Le Plan Local d Urbanisme (PLU) Janvier 2015

Documents pareils
Lutte contre l étalement urbain

ELABORATION OU REVISION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME GUIDE DE PROCEDURE

Lettre d actualité de l urbanisme

Prescriptions nationales pour la dématérialisation des documents d urbanisme PLAN LOCAL D URBANISME

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Le présent Règlement s'applique sur la totalité du territoire communal de SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD.

Zone d Aménagement Concerté et Lotissement

Sommaire II- III- IV-

V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

L eau dans les documents d urbanisme. L approche des solutions environnementales de l urbanisme CAUE mai 2011

TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes

NOTE D INFORMATION : LOI POUR L ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE (ALUR)

Quelle stratégie foncière dans les trames verte et bleue?

PLAN LOCAL D'URBANISME COMMUNE DE RONCHEROLLES SUR LE VIVIER

LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) :

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Commission de suivi de site STORENGY

Pays Rhin-Vignoble -Grand Ballon

Tableau 1 Routes nouvelles ou modifiées : les infrastructures concernées

1. Instruction des demandes de permis de construire et des demandes de dérogation aux règles constructives

de formation des prix

Ingénierie et action foncière. Janvier 2014

L avenir de notre ville, parlons-en. publique. Projet de. hôtel de ville. Enquête

LA LOI «ENL» L URBANISME

Création et gestion des Lotissements

Fiche méthodologique pour l élaboration des PLU. Protection des captages d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine

Fasc II. GESTION DE L'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D'URBANISME : Délibération relative à l'instruction des autorisations d'urbanisme

Mercredi 10 juin h30-22h30

DRAVEIL élabore son PLU

Sommaire. Les lotissements à partir du 1er mars Février Caractéristiques d un lotissement...2. Constitue un lotissement...

DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS INERTES. Au titre de l'article L du Code de l'environnement

Fnasat-Gens du voyage

Stationnement de caravanes ou résidences mobiles. Guide à l attention des élus. Direction Départementale des Territoires

COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

Demande d examen au cas par cas préalable à la réalisation d une étude d impact

MASTER 2 URBANISME ET AMENAGEMENT SPÉCIALITÉ PAYSAGE ET AMENAGEMENT Année universitaire

[Texte] GLOSSAIRE DU CDT. [Texte]

FICHE PRATIQUE 05 TRAVAUX EN ESPACES PROTÉGÉS LES AUTORISATIONS DE TRAVAUX EN ESPACES PROTÉGÉS QUESTIONS / RÉPONSES

Projet de loi «Engagement national pour l environnement» Guide «simplifié» des principales mesures

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES. Établissement OM GROUP. Communes de SAINT-CHERON et de SERMAISE

janvier 2010 Construire en zone agricole Ce qu il faut savoir PRÉFECTURE DU RHÔNE

COMMUNE DE SASSENAGE

Mardi 19 mai h30-22h30

D Ismaël RAMI à Henri- Francis DUFOUR Marie-Christine BINOUX-REMY Christine LEBOCQ-CESTAN Khalil HENNI Amélie PASCAL

LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE

>> L ÉCRITURE DE L ARTICLE 13 DES RÈGLEMENTS DE ZONE DU PLU Gilles Godfrin, maître de conférences au Conservatoire National des Arts et Métiers

PARTICIPATION POUR VOIE ET RESEAUX

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1

LES DROITS DE L ARBRE AIDE-MÉMOIRE DES TEXTES JURIDIQUES

PIECE N 0-0 : RAPPORT DE PRESENTATION. Cachet de la mairie:


1. BESOINS DE LA SOCIETE SO.BA.MA.T

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES MINIERS DE LES CHAPELLES

Page 2 Routes départementales - département de LA CREUSE - Elaboration des cartes de bruit stratégiques

Présentation en quatre parties :

Atelier Environnement Préparatoire au Projet d Aménagement et de Développement Durable. S e p t e m b r e

Demande d examen au cas par cas préalable à la réalisation d une étude d impact

Réforme de la fiscalité de l'aménagement. Intervenant : Odile Arnau Sabadie Service : SAR/ADS Date : 19 juin 2012

On distingue trois grandes périodes dans l'évolution des Agences :

Plans de prévention des risques technologiques :

pour un pacte écologique local : questions aux futurs élus locaux

S O M M A I R E. Objet du Marché ARTICLE 1. Pièces constitutives du marché ARTICLE 2. Programme d'étude ARTICLE 3. Délais d exécution ARTICLE 4

Plan Local d Urbanisme

Réforme des autorisations d Urbanisme

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme

Île-de-France 2030 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

direction départementale de l Équipement Seine-et-Marne

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES NEXTER MUNITIONS. Communes de TARBES, BOURS, AUREILHAN et BORDERES-sur-ECHEZ

PLAN LOCAL D URBANISME

L essentiel de la réforme des autorisations d urbanisme

CHAPITRE VII REGLEMENT DE LA ZONE UF*

Références : Loi n du 29 décembre 1979 modifiée par la loi n du 2 février 1996 (article 53).

CODE DE L'AMENAGEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

GT Urbanisme GEOPAL - N 2

Récépissé de depôt d une demande de transfert d un permis délivré en cours de validité

Direction de l'urbanisme. Foire Aux Questions. Service Urbanisme

Outil n 3 Tableau récapitulatif des informations réglementaires et autres informations utiles

Commentaire. Décision n QPC du 21 juin M. Jean-Sébastien C. (Droit de délaissement d un terrain inscrit en emplacement réservé)

CHAPITRE NCa POS APPROUVE LE 27/09/01 ET MODIFIE LE 29/09/05

Décrets, arrêtés, circulaires

Département de l ARIEGE

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE d ARCHITECTURE PARIS VAL DE SEINE. droit de l urbanisme / des sols. autorisations. administratives

AVANT- PROJET DE DECRET

LE MONITORING DE LA BIODIVERSITE EN SUISSE. Hervé LETHIER, EMC2I

PLAN LOCAL D URBANISME APPROUVÉ

Le Plan Local d'urbanisme de Marseille

DELIBERATION N OCTOBRE 2012

PROJET DE PÔLE COMMERCIAL SAINT-LOUIS A BREST

MAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS.

Brou-sur-Chantereine Elaboration du PLU Compte-rendu de la réunion publique de présentation du diagnostic 20 janvier

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l énergie à

INNOVATION ET HABITAT PARTICIPATIF :

Eco-quartier 2011 Point 4 1/8

TITRE PREMIER De l urbanisme et de l habitat. CHAPITRE PREMIER Rôle du Ministère des travaux publics en matière d urbanisme et d habitat

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de l égalité des territoires

LES ORIENTATIONS DU 10 ème PROGRAMME D INTERVENTION DE L AGENCE DE L EAU RMC

JEUNE CONSEIL DE MONTRÉAL

Décrets, arrêtés, circulaires

Débroussailler autour de sa maison : «une obligation»

Transcription:

Le Plan Local d Urbanisme (PLU) Janvier 2015 1

POS/PLU Le PLU remplace le POS (sur l ensemble d un territoire) depuis la loi SRU. Caducité des POS (ALUR) : - En l absence de transformation du POS en PLU au 31 décembre 2015, le POS devient caduc à cette date et le territoire qu il couvre se voit appliquer le règlement national d urbanisme. Dans ce cas, le maire doit recueillir l avis conforme du préfet sur les demandes de permis de construire et les déclarations préalables. Si une procédure de révision a été engagée avant le 31/12/15, le POS continue de s appliquer jusqu à l approbation du PLU qui doit intervenir au plus tard 3 ans après la publication de la loi soit le 26 mars 2017. - Ne s applique pas si un PLU intercommunal est engagé par l intercommunalité avant le 31/12/15, à condition que le PADD soit débattu avant le 27/03/17 et le PLUi approuvé au plus tard le 31/12/19 (loi du 20 décembre 2014) 2

* Deux différences fondamentales : - un PADD qui présente le PROJET COMMUNAL - des ORIENTATIONS D AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION qui permettent à la commune, si elle le souhaite, de préciser les conditions d aménagement des quartiers * Les éléments communs avec le POS: - Le règlement qui délimite les zones et définit les règles - Un rapport de présentation - et des annexes 3

Le PLU : L 123.1 et suivants Ce document de planification permet à une collectivité de maîtriser au mieux le développement de son territoire. Compatibilité : Il doit être compatible avec : les dispositions du schéma de cohérence territoriale ( SCOT ) si un tel schéma existe, celles du programme local de l'habitat, celles du plan de déplacements urbains. avec les orientations d'un SDAGE (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux), qui définissent les objectifs d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité de cette ressource. les directives territoriales d'aménagement (DTA), les dispositions de la loi Montagne et les projets d'intérêt général (PIG) 4

Le PLU et le Grenelle de l'environnement Le PLU constitue, au niveau opérationnel, un outil privilégié de la déclinaison de ces objectifs et de la mise en oeuvre des principes de protection de l'environnement et de développement durable dans les domaines suivants : - La lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, lutte contre l'étalement urbain au profit d'une augmentation de la densification des centres urbanisés, d'une revitalisation des centres-villes, en définissant des normes de densité minimale, en définissant dans les zones urbaines ou à urbaniser des secteurs dans lesquels les programmes de logements doivent comporter une proportion de logements d'une taille minimale définie ( L 123-1-15 ), en favorisant le développement de secteurs d'habitats respectueux de l'environnement, tels les écoquartiers. - La réduction des émissions de gaz à effet de serre, des consommations d'énergie, lutte contre le changement climatique et adaptation à ce changement, lutte contre la déperdition d'énergie en fixant des seuils de performance énergétique supérieures à la réglementation, en favorisant l'utilisation d'énergies renouvelables ( L 123-1-14 ). - La préservation de la biodiversité, à travers la conservation, la restauration et la création des continuités écologiques ( trames vertes et bleues ) en évitant de créer des ruptures entre les espaces naturels pour permettre la circulation des espèces animales et végétales, en définissant des mesures tendant à préserver ces continuités dans le cadre de l'implantation des constructions. 5

Comment maîtriser le développement du territoire dans le respect de ces objectifs? - Par une analyse des besoins du territoire - Par la définition d un projet d aménagement et de développement durable ( PADD ) - Par un encadrement des conditions d'utilisation du sol 6

Le PLU : L 123.1 et suivants A/ Analyse des besoins d un territoire : Le PLU permet d établir un diagnostic et de définir les perspectives de développement économique et urbain d un territoire. A cet effet, ce document comporte : Un rapport de présentation : * Diagnostic :Celui-ci expose un diagnostic, analyse l état initial de l environnement, précise les besoins de développement. * Exposé des motifs : le rapport explique les choix retenus pour établir le PADD, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d aménagement. 7

* Exposé des incidences sur l'environnement : le rapport évalue les incidences des orientations du plan sur l environnement (notamment au regard des sites Natura 2000) et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. * Évaluation environnementale systématique si Natura 2000 sur la commune, examen au cas par cas dans tous les autres cas. * Analyse de la capacité de densification et de mutation de tous les secteurs bâtis et expose les dispositions qui favorisent la densification (loi ALUR) * Inventaire des capacités de stationnements ouverts au public et les possibilités de mutualisation de ces espaces (loi ALUR) 8

Le PLU : L 123.1 et suivants B/ Définition d un projet d aménagement et de développement durable : le PADD ( R 123-3 et R 123-3-1 L 123-1.3 ) : * Orientations : Le PADD définit, dans le respect du principe d équilibre entre aménagement et protection, les orientations d urbanisme et d environnement retenus pour l ensemble de la commune. Il n'est pas opposable directement aux autorisations d'occuper le sol. * Analyse de la consommation d espaces Elle doit porter sur les 10 dernières années ou depuis la dernière révision et le PADD fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation d espace. 9

Les OAP * Orientations d'aménagement et de programmation : Ces orientations peuvent, par thème, quartier ou secteur, prévoir les actions ou opérations d aménagement destinés à mettre en valeur l environnement, les paysages, les entrées de ville, à lutter contre l insalubrité, à permettre le renouvellement urbain et à assurer le développement de la commune. Les orientations d'aménagement et de programmation doivent être cohérentes avec le PADD et sont opposables, en compatibilité; c'est à dire que les autorisations d'occupation du sol et les opérations d'urbanisme ne doivent pas remettre en cause ces orientations. * Schémas et plans de masses : Ces orientations peuvent prendre la forme de schémas d aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. 10

Le schéma définit les conditions d'aménagement d'un secteur d'urbanisation future : les modes de liaison routière ( voie structurante, voies secondaires ), les modes de liaison douce (chemin piétonnier, piste cyclable ), les zones d'implantation d'espaces verts ( espace de séparation avec la voie publique, espaces de séparation entre plusieurs zones urbanisées ). 11

12

13

14

Le PLU : L 123.1 et suivants C/ Encadrement des conditions d'utilisation du sol Le dossier comporte des documents directement utiles à l application du droit des sols : -Les documents graphiques -Les annexes -Le règlement Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. 15

Les documents graphiques : Ils délimitent les différentes zones du territoire : - les zones urbaines ( U )- R 123-5 : Ce sont des secteurs déjà urbanisés ou des secteurs dans lesquels les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. - les zones à urbaniser ( AU )- R 123-6 : Ce sont des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l urbanisation : si ces zones sont suffisamment équipées en périphérie de leur périmètre, elles sont urbanisables dans les conditions d aménagement définies par le PADD et le règlement (ex : aménagement cohérent sous forme d'opérations de lotissements). Si elles sont insuffisamment équipées, leur urbanisation est différée et peut être subordonnée à une modification ou une 16 révision préalable du plan local d urbanisme.

Loi ALUR : Ouverture à l urbanisation des zones 2AU L ouverture à l'urbanisation d une zone 2AU créée depuis de plus de 9 ans n est soumise à une procédure de révision que : si cette zone n a pas été ouverte à l urbanisation ou n a pas fait l objet d acquisitions foncières significatives par la commune ou l EPCI compétent, directement ou par l intermédiaire d un opérateur foncier entrée en application différée au 1er juillet 2015 Pour l ouverture d une zone 2AU par voie de modification : la collectivité justifiera par délibération motivée la nécessité de l ouverture : la justification repose sur l analyse des capacités d urbanisation inexploitées dans les zones déjà urbanisées et de la faisabilité opérationnelle d un projet dans ces zones entrée en vigueur immédiate, sauf pour modification en cours déjà notifiée aux PPA 17

- les zones agricoles ( A ) R 123-7 : Ce sont des zones équipées ou non, protégées en raison de leur vocation agricole ( potentiel agronomique, biologique ou économique). L urbanisation est limitée aux seules constructions liées à cette vocation et aux installations nécessaires aux services publics ou d intérêt collectif. - les zones naturelles ( N )- R 123-8 : ce sont des zones naturelles et forestières, équipées ou non, protégées en raison de la qualité des sites et milieux naturels ou de leur intérêt écologique ou historique ou de l existence d'une exploitation forestière. L urbanisation y est limitée en taille et capacité d accueil. 18

Loi ALUR : Secteurs de taille et de capacité d accueil limitées (STECAL) limiter les recours inappropriés à la technique du pastillage («micro zonage» ou «STECAL») dans les zones A et N des plans locaux d urbanisme ces secteurs, possibles en zones agricoles, naturelles et forestières, ne pourront être autorisés qu à titre exceptionnel avis de la CDCEA en dehors de ces secteurs en zone A et N : adaptation et réfection des bâtiments existants autorisées, extension des constructions d habitation existantes, changement de destination possible pour tous les bâtiments désignés dans le PLU 19

20

21

Les documents graphiques : Ils font de plus apparaître ( R 123-11 ) : - les espaces boisés classés à conserver : Ce classement interdit toute construction, puisque celle-ci est de nature à porter atteinte à la conservation de ces espaces. - les secteurs de risques naturels ou technologiques, dans lesquels la construction est interdite ou limitée. - les emplacements réservés pour la réalisation d une voie, d un ouvrage public, d une installation d intérêt général ou d un espace vert. - les éléments de paysage ou immeubles à protéger ou à mettre en valeur et les secteurs dans lesquels la démolition des constructions existantes est soumise à permis de démolir. 22

Les documents graphiques : ( R 123-13 et R 123-14 ) Les documents annexes comportent : - le plan des servitudes d utilité publique - les plans d exposition au bruit des aérodromes - les plans de prévention de risques naturels et technologiques - les périmètres relatif à l institution d un droit de préemption - les schémas des réseaux d eau et d assainissement, assortis du positionnement de points de captage d eau et des stations d épuration. - les secteurs aux abords des infrastructures routières dans lesquels les constructions sont soumises à des prescriptions d isolement acoustique. 23

Plan des servitudes d'utilité publique 24

Schémas des réseaux 25

Le Règlement (R 123-9 ) Pièce maîtresse de l instruction des autorisations d urbanisme : il détermine le droit d occuper et d utiliser le sol et doit être cohérent avec le PADD. Sa structure : Les dispositions générales + le règlement propre à chaque zone. A noter : la loi ALUR a modifié l article L123-1-5 et donc la structure du règlement : attente du décret d application 26

Le règlement : contenu Les dispositions générales : Elles rappellent un certain nombre de principes législatifs: - Les adaptations mineures : article 4 ( L 123-1) : Les dispositions générales du règlement rappellent les conditions dans lesquelles les adaptations mineures peuvent être autorisées : deux conditions cumulatives : 1- l écart entre la règle et son adaptation doit revêtir un caractère mineur ( la doctrine et la jurisprudence admettent un écart n excédant pas 10 % ). 2- Elles doivent être rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 27

Le règlement : contenu - Les travaux sur constructions existantes non conformes au règlement du PLU ( inspiré de l article R 11119 ) : Les dispositions générales précisent que lorsqu une construction préexistante n est pas conforme au règlement du PLU, elle ne peut faire l objet que de travaux, qui, soit, sont sans effet sur l application de la règle méconnue, soit, ont pour effet d améliorer la conformité du bâtiment avec la règle. 28

Le règlement : contenu - Les équipements techniques d intérêt public : Les dispositions générales peuvent préciser les conditions d implantation des équipements techniques, tels que les postes de transformation, les locaux et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d intérêt public de l eau, de l assainissement, de l électricité, du gaz ou des réseaux de télécommunications. - Les informations diverses : Les dispositions générales peuvent rappeler les règles applicables en matière d archéologie préventive, d isolation 29 phonique, de réciprocité agricole ( ).

Le contenu du règlement propre à chaque zone [ quoi?-comment?- combien? ] QUOI? 1 - les occupations et utilisations du sol interdites 2 - les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 30

Le règlement propre à chaque zone [ quoi?-comment?- combien? ] COMMENT? 3/4 - les conditions de desserte des terrains par les voies et réseaux 5 - la superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d un dispositif d assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l urbanisation traditionnelle ou l intérêt paysager de la zone considérée. 6/7/8 - les conditions d implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et les unes par rapport aux autres sur une même propriété (si les règles 6 et 7 ne figurent pas dans le règlement, elles doivent figurer dans les documents 31 graphiques).

Le règlement propre à chaque zone [ quoi?-comment?- combien? ] COMBIEN? 9/10/11 - l emprise au sol, la hauteur maximale, l aspect extérieur des constructions 12 - les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d aires de stationnement 13 - les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d espaces libres, d aires de jeux et de loisirs et de plantations 14 - le coefficient d occupation du sol (SHON maximale autorisée sur le terrain ). 15 - les obligations imposées aux constructeurs en matière de performances énergétiques et environnementales 16 - les obligations imposées aux constructeurs en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques 32

La procédure d'élaboration Délibération du conseil municipal qui prescrit l'élaboration du PLU et fixe les modalités de la concertation avec la population Association et consultation des personnes publiques associées (Etat, chambres consulaires...) Débat au sein du conseil municipal sur les orientations générales du PADD au plus tard 2 mois avant l'examen du projet de PLU Délibération du conseil municipal qui tire le bilan de la concertation et arrête le projet de PLU Consultation des personnes publiques associées (3 mois) Enquête publique (1 mois) Le projet de PLU peut éventuellement être modifié pour tenir compte de l'avis du commissaire-enquêteur et de l'avis des PPA Approbation du PLU par le conseil municipal 33

34

Effets juridiques : - Le PLU approuvé donne compétence de plein droit et de façon définitive au maire, en matière d'instruction et délivrance des autorisations d'occupation et d'utilisation du sol; - Le règlement et ses documents graphiques ainsi que les orientations d'aménagement du PLU approuvé sont opposables à toute personne publique ou privée; - L'approbation du PLU permet notamment l'institution d'un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones U et AU, la création de ZAC, la création d'emplacements réservés. Informations diverses : Durée estimée : 2 à 3 ans Coût estimé : 18 000 à 25 000 (prestations bureau d'études, enquête publique, insertions presse) DGD : selon les départements. Exemple du Doubs : 6000 en 3 versements 35

Le rôle de l'etat Le porter à connaissance L'association et avis sur le projet arrêté par le conseil municipal Le contrôle de légalité après approbation du PLU par le conseil municipal 36

Les évolutions possibles du PLU et du POS La révision par délibération du conseil municipal après enquête publique. Champ d application : Changer les orientations définies par le PADD Ou réduire un EBC, une zone A ou N Ou réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites et des paysages ou des milieux naturels, ou une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. Zone 2AU de + de 9 ans Procédure : Lorsque la révision modifie le PADD, même procédure que l élaboration Lorsque la révision ne remet pas en cause le PADD, l avis des PPA est remplacé par un examen conjoint. 37

La modification par délibération du conseil municipal après enquête publique : La procédure moins lourde de modification est utilisée à condition que cette modification : - ne porte pas atteinte à l'économie générale du PADD - ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole, une zone naturelle ou forestière ou une protection édictée en raison de la présence de risques, de nuisances, de la qualité des sites et des paysages. - ne comporte pas de graves risques de nuisances. Elle peut porter sur : - une augmentation de + de 20 % des règles de densité en zone U et AU - une diminution des possibilités de construire - une réduction de la surface d une zone U ou AU - l ouverture à l urbanisation des zones 2AU de moins de 9 38 ans

Modification 39

- La modification simplifiée sans enquête publique dans les cas suivants : * La rectification d'une erreur matérielle * L'augmentation dans la limite de 20 %des règles de densité en zone U ou AU (CES, COS, hauteur maximale des constructions ainsi que les plafonds dans lesquels peut être autorisée l'extension limitée des constructions existantes). * L augmentation jusqu à 50 % des règles de densité pour le logement social * L augmentation jusqu à 30 % des règles de densité pour les logements à haute performance énergétique * La suppression ou la réduction des emplacements réservés 40

Les mesures d'information du public dans le cadre de la modification simplifiée L'absence d'enquête publique permet une procédure allégée : néanmoins, la loi prévoit une information du public : elle prévoit que le projet de modification doit être porté à la connaissance du public et elle permet à ce public de formuler des observations. Cette formalité d'information du public respecte à minima les exigences constitutionnelles. Au titre des garanties du droit de propriété, le Conseil Constitutionnel impose au législateur d'établir le principe d'une procédure destinée à permettre aux personnes concernées par une servitude d'être averties des motifs rendant nécessaire l'établissement de celle-ci et de faire connaître leurs observations. ( Conseil Constitutionnel-13/12/1985-Amendement Tour Eiffel-Rec.Juris.constit.I-576-cité par BJDU 5/2009 page 344 Chronique ). 41