Refonte de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites [LPNMS]

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MISE EN CONSULTATION PUBLIQUE Refonte de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites [LPNMS] (en lien avec l avant-projet de loi sur le patrimoine mobilier et immatériel)

PROJET DE LOI Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'etat décrète Article premier 1 La loi du xxx sur la protection de la nature, des monuments et des sites est modifiée comme il suit : Art. 1 But Art. 1 But 1 La présente loi a pour but, dans l'intérêt de la 1 La présente loi a pour but, dans l'intérêt de la communauté ou de la science : a. d'assurer la sauvegarde de la nature, en ménageant l'espace vital nécessaire à la flore et à la faune et en maintenant les milieux naturels caractéristiques ; b. de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé et les beautés naturelles ; c. de protéger et conserver les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'architecture et les antiquités immobilières ou mobilières situés ou trouvés dans le canton ; d. de promouvoir toutes mesures éducatives en faveur de la protection de la nature, des monuments et des sites ; e. de permettre et faciliter la recherche scientifique dans les domaines intéressés ; f. de soutenir et encourager les efforts entrepris dans le même sens par les communes, les personnes physiques ou morales. communauté ou de la science : (lettres a et b sans changement) c. de protéger et conserver les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'architecture et les antiquités immobilières situées ou trouvées dans le canton (lettres d à f sans changement) Art. 1 a Champ d'application 1 La présente loi s'applique au patrimoine immobilier et naturel situé dans le canton. 2 La protection du patrimoine mobilier et immatériel est régie par la loi sur le patrimoine mobilier et immatériel. Art. 4 Définition Art. 4 Définition 1 Sont protégés conformément à la présente loi tous les objets, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles, meubles, qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent. 2 Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère. Art. 12 Inventaire des monuments naturels et des sites 1 Sont protégés conformément à la présente loi tous les objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent. Art. 12 Inventaire des monuments naturels et des sites

1 Un inventaire sera dressé des territoires, paysages, 1 Un inventaire sera dressé des territoires, paysages, monuments naturels, sites, localités, arbres, monuments naturels, sites, localités, arbres, immeubles immeubles, meubles, situés dans le canton, qui, en situés dans le canton, qui, en raison de l'intérêt général, raison de l'intérêt général, notamment scientifique, notamment scientifique, esthétique ou éducatif qu'ils esthétique ou éducatif qu'ils présentent, méritent présentent, méritent d'être sauvegardés. d'être sauvegardés. 2 Dans tous les cas, la ou les communes concernées seront consultées. Art. 31 Art. 31 1 S'agissant d'un immeuble, les frais engagés par l'etat en application des articles 29, al. 3 et 30, al. 2 ci-dessus sont garantis par une hypothèque légale, conformément aux articles 188 à 190 de la loi d'introduction du Code civil suisse. 2 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au Registre foncier sur la réquisition Département de la sécurité et de l'environnement, respectivement le Département des infrastructures indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie. La réquisition est accompagnée d'une copie de l'avis de perception certifiée conforme à l'original, ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours. Art. 46 Définition Art. 46 Définition 1 Sont protégés conformément à la présente loi tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif. 1 Les frais engagés par l'etat en application des articles29, al.3et 30, al.2 ci-dessus sont garantis par une hypothèque légale, conformément aux articles 188à 190de la loi d'introduction du Code civil suisse. 1 Sont protégés conformément à la présente loi tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières situés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif. 2 Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords. 3 Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en 3 Sans changement altère le caractère. Art. 49 Inventaire Art. 49 Inventaire 1 Un inventaire sera dressé de tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et des antiquités immobilières et mobilières, situés dans le canton, qui méritent d'être conservés en raison de l'intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif qu'ils 1 Un inventaire sera dressé de tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et des antiquités immobilières situés dans le canton, qui méritent d'être conservés en raison de l'intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent. présentent. 2 Dans tous les cas, la ou les communes concernées seront consultées. Art. 65 Droit de préemption Art. 65 Droit de préemption 1 L'Etat a un droit de préemption légal sur les 1 Sans changement monuments historiques et antiquités classés.

2 En cas de mise en gage d'un objet mobilier, l'etat a le droit de se substituer aux créanciers gagistes aux conditions de la mise en gage. 3 Ce droit doit s'exercer dans un délai de trois mois. 2 Abrogé 3 Sans changement Art. 66 Objets mobiliers Art. 66 Abrogé 1 Les objets mobiliers classés appartenant à l'etat ou à une commune sont inaliénables. 2 Lorsque le propriétaire d'un objet classé l'aliène ou 2 le met en gage, il doit en informer immédiatement le Département des infrastructures. Art. 70 Remise des trouvailles Art. 70 Abrogé 1 Si des objets anciens ou des curiosités naturelles ont été extraits de leur emplacement, ils sont immédiatement remis au poste de gendarmerie le plus proche, qui en avise le département concerné. 2 Celui-ci en dispose conformément à l'article 71 ciaprès. 2 Art. Art. Abrogé 71 71 1 En règle générale, les trouvailles sont déposées dans les musées cantonaux ou les musées locaux officiels appropriés. 1 Art. 74 Art. 74 Abrogé 1 Les musées cantonaux sont en principe dépositaires des trouvailles de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture trouvés dans le canton, sous réserve des articles 75 et 76 ci-après. Art. 75 Reconnaissance comme musée officiel 1 Le Conseil d'etat peut, sur proposition de la Commission des monuments historiques, reconnaître comme musée officiel un musée local d'archéologie et d'histoire. 2 Cette décision délimite le territoire dans lequel les trouvailles d'une ou de plusieurs époques seront attribuées à ce musée, lorsqu'il est lié à un site important et confié à un conservateur qualifié. Art. 75 2 Abrogé Art. 76 Retrait Art. 76 Abrogé 1 Le Conseil d'etat peut, sur proposition de la Commission des monuments historiques et pour de justes motifs, retirer la reconnaissance à un musée local. Le retrait a pour effet de placer sous l'autorité du musée cantonal les objets archéologiques et historiques provenant du territoire vaudois qui avaient été confiés au musée local dès la reconnaissance. Art. 78 Compétences spéciales Art. 78 Compétences spéciales 1 Indépendamment des autres compétences qui 1 Indépendamment des autres compétences qui peuvent

peuvent lui être attribuées par la présente loi ou ses règlements d'application, le Conseil d'etat : 1. arrête les règlements d'application de la présente loi ; 2. approuve les inventaires ; 3. rend les arrêtés conférant ou retirant le caractère officiel aux musées locaux ; 4. tranche les conflits de compétence que pourrait soulever l'application de la présente loi et de ses règlements d'application ; 5. prend toutes mesures utiles pour assurer la collaboration avec les autorités des autres cantons en matière de protection de la nature, des monuments et des sites ; 6. statue sur les demandes de subventions supérieures à Fr. 35'000.-. Art. 82 Composition Art. 82 Composition 1 La Commission des monuments historiques est composée de onze à treize membres, nommés par le Conseil d'etat. 2 Présidée par le chef du Département des infrastructures, elle comprend notamment le chef du Département des institutions et relations extérieures, le chef du Service des affaires culturelles, l'architecte de l'etat, l'archéologue cantonal, le conservateur cantonal des monuments historiques et le directeur du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire. lui être attribuées par la présente loi ou ses règlements d'application, le Conseil d'etat : 1. sans changement 2. sans changement 3. abrogé 4. sans changement 5. sans changement 6. sans changement (montant à revoir?) 1 La Commission des monuments historiques est composée de 7 à 9 membres, nommés par le Conseil d Etat 2 Présidée par le chef du Département en charge des monuments historiques et de l archéologie cantonale, elle comprend notamment le Chef du Département en charge de l environnement, le conservateur de la nature, le chef du service des affaires culturelles, l architecte cantonal, l archéologue cantonal, le conservateur cantonal des monuments historiques et le directeur du Musée cantonal d archéologie et d histoire. Art. 84 Art. 84 1 Elle donne son préavis notamment : 1 Elle donne son préavis notamment : 1. sur l'inscription à l'inventaire des monuments historiques et des antiquités ; 2. sur les décisions de classement et de déclassement des monuments historiques et antiquités ; 3. sur les achats ou expropriations envisagés ; 4. sur les projets de travaux affectant des monuments historiques ou des sites archéologiques (art. 47, 54, 58) ; 5. sur la reconnaissance du caractère officiel des musées locaux et sur le retrait de cette reconnaissance. Art. 87 Compétences 1 L'exécution de la présente loi relève du Département : a. des infrastructures ; 1. sans changement 2. sans changement 3. sans changement 4. sans changement 5. abrogé Art. 87 Compétences sans changement

b. de la sécurité et de l'environnement. sans changement 2 Les compétences spéciales attribuées au Département abrogé des institutions et des relations extérieures sont réservées. 3 Le département concerné prend à cet effet toutes 3 sans changement mesures propres à favoriser la protection de la nature, des monuments et des sites. 4 Le département concerné peut confier à des 4 sans changement spécialistes, notamment à l'archéologue cantonal, au conservateur cantonal des monuments historiques et au conservateur de la nature, certaines des tâches qui lui incombent. 5 Le département concerné statue sur les demandes de 5 sans changement (modifier montant?) subventions jusqu'à 35'000 francs. Art. 88 Compétences Art. 88 Compétences 1 Le Département des institutions et des relations extérieures est compétent dans les cas suivants : 1. il reçoit les avis relatifs aux trouvailles, dans les cas prévus aux articles 68 et 70 ; 2. il attribue les trouvailles aux collections appropriées ; 1 Le Département en charge de la culture est compétent dans les cas suivants : 1. abrogé 2. abrogé 3. abrogé 4. sans changement. 3. il surveille les musées locaux officiels ; 4. il gère les archives relatives aux monuments historiques et antiquités. Art. 2 1 Le Conseil d'etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. Donné, etc.. Ainsi adopté, en séance du Conseil d'etat, à Lausanne, le. Le président : Le chancelier :