LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL
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- Valentine Bastien
- il y a 10 ans
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1 {Avis au lecteur sur l accessibilité : Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec S G Q R I afin d être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour des images, des abréviations ou pour décrire toute autre information transmise par une perception sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel. Avis aux personnes handicapées : Un service d assistance est disponible si vous éprouvez des difficultés. Le cas échéant, contactez-nous au numéro de téléphone sans frais, de partout au Québec : } À propos de LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL CONNAÎTRE, PROTÉGER, VALORISER, TRANSMETTRE NOTRE HÉRITAGE COLLECTIF 1
2 Cette brochure n est pas un document directif ou juridique. Elle vise à faire connaître les différents aspects de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002). Ce document n ayant aucune valeur légale, nous vous invitons à vous référer, pour plus de précisions, à la Loi sur le patrimoine culturel et à ses règlements. La Loi est disponible dans le site Web des Publications du Québec : 2
3 TABLE DES MATIÈRES LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL... 4 LE CONSEIL DU PATRIMOINE CULTUREL DU QUÉBEC... 5 LES STATUTS ATTRIBUÉS PAR LE GOUVERNEMENT... 6 La déclaration d un site patrimonial... 6 Le site patrimonial national... 7 La désignation d un paysage culturel patrimonial... 8 LES STATUTS ATTRIBUÉS PAR LE MINISTRE Le classement d un bien patrimonial L aire de protection...14 La désignation d un élément du patrimoine immatériel ou d un personnage, d un événement ou d un lieu historique...15 La commémoration des premiers ministres décédés...16 LES STATUTS ATTRIBUÉS PAR LES MUNICIPALITÉS ET LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES...17 La citation d un bien patrimonial...17 L identification d un élément du patrimoine immatériel ou d un personnage, d un événement ou d un lieu historique...20 Les conseils locaux du patrimoine...22 Le transfert de responsabilité...23 D AUTRES MOYENS DE CONNAÎTRE, DE PROTÉGER, DE METTRE EN VALEUR ET DE TRANSMETTRE LE PATRIMOINE CULTUREL...25 Les inventaires...25 Les plans de conservation...26 Le régime d ordonnance...28 Les infractions et les sanctions...29 Les dispositions concernant le patrimoine archéologique...30 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET RESSOURCES...32 Comment en savoir plus sur le patrimoine culturel québécois...32 Quelques termes à connaître...33 Coordonnées utiles
4 Catégorie LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL Entrée en vigueur le 19 octobre 2012, la Loi sur le patrimoine culturel vise à «favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel, reflet de l identité d une société, dans l intérêt public et dans une perspective de développement durable» (article 1). Elle inclut dans la notion de patrimoine culturel non seulement les immeubles, les sites, les documents et les objets patrimoniaux, mais aussi les paysages culturels patrimoniaux, le patrimoine immatériel, les personnages historiques décédés, ainsi que les événements et les lieux historiques. Le ministre de la Culture et des Communications est chargé de l application de cette loi, qui confie également des pouvoirs au gouvernement du Québec, aux municipalités locales et aux communautés autochtones. Les citoyens ont eux aussi un rôle de premier plan à jouer en matière de patrimoine, que ce soit parce qu ils sont propriétaires de biens patrimoniaux et qu ils doivent, de ce fait, assurer leur conservation ou parce qu ils proposent à leur municipalité ou au ministre qu un statut soit attribué à un élément qui, à leur avis, a un intérêt patrimonial. Le tableau suivant présente les statuts légaux qui peuvent être attribués aux différentes catégories d éléments du patrimoine culturel. STATUTS LÉGAUX Déclaration Désignation Classement Citation Identification Paysage culturel patrimonial Site patrimonial Immeuble patrimonial Document patrimonial Objet patrimonial Biens patrimoniaux CATÉGORIES Patrimoine immatériel Personnage historique décédé Événement historique Lieu historique * Les municipalités et les communautés autochtones ne peuvent citer que les documents et les objets patrimoniaux dont elles sont propriétaires. Gouvernement du Québec Ministère de la Culture et des Communications Municipalités locales et communautés autochtones (voir Quelques termes à connaître, page 33) 4
5 LE CONSEIL DU PATRIMOINE CULTUREL DU QUÉBEC (articles 82 à 116) Le Conseil du patrimoine culturel du Québec est un organisme de consultation. Il est formé de 12 membres, nommés par le gouvernement, issus de divers domaines du patrimoine culturel et provenant de plusieurs régions du Québec. Ces règles de composition très larges permettent de former un conseil représentatif de la diversité du patrimoine culturel et des différentes réalités géographiques ou démographiques du Québec. Le Conseil a pour mandat de donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui réfère. Il peut lui faire des recommandations sur toute question relative à la connaissance, à la protection, à la mise en valeur et à la transmission du patrimoine culturel. Le ministre doit prendre l avis du Conseil, entre autres, avant : de faire une recommandation au gouvernement pour la déclaration d un site patrimonial ou la désignation d un paysage culturel patrimonial (articles 58 et 21); de classer un bien patrimonial (article 29); de délimiter l aire de protection d un immeuble patrimonial classé (article 40); de désigner un élément du patrimoine immatériel, un personnage, un événement ou un lieu historique (article 13); d établir un plan de conservation ou de le mettre à jour (articles 38 et 62). Le Conseil du patrimoine culturel du Québec a, notamment, pour fonction de : recevoir et d entendre les requêtes et les suggestions des individus et des groupes sur toute question relative à la Loi sur le patrimoine culturel; tenir des consultations publiques sur les projets de déclaration de sites patrimoniaux par le gouvernement et, à la demande du ministre, sur toute question que celui-ci lui réfère; produire un état de situation quinquennal lorsqu il y a un transfert de responsabilité à une municipalité; fixer, sur demande, la juste valeur marchande d un bien patrimonial acquis par donation par un musée national, un centre d archives agréé ou une institution muséale reconnue. 5
6 LES STATUTS ATTRIBUÉS PAR LE GOUVERNEMENT LA DÉCLARATION D UN SITE PATRIMONIAL 1 (articles 58 à 67) La déclaration d un site patrimonial constitue une mesure exceptionnelle de protection à laquelle peut recourir le gouvernement du Québec pour préserver un territoire dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public. Le territoire concerné peut être déclaré en raison de sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, identitaire, paysagère, scientifique, urbanistique ou technologique. Le statut de site patrimonial déclaré peut être privilégié dans les cas de sites vastes, présentant une concentration de sites patrimoniaux ou dans lesquels les enjeux de protection concernent plusieurs ministres. La déclaration d un site patrimonial se fait par décret du gouvernement sur la recommandation du ministre qui prend l avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec. Le Conseil tient une consultation publique sur le projet. Le ministre peut recommander au gouvernement la déclaration d un site patrimonial de sa propre initiative ou à la suite de la réception d une proposition. Les personnes intéressées à faire une telle proposition peuvent s adresser à leur direction régionale du ministère de la Culture et des Communications ou consulter le site Web du Ministère pour connaître les modalités de présentation d une proposition de déclaration (voir Coordonnées utiles, page 35). Pour tout site patrimonial déclaré, le ministre établit un plan de conservation (voir page 26), après avoir pris l avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec et consulté la municipalité locale sur le territoire de laquelle se trouve le site patrimonial. DES AVANTAGES La conservation d un site patrimonial permet de préserver les valeurs patrimoniales et le caractère unique d un territoire. La préservation d un site patrimonial bénéficie à ses résidents, qui évoluent dans un cadre de vie exceptionnel. Le statut de site patrimonial déclaré permet aux propriétaires des immeubles qui s y trouvent de bénéficier de certains avantages, comme la possibilité de recevoir une aide financière et technique que pourraient leur accorder le ministre de la Culture et des Communications ou la municipalité locale. Tout site patrimonial déclaré est inscrit au Registre du patrimoine culturel et l information qui s y rapporte est diffusée dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec, favorisant ainsi sa connaissance et sa mise valeur. 1. Sous l ancienne Loi sur les biens culturels, un site patrimonial déclaré portait le nom d arrondissement historique ou d arrondissement naturel. 6
7 DES OBLIGATIONS À l intérieur d un site patrimonial déclaré, une autorisation du ministre est requise pour : diviser, subdiviser, rediviser ou morceler un terrain; modifier l aménagement ou l implantation d un immeuble; faire quelque construction, réparation ou modification relative à l apparence extérieure d un immeuble; démolir en tout ou en partie un immeuble; ériger une nouvelle construction; excaver le sol, même à l intérieur d un bâtiment, sauf pour les inhumations ou les exhumations; faire un nouvel affichage, modifier, remplacer ou démolir une enseigne ou un panneau-réclame. Poser l un de ces actes sans en avoir eu l autorisation ou sans se conformer aux conditions déterminées dans l autorisation du ministre constitue une infraction à la Loi sur le patrimoine culturel (articles 201 et 202). Toute personne coupable d une telle infraction est passible d une amende (voir Les infractions et les sanctions, page 29). LE SITE PATRIMONIAL NATIONAL (article 208 et annexe I) Le site de l Assemblée nationale, siège du Parlement du Québec, est déclaré site patrimonial national en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Il s agit du seul territoire québécois auquel ce statut particulier est attribué, consacrant ainsi la valeur patrimoniale indéniable de ce lieu symbolique. L ensemble est constitué par : l Hôtel du Parlement, l édifice Pamphile-Le May, l édifice Honoré-Mercier, l édifice Jean-Antoine-Panet, l édifice André-Laurendeau. Il inclut également le terrain borné par le boulevard René-Lévesque Est, l avenue Honoré-Mercier, la Grande Allée Est, la rue des Parlementaires, la rue Saint-Amable et la rue Louis-Alexandre- Taschereau. 7
8 LA DÉSIGNATION D UN PAYSAGE CULTUREL PATRIMONIAL (articles 17 à 25) La Loi donne la possibilité aux municipalités et aux acteurs du milieu de demander au gouvernement du Québec la désignation d un paysage culturel patrimonial. La désignation est un statut attribué dans le but de mettre en valeur un territoire reconnu par une collectivité pour ses caractéristiques paysagères remarquables. Les caractéristiques du paysage culturel patrimonial doivent résulter de l interrelation de facteurs naturels et humains. Il doit s agir de caractéristiques qui méritent d être conservées en raison de leur intérêt historique, emblématique ou identitaire. Un paysage culturel patrimonial est donc désigné non seulement pour des considérations esthétiques, mais surtout parce que ses caractéristiques témoignent d une activité humaine particulière. La demande de désignation d un paysage culturel patrimonial est faite par l ensemble des municipalités locales, des municipalités régionales de comté (MRC) et des communautés métropolitaines dont le territoire comprend la totalité ou une partie du paysage concerné. La demande, adressée au ministre, doit être accompagnée : de la délimitation du territoire visé; d un diagnostic paysager constitué : d analyses quantitatives et qualitatives établissant, de façon détaillée, les caractéristiques paysagères du territoire visé sous l angle physique et socioculturel; d un exposé des caractéristiques de ce paysage qui, selon les demanderesses, sont remarquables et résultent de l interrelation de facteurs naturels et humains; d une démonstration de la reconnaissance par la collectivité concernée de ces caractéristiques paysagères remarquables, démonstration qui comprend la consultation des citoyens et des milieux présents dans cette collectivité; d une charte du paysage culturel patrimonial, adoptée par les demanderesses, qui présente les principes et les engagements pris par le milieu pour la promotion et la mise en valeur du paysage visé. Si, après avoir pris l avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec, le ministre juge la demande admissible, les demanderesses élaborent un plan de conservation (voir page 27). Le ministre peut ensuite, après avoir pris l avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec sur ce plan de conservation, recommander ou non au gouvernement de désigner le paysage culturel patrimonial. La désignation d un paysage culturel patrimonial se fait par décret gouvernemental. 8
9 DES AVANTAGES La désignation d un paysage culturel patrimonial peut entraîner plusieurs effets positifs. En désignant un paysage culturel patrimonial, le gouvernement appose un sceau de qualité à un paysage et reconnaît formellement que ce territoire possède des caractéristiques paysagères remarquables qui méritent d être préservées et mises en valeur. Ce sceau de qualité pourra être utilisé par les municipalités dans leurs efforts de développement local, par exemple pour le tourisme. La Loi permet au ministre et aux municipalités locales d accorder de l aide financière et technique pour favoriser la connaissance, la protection, la transmission ou la mise en valeur du paysage culturel patrimonial désigné. Tout paysage culturel patrimonial désigné est inscrit au Registre du patrimoine culturel et l information qui s y rapporte est diffusée dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec, favorisant ainsi sa connaissance et sa mise en valeur. DES OBLIGATIONS En demandant la désignation d un paysage culturel patrimonial, chaque municipalité locale, MRC et communauté métropolitaine concernée s engage à assurer la préservation des caractéristiques paysagères remarquables qui s y trouvent, en veillant à ce que le plan de conservation soit mis en œuvre. Chaque municipalité locale ayant obtenu la désignation doit aviser le ministre de son intention de modifier le plan de conservation au moins 60 jours avant l adoption de la modification. Chaque municipalité locale ayant demandé et obtenu la désignation d un paysage culturel patrimonial doit produire, tous les cinq ans, un rapport de la mise en œuvre du plan de conservation et le présenter au ministre. 9
10 LES STATUTS ATTRIBUÉS PAR LE MINISTRE LE CLASSEMENT D UN BIEN PATRIMONIAL (articles 26 à 57) Le classement est un statut que le ministre peut attribuer pour préserver un bien dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public en raison de sa valeur patrimoniale. Les biens patrimoniaux se divisent en quatre catégories : les immeubles, les sites, les documents et les objets patrimoniaux (voir Quelques termes à connaître, page 33). Le classement d un bien patrimonial se fait soit à l initiative du ministre, soit à la suite de la réception d une proposition. Les personnes intéressées à faire une telle proposition peuvent s adresser à leur direction régionale ou consulter le site Web du Ministère pour connaître les modalités de présentation d une proposition de classement (voir Coordonnées utiles, page 35). Lorsque le ministre entend classer un bien patrimonial, il transmet un avis de son intention au propriétaire du bien ou à celui qui en a la garde. Toute personne intéressée a 60 jours à compter de la date de la transmission de l avis d intention pour faire des représentations auprès du Conseil du patrimoine culturel du Québec. L avis d intention donné par le ministre est d une durée maximale d un an, mais il peut être prorogé d une année au besoin. Le ministre doit prendre l avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec avant de classer le bien. Il peut ensuite signer un avis de classement qui est transmis au propriétaire du bien. Le ministre peut classer le bien patrimonial à l expiration d un délai de 90 jours après la transmission de l avis d intention, mais au plus tard un an après cette transmission, ou deux ans s il y a eu une prolongation du délai. Le classement prend effet rétroactivement à compter de la date de la transmission de l avis d intention. Pendant toute la période de validité de l avis d intention, le propriétaire du bien doit donc agir comme si le bien était déjà classé. Particularités pour le classement d un immeuble patrimonial À moins d indication contraire dans l avis de classement, l extérieur et l intérieur de l immeuble sont visés par le classement. Au besoin, le ministre peut délimiter une aire de protection (voir page14) autour d un immeuble classé afin de mieux le protéger. 10
11 DES AVANTAGES Le classement favorise la préservation du bien patrimonial visé et sa transmission aux générations futures. Le propriétaire d un bien patrimonial classé peut bénéficier de certains avantages, comme la possibilité de recevoir une aide financière et technique que pourraient lui accorder le ministre ou la municipalité locale. Tout bien patrimonial classé est inscrit au Registre du patrimoine culturel et l information qui s y rapporte est diffusée dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec, favorisant ainsi sa connaissance et sa mise en valeur. Pour chaque immeuble ou site patrimonial classé à compter de l entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel le 19 octobre 2012, un plan de conservation (voir page 26) est établi par le ministre. DES OBLIGATIONS AU REGARD DE LA CONSERVATION Tout propriétaire d un bien patrimonial classé doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale de ce bien. Les propriétaires de biens classés doivent aussi obtenir une autorisation du ministre avant de poser certains actes. Dans le cas d un immeuble patrimonial classé, une autorisation est nécessaire pour : transporter le bien hors du Québec; l altérer, le restaurer, le réparer ou le modifier de quelque façon; le démolir en tout ou en partie; le déplacer; l utiliser comme adossement à une construction. Dans un site patrimonial classé, une autorisation est nécessaire pour : diviser, subdiviser, rediviser ou morceler un terrain; modifier l aménagement ou l implantation d un immeuble; faire quelque construction, réparation ou modification relative à l apparence extérieure d un immeuble; démolir en tout ou en partie cet immeuble; ériger une nouvelle construction; excaver le sol, même à l intérieur d un bâtiment, sauf pour les inhumations ou les exhumations; faire un nouvel affichage, modifier, remplacer ou démolir une enseigne ou un panneau-réclame. 11
12 Dans le cas d un document ou d un objet patrimonial classé, une autorisation est nécessaire pour : transporter le bien hors du Québec; l altérer, le restaurer, le réparer ou le modifier de quelque façon; le détruire en tout ou en partie. Ces obligations constituent des exigences distinctes de celles que peut établir une municipalité en vue de délivrer un permis municipal pour effectuer des travaux sur un immeuble ou un site. Pour poser certains actes, l autorisation du ministre et le permis municipal doivent tous deux être obtenus. Poser l un de ces actes sans en avoir eu l autorisation du ministre ou sans se conformer aux conditions déterminées dans l autorisation du ministre constitue une infraction à la Loi sur le patrimoine culturel (articles 201 et 202). Toute personne coupable d une telle infraction est passible d une amende (voir Les infractions et les sanctions, page 29). DES OBLIGATIONS AU REGARD DES ALIÉNATIONS (VENTES, CESSIONS, DONS) ET DES ACQUISITIONS Les propriétaires de biens patrimoniaux classés ont des obligations en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel lorsqu ils désirent vendre, céder ou donner un de ces biens ou après avoir acquis certains biens classés. Avant de vendre un bien patrimonial classé (document, objet, site, immeuble, y compris un immeuble situé à l intérieur d un site patrimonial classé), le propriétaire de ce bien doit faire parvenir au ministre un avis écrit préalable au moins 60 jours avant la vente, afin de permettre au ministre d exercer, s il le désire, son droit de préemption. Cet avis doit contenir : la désignation du bien, le nom et l adresse du propriétaire, le nom et l adresse de la personne intéressée à acheter le bien, le prix établi pour la vente. (Si le ministre utilise son droit de préemption, c est à ce prix qu il acquerra le bien.) Si le ministre se désiste de son droit de préemption ou si le délai de 60 jours est expiré, le bien peut être vendu au profit de la personne intéressée à son acquisition au prix qui a été communiqué au ministre. Une autorisation du ministre est requise avant de vendre, de céder en emphytéose ou de donner un bien patrimonial classé (immeuble, site, document, objet) faisant partie du domaine de l État. 12
13 De plus, une autorisation du ministre est requise avant de vendre ou de donner un document ou un objet patrimonial classé en faveur : d un gouvernement, y compris ses ministères et organismes, autre que le gouvernement du Québec; d une personne physique qui n a pas la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente au sens de la Loi sur l immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-12); d une personne morale dont l établissement principal n est pas au Québec. Enfin, toute personne qui devient propriétaire d un document ou d un objet patrimonial classé doit en donner avis au ministre au plus tard 90 jours après l acquisition du bien ou sa mise en possession. Poser l un de ces actes sans en avoir obtenu l autorisation du ministre ou sans avoir donné les avis requis constitue une infraction à la Loi sur le patrimoine culturel (articles 198 et 200). Toute personne coupable d une telle infraction est passible d une amende (voir Les infractions et les sanctions, page 29). Le tableau suivant résume les obligations des propriétaires de biens patrimoniaux classés relativement aux aliénations et aux acquisitions. Obligations Immeuble situé dans un site patrimonial classé Avis écrit au ministre préalable à la vente Autorisation du ministre pour vendre ou donner en faveur d'un gouvernement autre que le gouvernement du Québec Autorisation du ministre pour vendre ou donner en faveur d'une personne physique qui n'a pas la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente Autorisation du ministre pour vendre ou donner en faveur d'une personne morale dont le principal établissement n'est pas au Québec Autorisation du ministre pour vendre ou donner un bien patrimonial classé faisant partie du domaine de l'état Autorisation du ministre pour céder en emphytéose un bien patrimonial classé faisant partie du domaine de l'état Avis au ministre d'acquisition ou de mise en possession 13 Immeuble patrimonial classé Document patrimonial classé Objet patrimonial classé
14 L AIRE DE PROTECTION (articles 40 à 46) L aire de protection est une aire que le ministre peut délimiter autour d un immeuble classé pour la protection de ce dernier. Les limites de l aire de protection ne peuvent dépasser 152 mètres à partir de l immeuble patrimonial classé. Ce ne sont pas tous les immeubles patrimoniaux classés qui bénéficient d une aire de protection. La délimitation d une aire de protection se fait soit à l initiative du ministre, soit à la suite de la réception d une proposition. Les personnes intéressées à faire une telle proposition peuvent s adresser à leur direction régionale ou consulter le site Web du Ministère pour connaître les modalités de présentation d une proposition de délimitation d une aire de protection (voir Coordonnées utiles, page 35). Lorsque le ministre désire délimiter une aire de protection, il doit signifier son intention par un avis, accompagné d un plan de l aire envisagée, qu il transmet à chacun des propriétaires des immeubles situés dans cette aire. À compter de la transmission de l avis d intention et pendant toute sa période de validité, les propriétaires d immeubles situés dans le périmètre doivent agir comme si l aire de protection était déjà délimitée. Après avoir pris l avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec et après un délai de 90 jours à compter de la date de la transmission de l avis d intention, le ministre peut, par arrêté, délimiter l aire de protection. Une copie de la décision du ministre et une copie du plan de l aire de protection sont transmises à chacun des propriétaires des immeubles visés. DES AVANTAGES L aire de protection permet de contrôler certaines interventions effectuées à proximité de l immeuble classé afin de s assurer de préserver les valeurs patrimoniales de ce dernier. DES OBLIGATIONS Les propriétaires d immeubles situés à l intérieur d une aire de protection doivent obtenir une autorisation du ministre pour : diviser, subdiviser, rediviser ou morceler un terrain; faire une construction, telle que définie par le Règlement sur la définition de ce qu on entend par construction dans une aire de protection d un immeuble patrimonial classé 2 ; démolir en tout ou en partie un immeuble. Poser l un de ces actes sans en avoir eu l autorisation du ministre ou sans se conformer aux conditions déterminées dans l autorisation du ministre constitue une infraction à la Loi sur le patrimoine culturel (articles 201 et 202). Toute personne coupable d une telle infraction est passible d une amende (voir Les infractions et les sanctions, page 29). 2. Le Règlement est disponible dans le site Web des Publications du Québec : 14
15 LA DÉSIGNATION D UN ÉLÉMENT DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL OU D UN PERSONNAGE, D UN ÉVÉNEMENT OU D UN LIEU HISTORIQUE (articles 13 à 16) La désignation est un statut attribué par le ministre à un élément du patrimoine immatériel, un personnage historique décédé, un événement ou un lieu historique dont la connaissance, la sauvegarde, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public (voir Quelques termes à connaître, page 33). La désignation se fait soit à l initiative du ministre, soit à la suite de la réception d une proposition. Les personnes intéressées peuvent s adresser à leur direction régionale ou consulter le site Web du Ministère pour connaître les modalités de présentation d une proposition de désignation (voir Coordonnées utiles, page 35). Le ministre désigne l élément du patrimoine culturel après avoir pris l avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec. L attribution du statut se fait au moyen d un avis de désignation signé par le ministre. DES AVANTAGES La désignation est un geste symbolique qui témoigne de l importance accordée à certains éléments du patrimoine culturel. L élément du patrimoine culturel désigné gagne en valeur symbolique et en visibilité, tout en offrant un motif de fierté à la collectivité. La désignation contribue à la reconnaissance du rôle important des éléments du patrimoine immatériel dans la vitalité culturelle du Québec. Elle suscite l intérêt pour ces éléments et favorise leur mise en valeur, de façon à en encourager le développement continu. La désignation permet également de rappeler le souvenir de personnages, d événements et de lieux historiques significatifs, d entretenir leur place dans la mémoire collective et de favoriser une meilleure connaissance et une plus grande appréciation de l histoire du Québec. La Loi permet au ministre d accorder de l aide financière et technique pour favoriser la connaissance, la protection, la transmission ou la mise en valeur des éléments du patrimoine culturel désignés. Les éléments du patrimoine culturel désignés sont inscrits au Registre du patrimoine culturel et l information qui s y rapporte est diffusée dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec, favorisant ainsi sa connaissance et sa mise en valeur. DES OBLIGATIONS La désignation est un geste de valorisation qui n entraîne pas d obligations légales. 15
16 LA COMMÉMORATION DES PREMIERS MINISTRES DÉCÉDÉS (articles 12 et 226) La Loi sur le patrimoine culturel donne au ministre la responsabilité de la commémoration des premiers ministres du Québec qui sont décédés et de leurs lieux de sépulture. Elle modifie la Loi sur la Commission de la capitale nationale (chapitre C-33.1) pour confier à la Commission de la capitale nationale l entretien et la mise en valeur des lieux de sépulture des premiers ministres du Québec, que ces lieux soient situés ou non sur le territoire de la communauté métropolitaine de Québec. 16
17 LES STATUTS ATTRIBUÉS PAR LES MUNICIPALITÉS 3 ET LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES 4 LA CITATION D UN BIEN PATRIMONIAL (articles 127 à 147) La citation est une mesure de protection à laquelle une municipalité locale ou une communauté autochtone peut recourir pour préserver un bien situé sur son territoire dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public en raison de sa valeur patrimoniale. Les biens patrimoniaux qui peuvent être cités se divisent en quatre catégories : les immeubles, les sites, les documents et les objets patrimoniaux (voir Quelques termes à connaître, page 33). Une municipalité locale peut, de sa propre initiative ou à la suite d une proposition qu elle a reçue, citer en tout ou en partie un bien patrimonial situé sur son territoire. Si le conseil municipal est favorable au projet, il peut entamer le processus de citation prévu par la Loi. La citation d un bien patrimonial est officialisée par l adoption d un règlement en ce sens par le conseil municipal, après que ce dernier ait pris l avis de son conseil local du patrimoine. Selon la Loi sur le patrimoine culturel, les communautés autochtones représentées par leur conseil de bande peuvent, comme les municipalités, procéder à la citation de biens patrimoniaux, compte tenu des adaptations nécessaires. Une municipalité ou une communauté autochtone peut, si elle le désire, établir un plan de conservation (voir page 27) pour un bien qu elle a cité. Précisions pour la citation d un immeuble patrimonial L intérieur de l immeuble n est protégé que si le règlement en fait mention. À défaut de cette précision, seul l extérieur de l immeuble est visé par la citation. d un site patrimonial Le site patrimonial qu une municipalité veut citer doit être compris dans une zone identifiée au plan d urbanisme comme zone à protéger. 3. Pour en savoir plus sur les statuts pouvant être accordés par les municipalités, consultez le document La Loi sur le patrimoine culturel - Guide pratique destiné aux municipalités disponible dans le site Web du ministère : 4. La Loi prévoit que les mesures de citation et d identification du patrimoine culturel par les municipalités locales peuvent également être appliquées, selon le cas, sur des terres de réserve ou sur les terres visées par la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec par une communauté autochtone, compte tenu des adaptations nécessaires et, à cette fin, les mots «municipalité locale» s entendent aussi d une communauté autochtone représentée par son conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. 17
18 d un document ou d un objet patrimonial Une municipalité locale ou une communauté autochtone peut seulement citer les documents et les objets patrimoniaux dont elle est propriétaire. d un bien protégé par le ministre ou le gouvernement Un bien patrimonial ne peut pas être cité s il est déjà classé par le ministre. En effet, les règles de classement ont toujours préséance sur les règles de citation (article 171). De plus, un immeuble patrimonial ne peut pas être cité s il est situé dans un site patrimonial classé ou déclaré. Il est toutefois possible de citer les éléments qui ne sont pas visés par le classement ou la déclaration, comme l intérieur d un immeuble situé dans un site patrimonial classé ou déclaré (article 172). DES AVANTAGES En citant un bien patrimonial, la municipalité locale ou la communauté autochtone : peut imposer des conditions pour la réalisation de différents travaux sur ce bien et refuser, par exemple, sa destruction ou sa démolition; peut établir un plan de conservation qui renferme ses orientations en vue de la préservation, de la réhabilitation et, le cas échéant, de la mise en valeur de ce bien en fonction de sa valeur patrimoniale et de ses éléments caractéristiques; dispose de pouvoirs d acquisition de gré à gré et d expropriation de l immeuble patrimonial qu elle a cité, de tout immeuble situé dans le site patrimonial qu elle a cité et de tout bien ou droit réel nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un tel immeuble; se donne la possibilité d accorder toute forme d aide technique ou financière pour la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission de ce bien; permet l inscription d un élément de son patrimoine culturel au Registre du patrimoine culturel du Québec et la diffusion de l information qui s y rapporte dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec, favorisant ainsi sa connaissance et sa mise en valeur. 18
19 La citation peut avoir plusieurs effets positifs pour la municipalité locale, la communauté autochtone et les citoyens, comme : favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission du patrimoine culturel local; favoriser le développement durable et maintenir ou améliorer le cadre de vie et la qualité visuelle de l environnement bâti; contribuer à définir l identité locale et à renforcer le sentiment d appartenance de la collectivité en offrant aux résidents un environnement où sont protégés les éléments d intérêt patrimonial chers à la communauté; encourager la mise en place d activités d interprétation à l intention des citoyens et des touristes; inciter à la restauration du parc immobilier; stimuler l économie locale. DES OBLIGATIONS Le propriétaire d un bien patrimonial cité doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale de ce bien. Par ailleurs, toute personne doit : donner un préavis 5 d au moins 45 jours à la municipalité ou à la structure administrative autochtone avant : d altérer, de restaurer, de réparer ou de modifier de quelque façon un document, un objet ou un immeuble patrimonial cité; d ériger une nouvelle construction dans un site patrimonial cité; de modifier l apparence extérieure d un immeuble situé dans un site patrimonial cité, de le réparer, ou d en modifier l aménagement ou l implantation; d excaver le sol, même à l intérieur d un bâtiment, dans un site patrimonial cité, sauf pour les inhumations ou les exhumations; de faire un nouvel affichage, ou encore de modifier, de remplacer ou de démolir une enseigne ou un panneau-réclame dans un site patrimonial cité; demander une autorisation à la municipalité ou à la structure administrative autochtone avant : de détruire en tout ou en partie un document ou un objet patrimonial cité; de démolir en tout ou en partie un immeuble patrimonial cité ou un immeuble situé dans un site patrimonial cité; de déplacer un immeuble patrimonial cité; d utiliser un immeuble patrimonial cité comme adossement à une construction; de diviser, de subdiviser, de rediviser ou de morceler un terrain dans un site patrimonial cité; se conformer aux conditions déterminées par le conseil municipal ou la structure administrative autochtone qui accompagnent le permis ou l autorisation. 5. Dans le cas où un permis municipal est requis, la demande de permis tient lieu de préavis. 19
20 Avant de prendre une décision concernant une demande d autorisation, le conseil municipal ou la structure administrative autochtone prend l avis de son conseil local du patrimoine. Poser l un de ces actes sans en avoir eu l autorisation, sans avoir donné le préavis prévu par la Loi ou sans se conformer aux conditions déterminées par le conseil municipal constitue une infraction à la Loi sur le patrimoine culturel (article 205). Toute personne coupable d une telle infraction est passible d une amende (voir Les infractions et les sanctions, page 29). L IDENTIFICATION D UN ÉLÉMENT DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL OU D UN PERSONNAGE, D UN ÉVÉNEMENT OU D UN LIEU HISTORIQUE (articles 121 à 126) L identification est un statut attribué par une municipalité locale ou une communauté autochtone à un élément du patrimoine immatériel, un personnage historique décédé, un événement ou un lieu historique dont la connaissance, la sauvegarde, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public (voir Quelques termes à connaître, page 33). Une municipalité locale ou une communauté autochtone peut, de sa propre initiative ou à la suite d une proposition qu elle a reçue, identifier un élément du patrimoine immatériel, un personnage, un événement ou un lieu historique. Si le conseil municipal est favorable au projet, il peut entamer le processus d identification prévu par la Loi. L identification d un élément du patrimoine culturel est officialisée par l adoption d un règlement en ce sens par le conseil municipal, après que ce dernier ait pris l avis de son conseil local du patrimoine. Selon la Loi sur le patrimoine culturel, les communautés autochtones représentées par leur conseil de bande peuvent, comme les municipalités, procéder à l identification d éléments patrimoniaux, compte tenu des adaptations nécessaires. Un élément du patrimoine immatériel, un personnage historique décédé, un événement ou un lieu historique peut faire l objet d une identification par une municipalité locale ou une communauté autochtone même s il a déjà été identifié ou désigné par une autre autorité. Un même élément patrimonial peut donc être à la fois désigné par le ministre et identifié par une ou plusieurs municipalités et communautés autochtones. 20
21 DES AVANTAGES En identifiant un élément du patrimoine immatériel ou un personnage, un événement ou un lieu historique, la municipalité locale ou la communauté autochtone : crée un levier de développement culturel et touristique, par exemple en encourageant l élaboration d activités d interprétation à l intention des citoyens et des visiteurs; se donne la possibilité d offrir une aide technique et de contribuer financièrement à la connaissance, à la protection, à la transmission et à la mise en valeur de cet élément du patrimoine culturel; permet l inscription d un élément de son patrimoine culturel au Registre du patrimoine culturel du Québec et la diffusion de l information qui s y rapporte dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec, favorisant ainsi sa connaissance et sa mise en valeur. L identification peut avoir plusieurs effets positifs pour la municipalité locale, la communauté autochtone et les citoyens, comme : favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel de la localité et de la région; rappeler le souvenir de personnages, d événements et de lieux historiques significatifs, entretenir leur place dans la mémoire collective et favoriser, ultimement, une meilleure connaissance et une plus grande appréciation de l histoire de la localité, de la communauté autochtone et du Québec; reconnaître le rôle important des éléments du patrimoine immatériel dans la vitalité culturelle d une communauté, susciter l intérêt pour ces éléments et les mettre en valeur, de façon à en favoriser le développement continu; offrir aux résidents un environnement où sont mis en valeur les éléments du patrimoine culturel chers à la communauté; sensibiliser la population à l importance de ces éléments du patrimoine, qui contribuent à la richesse et à la diversité culturelles; donner aux citoyens un motif de fierté; participer au renforcement du sentiment d appartenance de la collectivité. DES OBLIGATIONS L identification est un geste de valorisation qui n entraîne pas d obligations légales. 21
22 LES CONSEILS LOCAUX DU PATRIMOINE (articles 152 à 160) Un conseil local du patrimoine est un comité consultatif constitué par une municipalité locale. Il peut s agir : soit du comité consultatif d urbanisme (CCU) de la municipalité constitué en vertu de la Loi sur l aménagement et l urbanisme (chapitre A-19.1); soit du conseil local du patrimoine constitué en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Le conseil local du patrimoine est formé d au moins trois membres, dont un est choisi parmi les membres du conseil municipal. Ces règles de composition laissent aux municipalités une grande marge de manœuvre pour désigner des membres possédant les qualifications nécessaires à l analyse des dossiers relatifs au patrimoine culturel. Le conseil local du patrimoine a pour fonction de donner son avis au conseil municipal, à la demande de ce dernier, sur toute question relative à l application du chapitre IV de la Loi sur le patrimoine culturel par la municipalité locale. Le conseil municipal doit, entre autres, prendre l avis du conseil local du patrimoine avant : d adopter une résolution pour demander la désignation d un paysage culturel patrimonial (article 18); d adopter un règlement de citation d un bien patrimonial (article 127); d adopter un règlement d identification d un élément du patrimoine immatériel, d un personnage, d un événement ou d un lieu historique (article 121); d établir un plan de conservation pour un bien patrimonial cité ou de le mettre à jour (article 144); d abroger un règlement de citation ou d identification (article 119); de délivrer ou de refuser une autorisation pour certaines interventions sur des biens patrimoniaux cités (article 141). Le conseil local du patrimoine reçoit les représentations de toute personne intéressée à se faire entendre au sujet des projets de citation et d identification. Il peut aussi recevoir et entendre les requêtes et les suggestions de personnes et de groupes sur toute question relevant de sa compétence. 22
23 LE TRANSFERT DE RESPONSABILITÉ (articles 165 à 168) La Loi sur le patrimoine culturel permet aux municipalités locales qui le souhaitent de demander au ministre un transfert, total ou partiel, de responsabilité pour les aires de protection ou pour les sites patrimoniaux classés ou déclarés, situés sur leurs territoires. Le transfert de responsabilité ne peut se faire que si une municipalité locale présente une demande à cet effet au ministre, par règlement du conseil municipal. Le ministre peut ou non donner suite à cette demande, mais il ne peut en aucune façon contraindre une municipalité à accepter un tel transfert. Après la réception de la demande de transfert de responsabilité, le ministre : s assure que la réglementation municipale est adéquate à l atteinte des objectifs de la Loi et, le cas échéant, au respect du plan de conservation qu il a établi; prend l avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec sur le transfert; et, s il décide de procéder au transfert, établit quelles dispositions de la Loi sont, en tout ou en partie, déclarées inapplicables ou rendues applicables par la déclaration de transfert de responsabilité. DES AVANTAGES Le transfert de responsabilité permet aux municipalités locales qui le souhaitent de se placer au cœur de la gestion et de la protection du patrimoine culturel de leur territoire. Il permet aux citoyens de s adresser uniquement à la municipalité afin d obtenir l autorisation pour leurs travaux dans les aires de protection et les sites patrimoniaux visés. Le processus est donc simplifié. Le transfert est modulable en fonction des types d actes visés. Le ministre peut donc accorder le transfert total ou partiel de la responsabilité du contrôle des interventions. DES OBLIGATIONS Pour que le transfert de responsabilité soit accordé, la réglementation municipale doit être adéquate à l atteinte des objectifs de la Loi sur le patrimoine culturel et, le cas échéant, au respect du plan de conservation établi par le ministre. Lorsque la municipalité projette d apporter des modifications à ses règlements d urbanisme applicables dans le site patrimonial ou l aire de protection qui fait l objet du transfert de responsabilité, elle doit en aviser le ministre. Tous les cinq ans, le Conseil du patrimoine culturel du Québec doit produire un état de situation sur le transfert de responsabilité et le présenter au ministre (article 84). 23
24 Modification ou révocation du transfert de responsabilité Plusieurs situations pourraient entraîner des modifications au transfert de responsabilité. Par exemple, une municipalité pourrait demander plus de responsabilités, après l adoption d une nouvelle réglementation, ou souhaiter mettre fin à une partie ou à la totalité du transfert. Le ministre pourrait aussi retirer à la municipalité la responsabilité du contrôle de certains actes ou révoquer la déclaration de transfert. Avant de décider de la modification ou de la révocation du transfert, le ministre prend l avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec. 24
25 D AUTRES MOYENS DE CONNAÎTRE, DE PROTÉGER, DE METTRE EN VALEUR ET DE TRANSMETTRE LE PATRIMOINE CULTUREL En plus de l attribution de statuts et des mesures de contrôle qui leur sont associées, la Loi sur le patrimoine culturel prévoit d autres moyens pour favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel, comme la réalisation d inventaires, la préparation de plans de conservation, le régime d ordonnance, les sanctions ainsi que des dispositions concernant le patrimoine archéologique. LES INVENTAIRES (articles 8 et 120) Selon la Loi sur le patrimoine culturel, le ministre contribue à la connaissance du patrimoine culturel notamment par la réalisation d inventaires. C est lui qui en établit le mode de réalisation, de consignation et de diffusion. Il peut en outre participer financièrement à la réalisation d un inventaire mis en œuvre par une municipalité locale ou une communauté autochtone. La Loi précise aussi que les municipalités locales et les communautés autochtones peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine culturel en réalisant des inventaires de ce patrimoine situé sur leur territoire ou qui y est relié. Ces instances peuvent utiliser le système informatique mis en place par le Ministère pour consigner leurs données d inventaires. Il s agit du système PIMIQ (Patrimoine immobilier, mobilier et immatériel du Québec), dont les données peuvent être diffusées dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec (voir page 32). L inventaire consiste à identifier et à décrire les différentes composantes du patrimoine culturel. Il peut porter sur certains éléments de ce patrimoine culturel en particulier (par exemple, un inventaire du patrimoine bâti, mobilier ou immatériel), sur une thématique spécifique (comme le patrimoine religieux, industriel ou agricole), sur une zone géographique (le territoire d une municipalité, d un arrondissement municipal ou d une rue, notamment), sur une période historique (par exemple, le régime français, le XIX e siècle, la période de 1945 à 1975) ou sur tout autre critère pertinent. Reconnus comme d importants outils de connaissance des différents éléments du patrimoine culturel, les inventaires aident à évaluer l intérêt patrimonial de ces éléments en permettant une vue d ensemble et en facilitant les comparaisons. Ils peuvent notamment servir à attribuer des statuts en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, à gérer les biens patrimoniaux et à encadrer l attribution d aide financière à la restauration ou à la mise en valeur. 25
26 LES PLANS DE CONSERVATION La Loi sur le patrimoine culturel prévoit la réalisation de plans de conservation pour les sites patrimoniaux déclarés, pour les biens patrimoniaux classés ou cités et pour les paysages culturels patrimoniaux. Le plan de conservation établi par le ministre pour un site patrimonial déclaré ou pour un bien patrimonial classé (articles 37 à 39 et 61 à 63) Le plan de conservation établi par le ministre est un document de référence qui présente ses orientations en vue de la préservation, de la réhabilitation et de la mise en valeur d un bien patrimonial en fonction de sa valeur patrimoniale et de ses éléments caractéristiques. Le ministre doit établir un plan de conservation pour chaque : site patrimonial déclaré par le gouvernement; site patrimonial classé à compter du 19 octobre 2012; immeuble patrimonial classé à compter du 19 octobre Il peut aussi, s il le veut, établir un plan de conservation pour : un site patrimonial classé avant le 19 octobre 2012; un immeuble patrimonial classé avant le 19 octobre 2012; un document patrimonial classé; un objet patrimonial classé. Avant d établir un plan de conservation ou de le mettre à jour, le ministre doit prendre l avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec. De plus, avant d établir ou de mettre à jour un plan de conservation pour un objet, un document ou un immeuble patrimonial classé, le ministre doit demander au propriétaire du bien patrimonial de lui faire part de ses observations sur ce plan. Il transmet une copie du plan de conservation ou de sa mise à jour au propriétaire de ce bien. De même, avant d établir ou de mettre à jour un plan de conservation pour un site patrimonial classé ou déclaré, le ministre doit consulter toute municipalité locale sur le territoire de laquelle le site patrimonial est situé. Il transmet une copie du plan de conservation ou de sa mise à jour à cette municipalité locale. 26
27 Le plan de conservation établi par une municipalité locale ou une communauté autochtone pour un bien patrimonial cité (articles 143 à 144) Le plan de conservation établi par une municipalité locale ou une communauté autochtone est un document de référence qui présente les orientations de cette municipalité ou de cette communauté autochtone en vue de la préservation, de la réhabilitation et de la mise en valeur d un bien patrimonial en fonction de sa valeur patrimoniale et de ses éléments caractéristiques. Une municipalité locale ou une communauté autochtone peut, si elle le veut, établir un plan de conservation pour : un site patrimonial cité, un immeuble patrimonial cité, un document patrimonial cité, un objet patrimonial cité. Avant d établir ou de mettre à jour un plan de conservation pour un bien qu elle a cité, la municipalité locale doit prendre l avis de son conseil local du patrimoine. Elle doit également demander au propriétaire de l immeuble ou du site patrimonial cité de lui faire part de ses observations sur ce plan. La communauté autochtone qui désire établir ou mettre à jour un plan de conservation pour un bien qu elle a cité peut le faire, au même titre qu une municipalité, compte tenu des adaptations nécessaires. DES AVANTAGES La réalisation d un plan de conservation pour un site patrimonial déclaré ou pour un bien patrimonial classé ou cité présente plusieurs avantages. Le plan de conservation facilite la prise de décisions par le ministre, la municipalité locale ou la communauté autochtone lorsqu il y a une demande d autorisation ou de permis, puisque les orientations quant à ce qui pourrait être acceptable ou non sont déjà connues. Il aide les propriétaires à préparer des interventions respectueuses des valeurs patrimoniales de leurs biens. De façon générale, il favorise une plus grande transparence dans la gestion du bien patrimonial. Le plan de conservation d un paysage culturel patrimonial (articles 19 à 21 et 24) Les municipalités locales, les MRC et les communautés métropolitaines qui demandent la désignation d un paysage culturel patrimonial doivent, si leur demande se qualifie, élaborer le plan de conservation qu elles entendent mettre en œuvre et appliquer en cas de désignation (voir page 8). Le plan de conservation doit être soumis au ministre, à sa satisfaction. Il comprend : l identification du territoire concerné; la description des usages économiques, sociaux et culturels; les mesures de protection et, le cas échéant, de mise en valeur du paysage. 27
28 DES AVANTAGES Le plan de conservation d un paysage culturel patrimonial permet l établissement de mesures de contrôle adaptées à la réalité du milieu, puisqu il est produit par les municipalités locales, les MRC et les communautés métropolitaines concernées et que ce sont elles qui adoptent les règlements et les outils de gestion permettant de le mettre en œuvre. Les instances municipales fixent donc elles-mêmes les orientations qui devront être suivies. LE RÉGIME D ORDONNANCE (articles 76, 77, 148, 149 et 185) Par mesure de précaution, la Loi sur le patrimoine culturel accorde au ministre et aux municipalités locales le pouvoir de rendre une ordonnance pour protéger des biens qui n ont pas de statut en vertu de la Loi. Ce pouvoir peut également être exercé par une communauté autochtone représentée par sa structure administrative, compte tenu des adaptations nécessaires (article 118). Portée Lorsque le ministre ou le conseil municipal est d avis qu il existe une menace réelle ou appréhendée que soit dégradé, de manière non négligeable, un bien susceptible de présenter une valeur patrimoniale, le ministre ou le conseil municipal peut, pour une période d au plus 30 jours : ordonner la fermeture d un lieu ou n en permettre l accès qu à certaines personnes ou à certaines conditions et faire afficher un avis à cet effet, à la vue du public, à l entrée ou à proximité du lieu; ordonner la cessation de travaux ou d une activité ou la prise de mesures de sécurité particulières; ordonner des fouilles archéologiques; ordonner toute autre mesure qu il estime nécessaire pour empêcher que ne s aggrave la menace pour le bien, pour diminuer les effets de cette menace ou pour l éliminer. Démarche menant à l ordonnance Avant de rendre une ordonnance à l encontre d une personne, le ministre ou le conseil municipal doit lui notifier par un préavis écrit son intention et les motifs sur lesquels elle est fondée. Le ministre ou la municipalité accorde à toute personne susceptible de faire l objet d une ordonnance un délai d au moins 10 jours pour présenter ses observations. Toutefois, en contexte d urgence ou pour éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, le ministre ou le conseil municipal n est pas soumis à ces obligations. La personne visée a alors un délai de 10 jours à compter de la signification de l ordonnance pour présenter ses observations afin d obtenir une révision de l ordonnance. 28
29 Si l ordonnance est émise par un conseil municipal, celui-ci transmet au ministre une copie du préavis ou, dans un contexte d urgence, une copie de l ordonnance. S il y a lieu, le ministre effectue les consultations nécessaires auprès d une communauté autochtone afin que les préoccupations de celle-ci soient prises en considération. Démarches possibles à la suite de l ordonnance À la demande du ministre ou du conseil municipal, un juge de la Cour supérieure peut, en plus d enjoindre une personne à s y conformer, prolonger ou reconduire l ordonnance rendue, ou la rendre permanente, s il considère que le bien en cause est l objet d une menace sérieuse et s il est d avis que l ordonnance du conseil municipal est appropriée. Le juge de la Cour supérieure a également la possibilité d apporter à cette ordonnance toute modification qui lui apparaît raisonnable dans les circonstances. Toute personne intéressée par l ordonnance peut, pour sa part, demander à un juge de la Cour supérieure d annuler ou d écourter la durée de l ordonnance. Toute personne qui transgresse une ordonnance ou refuse d y obéir se rend coupable d outrage au tribunal et peut être condamnée à une amende avec ou sans emprisonnement. Si cette personne n exécute pas les mesures ordonnées dans le délai requis, la Cour peut autoriser le ministre ou la municipalité à les faire exécuter. Dans ce cas, le coût de leur exécution alors encouru par le ministre ou une municipalité est garanti par une hypothèque légale sur le bien. LES INFRACTIONS ET LES SANCTIONS (articles 185 à 207) La Loi sur le patrimoine culturel prévoit des sanctions pour les contrevenants. Selon le cas, les infractions sont passibles d une amende et, dans certains cas, la Cour supérieure peut ordonner la remise en état du bien. Certains actes peuvent aussi être considérés comme nuls ou être annulés. Le montant de l amende prévue dans la Loi varie selon la nature de l infraction et le type de contrevenant. L amende minimale est de 500 $ et l amende maximale, de $. Le montant est plus élevé lorsque c est une personne morale plutôt qu une personne physique qui commet l infraction. En cas de récidive, l amende est doublée et, en cas de récidive additionnelle, elle est triplée. Les amendes perçues par le ministre à la suite de poursuites pénales sont versées au Fonds du patrimoine culturel québécois 6, alors que celles perçues par une municipalité locale ou une communauté autochtone lui appartiennent. 6. Pour en savoir plus sur le Fonds du patrimoine culturel québécois, consultez le site Web du Ministère : 29
30 LES DISPOSITIONS CONCERNANT LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE (articles 68 à 75 et 150) La Loi sur le patrimoine culturel contient des dispositions visant à bien encadrer les interventions archéologiques et à définir les obligations de tous les citoyens au regard du patrimoine archéologique. Elle confie au ministre, aux municipalités locales et aux communautés autochtones des pouvoirs pour intervenir en matière d archéologie. Définition et statuts de protection Un bien et un site archéologiques sont définis dans la Loi comme «tout bien et tout site témoignant de l occupation humaine préhistorique ou historique» (article 2). Ils peuvent être classés par le ministre ou cités par une municipalité locale ou une communauté autochtone comme objet, immeuble ou site patrimonial en raison de leur valeur archéologique. Par ailleurs, un territoire peut être déclaré site patrimonial par le gouvernement pour sa valeur archéologique. La découverte d un bien ou d un site archéologique La Loi indique que toute découverte d un bien ou d un site archéologique doit être signalée au ministre sans délai. Cette obligation s applique, que la découverte survienne ou non dans le contexte de fouilles et de recherches archéologiques. Le ministre tient un inventaire des sites archéologiques du Québec dans lequel il inscrit ces découvertes (voir page 32). Les informations ainsi recueillies permettent la connaissance du patrimoine archéologique et la protection des sites. Pour signaler une découverte archéologique, il faut s adresser à la direction régionale du Ministère ou consulter son site Web (voir Coordonnées utiles, page 35). Les fouilles, les relevés et le permis de recherche archéologique La Loi impose l obligation d obtenir un permis du ministre avant d effectuer des fouilles ou des relevés archéologiques. Lorsque les fouilles doivent être faites sur un immeuble qui n appartient pas à celui qui demande un permis de recherche archéologique, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du propriétaire de l immeuble. Le permis de recherche archéologique est valide pour un an. Le titulaire du permis doit déposer un rapport annuel de ses activités au ministre. Le Règlement sur la recherche archéologique 7 énonce les conditions pour la délivrance et la révocation des permis de recherche archéologique, ainsi que la teneur et les modalités du rapport annuel. 7. Le Règlement est disponible dans le site Web des Publications du Québec : 30
31 Les pouvoirs des municipalités et des communautés autochtones en matière d archéologie Une municipalité locale peut prévoir les cas et les conditions dans lesquels une personne, qui doit obtenir un permis ou une autorisation de la municipalité, est tenue de réaliser des fouilles et des relevés archéologiques dans une zone d intérêt patrimonial identifiée à son schéma d aménagement et de développement. Ces pouvoirs peuvent également être exercés par une communauté autochtone représentée par sa structure administrative, compte tenu des adaptations nécessaires. Infractions et sanctions Réaliser une intervention archéologique sans avoir obtenu un permis du ministre ou omettre de signaler au ministre la découverte d un bien ou d un site archéologique constitue une infraction à la Loi sur le patrimoine culturel (article 202). Toute personne coupable d une de ces infractions à la Loi est passible d une amende (voir Les infractions et les sanctions, page 29). 31
32 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET RESSOURCES COMMENT EN SAVOIR PLUS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL QUÉBÉCOIS Le Registre du patrimoine culturel du Québec (articles 5 à 7) Le ministère de la Culture et des Communications tient à jour un registre de tous les éléments du patrimoine culturel auxquels des statuts légaux (désignation, classement, déclaration, identification et citation) sont attribués par le ministre, le gouvernement, les municipalités locales et les communautés autochtones en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Le Registre du patrimoine culturel contient notamment la description de ces éléments du patrimoine culturel. Il est possible, pour toute personne intéressée, d obtenir un extrait certifié du registre auprès du registraire du patrimoine culturel. Dans le cas des objets et des documents patrimoniaux, aucun extrait certifié ne peut être délivré sans le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la garde. Le Répertoire du patrimoine culturel du Québec Une façon toute simple d en apprendre davantage sur le patrimoine culturel est de consulter le Répertoire du patrimoine culturel du Québec, la plate-forme ministérielle de diffusion des connaissances en patrimoine disponible en ligne. Il présente tous les éléments du patrimoine culturel qui ont un statut légal, mais aussi des milliers d éléments du patrimoine culturel inventoriés, qui n ont pas forcément de statut. Le Répertoire est constamment enrichi par le Ministère ou ses partenaires. Il s agit donc d un outil de diffusion des connaissances du patrimoine culturel québécois, accessible au grand public. Le Répertoire comprend notamment des informations qui figurent au Registre du patrimoine culturel et qui sont de nature publique. L inventaire des sites archéologiques du Québec Le Ministère administre un inventaire des sites archéologiques du Québec qui rassemble, dans une base de données informatisée, toutes les informations sur les interventions archéologiques réalisées au Québec. Il regroupe actuellement des renseignements sur plus de sites connus, qui couvrent près de ans d histoire. Un grand nombre de sites sont découverts chaque année et sont ajoutés à cette base de données. L inventaire sert, entre autres, aux chercheurs, aux institutions muséales, aux municipalités et aux autres ministères qui l alimentent à leur tour. 32
33 QUELQUES TERMES À CONNAÎTRE Aire de protection Une aire environnant un immeuble patrimonial classé dont le périmètre est délimité par le ministre pour la protection de cet immeuble. Bien archéologique Tout bien témoignant de l occupation humaine préhistorique ou historique. Bien patrimonial Un document, un immeuble, un objet ou un site patrimonial. Citation Un statut qu une municipalité locale ou une communauté autochtone peut attribuer à un bien patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Classement Un statut que le ministre peut attribuer à un bien patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Déclaration Un statut que le gouvernement peut attribuer à un territoire à titre de site patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Désignation Un statut que le gouvernement peut attribuer à un paysage culturel patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Un statut que le ministre peut attribuer à un élément du patrimonial immatériel, à un personnage historique décédé, à un événement historique ou à un lieu historique en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Document patrimonial Selon le cas, un support sur lequel est portée une information intelligible sous forme de mots, de sons ou d images, délimitée et structurée de façon tangible ou logique, ou cette information elle-même, qui présente un intérêt pour sa valeur artistique, emblématique, ethnologique, historique, scientifique ou technologique, notamment des archives, un livre ou une œuvre audiovisuelle. Événement historique Un fait s étant produit dans le passé, ou l aboutissement d un processus historique, reconnu comme significatif dans l histoire. 33
34 Identification Un statut qu une municipalité locale ou une communauté autochtone peut attribuer à un élément du patrimoine immatériel, à un personnage historique décédé, à un événement historique ou à un lieu historique en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Immeuble patrimonial Tout bien immeuble qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, paysagère, scientifique ou technologique, notamment un bâtiment, une structure, un vestige ou un terrain. Lieu historique Un emplacement reconnu comme significatif dans l histoire et qui peut être associé à un personnage, à un groupe ou à un événement significatif. Objet patrimonial Tout bien meuble, autre qu un document patrimonial, qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, artistique, emblématique, ethnologique, historique, scientifique ou technologique, notamment une œuvre d art, un instrument, de l ameublement ou un artéfact. Patrimoine immatériel Les savoir-faire, les connaissances, les expressions, les pratiques et les représentations transmis de génération en génération et recréés en permanence, en conjonction, le cas échéant, avec les objets et les espaces culturels qui leur sont associés, qu une communauté ou un groupe reconnaît comme faisant partie de son patrimoine culturel et dont la connaissance, la sauvegarde, la transmission ou la mise en valeur présente un intérêt public. Paysage culturel patrimonial Tout territoire reconnu par une collectivité pour ses caractéristiques paysagères remarquables, résultant de l interrelation de facteurs naturels et humains, qui méritent d être conservées et, le cas échéant, mises en valeur en raison de leur intérêt historique, emblématique ou identitaire. Personnage historique Une personne décédée ayant réellement existé et ayant joué un rôle reconnu comme significatif dans l histoire, ou un groupe de tels personnages. Site archéologique Tout site témoignant de l occupation humaine préhistorique ou historique. Site patrimonial Un lieu, un ensemble d immeubles ou, dans le cas d un site patrimonial déclaré par le gouvernement, un territoire qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, identitaire, paysagère, scientifique, technologique ou urbanistique. 34
35 COORDONNÉES UTILES Ministère de la Culture et des Communications 225, Grande Allée Est Québec (Québec) G1R 5G5 Téléphone : Site Web : Courriel : [email protected] Conseil du patrimoine culturel du Québec 225, Grande Allée Est Rez-de-chaussée, bloc A Québec (Québec) G1R 5G5 Téléphone : Télécopieur : Site Web : Courriel : [email protected] DIRECTIONS RÉGIONALES Direction du Bas-Saint-Laurent (Région 01) 337, rue Moreault, RC-12 Rimouski (Québec) G5L 1P4 Téléphone : Télécopieur : Courriel : [email protected] Direction du Saguenay Lac-Saint-Jean (Région 02) 202, rue Jacques-Cartier Est Chicoutimi (Québec) G7H 6R8 Téléphone : Télécopieur : Courriel : [email protected] Direction de la Capitale-Nationale (Région 03) 225, Grande Allée Est Rez-de-chaussée, bloc C Québec (Québec) G1R 5G5 Téléphone : Télécopieur : Courriel : [email protected] Direction de la Mauricie et du Centre-du-Québec (Régions 04 et 17) 100, rue Laviolette, bureau 315 Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9 Téléphone : Télécopieur : Courriel : [email protected] Direction de l Estrie (Région 05) 225, rue Frontenac, bureau 410 Sherbrooke (Québec) J1H 1K1 Téléphone : Télécopieur : Courriel : [email protected] Direction de Montréal (Région 06) 480, boul. Saint-Laurent, bureau 600 Montréal (Québec) H2Y 3Y7 Téléphone : Télécopieur : Courriel : [email protected] 35
36 Direction de l Outaouais (Région 07) 170, rue de l Hôtel-de-Ville, bureau Gatineau (Québec) J8X 4C2 Téléphone : Télécopieur : Courriel : [email protected] Direction de l Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (Régions 08 et 10) 145, avenue Québec Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6M8 Téléphone : Télécopieur : Courriel : [email protected] Direction de la Côte-Nord (Région 09) 625, boul. Laflèche, bureau Baie-Comeau (Québec) G5C 1C5 Téléphone : Télécopieur : Courriel : [email protected] Direction de la Chaudière-Appalaches (Région 12) 51, rue du Mont-Marie Lévis (Québec) G6V 0C3 Téléphone : Télécopieur : Courriel : [email protected] Direction de Laval, de Lanaudière et des Laurentides (Régions 13, 14 et 15) 300, rue Sicard, bureau 200 Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3X5 Téléphone : Télécopieur : Courriel : [email protected] Direction de la Montérégie (Région 16) 2, boulevard Desaulniers, bureau 500 Saint-Lambert (Québec) J4P 1L2 Téléphone : Télécopieur : Courriel : [email protected] Direction de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (Région 11) 146, avenue de Grand-Pré Bonaventure (Québec) G0C 1E0 Téléphone : Télécopieur : Courriel : [email protected] 36
37 Cette publication a été réalisée par la Direction générale du patrimoine et des institutions muséales en collaboration avec la Direction des communications et des affaires publiques du ministère de la Culture et des Communications. Mention des sources 1. Habitat-67 (immeuble patrimonial classé), Montréal Jean-François Rodrigue 2008, Ministère de la Culture et des Communications 2. Site patrimonial de Trois-Rivières (site patrimonial déclaré), Trois-Rivières Christian Lemire 2006, Ministère de la Culture et des Communications 3. Hôtel du Parlement, Assemblée nationale du Québec (site patrimonial national), Québec Christian Lemire 2006, Ministère de la Culture et des Communications 4. Maison Poitras (immeuble patrimonial classé), L Épiphanie Jean-François Rodrigue 2004, Ministère de la Culture et des Communications 5. Orgue de l église de Saint-Léon-le-Grand (immeuble patrimonial classé), Saint-Léon-le-Grand Andréane Beloin 2010, Ministère de la Culture et des Communications 6. Pièces de la collection archéologique de référence de Place-Royale (objets patrimoniaux classés), Québec Aurélie Desgens 2011, Ministère de la Culture et des Communications 7. Grange ronde Stanley-Holmes (immeuble patrimonial cité), Barnston-Ouest Andréane Beloin 2011, Ministère de la Culture et des Communications 8. Documents de la collection Louis-François-Georges-Baby (documents patrimoniaux classés), Montréal Ministère de la Culture et des Communications 9. Site patrimonial de Percé (site patrimonial déclaré), Percé Jean-François Rodrigue 2004, Ministère de la Culture et des Communications Remerciements Sincères remerciements à toutes les personnes qui ont collaboré, de près ou de loin, à la production de cette brochure. ISBN : format PDF Dépôt légal : 2013 Bibliothèque et Archives nationales du Québec Gouvernement du Québec,
38
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