Loi de finances pour 2012, principales mesures

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ACTUALITES KPMG Algérie Loi de finances 05 janvier 2012 Loi de finances pour 2012, principales mesures Sommaire 1) Investissements étrangers 2) Lieu d imposition de l impôt sur le revenu global (IRG) 3) Imposition des revenus fonciers 4) Revenus des capitaux mobiliers définition des revenus distribués 5) La fiscalité des groupes de sociétés 6) Détermination du bénéfice net imposition des subventions d équipements 7) Contrôle fiscal 8) Taxe sur l activité professionnelle (TAP) fait générateur 9) Amendes fiscales et peines correctionnelles 10) Droits d enregistrement des baux 11) Restitution de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 12) Vérification fiscale des déclarations 13) Contentieux de l impôt - Forme et contenu des réclamations 14) Institution du rescrit fiscal 15) Avantages fiscaux acquisition d équipements 16) Téléphonie mobile 17) Production et importation de boissons gazeuses 18) Droit de circulation sur les alcools 19) Autres mesures

2 La présente note n a pas vocation à être une analyse exhaustive mais une simple présentation des principales mesures de la loi de finances (ici «LF») publiée au JO n 72 du 29 décembre 2011 (loi n 11-16 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012). 1) Investissements étrangers Articles 63 et 65 LF article 4 bis Ordonnance n 01-03 modifiée et complétée relative au développement de l investissement Les opérations de cession ou l échange, entre anciens et nouveaux administrateurs, d actions de garantie prévues par l article 619 du code de commerce et ce, sans que la valeur desdites actions ne dépasse 1% du capital social de la société, sont exclues du champ d application des dispositions de l article 45 de la loi de finances complémentaire pour 2010, modifiant et complétant celle de l article 58 de la loi de finances complémentaire pour 2009, qui disposait l obligation pour les sociétés établies de se mettre en conformité aux règles de répartition du capital (51%-49%) telle qu édictée par l article 4 bis de l ordonnance relative au développement de l investissement. Pour rappel, aux termes de l article 4 bis «Toute modification de l immatriculation au registre de commerce, entraine, au préalable, la mise en conformité de la société aux règles de répartition du capital à raison de 51% ou égal au moins 30 % au bénéfice de l actionnariat national résident. La disposition ne s étend pas dans les situations suivantes : - La modification du capital social (augmentation ou diminution) qui n entraine pas un changement dans les proportions de répartition du capital social fixées ci-dessus ; - La suppression d une activité ou le rajout d une activité connexe ; - La modification de l activité suite à la modification de la nomenclature des activités ; - La désignation des dirigeants de la société ; - Le changement d adresse du siège social. La LF dispose donc d une nouvelle exception. Les opérations de cession ou d échanges visées par l article 63 suscité sont celles qui constituent les actions dites de garantie détenues par le conseil d administration. Aux termes de l article 619 du code de commerce, «le conseil d administration doit être propriétaire d un nombre d actions représentant au minimum vingt pour cent (20%) du capital social. Le nombre minimum d actions détenues par chaque administrateur est fixé par les statuts. Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de gestion». Aux termes de l article 63, la cession ou l échange ne porte que sur les actions dont la valeur ne dépasse pas 1% du capital social de la société. Relativement à l article 65 LF, ce dernier dispose sur le fond de l article 4 bis en apportant une précision relative à la modification du capital social (augmentation ou diminution) n ayant pas pour effet de mise en conformité de la société aux règles de répartition du capital social fixée ci-dessus. Aussi à noter une autre exactitude sur la disposition pour la désignation du gérant et des dirigeants, que seule la désignation des dirigeants n entraine pas l effet de mise en conformité de la société aux règles de répartition du capital social fixée ci-dessus. Articles 66, 67, 68 LF articles 9, 11 et 12 ter, ordonnance n 01-03 du 20 août 2001 modifiée et complétée relative au développement de l investissement Les actes portant concession des terrains relevant du domaine privé de l Etat sont exonérés des droits d enregistrement, de la taxe de publicité foncière ainsi que de la rémunération domaniale. Aux termes des articles modifiés et complétée, «les concessions portant sur des actifs immobiliers consentis pour la réalisation de projets d investissement bénéficient également d une exemption des droits d enregistrement, des frais de publicité foncière, ainsi que de la rémunération domaniale. 2) Lieu d imposition en matière d impôt sur le revenu global (IRG) Article 2 LF article 8 CIDTA L article 8 CIDTA relatif à la détermination du lieu de l imposition est complété. Les revenus réalisés par les contribuables relevant du régime simplifié et les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, ainsi que les revenus des associés de sociétés de personnes et les sociétés en participation au sens du code du commerce et les membres de sociétés civiles soumis aux mêmes régimes (simplifié ou de la déclaration contrôlée) sont assujettis à l impôt sur le revenu global (IRG) au lieu de l exercice de l activité ou de la profession ou le cas échéant au principal établissement. 3) Imposition des revenus fonciers Article 3 LF article 42 CIDTA La perception effective du loyer est le fait générateur de l imposition des revenus fonciers a usage commercial ou professionnel. Le montant de l impôt dû au titre des revenus provenant de la location de locaux à usage commercial ou professionnel est acquitté dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de perception du loyer et non plus à compter de la date de présentation du contrat à la formalité de l enregistrement. Aux termes dudit article 3 LF, «à défaut du terme convenu dans le contrat, l impôt sur le loyer est exigible le premier jour de chaque mois. Cette disposition est applicable même une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 2/ Loi de finances / janvier 2012

3 si l exploitant ou l occupant des lieux ne s acquitte pas de loyer. L impôt sur les loyers perçus d avance est exigible dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur encaissement. En cas d une résiliation anticipée du contrat, le bailleur peut demander le remboursement de l impôt afférent à la période restant à courir sous condition de justification du remboursement au locataire du montant du loyer encaissé de la période non échue». 4) Revenus des capitaux mobiliers définition des revenus distribués Article 4 LF article 46 CIDTA Les résultats en instance d affectation des sociétés n ayant pas fait l objet d affectation dans un délai de trois (03) ans au fonds social de l entreprise ne font plus l objet d imposition sous forme de revenus distribués. Pour rappel, ces résultats en instances d affectation des sociétés, en tant que revenus distribués, étaient jusqu alors soumis d office à imposition. 5) La fiscalité des groupes de sociétés Article 6 LF article 138 bis CIDTA Les sociétés qui réalisent deux déficits consécutifs ne sont plus exclues d office du groupe au sens fiscal. Aux termes de la législation relative à la fiscalité des groupes de sociétés, ces deniers peuvent opter pour le régime du bilan consolidé et les sociétés qui réalisaient deux déficits consécutifs étaient exclues d office du groupe au sens fiscal. La loi de finances pour 2012 ne considère l exclusion d office du groupe au sens fiscal que les sociétés qui cessent d appartenir au groupe au sens des dispositions du code de commerce. Pour pouvoir bénéficier du régime du bilan consolidé, le groupe de société est défini comme toute entité économique de deux ou plusieurs sociétés par actions juridiquement indépendantes dont l une, appelée «société mère», tient les autres, appelées «membres», sous sa dépendance par la détention directe de 90% ou plus du capital social et dont le capital ne peut être détenu en totalité ou en partie par ces sociétés ou à raison de 90% ou plus par une société tierce éligible en tant que société mère. La période d imposition desdites subventions est dorénavant alignée sur la durée d amortissement de l équipement acquis au moyen de subventions. 7) Contrôle fiscal Article 8 LF article 193 CIDTA Aux termes de cet article, en cas de manœuvres frauduleuses, une majoration correspondant au taux de dissimulation observé par le contribuable est applicable. Ce taux correspond à la proportion des droits dissimulés par rapport aux droits dus au titre du même exercice. Cette majoration ne saurait être inférieure à 50 %. Lorsqu aucun droit n a été versé, le taux applicable est arrêté à 100 %. Le taux de 100 % est également appliqué lorsque les droits éludés concernent des droits devant être collectés par voie de retenue à la source. 8) Taxe sur l activité professionnelle (TAP) fait générateur Article 11 LF Il est créé, au sein du titre III de la première partie du code des impôts directs et taxes assimilées, une section 2 bis intitulée «Fait générateur» comportant un article 221 bis. Aux termes de ce nouvel article, «le fait générateur de la taxe sur l activité professionnelle (TAP) est constitué : a) pour les ventes, par la livraison juridique ou matérielle de la marchandise ; b) pour les travaux immobiliers et les prestations de services, par l encaissement total ou partiel du prix». 9) Amendes fiscales et peines correctionnelles Article 13 LF - article 303 CIDTA Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses s est soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l assiette ou à la liquidation de tout impôt, droit ou taxe est, indépendamment des sanctions fiscales applicables, passible des peines et amendes selon de nouveaux barèmes : Montants des droits éludés en Dinars Amendes en Dinars < 100.000 50.000 à 100.000 / Emprisonne ment 6) Détermination du bénéfice net imposition des subventions d équipements Article 7 LF article 144 CIDTA Aux termes de cet article, les subventions destinées à acquérir des équipements amortissables sur une durée supérieure à cinq (5) ans sont rapportées aux exercices afférents à la période d amortissement. De 100.000 à 1million 100.000 à 500.000 2 à 6 mois De 1 million à 5 millions 500.000 à 2 million 6 mois à 2 ans De 5 millions à 10 millions 2 millions à 5 millions 2 à 5 ans > 10 millions 5 millions à 10 millions 5 à 10 ans une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 3/ Loi de finances / janvier 2012

4 10) Droits d enregistrement des baux Article 20 LF article 222 code de l enregistrement Les actes portant sous location d un fonds de commerce, de locaux à usage professionnel ou commercial sont dorénavant assujettis au même régime d imposition que les actes portant bail de fonds de commerce, de locaux commerciaux à usage professionnel ou commercial. Ces actes de location ou de sous locations sont indifféremment soumis au droit proportionnel de 2%. 11) Restitution de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) Articles 23 et 24 LF articles 50 et 50 bis Code des taxes sur le chiffre d affaires (CTCA) Aux termes de l article 23, les alinéas 2 et 3 de l article 50 ont été modifiés en ce sens : Le remboursement de crédit de TVA qui résulte de la cessation d activité n est plus subordonné la régularisation des plus values professionnelles (article 50, alinéa 2). Concernant les cas de remboursement de crédit de TVA résultant de la différence de taux (article 50, alinéa 3), la notion de solde créditeur de TVA constitué sur une période de trois (03) mois consécutifs a été supprimée Aux termes de l article 24 LF modifiant l article 50 bis CTCA, l octroi du remboursement de TVA est subordonné aux conditions suivantes : la tenue d une comptabilité régulière en la forme ; la production d un extrait de rôle et non plus la présentation d un extrait de rôle apuré ou d un échéancier de paiement ; la mention du précompte sur les déclarations mensuelles souscrites par le bénéficiaire. le précompte de TVA sollicité en remboursement doit porter sur des exercices non atteints de prescription et non plus de prescription quadriennale. les demandes de remboursements de crédits de TVA doivent être introduites avant le vingt (20) du mois qui suit le trimestre civil durant lequel le crédit a été constitué. La LF admet, au titre des nouvelles dispositions, que pour les redevables partiels ces demandes doivent être introduites avant le vingt (20) avril de l année qui suit la constitution du crédit ; le crédit de TVA doit être constitué de TVA/achats régulièrement déduite, notamment en application des dispositions de l article 30 CTCA ; le crédit de taxe, dont le remboursement a été demandé, ne peut plus donner lieu à imputation, il doit être annulé par le redevable dès le dépôt de sa demande de remboursement ; le montant du crédit de taxe constaté au terme du trimestre civil et dont le remboursement est sollicité doit être égal ou supérieur à 1 000 000 DA (antérieurement 30 000 DA), concernant les redevables partiels dont les demandes de remboursement sont annuelles, aucune condition relative au montant n est arrêtée. 12) Vérification fiscale des déclarations Article 31 LF article 20 Code de procédure fiscale (CPF) - vérification de comptabilité Au terme des dispositions de l article 31LF, les délais de vérification sur place sont de 03 mois, 06 mois et 09 mois au lieu des délais antérieurs à la publication de ladite loi qui étaient de 04 mois, 06 mois et 01 année. La vérification sur place doit être obligatoirement constatée par un PV, vérifié et signé par le contribuable. Le refus de signature par ce dernier doit être mentionné sur le PV. Dans les cas de présomption de transferts indirects de bénéfices, le délai de la vérification sur place est prorogé par un délai accordé au contribuable vérifié, afin de répondre aux demandes d éclaircissements ou de justification. Une procédure précontentieuse est instituée dans le cadre de la notification de redressements. Aux termes de la LF, les dispositions des alinéas 5 et 6 de l article 20 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : Article 20, paragraphe 5 : «Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place de livres et documents comptables ne peut s étendre sur une durée supérieure à trois (3) mois, en ce qui concerne : - les entreprises de prestations de services, lorsque leur chiffre d affaires annuel n excède pas 1 000 000 DA pour chacun des exercices vérifiés ; - toutes les autres entreprises, lorsque leur chiffre d affaires annuel n excède pas 2 000 000 DA, pour chacun des exercices vérifiés. Ce délai est porté à six (6) mois pour ces mêmes entreprises, lorsque leur chiffre d affaires annuel n excède pas respectivement 5 000 000 DA et 10 000 000 DA pour chacun des exercices vérifiés. Dans tous les autres cas, la durée de la vérification sur place ne doit pas dépasser neuf (9) mois. La fin des travaux de vérification sur place doit être constatée par un procès-verbal, que le contribuable vérifié est invité à contresigner. Mention est faite éventuellement sur le procès-verbal en cas de refus de signature par ce dernier. La durée de vérification sur place est prorogée du délai accordé au contribuable vérifié, en vertu des dispositions de l article 20 ter CPF, pour répondre aux demandes d éclaircissement ou de justification lorsqu il ya transferts indirects de bénéfices au sens des dispositions de l article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées». une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 4/ Loi de finances / janvier 2012

5 Article 20, paragraphe 6 : «le contribuable vérifié doit être informé, dans le cadre de la notification de redressements, qu il a la possibilité de solliciter dans sa réponse l arbitrage pour des questions de fait ou de droit, selon le cas, du directeur des grandes entreprises, du directeur des impôts de wilaya, du chef du centre des impôts, ou du chef du service des recherches et vérifications. Une convocation écrite, devant préciser la date et l heure, est adressée au contribuable vérifié pour l inviter à un débat contradictoire clôturant les travaux de vérification. Le contribuable vérifié peut se faire assister par un conseil de son choix». Article 32 LF article 20 bis CPF vérification ponctuelle de comptabilité De la même manière que pour la vérification de comptabilité (article 20 CPF), la LF dispose que la fin des travaux de vérifications sur place doit être constatée par un PV, dont le contribuable vérifié est invité à contresigner. Mention est faite éventuellement sur le PV en cas de refus de signature par ce dernier. La durée de vérification sur place est prorogée du délai accordé au contribuable vérifié, en vertu des dispositions de l article 20 ter du CPF, pour répondre aux demandes d éclaircissements ou de justifications lorsqu il y a présomption de transferts indirects de bénéfices au sens des dispositions de l article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées. Article 33 LF article 20 ter CPF vérification en cas de présomption de transferts indirects de bénéfices La procédure de rectification est effectuée suivant la procédure de vérification de comptabilité (article 20 du CPF) ou la procédure de vérification ponctuelle de comptabilité (article20 Bis du CPF). Article 34 LF- article 21,4) et 21, 5) CPF, Vérification approfondie de la situation fiscale d ensemble Aux termes de l article 21, paragraphe 4 en vigueur, la vérification approfondie de situation fiscale couvre une période qui ne peut s étendre sur une durée supérieur a une (01) an. L article 34 LF modifiant l article 21 CPF, «cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d éclaircissement ou de justification des avoirs et revenus d avoirs à l étranger. Elle est également prorogée des trente (30) jours prévus à l article 19 CPF et des délais nécessaires à l administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n a pas usé de sa faculté de les produire dans le délai de trente (30) jours à compter de la demande de l administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l étranger ou en provenance de l étranger». En cas de découverte, en cours de contrôle, d une activité occulte, la période mentionnée des trente (30) jours est portée à deux (2) mois. Aux termes de l article 21, paragraphe 5, «le contribuable vérifié doit être informé, dans le cadre de la notification de redressement, qu il a la possibilité de solliciter dans sa réponse l arbitrage pour des questions de fait ou de droit, selon le cas, du directeur des impôts de wilaya ou du chef du service des recherches et vérifications. Une convocation écrite, devant préciser la date et l heure, est adressée au contribuable vérifié pour l inviter à un débat contradictoire clôturant les travaux de vérification. Le contribuable vérifié peut se faire assister par un conseil de son choix». 13) Contentieux de l impôt - Forme et contenu des réclamations Article 35 LF article 73 CPF Dans le cadre des réclamations relatives aux impôts, taxes, droits et amendes, le contribuable est invité, toujours dans le délai imparti de trente (30) jours, de présenter toute pièce justificative susceptible d appuyer son dossier de réclamation. La présentation de ces pièces justificative n était pas requise jusque là. 14) Institution du rescrit fiscal Article 47 LF articles 174 bis et 174 ter nouveaux Le rescrit fiscal est présenté comme ayant «pour objet d assurer au contribuable au plan pratique une protection contre la qualification éventuelle d abus de droit par l administration à raison d une opération ou convention qu il entend passer». C est la possibilité offerte à un contribuable, à titre de garantie, préalablement à la conclusion d un contrat ou d une convention de consulter par écrit l administration centrale des impôts en lui fournissant tous les éléments utiles. L administration fiscale confirme ou infirme, après examen, le bien fondé de la demande du contribuable. Cette procédure permet au contribuable d interroger l administration fiscale sur une situation de fait au regard d un texte fiscal. A ce titre, l administration ne pourra procéder à aucun rehaussement d imposition (imposition supplémentaire) qui serait fondée sur une appréciation différente de cette situation. Aux termes de l article 174 bis, «il ne sera procédé à aucun rehaussement d imposition antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l administration est un différend sur l appréciation d une situation de fait au regard d un texte fiscal par le contribuable de bonne foi du ressort de la direction des grandes entreprises, et s il est démontré que l appréciation faite par le contribuable a été admise par l administration. La garantie prévue au premier alinéa est applicable lorsque : une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 5/ Loi de finances / janvier 2012

6 - l administration est saisie d une demande écrite, précise et complète par un contribuable de bonne foi ; - l administration a formellement pris position sur l appréciation d une situation de fait au regard d un texte fiscal dans un délai de quatre mois ou n a pas répondu dans ce délai ; - la prise de position est antérieure à la date d expiration du délai de déclaration dont le contribuable disposait ou, en l absence d obligation déclarative, antérieure à la date de mise en recouvrement de l imposition à laquelle est assimilée la liquidation spontanée de l impôt. Les modalités d application, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande, seront fixées par voie réglementaire». Aux termes de l article 174 ter, «lorsque l administration a pris formellement position à la suite d une demande écrite, précise et complète déposée au titre de l article 174 bis par un contribuable de bonne foi du ressort de la direction des grandes entreprises, ce dernier peut saisir l administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu il n invoque pas d éléments nouveaux. Lorsqu elle est saisie d une demande de second examen, elle procède de manière collégiale, l administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine». 15) Avantages fiscaux acquisition d équipements Article 49 LF Les acquisitions d équipements réalisées par les créditsbailleurs dans le cadre de contrat de leasing financier conclu avec un promoteur bénéficiant des avantages prévus par l ordonnance n 01-03 du 20 aout 2001 relative au développement de l investissement, modifiée et complétée par les dispositions de l ordonnance n 06-08 du 15 juillet 2006, bénéficient des avantages suivants : a) exonération de droits de douanes pour les biens non exclus, importés et entrant directement dans la réalisation de l investissement ; b) exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l investissement concerné». Aux termes de l article 73 LF, la taxe sur le chiffre d affaires des opérateurs de téléphonie introduite par la loi de finances complémentaire pour 2009 est réduite à 1% dudit chiffre d affaires. 17) Taxe sur production et importation de boissons gazeuses Article 74 LF Institution d une taxe de 0,5% sur le chiffre d affaires des entreprises de production et d importation des boissons gazeuses. 18) Droit de circulation sur les alcools Article 48 LF Il est institué une taxe additionnelle fixée à 5% du droit de circulation sur les alcools, applicable aux produits désignés au 3, 4, 5 et 6 du tableau prévu à l article 47 du code des impôts indirects, soit les produits suivants : alcools utilisés à la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins ; apéritifs à base de vins, vermouths, vins de liqueur et assimilés, vins doux naturels soumis au régime fiscal de l'alcool, des vins de liqueur d'origine étrangère bénéficiant d'une appellation d'origine ou contrôlée ou réglementée et crème de cassis ; whiskies et apéritifs à base d'alcools tels que bitters, amers, goudrons, anis ; rhums et produits autres que ceux visés aux numéros 1) à 5) dudit tableau. 19) Autres mesures Articles 50, 54, 62 LF Les dispositions de la loi n 10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 instituant une taxe sur le blé dur importé sont abrogées (article 50 LF). L administration des douanes peut prononcer, par décision du directeur général des douanes, la suspension ou l exclusion du bénéfice des régimes douaniers économiques, quiconque aura abusé de ces régimes» (article 54 LF). Les importations de services effectués dans le cadre des opérations de réassurance sont exonérées de la taxe de domiciliation bancaire de 3% portant sur les importations de services telle qu instituée par la loi de finances complémentaire pour 2009 (article 62 LF). 16) Taxe sur les recharges téléphoniques prépayées Article 73 LF article 85 LFC 2009 Entrée en vigueur Les dispositions de la loi de finance entrent en vigueur un jour franc après la publication de celle-ci. une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 6/ Loi de finances / janvier 2012

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