E/ECE/324/Rev.1/Add.96/Rev.1/Amend.2 E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.96/Rev.1/Amend.2



Documents pareils
E/ECE/324/Rev.1/Add.12/Rev.7/Amend.4 E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.12/Rev.7/Amend.4

Conditions de Maintenance et Service Après-Vente

INSTRUCTION DE SÉCURITÉ

TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ

Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

Conseil économique et social

AVERTISSEMENT. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R

D022751/01 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

A propos des pneus. Le savoir-faire Pirelli. TOUT SUR LES DIMENSIONS INTERNATIONALES. Lecture d une dimension:

PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978

MEGA ITSM Accelerator. Guide de Démarrage

CONVENTION ASSURANCE QUALITÉ (QAA) FONCTION NÉGOCIANT

Louis-Philippe Gagnon Auditeur De Système D Alarme LABORATOIRES DES ASSUREURS DU CANADA 12 Novembre, 2014

Efficace et ciblée : La surveillance des signaux de télévision numérique (2)

Détecteur de fumée. ALIMENTATION par pile 9V Communication. Modèle Ei 605C Optique. Description du produit. Fonctionnement

I Installation et maintenance télécoms et courants faibles

Rapport de certification

RÈGLEMENTS Journal officiel de l Union européenne L 200/1

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)

MODIFICATIONS DES PRINCIPES DIRECTEURS CONCERNANT LA RÉDACTION DES DÉFINITIONS RELATIVES AU CLASSEMENT

Déclaration électronique de votre système d alarme

Marquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD

CONSIDÉRANT qu un avis de présentation de ce règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil de Ville, tenue le 17 mai 1999;

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme

préventive est le facteur essentiel pour optimiser la disponibilité d un parc d onduleurs

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 697 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE

SD1+ SD1+ SD1+ ENT ESC

Situation:

Certificat d Approbation CEE de modèle d instrument de mesure Numéro : UK 2549 Révision 1

MEGA ITSM Accelerator. Guide de démarrage

GUIDE POUR LE SUIVI DES PROJETS, L ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS, LA RÉVISION ET LA PROLONGATION DE PROJETS

ISO/CEI NORME INTERNATIONALE. Technologies de l'information Techniques de sécurité Gestion des risques liés à la sécurité de l'information

Mesure. Multimètre écologique J2. Réf : Français p 1. Version : 0110

Conditions Générales d Intervention du CSTB pour la délivrance d une HOMOLOGATION COUVERTURE

RÈGLEMENT NUMÉRO:

A. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

Le contenu de ce manuel peut faire l objet de modifications sans préavis et n engage pas la responsabilité de la société BENTEL SECURITY srl.

Codification administrative

Enregistreur sans papier. Interface LON. B Description des interfaces 10.99/

C.6-6. Mode d'emploi utilisateur. Centrale d'alarme Filaire et sans fil. Fait par:

Rapport de certification

EBS 204 E C B S. Publication : Novembre 96

TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE TTX = SINTEL X

LICENCE SNCF OPEN DATA

Sophistiquée La série io

Notice d utilisation de l alarme EMATRONIC

RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME

2. Activités et Modèles de développement en Génie Logiciel

RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec

LICENCE SNCF OPEN DATA

I. Définitions et exigences

MODE D EMPLOI Version micrologiciel: 11 - Standard

Système d alarme Guide Utilisateur

GI.BI.DI. BENELUX NV. Paddegatstraat 51 B-1880 Kapelle o/d Bos

Nom du distributeur Adresse du distributeur

Détecteur de fumée fumonic 3 radio net. Manuel d utilisation

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

conséquence, en cas d'une alarme pour les biens, d'une intrusion non permise ou d'une tentative, ou en cas d'une alarme pour les personnes, d'un

Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière

REGLES DE CERTIFICATION MARQUE NF DENTAIRE PARTIE 3 OBTENTION DE LA CERTIFICATION

Réglementation. Import/Export CHAPITRE 6

Habilitation électrique et ses nouvelles obligations

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R.

VOCALYS LITE.

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal

Rapport de certification

Installation et maintenance télécoms et courants faibles

ULC-S Inspection et mise à l essai des réseaux avertisseurs d incendie

Installations classées pour la protection de l'environnement Campagne de mesure de bruit SOMMAIRE I. OBJET DE L ETUDE... 3

2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties.

Direction générale Qualité et Sécurité Service Sécurité des Consommateurs. Réglementation sur les défibrillateurs.

UGVL : HOMOLOGATION PS ZAC du bois Chaland 6 rue des Pyrénées LISES EVRY Cedex FRANCE Tel Fax

Schéma du plan d affaires

Système de management H.A.C.C.P.

Infrastructure de recharge >22kW

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Règlement no. 107 concernant les systèmes d alarme. Règlement 107 adopté le 9 novembre 1998

Conseil économique et social

EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES POUR L ATTRIBUTION ET LE SUIVI D UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE D ENTREPRISE DANS L ACTIVITÉ :

Monte escalier à siège ou pour chaise roulante. sur plan incliné, suspendu à un monorail fixé au plafond

PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES.

Rév Ligne directrice 10B : Déclaration des déboursements de casino à CANAFE sur support papier

Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques

Rapport de certification

INSCRIPTION, CLASSEMENT ET EMBALLAGE. Communication de l expert de l Afrique du Sud

RÈGLEMENT NO 382 SUR LES SYSTÈMES D ALARME ANTI-INTRUSION

Rapport de certification

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

PARTIE 4 PROCESSUS DE SURVEILLANCE DES PRODUITS CERTIFIES MODIFICATIONS ET EVOLUTION

Rév Ligne directrice 8B : Déclaration à CANAFE des télévirements SWIFT

Rapport de certification

Directives concernant les bateaux à passagers également aptes à transporter des personnes à mobilité réduite

N/Réf. : CODEP-PRS Hôpital d'instruction des Armées du Val de Grâce 74 boulevard de Port Royal PARIS

Ressources affectées Selon l instruction n M9 du 18 mai 1993 Fiche de gestion financière

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DE LA POSTE (ARCEP)

Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe

Système de contrôle d installations photovoltaïques

Essais de frein applicables aux trains

Projets de principes sur la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d activités dangereuses 2006

Transcription:

7 juillet 2011 Accord Concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions* (Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995) Additif 96: Règlement No 97 Révision 1 - Amendement 2 Complément 6 à la série 01 d'amendements - Date d entrée en vigueur: 23 juin 2011 Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des systèmes d'alarme pour véhicules (SAV) et des automobiles en ce qui concerne leurs systèmes d'alarme (SA) NATIONS UNIES * Ancien titre de l'accord: Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date du 20 mars 1958, à Genève. GE.11-

Ajouter deux nouveaux paragraphes 2.12 et 2.13, libellés comme suit: «2.12 Par «équipement», on entend un dispositif devant répondre aux prescriptions du présent Règlement et destiné à faire partie d un véhicule, qui peut être homologué indépendamment du véhicule pour autant que les dispositions du présent Règlement le prévoient expressément; 2.13 Par «entité technique distincte», on entend un dispositif devant répondre aux prescriptions du présent Règlement et destiné à faire partie d un véhicule, qui peut faire l objet d une homologation de type distincte, mais seulement au regard d un ou plusieurs types de véhicules donnés, pour autant que les dispositions du présent Règlement le prévoient expressément;». Paragraphe 3.2, modifier comme suit: «3.2 Pour chaque type de SAV, la demande doit être accompagnée d une fiche de renseignements établie conformément au modèle reproduit dans la première partie de l annexe 1A et décrivant les caractéristiques techniques du SAV et la méthode d installation correspondant à chaque marque et à chaque type de véhicule sur lequel le SAV est destiné à être monté.». Paragraphes 3.2.1 et 3.2.2, supprimer. Les paragraphes 3.2.3 et 3.2.4, deviennent les paragraphes 3.2.1 et 3.2.2. Paragraphe 7.2.1, modifier comme suit: «7.2.1 Essais de fonctionnement S agissant des dispositions des paragraphes 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6 et 7.2.8.4, si l on exécute certains des essais prescrits consécutivement sur un même SAV, on peut procéder aux essais de fonctionnement en une seule fois après avoir effectué la série des autres essais, plutôt qu à la suite de chaque autre essai. Les constructeurs de véhicules et les fournisseurs doivent garantir des résultats satisfaisants uniquement dans les procédures d essai non cumulatives.». Paragraphe 7.2.3, modifier comme suit: «7.2.3 on répétera les essais de fonctionnement selon le paragraphe 7.2.1. Sous réserve de l accord du service technique, cette prescription n a pas à s appliquer dans les circonstances suivantes: a) Homologation de type d un SAV, qui doit être homologué en tant qu entité technique distincte Dans ce cas, le fabricant du SAV doit: i) Préciser au point 4.5 de la fiche de renseignements (annexe 1A, première partie) que la prescription de ce paragraphe n a pas été appliquée au SAV (conformément aux dispositions de la première partie du présent Règlement); ii) Indiquer au point 4.1 de la fiche de renseignements la liste des véhicules sur lesquels le SAV est destiné à être monté et au point 4.2, les conditions d installation correspondantes. 2

b) Homologation de type d un véhicule en ce qui concerne un système d alarme Dans ce cas, le constructeur de véhicules doit préciser au partie) que la prescription de ce paragraphe ne s applique pas au système d alarme en raison des conditions d installation et doit le prouver en fournissant les documents y relatifs. c) Homologation de type d un véhicule en ce qui concerne l installation d un SAV homologué en tant qu entité technique distincte Dans ce cas, le constructeur de véhicules doit préciser au partie) que la prescription de ce paragraphe ne s applique pas à l installation du SAV lorsque les conditions d installation pertinentes sont réunies. Cette prescription ne s applique pas dans les cas où le renseignement demandé au point 3.1.3.1.1 de la deuxième partie de l annexe 1A a déjà été fourni pour l homologation d une entité technique distincte.». «7.2.7 du système d alarme, y compris l affichage de l état. Sous réserve de l accord du service technique, cette prescription n a pas à s appliquer dans les circonstances suivantes: a) Homologation de type d un SAV, qui doit être homologué en tant qu entité technique distincte Dans ce cas, le fabricant du SAV doit: i) Préciser au point 4.5 de la fiche de renseignements (annexe 1A, première partie) que la prescription de ce paragraphe n a pas été appliquée au SAV (conformément aux dispositions de la première partie du présent Règlement); ii) iii) Indiquer au point 4.1 de la fiche de renseignements la liste des véhicules sur lesquels le SAV est destiné à être monté et au point 4.2, les conditions d installation correspondantes; et Prouver, en fournissant les documents y relatifs, que les prescriptions relatives à la consommation d énergie ne sont pas excédées. b) Homologation de type d un véhicule en ce qui concerne un système d alarme Dans ce cas, le constructeur de véhicules doit préciser au partie) que la prescription de ce paragraphe ne s applique pas au système d alarme en raison des conditions d installation et doit le prouver en fournissant les documents y relatifs. 3

c) Homologation de type d un véhicule en ce qui concerne l installation d un SAV homologué en tant qu entité technique distincte Dans ce cas, le constructeur de véhicules doit préciser au partie) que la prescription de ce paragraphe ne s applique pas à l installation du SAV lorsque les conditions d installation pertinentes sont réunies. Cette prescription ne s applique pas dans les cas où le renseignement demandé au point 3.1.3.1.1 de la deuxième partie de l annexe 1A a déjà été fourni pour l homologation d une entité technique distincte.». Paragraphe 7.2.12, modifier comme suit: «7.2.12 soumis aux essais décrits à l annexe 9. Dans ce cas, un SAV satisfaisant à tous les états fonctionnels prévus dans le cadre des essais de l annexe 9 n est pas considéré comme susceptible de déclencher intempestivement le signal d alarme sonore au regard des prescriptions du paragraphe 6.1.2.1. S agissant de la conformité avec le statut fonctionnel au cours de chaque essai, un SAV conçu pour déclencher l alarme à l état armé dans certaines des conditions d essai décrites à l annexe 9 et déclencher le signal d alarme durant les essais, est considéré comme fonctionnant conformément au mode opératoire prévu pour les essais et donc comme satisfaisant aux états fonctionnels desdits essais. Dans ce cas, le fabricant du SAV doit le prouver en fournissant les documents y relatifs.». Paragraphe 15.2, modifier comme suit: «15.2 Elle doit être accompagnée d une fiche de renseignements établie conformément au modèle reproduit dans la deuxième partie de l annexe 1A.». Paragraphes 15.2.1 à 15.2.3, supprimer. Paragraphe 18.8, sans objet en français. Paragraphe 27.2.1, modifier comme suit: «27.2.1 Une fiche de renseignements établie conformément au modèle reproduit dans la première partie de l annexe 1A et décrivant les caractéristiques techniques du dispositif d immobilisation, les mesures prises pour empêcher qu il soit activé par inadvertance et la méthode d installation correspondant à chaque marque et à chaque type de véhicule sur lequel le dispositif est destiné à être monté.». Paragraphe 28.3, modifier comme suit: «28.3 Elle doit être accompagnée d une fiche de renseignements décrivant les caractéristiques techniques du dispositif d immobilisation et la méthode d installation correspondant à chaque marque et à chaque type de véhicule sur lequel le dispositif est destiné à être monté, conformément au modèle reproduit dans la deuxième ou troisième partie de l annexe 1A, selon le cas.» Paragraphes 28.3.1 et 28.3.2, supprimer. 4

Ajouter une nouvelle annexe 1A, ainsi conçue: «Annexe 1A Première partie Fiche de renseignements Conformément à la première partie, selon qu il convient, du Règlement No 97 de la CEE relatif à l homologation de type des équipements ou des entités techniques distinctes en ce qui concerne les systèmes d alarme pour véhicule (Format maximal: A4 (210 mm x 297 mm)) 1. Généralités 1.1 Marque (raison sociale du constructeur): 1.2 Type: 1.3 Moyens d identification du type, s ils figurent sur le dispositif 1 : 1.3.1 Emplacement de ce marquage: 1.4 Nom et adresse du constructeur: 1.5 Emplacement de la marque d homologation de type CEE: 1.6 Adresse du ou des ateliers de fabrication: 2. Description du dispositif 2.1 Description technique détaillée du système d alarme et des pièces du véhicule auxquelles est relié le système d alarme installé: 2.1.1 Liste des éléments principaux constituant le système d alarme: 2.1.2 Mesures prises contre les fausses alarmes: 2.2 Étendue de la protection offerte par le dispositif: 2.3 Méthode de mise en fonction ou hors fonction du dispositif: 2.4 Nombre de codes interchangeables effectifs, le cas échéant: 2.5 Liste des éléments principaux constituant le dispositif et, le cas échéant, de leurs marques de référence: 3. Dessins 3.1 Dessins des éléments principaux du dispositif (les dessins doivent montrer l emplacement prévu pour la marque d homologation de type CEE): 4. Instructions 4.1 Liste des véhicules sur lesquels le dispositif est destiné à être monté: 4.2 Description de la méthode d installation illustrée par des photographies et/ou des dessins: 1 Si les moyens d'identification du type correspondent à des caractères ne s'appliquant pas aux types d'équipements ou d'unités techniques distinctes relevant de cette fiche de renseignements, ces caractères doivent être représentés dans la documentation par le symbole «?» (par exemple, ABC??123??). 5

4.3 Instructions d emploi: 4.4 Instructions d entretien éventuelles: 4.5 Liste des paragraphes du présent Règlement qui, compte tenu des conditions d installation, ne sont pas applicables à un système d alarme pour véhicule faisant l objet d une homologation de type en tant qu entité technique distincte, qui doit être installé à des emplacements spécifiques sur des véhicules spécifiques: 6

Annexe 1A Deuxième partie Fiche de renseignements Conformément à la deuxième partie du Règlement No 97 de la CEE relatif à l homologation de type des véhicules en ce qui concerne le système d alarme et le dispositif d immobilisation (Format maximal: A4 (210 mm x 297 mm)) Avec/sans système d alarme 1 Avec/sans dispositif d immobilisation 1 1. Généralités 1.1 Marque (raison sociale du constructeur): 1.2 Type: 1.3 Moyens d identification du type, s ils figurent sur le dispositif 2 : 1.3.1 Emplacement de ce marquage: 1.4 Catégorie du véhicule 3 : 1.5 Nom et adresse du constructeur: 1.6 Emplacement de la marque d homologation de type CEE: 1.7 Adresse du ou des ateliers de fabrication: 2. Caractéristiques générales de construction du véhicule 2.1 Photographies et/ou dessins d un véhicule représentatif: 2.2 Conduite: à gauche / à droite 1 3. DIVERS 3.1 Dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée du véhicule: 3.1.2 Dispositif d immobilisation du véhicule: 3.1.2.1 Numéro d homologation de type, s il existe: 3.1.2.2 Pour les dispositifs d immobilisation non encore homologués: 3.1.2.2.1 Description technique détaillée du dispositif d immobilisation du véhicule et des mesures prises pour éviter une mise en fonction intempestive: 3.1.2.2.2 Système(s) sur lequel (lesquels) le dispositif d immobilisation du véhicule agit: 1 Biffer les mentions inutiles (il existe des cas où il n'y a pas lieu de biffer, c'est-à-dire lorsque plusieurs rubriques sont applicables). 2 Si les moyens d'identification du type correspondent à des caractères ne s'appliquant pas aux types d'équipements ou d'unités techniques distinctes relevant de cette fiche de renseignements, ces caractères doivent être représentés dans la documentation par le symbole «?» (par exemple, ABC??123??). 3 Telle qu'elle est définie dans l'annexe 7 de la Résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1 tel qu'amendé). 7

3.1.2.2.3 Nombre de codes interchangeables effectifs, le cas échéant: 3.1.3 Système d alarme, s il existe: 3.1.3.1 Numéro d homologation, s il existe: 3.1.3.1.1 Description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne l aménagement du SAV installé, illustrée par des photographies et/ou des dessins (si le SAV fait déjà l objet d une homologation de type en tant qu entité technique distincte, il peut être fait mention de la description figurant au point 4.2 de la fiche de renseignements fournie par le fabricant du système): 3.1.3.2 Pour les systèmes d alarme non encore homologués: 3.1.3.2.1 Description détaillée du système d alarme et des pièces du véhicule reliées au système d alarme installé: 3.1.3.2.2 Liste des éléments principaux constituant le système d alarme: 8

Annexe 1A Troisième partie Fiche de renseignements Conformément à la troisième partie, selon qu il convient, du Règlement No 97 de la CEE relatif à l homologation de type des équipements ou des entités techniques distinctes en ce qui concerne le dispositif d immobilisation (Format maximal: A4 (210 mm x 297 mm)) 1. Généralités 1.1 Marque (raison sociale du constructeur): 1.2 Type: 1.3 Moyens d identification du type, s ils figurent sur le dispositif 1 : 1.3.1 Emplacement de ce marquage: 1.4 Nom et adresse du constructeur: 1.5 Emplacement de la marque d homologation de type CEE: 1.6 Adresse du ou des ateliers de fabrication: 2. Description du dispositif 2.1 Description technique détaillée du système d alarme et des pièces du véhicule auxquelles est relié le système d alarme installé: 2.1.1 Liste des éléments principaux constituant le système d alarme: 2.1.2 Mesures prises contre les fausses alarmes: 2.2 Étendue de la protection offerte par le dispositif: 2.3 Méthode de mise en fonction ou hors fonction du dispositif: 2.4 Nombre de codes interchangeables effectifs, le cas échéant: 2.5 Liste des éléments principaux constituant le dispositif et, le cas échéant, de leurs marques de référence: 3. Dessins 3.1 Dessins des éléments principaux du dispositif (les dessins doivent montrer l emplacement prévu pour la marque d homologation de type CEE ou la marque de référence, le cas échéant): 4. Instructions 4.1 Liste des véhicules sur lesquels le dispositif est destiné à être monté: 4.2 Description de la méthode d installation illustrée par des photographies et/ou des dessins: 4.3 Instructions d emploi: 4.4 Instructions d entretien éventuelles:». 1 Si les moyens d'identification du type correspondent à des caractères ne s'appliquant pas aux types d'équipements ou d'unités techniques distinctes relevant de cette fiche de renseignements, ces caractères doivent être représentés dans la documentation par le symbole «?» (par exemple, ABC??123??). 9

Annexe 9, Paragraphe 1, modifier comme suit: «1. Méthode ISO Protection contre les perturbations dues aux lignes d alimentation Appliquer aux lignes d alimentation ainsi qu aux autres branchements du SAV/SA, qui peuvent être raccordés en pratique aux lignes d alimentation électrique, les impulsions d essai 1, 2a/2b, 3a, 3b, 4 et 5a/5b selon la norme ISO 7637-2:2004. S agissant de l impulsion 5, l impulsion 5b doit être appliquée aux véhicules équipés d un alternateur à diode de régulation interne et l impulsion 5a, aux autres véhicules. S agissant de l impulsion 2, l impulsion 2a doit être appliquée systématiquement; l impulsion 2b peut être appliquée sous réserve d un accord entre le constructeur de véhicules et le service technique. Sous réserve de l accord du service technique, l impulsion d essai 5a/5b n a pas à être appliquée dans les circonstances suivantes: a) Homologation de type d un SAV, qui doit être homologué en tant qu entité technique distincte et qui est destiné à être monté sur un (des) véhicule(s) dépourvu(s) d alternateur Dans ce cas, le fabricant du SAV doit: i) Préciser au point 4.5 de la fiche de renseignements (annexe 1A, première partie) que la prescription de ce paragraphe n a pas été appliquée au SAV (conformément aux dispositions de la première partie du présent Règlement); ii) Indiquer au point 4.1 de la fiche de renseignements la liste des véhicules sur lesquels le SAV est destiné à être monté et au point 4.2, les conditions d installation correspondantes. b) Homologation de type d un véhicule en ce qui concerne un SA destiné à être monté sur un (des) véhicule(s) dépourvu(s) d alternateur Dans ce cas, le constructeur de véhicules doit spécifier au partie) que la prescription de ce paragraphe ne s applique pas au SA en raison des conditions d installation. c) Homologation de type d un véhicule en ce qui concerne l installation d un SAV qui est homologué en tant qu entité technique distincte et qui est destiné à être monté sur un (des) véhicule(s) dépourvu(s) d alternateur Dans ce cas, le constructeur de véhicules doit spécifier au partie) que la prescription de ce paragraphe ne s applique pas à l installation du SAV lorsque les conditions d installation pertinentes sont réunies. Cette prescription ne s applique pas dans les cas où le renseignement demandé au point 3.1.3.1.1 de la deuxième partie de l annexe 1A a déjà été fourni pour l homologation de l entité technique distincte. 10

Essai du SAV/SA à l état «hors fonction» et «en fonction» On applique les impulsions d essai 1 à 5. L état fonctionnel requis pour toutes les impulsions d essai est indiqué au tableau 1. Tableau 1 Niveau d essai/état fonctionnel des lignes d alimentation N de l impulsion d essai Niveau d essai État fonctionnel 1 III C 2a III B 2b III C 3a III A 3b III A 4 III B 5a/5b III A Protection contre les perturbations transmises par couplage sur les lignes signaux Perturbations électriques dues aux décharges électrostatiques Les essais concernant la protection contre les perturbations d origine électrostatique doivent être effectués conformément au rapport technique ISO/TR 10605-1993. Sous réserve de l accord du service technique, cette prescription n a pas à être appliquée dans les circonstances suivantes: a) Homologation de type d un SAV, qui doit être homologué en tant qu entité technique distincte Dans ce cas, le fabricant du SAV doit: i) Préciser au point 4.5 de la fiche de renseignements (annexe 1A, deuxième partie) que la prescription de ce paragraphe n a pas été appliquée au SAV (conformément aux dispositions de la première partie du présent Règlement); ii) Indiquer au point 4.1 de la fiche de renseignements la liste des véhicules sur lesquels le SAV est destiné à être monté et au point 4.2, les conditions d installation correspondantes. b) Homologation de type d un véhicule en ce qui concerne un SA Dans ce cas, le constructeur de véhicules doit spécifier au partie) que la prescription de ce paragraphe ne s applique pas au SA en raison des conditions d installation. c) Homologation de type d un véhicule en ce qui concerne l installation d un SAV qui est homologué en tant qu entité technique distincte Dans ce cas, le constructeur de véhicules doit spécifier au partie) que la prescription de ce paragraphe ne s applique pas à 11

l installation du SAV lorsque les conditions d installation pertinentes sont réunies. Cette prescription ne s applique pas dans les cas où le renseignement demandé au point 3.1.3.1.1 de la deuxième partie de l annexe 1A a déjà été fourni pour l homologation de l entité technique distincte. Émissions rayonnées». 12