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Dossier : Ad-GA-ActsLeg-Fed-NEBA-Amend 0101 Le 20 septembre 2012 Destinataires : Toutes les parties intéressées Consultation de l Office sur les points suivants : Demandes d exportation de pétrole brut, produits pétroliers raffinés, liquides de gaz naturel (propane, butanes, éthane) et gaz naturel (y compris le gaz naturel liquéfié et le gaz naturel comprimé); Demandes d importation de gaz naturel; Examen de la méthode de calcul axée sur les conditions du marché pour les demandes de licence d exportation de gaz naturel; Exigences concernant les déclarations aux termes du Règlement de l Office national de l énergie sur les rapports relatifs aux exportations et importations. Madame/Monsieur, La Loi sur l emploi, la croissance et la prospérité durable a reçu la sanction royale le 29 juin 2012. Elle renferme des modifications à la Loi sur l Office national de l énergie (Loi sur l ONÉ) qui ont une incidence sur l examen des demandes d'exportation de pétrole et de gaz et des demandes d importation de gaz, effectué par l Office national de l énergie (l Office). Par suite de ces modifications, l Office a publié le 11 juillet 2012 les Directives provisoires concernant les demandes d exportation de pétrole et de gaz et les demandes d importation de gaz en vertu de la Partie VI de la Loi sur l Office national de l énergie (Directives provisoires concernant le pétrole et le gaz). Les Directives provisoires concernant le pétrole et le gaz servaient à orienter les demandeurs jusqu à ce que l Office ait terminé l examen et la mise à jour du Règlement de l Office national de l énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi), SOR/96-24. L Office a affirmé également qu'il se pencherait sur la méthode de calcul axée sur les conditions du marché (MCACM) pour évaluer les demandes de licence d exportation de gaz naturel. L examen de l Office serait ouvert aux commentaires du public. Pour mettre en application la Loi sur l emploi, la croissance et la prospérité durable, rationaliser la réglementation des exportations et importations des hydrocarbures, améliorer l uniformité entre les carburants et actualiser les règlements de manière à refléter les conditions du marché pétrolier et gazier, l Office propose d apporter les modifications suivantes au cadre de réglementation : /2

-2-1. Instaurer une méthode de calcul de l excédent en fonction des modifications apportées à la Loi sur l ONÉ, et actualiser le processus servant à déterminer si la quantité de pétrole ou de gaz à exporter dépasse l excédent après examen des besoins normalement prévisibles du Canada et les tendances du côté de l offre. 2. Prévoir une méthode de calcul de l excédent et un processus d évaluation de l excédent similaires pour le pétrole et le gaz. 3. Réduire les renseignements requis pour les demandes de licence d exportation à long terme, conformément à la Loi sur l ONÉ. 4. Soustraire les importations de gaz naturel à l obligation d obtenir l autorisation de l Office, suivant la démarche en place pour d autres carburants. 5. Moderniser les exigences concernant les déclarations pour simplifier le règlement et tenir compte des conditions actuelles du marché. 6. Fixer une limite de deux ans pour toutes les ordonnances à court terme quel que soit le type de carburant. 7. Retirer l obligation de tenir une audience pour les demandes de licence d exportation de pétrole, suivant les modifications apportées récemment à la Loi sur l ONÉ, qui font en sorte que qu il n est plus obligatoire de tenir des audiences pour les demandes de licence d'importation ou d'exportation de gaz. 1 L Office aimerait recevoir les commentaires des parties intéressées sur cette proposition, qui vise à faciliter les consultations, de même que sur certains aspects du Règlement concernant le pétrole et le gaz (partie VI), la MCACM et le Règlement de l Office national de l énergie sur les rapports relatifs aux exportations et importations, SOR/95-563 (le Règlement sur les rapports). Plus précisément, l Office veut obtenir des commentaires sur les points énoncés ci-dessous. 1. Méthode de calcul de l excédent pour les exportations de pétrole et de gaz L Office traite les demandes de licence différemment selon qu il s agit de gaz naturel ou de pétrole brut. Depuis 1987, l Office utilise la MCACM lorsqu il examine les demandes de licence d exportation de gaz naturel, en application de l article 118 de la Loi sur l ONÉ. La MCACM a pour principe fondamental que le marché devrait généralement fonctionner de sorte que les besoins du Canada en gaz naturel soient satisfaits à des prix équitables. La MCACM comporte deux composantes pour assurer que le gaz naturel visé par une licence d exportation est excédentaire par rapport aux besoins normalement prévisibles du Canada, et que cela est conforme à l intérêt public. La première composante de la MCACM est une audience publique qui compte trois volets : /3 1 Conformément au paragraphe 26(1) du Règlement de l Office national de l énergie concernant le gaz et le pétrole.

-3- i) une méthode d intervention fondée sur les plaintes, qui permet aux utilisateurs de gaz naturel au Canada d examiner la demande et d'adresser une plainte à l Office s il leur est impossible de se procurer du gaz visé par un contrat selon des conditions semblables, y compris le prix; ii) une évaluation de l incidence des exportations; iii) autres considérations d intérêt public. 2 La seconde composante est la surveillance continue des marchés par l Office afin de repérer les situations où les marchés ne fonctionnent pas convenablement, ou les cas où l évolution de l offre et de la demande jette un doute sur la capacité des Canadiens de répondre à leurs futurs besoins énergétiques à des prix équitables. Pour les demandes de licence visant le pétrole brut, l Office a élaboré une méthode de l accès équitable au marché (AÉM) 3. Suivant la méthode AÉM, le demandeur doit informer les Canadiens de l exportation éventuelle de pétrole brut et l offrir aux acheteurs au pays. Si aucun acheteur canadien n est intéressé à acheter l'énergie offerte à des conditions semblables, y compris le prix, l énergie est jugée excédentaire par rapport aux besoins du Canada. La demande doit démontrer qu'un AÉM a été proposé aux acheteurs canadiens. Il n y a pas d autre exigence de dépôt d évaluation de l incidence des exportations pour les demandes de licence visant le pétrole brut. Après révision, l article 118 de la Loi sur l ONÉ prévoit ce qui suit : «Avant de délivrer une licence pour l exportation du pétrole ou du gaz, l Office veille à ce que la quantité de pétrole ou de gaz à exporter ne dépasse pas l excédent de la production par rapport aux besoins normalement prévisibles du Canada, eu égard aux perspectives liées aux découvertes de pétrole ou de gaz au Canada.» L article 24 de la Loi sur l ONÉ a été révisé de manière à retirer l'obligation de tenir une audience publique pour les demandes de licence d'exportation ou d'importation de gaz naturel. Avec le retrait des exigences relatives à 1) l audience publique et 2) la considération par l Office des facteurs qu il estime pertinents, la MCACM a besoin d'être réexaminée. /4 2 Voir l annexe A pour plus d information sur la MCACM. 3 Directives datées du 17 décembre 1997 : Mise en application de la méthode de l accès équitable au marché aux fins de l octroi de licences d exportation à long terme de pétrole brut et d équivalents.

-4- L Office aimerait obtenir des commentaires sur ce qui suit : 1. a) Quelle méthode de calcul devrait être adoptée pour le pétrole et le gaz afin que l Office puisse déterminer à sa satisfaction qu il existe un excédent de produits d hydrocarbures disponible pour l exportation? i) Si l Office décidait de conserver une méthode comme la MCACM, quelles modifications devraient être apportées? ii) Si l Office décidait de ne pas opter pour une méthode comme la MCACM, par quoi celle-ci devrait-elle être remplacée? iii) Quelle méthode d intervention fondée sur les plaintes devrait être retenue par l Office, le cas échéant? 1. b) Quel rôle la surveillance des marchés joue-t-elle aux termes de la nouvelle Loi sur l ONÉ? 2. Information devant être fournie par les demandeurs de licence d exportation Le Règlement concernant le pétrole et le gaz (partie VI) précise les renseignements qui doivent accompagner les demandes de licence d exportation à long terme. 4 Compte tenu des modifications apportées à l article 118 de la Loi sur l ONÉ, l Office pourrait envisager de ne plus exiger certains renseignements. 2. Quels changements, s il y a lieu, doivent être apportés aux renseignements que les demandeurs de licence d exportation doivent soumettre? 3. Autorisation d importation de gaz naturel Le gaz naturel est le seul hydrocarbure pour lequel l'office exige une autorisation d'importation. L article 116 de la Loi sur l ONÉ prévoit la réglementation des importations d autres hydrocarbures (pétrole, produits pétroliers raffinés, propane, butanes et éthane), ceux-ci sont exemptés dans le Règlement concernant le pétrole et le gaz (partie VI). 5 /5 4 Voir l article 12 pour le gaz naturel, l article 20 pour les liquides de gaz naturel, et les articles 25 et 25.1 pour le pétrole. 5 Les importations de propane, de butanes et d éthane sont exemptées aux termes de l alinéa 19a), et les importations de pétrole sont exemptées en vertu de l alinéa 24a).

-5- L alinéa 118c) de la Loi sur l ONÉ, qui prescrivait les facteurs devant être considérés par l'office pour autoriser les importations de gaz ou de pétrole, ou encore les importations de gaz ou de pétrole en vue d exportations subséquentes, a été abrogé dans la Loi sur l emploi, la croissance et la prospérité durable. 3. a) Conviendrait-il de modifier le Règlement concernant le pétrole et le gaz (partie VI) de manière à ne plus exiger que les importations de gaz naturel soient autorisées par l Office? 3. b) Si l autorisation de l Office n est plus exigée pour les importations de gaz, quelles sont les implications? 4. Exigences concernant les déclarations Tous les titulaires de licences ou d ordonnances d exportation ou d importation sont tenus, en application du Règlement sur les rapports, de présenter des déclarations mensuelles sur les activités relatives aux hydrocarbures. L Office utilise les données fournies pour assurer une surveillance constante des marchés, et publie des statistiques sur l'énergie dans son site Web. 4. a) Faudrait-il envisager des changements aux exigences concernant les déclarations? 4. b) Quels changements sont requis pour faciliter les exportations ou importations de gaz naturel liquéfié? 5. Autorisation d exportation d hydrocarbures à court terme Le Règlement concernant le pétrole et le gaz (partie VI) permet à l Office d accorder des autorisations d exportation pour le gaz naturel à court terme (ne dépassant pas deux ans); pour le propane ou les butanes (ne dépassant pas un an); pour l éthane (ne dépassant pas deux ans); pour le pétrole brut lourd (ne dépassant pas deux ans) et pour le pétrole autre que le brut lourd (ne dépassant pas un an). 6 5. a) Est-il utile de limiter à deux ans la durée de toutes les autorisations d exportation d hydrocarbures? 5. b) Quels enjeux devraient être considérés (marché ou autre) pour appliquer la même durée à toutes les autorisations à court terme visant les hydrocarbures? /6 6 Passages pertinents : sous-alinéa 15a) (i) pour le gaz naturel; alinéa 22a) pour le propane ou les butanes; alinéa 22b) pour l éthane; alinéa 28a) pour le pétrole brut lourd; alinéa 28b) pour les hydrocarbures autres que le pétrole brut lourd.

-6- Date limite pour les commentaires Les parties intéressées ont jusqu au 26 octobre 2012 pour soumettre des commentaires à l attention de la secrétaire de l Office. Prière d indiquer le numéro de référence de l ONÉ Ad-GA-ActsLeg-Fed-NEBA-Amend 0101 et de préciser qu il s agit de la consultation de l Office concernant le pétrole et le gaz (partie VI). Les commentaires peuvent être envoyés par courriel en français à ConsultationPartieVI@one-neb.gc.ca et en anglais à PartVIConsultation@neb-one.gc.ca. Les commentaires peuvent également être télécopiés au 403-292-5503, sans frais au 1-877-288-8803 ou envoyés par la poste, par porteur ou par service de messagerie à l adresse suivante : Madame S. Young Secrétaire de l Office Office national de l énergie 444, Septième Avenue S.-O. Calgary (Alberta) T2P 0X8 Pour toute question relative à la consultation de l Office sur la partie VI, veuillez communiquer avec Ingrid Ektvedt, analyste de marché, au 403-299-3518. Pour le service en anglais, veuillez vous adresser à Karen Morton, chef de l Équipe du commerce de l énergie, au 403-299-2755, ou à Rudy Singer, gestionnaire de projet, au 403-299-3623. Il est également possible de joindre le personnel de l Office sans frais au 1-800-899-1265. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. La secrétaire de l Office, Sheri Young

Annexe A : Page 1 de 2 Audience publique Méthode de calcul axée sur les conditions du marché 7 La composante audience publique de la méthode de calcul axée sur les conditions du marché (MCACM) compte trois volets : 1) Méthode d intervention en fonction des plaintes : La méthode d intervention en fonction des plaintes est fondée sur le principe que l exportation de gaz proposée ne devrait pas être autorisée si les Canadiens n ont pas eu l occasion d acheter du gaz selon des modalités semblables à celles qui sont énoncées dans la demande de licence d exportation. L Office examine toute plainte de participants au marché canadien du gaz naturel qui allèguent qu ils n ont pas eu la possibilité d acheter du gaz à des conditions semblables, y compris le prix, à celles de l exportation proposée. 2) Évaluation des incidences de l exportation (ÉIE) : L ÉIE a pour but principal d aider l Office à déterminer si le marché énergétique canadien peut s adapter à des exportations supplémentaires de gaz d une façon telle que les Canadiens n auront pas de difficulté à répondre à leurs besoins énergétiques à des prix déterminés par le marché. L ÉIE fait état des incidences de l exportation proposée sur les marchés canadiens de l énergie et du gaz naturel. 3) Autres facteurs touchant l intérêt public : Afin de déterminer si l exportation proposée est dans l intérêt public, l Office examine tout autre facteur qu il estime pertinent, notamment : la probabilité que les volumes visés par la licence soient pris; la durabilité du contrat de vente à l exportation; la question de savoir si le contrat de vente à l exportation a été négocié dans des conditions normales de concurrence; l appui des producteurs à l égard de l exportation proposée; l inclusion au contrat de vente à l exportation d une disposition relative au paiement des frais de transport connexes dans les pipelines canadiens pendant la durée de ce contrat; 7 Extrait des Motifs de décision KM LNG Operating General Partnership GH-1-2011, p. 7, Office national de l énergie.

Annexe A Page 2 de 2 la durée appropriée d une licence d exportation, compte tenu de la suffisance des approvisionnements en gaz et des contrats de vente à l exportation et de transport de gaz connexes; les effets environnementaux éventuels de l exportation proposée et, le cas échéant, les effets sociaux directement liés à ces effets environnementaux. Ces facteurs sont typiques de ceux que l Office étudie lorsqu il examine une demande de licence d exportation de gaz. L Office peut toutefois examiner tous les facteurs qu il estime pertinents compte tenu des circonstances. Surveillance continue Aux termes de la MCACM, l Office surveille les perspectives de l offre et de la demande de gaz naturel au Canada. La surveillance permet à l Office de déterminer les situations où les marchés ne fonctionnent pas convenablement et les cas où l évolution de l offre et de la demande jette un doute sur la capacité des Canadiens de répondre à leurs futurs besoins énergétiques à des prix équitables.