frange littorale et un autre est concerné par une zone montagneuse, le cas échéant, 1 Président de syndicat de communes ou de syndicat mixte exerçant des missions de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations 1 président de commission locale de l eau d un schéma d aménagement et de gestion des eaux situé sur le bassin Le préfet peut compléter cette composition en désignant des représentants de CL ou de leurs groupements qui ne sont pas membres du comité de bassin et dont les compétences sont utiles à l accomplissements des tâches de la mission.
Tâches de la mission d appui: Émettre des recommandations sur l identification et la définition d outils utiles à l exercice de la compétence GEMAPI Établir en s appuyant sur l état des lieux des SDAGE et sur les plans de gestion des risques d inondations: Un état des lieux des linéaires de cours d eau: Délimitation et évaluation de l état des masses d eau de surface prévues au b de l article R.212-3 c. env. Mention de leur statut domanial ou non domanial Liste des masses d eau ayant fait l objet d une autorisation ou d une déclaration d entretien en application L.214-3 et L.215-15 c. env., dans les 5 dernières années. Un état des lieux technique, administratif et économique des ouvrages et des installations nécessaires à l exercice de la compétence GEMAPI, prioritairement pour les territoires à risque important d inondation: Inventaire des ouvrages de protection existants avec leurs principales caractéristiques, identification de leurs propriétaires et gestionnaires, pour chaque territoire identifié; Un état des autres ouvrages connus qui n ont pas pour vocation la prévention des inondations et des submersions et qui peuvent être de nature à y contribuer compte tenu de leurs localisation et caractéristiques Recommandations pour structurer les systèmes de protection. La mission d appui rend compte une fois par an de ses travaux au comité de bassin
Décret n 2015-526 du 12 mai 2015 «digues» 3 chapitres: Définition des règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions Règles relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques Dispositions finales et transitoires
Les règles fixées par la présente section sont applicables à la mise en conformité des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations ainsi qu'à la réalisation de tels ouvrages, à l'exception des ouvrages de correction torrentielle. Elles ont pour objectif d'assurer l'efficacité, la sûreté et la sécurité de ces ouvrages, sans préjudice des autres règles imposées auxdits ouvrages, en particulier les règles prévues par le chapitre IV du titre Ier du livre II pour la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques et celles du livre V du code de l'énergie pour les ouvrages concédés. Elles sont mises en œuvre par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui disposent de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. La commune ou l'établissement compétent peut confier cette mise en œuvre à l'etat ou l'un de ses établissements publics lorsqu'il continue d'assurer la gestion de digues en application du IV de l'article 59 de la loi n 2014-58 du 27 janvier 2014 MAPAM, dans des conditions déterminées par la convention prévue par lesdites dispositions. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations est le gestionnaire de l'ouvrage au sens de l'article L. 562-8-1 et de la présente section et l'exploitant de l'ouvrage au sens de l'article R. 554-7. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la prévention des inondations qui envisage de mettre fin à la gestion d'un ouvrage construit ou aménagé en vue de prévenir les inondations en informe le préfet du département dans lequel est situé cet ouvrage au moins un an avant la date prévue.
Article R.562-13 : définition du système d endiguement La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement. Le système d'endiguement est défini par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle ou il détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Ce système comprend une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement, notamment : - des ouvrages, autres que des barrages, qui, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques, complètent la prévention ; - des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage. Ne sont toutefois pas inclus dans le système d'endiguement les éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système et qui en forment l'appui.
Article R.562-14 : autorisation du système d endiguement demande présentée par la commune ou EPCI compétent. Lorsque le système d'endiguement repose essentiellement sur une ou plusieurs digues qui ont été établies antérieurement à la date de publication du décret digues et bénéficiaient d'une autorisation en cours de validité à cette date ou qui ont été autorisées en vertu d'une demande introduite antérieurement à celle-ci, la demande d'autorisation comprend les éléments prévus au II de l'article R. 214-6 ainsi que ceux prévus aux 1, 2, 5 et 6 du VI de l'article R. 214-6. Le système d'endiguement est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article R. 214-18. Toutefois, s'il apparaît susceptible de présenter des dangers ou inconvénients pour les intérêts énumérés par l'article L. 211-1, le préfet invite la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent à solliciter une nouvelle autorisation selon les nouvelles modalités. Dans tous les autres cas, la demande d'autorisation d'un système d'endiguement comprend les éléments prévus au II et au VI de l'article R. 214-6. La demande d'autorisation d'un système d'endiguement comportant une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret digues est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces digues relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'elles relèvent de la classe C, telles que ces classes sont définies par l'article R. 214-113. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 et l'autorisation dont il bénéficiait le cas échéant à ce titre est réputée caduque. L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'une digue à raison des dommages qu'elle n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à l'inclusion de celle-ci à un système d'endiguement autorisé.
Article R.562-18 : aménagements hydrauliques La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer. Cet ensemble comprend les ouvrages conçus en vue de la prévention des inondations ainsi que ceux qui ont été mis à disposition d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à cette fin dans les conditions fixées au II de l'article L. 566-12-1 et sans préjudice des fonctions qui leur sont propres, notamment les barrages. Cet ensemble d'ouvrages est défini par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle ou il détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Article R.562-19 : autorisation de l aménagement hydraulique Mêmes règles et sanctions que pour les systèmes d endiguements
Dispositions finales et transitoires Jusqu'à la date à laquelle une commune ou un établissement public de coopération intercommunale commence d'exercer la compétence GEMAPI qui lui est attribuée par la loi et au plus tard jusqu'à la date fixée par le I de l'article 59 de la loi MAPAM, les dispositions du code de l'environnement qui régissent les ouvrages construits ou aménagés en vue de la prévention des inondations et des submersions dans leur rédaction antérieure au présent décret restent applicables aux conseils départementaux, aux conseils régionaux, à leurs groupements ou aux autres personnes morales de droit public qui gèrent de tels ouvrages. Toutefois, ces assemblées, groupements et personnes peuvent, le cas échéant de façon conjointe, entreprendre de procéder à la mise en conformité desdits ouvrages selon les règles du code de l'environnement issus du décret digues.
Mise en œuvre opérationnelle Une complexité liées à des situations initiales multiples : Au regard des missions exercées par les collectivités : Tout ou partie de la GeMAPI Missions complémentaires définies ou non au L211-7 du CE Aménagement de cours d eau Prévention des inondations Maîtrise des ruissellements Animation et concertation Entretien de cours d eau Gestion des zones humides Conservation et protection de la ressource en eau Exploitation d ouvrages hydrauliques
Mise en œuvre opérationnelle Une complexité liées à des situations initiales multiples : Au regard de la nature des maîtres d ouvrage actuels : Commune EPCI à fiscalité propre Syndicat (strictement) intercommunal Syndicat Mixte : Communes et EPCI à fiscalité propre Exclusivement EPCI à fiscalité propre Présence ou pas du Département Présence ou pas d autres syndicats en cascade
Mise en œuvre opérationnelle Une complexité liées à des situations initiales multiples : Au regard de l organisation territoriale et hydrographique CC, CA, CU ou métropole Inclusion et/ou fractionnement territorial et hydrographique Dimensions des territoires
Mise en œuvre opérationnelle L exercice de plein droit de la GeMAPI par les EPCI à FP Exercice automatique à la date prévue Exercice de l intégralité des missions en lieu et place des communes Les EPCI à FP peuvent transférer la GeMAPI Faculté de transfert à un syndicat supra-communautaire pour tout ou partie de leur territoire, pour tout ou partie de la GeMAPI. A l exception de cas particuliers, les structures syndicales existantes deviennent automatiquement Syndicats Mixtes, pour les missions qu elles exerçaient préalablement Lorsque la mission n est pas exercée préalablement, nécessité d organiser un transfert de compétence complémentaire selon le besoin
Mise en œuvre opérationnelle Pas de schéma unique, mais des schémas-types Elément de complexité supplémentaire : des organisations distinctes selon MA et PI
Mise en œuvre opérationnelle Pas de schéma unique, mais des schémas-types Organisation différente selon MA et PI reste théoriquement possible
Mise en œuvre opérationnelle Pas de schéma unique, mais des schémas-types Des schémas pouvant être toutefois contraints par la nécessité d EPAGE EPAGE : Regroupement d EPCI à FP Exerçant TOUTES les missions de la GeMAPI Sur un bassin, sous bassin ou côtier cohérent L esprit initial du législateur : Constituer des maîtrises d ouvrage opérationnelles de GeMAPI, en capacité d agir, où cela s avère nécessaire et prioritaire Ne pas bouleverser les organisations pré existantes justifiées
Mise en œuvre opérationnelle Des missions complémentaires à organiser en parallèle Une analyse des convergences à circonstancier : GeMAPI / missions complémentaires Missions complémentaires / compétences complémentaires Liste non exhaustive Degrés de convergence dépendants du contexte
Mise en œuvre opérationnelle Des missions complémentaires à organiser en parallèle Pas de transfert automatique des missions complémentaires aux EPCI à FP Pourtant les missions complémentaires peuvent : Concourir / contribuer aux objectifs de la GeMAPI Mobiliser des actions qui requièrent une même expertise Multiples intérêts de transférer volontairement aux EPCI à FP, certaines missions complémentaires : Rapprocher la maîtrise d ouvrage de missions complémentaires de la MO exerçant la GeMAPI Simplifier la gouvernance des structures syndicales qui exerçaient préalablement des missions complémentaires Favoriser la mutualisation d expertise / de structure
Mise en œuvre opérationnelle Des questions préalables à une réorganisation : Quelle situation existante? Quels besoins de maîtrises d ouvrage opérationnelles? Quels territoires d intervention pertinents au regard de l hydrographie / du littoral, mais aussi de leur capacité : À mobiliser les solidarités territoriales, A entrer en concordance avec l aménagement du territoire; A mutualiser les expertises, questions qui existaient avant la création de la GeMAPI!
Mise en œuvre opérationnelle La concomitance régulière d une double évolution institutionnelle à organiser : Un transfert de compétence des communes à leur EPCI à fiscalité propre : Un transfert des charges à opérer Le cas échéant, un transfert de patrimoine, de moyens humains, Une organisation de la GeMAPI et de ces missions complémentaires à une échelle hydrographique : La définition des missions transférées et de l ambition politique pour le territoire (objectifs / coûts) L établissement d une gouvernance partagée et l acceptation d un partage des contributions financières Les moyens humains et matériels
RCS Créteil 497 914 556 SAS au capital de 915 150 - N Siret 49791455600020 TVA Intracommunautaire FR37497914556 APE : 8230Z Aurélia MINESCAUT Avocat associée a.minescaut@sartorio.fr Cabinet Sartorio Lonqueue Sagalovitsch & associés 6, avenue de Villars 75007- Paris Tél.: 01.44.42.02.70 Sébastien LOUCHE Consultant Chef de projet GEMAPI-GIRE sebastien.louche@espelia.fr ESPELIA www.espelia.fr 1, place Francis Ponge 34000- Montpellier Tél.: 04.67.56.49.97 Support d intervention diffusé via IDEAL Connaissances. 93, avenue de Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre Cedex Tél : 01 45 15 09 09 Fax : 01 45 15 09 00 www.idealconnaissances.com Les webconférences