Instelling hof van beroep Luik Onderwerp Article 32 du code des sociétés. Clause léonine. Affectio societatis. Prescription. Article 198 1er du code des sociétés. Objectif Datum 16 februari 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van bepaalde betrokkenen, Er wordt u geen recht verleend op deze rechten. M&D Seminars geeft u via dit document informatie, maar verstrekt geen advies. M&D Seminars garandeert niet dat de informatie in dit document foutloos is. U gebruikt de inhoud van dit document op eigen risico. M&D Seminars, noch een van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook bij het gebruik van dit document en van de inhoud van dit document. M&D Seminars 2012 M&D SEMINARS Eikelstraat 38 9840 De Pinte T 09 224 31 46 F 09 225 32 17 info@mdseminars.be www.mdseminars.be
Details Justel Nummer: F-20120216-12 Rolnummer: 2010/RG/1925 Instantie: Cour d'appel, Liège Datum : 16/02/2012 Type van beslissing: Arrêt Samenvatting Une clause léonine est une clause qui a pour objet de porter atteinte au pacte social ou qui, ayant apparemment un autre objet, tend en réalité aux mêmes fins. Vrije woorden SOCIETE - article 32 du code des sociétés - clause léonine Trefwoord(en) UTU DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER-> SOCIÉTÉS-> Sociétés - Principes généraux Volledige tekst Vu les requêtes du 8 décembre 2010 et du 24 janvier 2011 par lesquelles Laurent T. puis Alain J. ont respectivement fait appel du jugement rendu le 18 novembre 2010 par le tribunal de commerce de Liège. Antécédents et objet des appels L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été relatés avec précision par les premiers juges à l'exposé desquels la cour se réfère. Par jugement du 18 novembre 2010, ceux-ci ont condamné Laurent T. et Alain J. à payer chacun à Frédéric V. la somme de 18.282,15 euro, majorée des intérêts au taux légal depuis le 23 novembre 2009 et la moitié des dépens liquidés à 2.801,43 euro. Les premiers juges ont rejeté la demande reconventionnelle de Laurent T. en paiement de 8.750 euro. Ils ont ordonné l'exécution provisoire de leur décision, nonobstant tout recours et sans caution. La demande de Frédéric V. est fondée sur la convention du 26 mars 2001 (ciaprès la convention) par laquelle les parties ont convenu de régler les conséquences de la mise en liquidation de la SPRL JLC LIEGE (ci-après la société) prononcée le même jour. La société avait été constituée en 1999 par les appelants. Le 12 septembre 2000, chacun avait cédé 125 parts sociales (sur 750) à l'intimé pour un prix global de 3.500.000 BEF sur lequel celui-ci avait
versé 2.800.000 BEF. L'article 2 de la convention dispose que «Suite au partage des liquidités restant après apurement de toutes les autres dettes de la société, à savoir le solde de l'impôt des sociétés de l'exercice 2000 et 2001 ainsi que toutes les autres factures restant encore à payer jusqu'à la date de la liquidation, Messieurs T. et J. s'engagent à verser, à concurrence de 50 % chacun, à Monsieur V. le solde résultant de la différence entre 2.800.000 BEF et le montant récupéré par ce dernier. Messieurs T. et J. renoncent expressément au solde du prix de vente de leurs parts (soit 700.000 BEF).» La liquidation a été clôturée le 26 juin 2009. Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de clôture précise que «Les associés confirment par ailleurs que les aspects financiers de leur relation restent régis par la convention du 26 mars 2001. Dès lors, Monsieur J. et Monsieur T. sont débiteurs envers Monsieur V. en exécution de cette convention. Ils dispensent Monsieur V. de rembourser envers la société les douze mille cinq cent un euros vingt-deux cents (...) repris au compte de clôture de liquidation. Cette somme étant comprise dans les trente-deux mille huit cent quarante-cinq euros quatrevingt-neuf cents (...) du compte courant actif de Monsieur V..» Les appelants contestent le jugement entrepris et réitèrent les moyens qu'ils avaient opposés en instance à la demande de l'intimé. Discussion : Les causes étant connexes, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne justice, de les joindre et de statuer sur leurs mérites par un seul et même arrêt. Ainsi que les premiers juges l'ont décidé pour de justes motifs que la cour adopte et fait siens et que n'énervent en rien leurs conclusions, les moyens soulevés par les appelants sont non fondés. Il a été jugé à bon droit que l'article 198, 1er, du Code des sociétés qui dispose que «Sont prescrites par cinq ans : - toutes les actions contre les associés, à partir de la publication de leur retraite de la société, sinon à partir de la publication d'un acte de dissolution ou de l'expiration du terme contractuel ;» ne s'applique pas aux actions exercées par les associés entre eux. «Cet article a pour but de soustraire, après cinq ans, les membres des sociétés commerciales aux recours exercés par les créanciers sociaux, soit directement par les créanciers eux-mêmes, soit indirectement par l'organe de l'être moral ou de ses liquidateurs. Les actions qui naissent des engagements pris réciproquement par les associés lors de la formation du contrat social restent sous l'empire du droit commun (Cass., 5 avril 1906, Pas., p. 186 ; Cass., 13 avril 1956, Pas., p. 854)» («Droit des sociétés», Code des sociétés annoté avec législation spéciale, y compris les associations et les fondations, Ed. La Charte, 2010-2011, p. 161) soit en l'espèce l'article 2262 bis, 1er, alinéa 1er, du Code civil qui énonce que «Toutes les actions personnelles sont prescrites
par dix ans.». Il est exact que le présent litige n'aurait jamais existé si les parties n'avaient pas été associées au sein de la SPRL JLC. Dès lors qu'il se meut entre associés et trouve son origine «pour raison d'une société» (article 574, 1, Code judiciaire), c'est à bon droit que l'intimé a cité les appelants devant le tribunal de commerce. Cependant, la compétence de cette juridiction n'a aucune incidence sur l'application de l'article 198, 1er, du Code des sociétés en l'espèce, dès lors que la demande de l'intimé trouve sa cause dans l'engagement souscrit à son égard par les appelants dans la convention du 26 mars 2001 et non dans le contrat social. Les circonstances qui entourent la conclusion de cette convention sont indifférentes et il importe peu que les engagements pris réciproquement par les associés soient postérieurs à la formation du contrat de société. L'intimé n'agit pas envers les appelants comme un «créancier social» qui mettrait en cause la responsabilité de ses anciens associés ou demanderait l'exécution des engagements pris par ceux-ci à l'égard de la société ou en vertu de la loi ou des statuts. Il est un créancier ordinaire qui poursuit l'exécution d'une obligation contractée par ceux-ci uniquement à son égard en vertu de la convention litigieuse. Au jour de son introduction devant le tribunal de commerce, l'action originaire de l'intimée n'était pas prescrite. Les appelants ne peuvent prétendre à la nullité totale ou partielle de la convention du 26 mars 2001 en raison de l'absence d'affectio societatis dans le chef de l'intimé, du fait d'une cause ou d'un objet illicite à ses engagements au sein de la société ou encore en application de l'article 32 du Code des sociétés. Fondement classique de l'égalité entre les actionnaires, les notions solidaires d'affectio societatis et de ius fraternitas «synthétisent (...) les conditions d'existence et les caractéristiques d'un contrat de société, sans valeur ajoutée» (De CORDT, Y., L'égalité entre actionnaires, Bruylant, 2004, p. 214). Elles sont la traduction du principe d'exécution de bonne foi dans le champ de la société commerciale (VIANDIER, A., La notion d'associé, L.G.D.J., 1978,, p. 76, n 76). «L'esprit de collaboration et d'égalité exige que les clauses de l'acte de société permettent la participation de tous les associés aux bénéfices et imposent la contribution de chacun aux pertes» (VAN RYN, J., Principes, t. 1, n 337). Ceux-ci ont la volonté, mais aussi le devoir, de collaborer sur un pied d'égalité à un but commun à caractère patrimonial.
Si la volonté de collaborer à ce but commun de manière égalitaire et de partager les aléas de la vie sociétaire fait défaut, l'engagement de l'associé est entaché d'une cause ou d'un objet illicite. Ainsi, une clause qui attribuerait la totalité ou la quasi-totalité des bénéfices à un associé ou qui le garantirait totalement ou quasi totalement contre les pertes, porterait atteinte au pacte social auquel les associés doivent adhérer depuis la constitution de la société jusqu'à sa dissolution. En principe, cet impératif ne peut être maintenu au-delà. Lorsque, comme en l'espèce, la mise en liquidation de la société a été décidée en raison «d'importants différents quant à la politique gestion de (la) société (d'où il résulte qu') une association est devenue impossible. (La) société n'a donc plus de raison d'exister.» (extrait du «Rapport des gérants justifiant la dissolution de la SPRL JLC LIÈGE», figurant en annexe 1 de la convention du 26 mars 2001), on ne peut encore exiger des associés la volonté de s'engager pour le futur de manière égalitaire et dans leur intérêt commun, la société n'existant plus que pour les besoins de sa liquidation (article 183, 1er, alinéa 1er, Code des sociétés). La disposition incriminée qui est insérée dans une convention qui, comme en l'espèce, suit de peu la décision de dissolution de la société (puisqu'elle y fait explicitement référence) n'a pas de cause ou d'objet illicite (Cass. fr. (ch. comm.), 12 novembre 1962, Gaz. Pal., 1963, 1, p. 165). Au demeurant, les appelants ne démontrent pas que l'article 2 de la convention serait une clause léonine au sens de l'article 32 du Code des sociétés, illustration des notions précitées et selon lequel «La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices, est nulle. Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fond de la société par un ou plusieurs associés.» Une clause léonine est «une clause qui a pour objet de porter atteinte au pacte social ou qui, ayant apparemment un autre objet, tend en réalité aux mêmes fins» (Cass., 5 novembre 1998, Rev. prat. soc., 1999, p. 79, obs. DUPLAT, M.). Les appelants restent en défaut d'établir qu'aux termes de la convention litigieuse, l'équilibre du contrat de société serait rompu au profit de l'intimé. Alors que les trois associés détiennent le même nombre de parts sociales, la convention prévoit un partage inégalitaire des actifs et en particulier de la clientèle, celle-ci revenant pour la totalité à Laurent T. et à Alain J., à l'exception de quatorze clients considérés comme ayant été apportés par l'intimé. Bien qu'elle ne soit pas valorisée dans les comptes de la société, cette clientèle a une valeur patrimoniale certaine, sinon pourquoi les parties auraientelles réglé son partage et inséré dans la convention une interdiction de concurrence pour une période d'un an. D'autre part, il ressort des comptes de clôture de la liquidation déposés par
l'intimé et non contestés par les appelants que le boni de liquidation (61.034,02 euro ) a été partagé à parts égales entre les associés, la part de l'intimé (20.344,67 euro ) ayant été imputée en apurement partiel de son compte courant débiteur au sein de la société (32.845,89 euro ). L'intimé a été dispensé du remboursement du solde dudit compte (12.501,22 euro ) par décision de l'assemblée générale extraordinaire de clôture de la liquidation du 26 juin 2009. Force est donc de constater que l'article 2 de la convention litigieuse n'a pas eu pour effet d'attribuer la totalité ou la quasi-totalité des bénéfices de la liquidation à l'intimé ni de le garantir de la totalité ou de la quasi-totalité des pertes de la société. En l'absence de nullité totale ou partielle de la convention litigieuse, la demande reconventionnelle de Laurent T. est non fondée, celui-ci ayant expressément renoncé dans celle-ci à réclamer à Frédéric V. le paiement du solde du prix de ses actions. Afin de garantir le respect dû à la convention-loi élaborée par les parties (article 1134 Code civil), celle-ci doit d'abord être interprétée en recherchant leur commune intention (article 1156 Code civil). Ce n'est que lorsqu'il subsiste un doute sur l'interprétation à donner aux dispositions conventionnelles qu'il doit être fait usage de l'article 1162 du Code civil, selon lequel «la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation». Cependant, il n'y a a doute au sens de l'article 1162 du Code civil que «Quand il (n')est pas possible (au juge) de déterminer le sens ou la portée d'une convention par des éléments intrinsèques ou extrinsèques à l'acte» (Cass., 22 février 2002, Pas., p. 531), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, «le préambule d'une convention peut servir à expliquer le contexte, mais ne peut prévaloir sur les dispositions formellement arrêtées.» (jugement, page 5, 2). Dans le cas présent, les parties ont voulu régler dans une convention unique toutes les conséquences de la fin de leurs relations contractuelles, lesquelles se sont nouées au travers de deux conventions distinctes, d'une part, la convention de cession de parts sociales du 12 septembre 2000 et d'autre part, le contrat de société. Par l'article 2 de la convention du 26 mars 2001, elles ont voulu remettre l'intimé dans la situation qui était la sienne avant la signature de la convention du 12 septembre 2000, dès lors que six mois après son arrivée dans la société celle-ci était dissoute et ses associés récupéraient la quasi-totalité de la clientèle. Les appelants se sont engagés à lui rembourser les 2.800.000 BEF qu'ils avaient déjà obtenu en paiement des parts de la société, sous déduction du boni de liquidation qui lui revient et ont renoncé à lui réclamer le solde du prix, soit 700.000 BEF. Dès lors que le montant des sommes dues par les appelants
était tributaire des résultats de la liquidation, ceux-ci ne peuvent pas reprocher à l'intimé d'avoir attendu la clôture de celle-ci pour réclamer son dû. A l'issue des opérations de liquidation, l'intimé a récupéré 32.845,89 euro, soit le montant de son compte courant débiteur qu'il n'a pas dû rembourser à la société. Celui-ci a été apuré par sa part dans le boni de liquidation (20.344,67 euro ) et par la dispense de remboursement du solde (12.501,22 euro ) qui lui a été accordée à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire de clôture de la liquidation du 26 juin 2009. Conformément à leurs engagements, les appelants restent donc chacun redevables envers l'intimé de 18.282,15 euro, soit (69.410,19 euro (2.800.000 BEF) - 32.845,89 euro ) / 2, à majorer des intérêts moratoires puis judiciaires calculés au taux légal depuis la mise en demeure de son conseil du 23 novembre 2009. En cas de jonction de plusieurs causes connexes (articles 29 et 30 Code judiciaire), il ne subsiste qu'un seul lien d'instance entre les parties en cause qui ne peuvent en principe prétendre qu'à une seule indemnité de procédure pour la partie qui obtient gain de cause. La demande originaire de l'intimé étant comprise entre 20.000,01 euro et 40.000 euro, l'indemnité de procédure de base qu'il pouvait revendiquer en instance s'élève à 2.000 euro et non 2.500 euro comme allouée par les premiers juges. Il est en effet admis que l'indemnité de procédure de procédure ne peut être calculée en cumulant les montants des demandes principale et reconventionnelle (De CONINCK, B et van DROOGHENBROECK, J.F., «Deux parties, deux demandes, une juste indemnité de procédure», J.T., n 6378, 2010, p. 34-35 et réf. citées). Dès lors que les appelants sollicitent la réformation intégrale du jugement entrepris, la valeur de la demande telle que libellée dans la requête d'appel est identique, sauf en ce qu'elle doit être majorée des intérêts judiciaires échus au jour du dépôt de la requête d'appel (MOREAU, P., «La charge des dépens et l'indemnité de procédure», Le coût de la justice, Actes du colloque organisé par la C.L.J.B. le 20 février 1998, Ed. Jeune Barreau de Liège, 1998, p.202), lesquels ne permettent toutefois pas à l'intimé de pouvoir prétendre à une indemnité de procédure d'appel liquidée selon la tranche supérieure du barème pris en exécution de l'article 1022, alinéa 2, du Code judiciaire. Il sera toutefois tenu compte de l'indexation des indemnités de procédure intervenue au 1er mars 2011. En l'absence de toute complexité particulière de la cause, tant en instance qu'en appel, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'allocation de l'indemnité de procédure de base. L'intimé échouant sur la question des dépens, les appelants ne peuvent en règle être condamnés à supporter l'intégralité de ceux-ci (Cass., 25 juin 1992, Pas., p.959). En sus des frais de citation, ils devront prendre en charge 95 % du montant des indemnités de procédure d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935. La Cour statuant contradictoirement ; Joint les causes inscrites au rôle général sous les nos 2010/RG/1925 et 2011/RG/160 ; Reçoit les appels ; Confirme le jugement entrepris sous la seule émendation que les dépens sont réduits à 2.201,43 euro ; Condamne Laurent T. et Alain J., chacun pour moitié, aux dépens d'appel liquidés en faveur de Frédéric V. à 2.090 euro et leur délaisse leurs propres dépens. Ainsi délibéré et jugé et par la QUATORZIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Michel LIGOT et les conseillers Thierry LAMBERT et Thierry PIRAPREZ, et prononcé en audience publique le 16 février 2012 par le président Michel LIGOT, avec l'assistance du greffier Jean-Louis KINNARD.