COUR MUNICIPALE COMMUNE DE LA VILLE DE JOLIETTE

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Transcription:

COUR MUNICIPALE COMMUNE DE LA VILLE DE JOLIETTE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE N : 10-80174-1 et 10-80175-4 DATE : 7 décembre 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L HONORABLE ROBERT BEAUSÉJOUR J.C.M. LA REINE Partie poursuivante c. MATHIEU DEMONTIGNY Partie défenderesse requérante JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PAYER L AMENDE ET LES FRAIS PAR DES TRAVAUX COMMUNAUTAIRES (art. 736 du Code criminel) Les faits [1] Dans les dossiers portant le numéro 10-80174-1 et 10-80175-4, le défendeur requérant Mathieu Demontigny a été déclaré coupable le 11 novembre 2010 des infractions sommaires suivantes, savoir : d avoir effectué un vol d une paire d espadrilles d une valeur de 49.97 $ au magasin Zellers et d avoir refusé, sans excuse légitime, de se conformer à une ordonnance de probation donnée le 22 juillet 2009 pour une période de 1 an en n ayant pas une bonne conduite.

Mathieu DEMONTIGNY PAGE : 2 [2] Dans le dossier portant le numéro 10-80174-1, il fut donc condamné, le même jour, à : 100 $ d amende plus les frais et la suramende Probation pour une année aux conditions usuelles de garder la paix, d avoir une bonne conduite, de ne pas changer d adresse sans aviser préalablement la cour et Ordonnance de ne pas se présenter, durant toute la période de la probation, au magasin Zellers, endroit où a eu lieu le vol. Un délai de 3 mois fut accordé au défendeur pour acquitter l amende, les frais et la suramende c est-à-dire jusqu au 11 février 2011. [3] Dans le dossier portant le numéro 10-80175-4, il fut donc condamné, le même jour, à 50 $ d amende plus les frais et la suramende et un délai de 3 mois fut accordé au défendeur pour acquitter l amende, les frais et la suramende c est-à-dire jusqu au 11 février 2011. [4] En date du 9 février 2011, le défendeur, par l intermédiaire de son procureur, a présenté dans chacun des dossiers une requête en extension de délai pour acquitter l amende, les frais et la suramende, laquelle fut accordée et un délai jusqu au 9 mars 2011 fut accordé. [5] En date du 9 mars 2011, le défendeur, par l intermédiaire de son procureur, a présenté dans chacun des dossiers une requête en extension de délai pour acquitter l amende, les frais et la suramende, laquelle fut accordée et un délai jusqu au 6 avril 2011 fut accordé. [6] En date du 6 avril 2011, le défendeur, par l intermédiaire de son procureur, a fait une demande pour que le paiement de l amende, des frais et de la suramende puisse être fait par des travaux communautaires, laquelle demande a été continuée au 11 mai 2011. [7] En date du 11 mai 2011, la demande du défendeur fut rayée à la demande de son procureur vu l absence du défendeur. [8] En date du 18 mai 2011, la demande pour que le paiement de l amende, des frais et de la suramende puisse être fait par des travaux communautaires est présentée et le jugement sur ladite requête a été fixé au 31 août 2011 et reporté par la suite au 19 octobre 2011.

Mathieu DEMONTIGNY PAGE : 3 [9] Le 19 octobre 2011, le Tribunal a demandé qu on lui dépose l entente intervenue entre le Ministre de la Justice du Québec, le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec et la Ville de Joliette en ce qui concerne la propriété des amendes découlant de la poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale commune de Joliette, document qui fut déposé par la suite et le jugement sur la requête fut fixé au 7 décembre 2011. Les allégués de la requête du défendeur [10] L article 736.1 du Code criminel prévoit ce qui suit : 736. (1) Mode facultatif de paiement d'une amende Le délinquant condamné au paiement d'une amende au terme de l'article 734, qu'il purge ou non une peine d'emprisonnement pour défaut de paiement de celle-ci, peut s'acquitter de l'amende en tout ou en partie par acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période maximale de deux ans, dans le cadre d'un programme, auquel il est admissible, établi à cette fin par le lieutenantgouverneur en conseil : a) soit de la province où l'amende a été infligée; b) soit de la province de résidence du délinquant, lorsque le gouvernement de celle-ci et celui de la province où la peine a été infligée ont conclu un accord en vigueur à cet effet. (2) Taux, crédits, etc. Le programme visé au paragraphe (1) détermine le taux auquel les crédits sont acquis et peut prévoir la manière de créditer les sommes gagnées à l'acquittement de l'amende ainsi que toute autre mesure nécessaire ou accessoire à sa réalisation. (3) Présomption Les crédits visés au paragraphe (1) sont, pour l'application de la présente loi, réputés constituer le paiement de l'amende. (4) Entente fédéro-provinciale Dans le cas où, en application du paragraphe 734.4(2), le produit d'une amende est attribué à Sa Majesté du chef du Canada, le délinquant peut s'acquitter de l'amende en tout ou en partie dans le cadre d'un programme provincial visé au paragraphe (1) lorsque le gouvernement de la province et celui du Canada ont conclu un accord en vigueur à cet effet. 1995, ch. 22, art. 6 [11] Le gouvernement provincial, par une directive administrative datée du 16 juin 1999, indique qu il a décidé de rendre accessible le programme de travaux compensatoires prévu au Code de procédure pénale à tout défendeur incapable de payer une amende imposée en vertu du Code criminel.

Mathieu DEMONTIGNY PAGE : 4 [12] Ainsi, selon le gouvernement provincial, le programme de travaux compensatoires est considéré comme une mesure d exécution civile et de recouvrement des amendes en matière criminelle. [13] De plus, la mention dans l article 734.6 du Code criminel des termes «en plus des autres recours prévus par la loi» donne ouverture à une application large et généreuse de l article 1.1 de la Loi sur le paiement de certaines amendes (L.R.Q., chapitre P-2 qui prévoit que «le produit de toute amende ou confiscation attribué au Québec en vertu du Code criminel ou d une loi pénale fédérale peut être recouvré selon les dispositions prévues au Chapitre XIII du Code de procédure pénale (chapitre C- 25.1)» [14] Par cette interprétation, le gouvernement provincial est d avis que le percepteur des amendes peut offrir à tout défendeur incapable de payer une amende en matière criminelle, les frais et la suramende, le cas échéant, de payer les sommes qu il doit au moyen du programme de travaux compensatoires prévu à l article 333 du Code de procédure pénale. [15] Toujours selon cette opinion, le percepteur devra toutefois avoir des motifs de croire que la saisie ne permet pas ou ne permettra pas le recouvrement des sommes dues. Il devra également être convaincu, après l examen de la situation financière du contrevenant, que celui-ci est incapable de payer et que cette situation a changé depuis le jugement rendu par le Tribunal. [16] Enfin, le procureur du défendeur allègue la Loi sur le paiement de certaines amendes (L.R.Q., chapitre P-2) pour justifier que le défendeur peut assumer sa dette (amende, frais et suramende) par des travaux compensatoires tel que prévu à l article 1.1 de ladite loi entré en vigueur en 1997. [17] Ledit article 1.1 indique ce qui suit : «Le produit de toute amende ou confiscation attribué au Québec en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada(1985), chapitre C-46) ou d une loi pénale fédérale peut être recouvré selon les dispositions prévues au Chapitre XIII du Code de procédure pénale (Chapitre C-25.1).» [18] Et pour appuyer sa requête, le procureur du défendeur allègue l arrêt Agence des douanes et du revenu du Canada c. Mario Gendron, 28 avril 2003, CQ du district d Abitibi no 615-73-000042-020, juge Denis Lavergne J.C.Q. Position du procureur de la poursuite [19] Ce dernier a déclaré au Tribunal qu il laissait le tout à la discrétion de ce dernier.

Mathieu DEMONTIGNY PAGE : 5 Analyse [20] L article 736 du Code criminel permet à un défendeur, condamné au paiement d une amende en vertu de l article 734 du même code, de s acquitter de l amende en tout ou en partie par acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période maximale de deux ans, dans le cadre d'un programme, auquel il est admissible, établi à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où l'amende a été infligée; [21] Dans le présent dossier, la législateur québécois a édicté la Loi sur le paiement de certaines créances (L.R.Q., chapitre P-2), loi permettant de conclure que le législateur québécois s est acquitté de son devoir demandé à l article 736 du Code criminel. [22] En effet, l article 1.1 de cette loi indique que le produit de toute amende ou confiscation attribué au Québec en vertu du Code criminel ou d une loi pénale fédérale peut être recouvré selon les dispositions prévues au chapitre XIII du Code de procédure pénale (L.R.Q., chapitre C-25.1) [23] Le chapitre XIII du Code de procédure pénale du Québec prévoit, par ses articles 321, 327, 328, 329 et 333, la manière dont le défendeur peut acquitter les sommes qu il doit à titre d amende et de frais et plus particulièrement le défendeur peut les acquitter: À même le cautionnement qu il a pu donner dans le dossier en cause (art. 321 C.P.P.); À l intérieur d un délai additionnel qui peut lui être donné selon les circonstances lorsque l'examen de la situation financière du défendeur permet de croire que celui-ci a la capacité de payer (art. 327 C.P.P.); Au moyen d une entente prévoyant que les sommes dues seront payées par versements selon le délai et les modalités déterminés (art. 328 C.P.P.); Au moyen d une saisie lorsque les délais de paiement des sommes dues sont expirés ou lorsque le défendeur ne respecte pas l'entente conclue (art. 329 C.P.P.); Au moyen de travaux compensatoires dans la mesure de la disponibilité des programmes de travaux compensatoires lorsqu il y a des motifs raisonnables de croire qu une saisie ne permet pas ou ne permettrait pas de recouvrer les sommes dues par le défendeur et qui,

Mathieu DEMONTIGNY PAGE : 6 après examen de la situation financière de celui-ci, on arrive à la conclusion qu il est incapable de payer les sommes dues (art. 333 C.P.P.); [24] Il est à noter que l article 5 de la Loi sur le paiement de certaines amendes (chapitre P-2) indiquent que les amendes recouvrées conformément aux articles 1.1, 2, 3 et 4 de la même loi forment partie du fonds consolidé du revenu, sauf dispositions contraires expresses, et elles doivent en conséquence être transmises au ministère des Finances du Québec. [25] Cet article 5 va de soi puisque cette loi s applique aux amendes et confiscation attribué au Québec en vertu du Code criminel ou d une loi fédérale (art. 1.1). [26] Enfin, l article 7 de cette loi permet au gouvernement d attribuer par contrat, en totalité ou en partie, aux municipalités qui supportent en totalité ou en partie les frais d administration du Code criminel ou d une loi fédérale, toute amende, peine pécuniaire ou confiscation qui autrement appartiendrait à l État. [27] Si le gouvernement passe un tel contrat avec une de ces municipalité pour lui donner la propriété de ces amendes, le greffier d un juge de paix qui reçoit d un délinquant, d un geôlier, d un agent de la paix ou de toute autre personne, une amende imposée en vertu du Code criminel ou d une loi fédérale attribuée à cette municipalité en vertu du contrat, doit transmettre le tout à la municipalité en cause (art. 7, paragraphe 2). [28] Rien dans la loi sur le paiement de certaines amendes obligent l application du chapitre XIII du Code de procédure pénale du Québec et la possibilité de faire des travaux compensatoires pour le défendeur (art. 333 C.P.P.) à titre de paiement des amendes attribuées par contrat aux municipalités puisque la dite loi ne concerne que le produit de toute amende ou confiscation attribué au Québec en vertu du Code criminel ou d une loi fédérale. (art. 1.1 de la loi); [29] Dans le cas qui nous concerne, la Ville de Joliette a fait une entente avec le Ministre de la Justice et le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec afin que certaines infractions criminelles punissables uniquement sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et certaines infractions mixtes poursuivies par procédure sommaire puissent être intentées devant la Cour municipale commune de Joliette. [30] Ces infractions sont définies à la Partie I et à la Partie II d une annexe incorporée à ladite entente.

Mathieu DEMONTIGNY PAGE : 7 [31] Cependant, certaines infractions de la Partie I et de la Partie II doivent obligatoirement être intentées devant la Cour du Québec et l énumération de ces infractions se retrouve à la Partie III de l annexe. [32] Cette entente de poursuite est assujettie à trois conditions (art. 2.1 de l entente): La Ville de Joliette doit respecter le programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des adultes du DPCP Ainsi que tout programme de mesures de rechange qui pourrait être autorisé par le Procureur Général et/ou mis sur pied par le DPCP. La Ville de Joliette doit aussi informer le DPCP de tout problème particulier qu il serait approprié de lui soumettre ou dont il pourrait s enquérir, notamment dans le cadre des dossiers dont la nature est décrite au Chapitre 4 de l entente ou en cas de procédure extraordinaire touchant l application du Code criminel [33] En retour et selon l article 3.1 de l entente, la Ville de Joliette conserve la totalité des amendes et des frais perçus en application de ladite entente, sous réserve de l adoption par le gouvernement d un décret à cet effet en conformité avec l article 734.4 (3) a) du Code criminel. [34] Cependant et conformément à l article 3.2 de l entente, la Ville doit remettre au Ministre, la totalité des suramendes compensatoires imposées en vertu de l article 737 du Code criminel qui ont été perçues. [35] Ladite entente a été officialisée par le Décret 392-2009 du 1 avril 2009, publié dans la Gazette officielle du Québec, Partie 2, du 22 avril 2009, page 2105. [36] Il appert donc de cette entente que les amendes et les frais dont le défendeur a été condamné, appartiennent de droit à la Ville de Joliette et que les suramendes, lorsqu elles seront payées par le défendeur, devront être transmises au Ministre de la Justice. [37] Rien dans l entente n oblige la Ville de Joliette à respecter le Chapitre XIII du Code de procédure pénale du Québec et plus particulièrement l article 333 dudit code concernant le paiement des amendes en effectuant des travaux compensatoires. [38] Lorsque l on parle à l article 2.1 de l entente que la Ville de Joliette doit respecter tout programme de mesures de rechange autorisé par le Procureur Général ou mis sur pied par le DPCP, on parle de mesures de rechange qui empêchent la Ville de Joliette de prendre des poursuites judiciaires contre toute personne ayant commise une

Mathieu DEMONTIGNY PAGE : 8 infraction au Code criminel. Le gouvernement a voulu prévoir la situation où d autres programmes pourraient s ajouter à la déjudiciarisation en remplacement des poursuites judiciaires. [39] Cette obligation pour la Ville de Joliette ne comprend pas le paiement des amendes par des travaux compensatoire. [40] Cela se comprend très bien puisque l attribution des amendes et des frais à la Ville de Joliette pour ce genre de poursuite est la juste contrepartie de l assumation par cette dernière des frais d administration des poursuites en vertu du Code criminel autorisées dans la convention. [41] Le procureur du requérant allègue, au soutien de sa demande, l arrêt Agence des Douanes et du Revenu du Canada c. Mario Gendron, 28 avril 2003, C.Q. d Abitibi no 615-73-000042-020. [42] Dans ce dossier, le défendeur a reconnu sa culpabilité à deux accusations portées en vertu de l article 239 (1) a) de la Loi de l impôt sur le revenu canadienne. La poursuite réclame une peine par voie d amendes établies à 32 298 $ et 8 798 $ pour une somme totale de 41 096 $, sans frais. [43] Le défendeur accepte le montant des amendes et demande au Tribunal de constater son incapacité financière de s en acquitter et l inutilité d accorder quelque délai. [44] Il en résulterait donc que l amende deviendrait payable immédiatement et comme il est en défaut de paiement, il demande un emprisonnement de 2 ans moins 27 jours à être purgé dans la collectivité vu qu il répond à toutes les conditions requises par l article 742.1 du Code criminel. [45] Dans cet arrêt, l Honorable juge Denis Lavergne arrive à la conclusion que la Loi québécoise sur le paiement de certaines amendes (L.R.Q., chapitre P-2) ne peut pas s appliquer à ce dossier au motif que l amende que le défendeur sera appelé à payer appartient à Sa Majesté du Chef du Canada et non de la Province, condition essentielle d application de cette loi que l on retrouve à son article 1.1. [46] Il explique son raisonnement des les termes suivants : «[34] Il n est pas inopportun de rappeler qu en vertu de l article 1 (1) de la Loi sur le paiement de certaines amendes, (L.R.Q., Chap. P-2), le produit de toute amende en vertu du Code criminel ou d une loi pénale fédérale peut être recouvré selon les dispositions prévues au chapitre XIII du Code de procédure pénale, précité. Cette dispositions résulte d un amendement adopté en 1997 (Loi modifiant la Loi sur le paiement de certaines amendes, L.Q., Chap. 4, article 1)

Mathieu DEMONTIGNY PAGE : 9 Elle rend donc possible que des travaux compensatoires, au sens et aux conditions prévues au Code de procédure pénale du Québec, puissent tenir lieu de paiement des amendes imposées en vertu du Code criminel et des lois fédérales. [35] Toutefois, il faut que le produit de l amende soit attribué au Québec. [36] En vertu de l article 734 (4) du Code, l amende est réputée attribuée à Sa Majesté du Chef de la province où elle est infligée si la loi qui l impose ne comporte à cet égard aucune disposition. [37] En l instance, l article 222 de la Loi stipule, entre autres, que toutes les pénalités constituent des dettes envers Sa Majesté. Aux termes de l article 35 de la Loi d interprétation canadienne (L.R.C., 1985, Chap. I-21), Sa Majesté s entend de la Couronne du Chef du Canada. En conséquence, la Loi sur le paiement de certaines amendes, précitée, ne s appliquerait pas.» [47] Comme on peut le constater, l Honorable juge Denis Lavergne J.C.Q. a fait le même type de raisonnement que le Tribunal en prenant en considération à qui est attribuée l amende et les frais faisant partie de la condamnation pour l application de la Loi québécoise sur le paiement de certaines amendes. [48] En conclusion, le Tribunal considère dans le présent dossier que la Loi québécoise sur le paiement de certaines amendes ne peut pas trouver application vu que le montant de l amende et des frais est attribué par convention à la Ville de Joliette et non au Québec. DISPOSITIF [49] Pour les motifs ci avant exposés, le Tribunal rejette la demande du défendeur requérant et accorde à ce dernier un délai additionnel de 6 mois pour acquitter le tut. Me Pierre-Édouard ASSELIN Procureur de la partie poursuivante (s) Robert Beauséjour Robert Beauséjour j.c.m. Me Marie-Ève BÉRARDINO Procureur de la partie défenderesse requérante Date d audience : 18 mai 2011

Mathieu DEMONTIGNY PAGE : 10 Législation citée Code criminel (art. 736) Code de procédure pénale du Québec (art. 321, 327, 328, 329 et 333) Loi sur le paiement de certaines amendes (L.R.Q., chapitre P-2) Loi d interprétation du Canada (L.R.C., 1985, Chap. I-21), Jurisprudence citée Agence des Douanes et du Revenu du Canada c. Mario Gendron, 28 avril 2003, C.Q. d Abitibi no 615-73-000042-020, juge Denis Lavergne J.C.Q.