PJ 2 : la jurisprudence (références et résumés) ARRÊT D ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE LA COUR DE CASSATION DU 16 AVRIL 2004 Après plusieurs décisions (définitives) de juridictions de première instance accordant des prestations familiales à des enfants entrés hors regroupement familial, sur la base notamment de la CIDE ou d accord UE/Etat tiers (TASS de Haute Loire Yüksel c/ CAF de la Haute Loire, 1er mars 2001), c est à la cour de cassation qu il est revenu de se prononcer sur cette question. C est en Assemblée plénière qu elle a rendu la décision la plus significative, le 16 avril 2004 (voir http://www.legifrance.gouv.fr/waspad/visu? cid=134547&indice=2&table=cass&lignedeb=1, ouvrant la voie à des réclamations individuelles. Dans cette affaire, la Cour de cassation avait à traiter des droits à prestations familiales d une mère congolaise pour ses deux enfants nés au Congo et entrés en France hors regroupement familial en 1991. Après s être vu opposer un premier refus par la CAF, la requérante réitère sa demande de prestations familiales une fois obtenu un regroupement familial sur place. Les prestations lui sont alors accordées mais seulement à compter de la date d obtention du certificat OMI, en 1995. C est pour obtenir les prestations rétroactivement qu un contentieux a été introduit. Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a affirmé que la mère des enfants résidant régulièrement en France avec ses deux enfants depuis 1991, les prestations étaient dues à compter de cette date. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour considère que les articles L.512-1 et L.512-2 ouvrent droit aux prestations familiales pour des enfants à charge d allocataire étranger dès lors que ce dernier remplit la condition de régularité de séjour, définie à l article D.511-1, sans qu aucune condition supplémentaire ne puisse, dans ce cas, être opposée aux enfants. Elle relève que cette règle est conforme aux articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Autrement dit, la naissance en France ou la production du certificat OMI n est opposable aux enfants au titre desquels les prestations sont demandées que dans l hypothèse où cette condition de régularité de séjour posée par l article D.511-1 ne serait pas remplie. En outre, la Cour précise que le droit aux prestations familiales est ouvert à la date de dépôt de la demande auprès de la CAF compétente et non à compter de la production des pièces attestant de la régularité de la situation des enfants sur le territoire français. C est la confirmation de l arrêt du 4 avril 1996 de la Cour de cassation (Soc. 1996-04-04, Bulletin, IV, n 142, p. 100 : (http://www.legifrance.gouv.fr/waspad/visu? cid=83317&indice=1&table=cass&lignedeb=1) «N de pourvoi : 02-30157 ( ) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 décembre 2001), rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 31 octobre 2000, n S 98-22.119), que Mme X..., de nationalité congolaise, a sollicité le bénéfice des prestations familiales à compter du 1er mars 1993 en
faveur de ses deux enfants nés au Congo en 1981 et 1984 et entrés en France avec elle en septembre 1991 ; que la Caisse d'allocations familiales ne lui a accordé le bénéfice de ces allocations qu'à compter du 1er février 1995, sur présentation du certificat de contrôle médical délivré par l'office des migrations internationales le 13 janvier 1995 ; que Mme X... a introduit un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de prestations familiales pour la période antérieure à la délivrance du certificat médical de l'office des migrations internationales, alors, selon le moyen, que les droits ne peuvent être ouverts avant que les enfants ne soient titulaires des pièces justifiant de la régularité de leur situation sur le territoire français et que seul le certificat de contrôle médical délivré par l'office des migrations internationale le 13 janvier 1995 avait eu pour effet d'attester la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que les bénéficiaires avaient à charge et au titre desquels étaient sollicitées les prestations familiales, la cour d'appel, jugeant le contraire, a violé les articles L. 512-2, D. 511-1 et D. 511-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que selon les articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas contesté que Mme X... résidait régulièrement en France depuis le 27 septembre 1991 avec ses deux enfants, en a exactement déduit, par une interprétation des textes précités, conforme aux exigences des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les prestations familiales étaient dues à compter du 1er mars 1993» ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2004 La Cour de cassation a confirmé cette position à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt du 16 novembre 2004 dont la formulation est particulièrement claire (http://www.legifrance.gouv.fr/waspad/undocument? base=inca&nod=ixcxcx2004x11x02x00155x043) Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 16 novembre 2004 «N de pourvoi : 03-15543 Vu les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L.512-1 et L.512-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu en janvier 1997 M. X..., ressortissant algérien résidant sur le territoire français, a sollicité le bénéfice de l allocation d éducation spéciale pour son fils Yazid ; que l arrêt attaqué lui a refusé cette prestation pour la période antérieure au mois de janvier 2000 au motif qu il n avait obtenu qu à cette date pour l enfant un certificat médical délivré par l office des migrations internationales dans le cadre d une procédure de regroupement familial ; Qu en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date à laquelle la demande d allocation avait été formée, M. X... se trouvait en situation régulière sur le territoire national et si le jeune Yazid était à sa charge et résidait également en France, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés» En résumé : le certificat OMI n est pas nécessaire pour l'ouverture du droit aux prestations familiales des enfants nés à l'étranger, entrés hors regroupement familial, et à la charge d un allocataire pouvant justifier d'un des titres de séjour mentionnés à l'article D.511-1. Les droits sont ouverts à compter de la date de la demande (dans la limite de la prescription biennale).
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2006 L arrêt de la Cour de Cassation du 14 septembre 2006 expose que la condition de régularité du séjour ne s applique pas aux enfants étrangers pris en charge par un ressortissant français. La cour de cassation a donc annulé la décision de refus de versement des prestations familiales que la CAF avait fondé sur le fait que la régularité de l entrée sur le territoire français des enfants n était pas justifiée par la production d un visa de long séjour : Cour de cassation, 14 septembre 2006, n 04-30837 «Attendu que la caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli le recours de M. X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 512-1, L. 512-2, D. 511-1 et D. 511-2 du code de la sécurité sociale que le droit aux prestations familiales pour des enfants étrangers à la charge de ressortissants français est subordonné à la justification d'un titre de séjour régulier ; qu'en considérant que les neveux de nationalité marocaine de M. X..., lui-même de nationalité française, auquel l'autorité parentale avait été déléguée, étaient dispensés de justifier d'un tel titre dès lors que cette exigence ne concernait que les ressortissants étrangers et leurs enfants, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que selon l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France bénéficie pour ces enfants des prestations familiales ; que la cour d'appel qui a constaté que M. X..., de nationalité française, assumait en France la charge effective et permanente de ses neveux en exécution du jugement d'un tribunal de grande instance en date du 8 janvier 2003, devenu irrévocable, lui ayant délégué l'autorité parentale sur ces mineurs de nationalité marocaine, en a exactement déduit par une interprétation du texte précité, conforme aux exigences des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les prestations familiales lui étaient dues à compter de cette décision» ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2006 L affaire concernait le cas de Mme B. qui, n'ayant obtenu un titre de séjour qu'à la suite d'un jugement d'un tribunal administratif, avait sollicité ensuite le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants mineurs, ce que la caisse d'allocations familiales lui avait refusé. Cour de Cassation, civ 2ème, 6 décembre 2006, pourvoi n 05-12666 «Il résulte des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, que bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France. Le fait de subordonner à la production d un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs le bénéfice des prestations familiales porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection de la vie familiale. En conséquence, viole ces textes, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'allocations familiales d'une ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour, retient que l'intéressée ne produit aucun des documents prévus à l'article D. 511-1 pour justifier de la régularité du séjour de ses enfants en France» AVIS N 0070011P DE LA COUR DE CASSATION DU 8 OCTOBRE 2007 La conformité des conditions d'attribution des prestations familiales pour enfants étrangers à la Convention EDH relève des juges du fond.
Saisie d'une demande d'avis sur la conformité aux articles 8 et 14 de la Convention EDH et à l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, des articles L. 512-2 nouveau et D. 512-2 nouveau du Code de la sécurité sociale, subordonnant le droit aux prestations familiales pour les enfants étrangers, s'ils ne sont pas nés en France, à la régularité de leur séjour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à avis. La Cour de cassation estime en effet que cette «demande suppose l'examen des conditions de fait et de droit régissant l'allocation des prestations sollicitées en fonction des circonstances particulières relatives au séjour tant des enfants que de l'allocataire sur le territoire national ; dès lors, la compatibilité d'une disposition de droit interne, dans une telle situation de fait, avec la Convention EDH et avec la Convention internationale des droits de l'enfant relève de l'examen préalable des juges du fond et, à ce titre, échappe à la procédure de demande d'avis». Avis accessible sur : http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/avis_15/ classes_par_239/2007_2266/8_octobre_2007_0070011p_2512/0070011p_du_1084 9.html ARRÊT COUR D APPEL DE VERSAILLES DU 26 FÉVRIER 2008 Arrêt particulièrement intéressant parce qu il admet la recevabilité des observations de la HALDE en soutien d une demande. CA de Versailles, 26 février 2008, Mahmoud CHEIKH et HALDE c/ CAS des Hauts-de-Seine et DRAS de Paris (n 07/01772)* «Sur la recevabilité des observations de la HALDE (délibération n 2007-286 du 5 novembre 2007) Considérant que l article 13 de la loi n 2004-1486 portant création de la HALDE lui ouvre la possibilité de présenter ses observations devant les juridictions saisies de faits relatifs à des discriminations ; Que ces observations sont en conséquences recevables ; Considérant que [les requérants], de nationalité algérienne, sont arrivés en France le 23 décembre 2002, accompagné de leurs deux enfants ( ) titulaires d un visa C «court séjour» ; Qu un enfant ( ) est né le 11 novembre 2004 à la Garenne-Colombes ; Que [les requérants] ont obtenu respectivement le 21 mai 2005 et le 2 juin 2005 une carte de séjour temporaire d un an portant la mention «vie privée et familiale», puis respectivement les 21 mai 2006 et 2 juin 2006 une carte de résident de dix ans ; Que le 5 septembre 2007, Monsieur Cheikh a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice des deux [premiers] enfants ( ) ; Qu un document de circulation pour étranger mineur a été délivré par la préfecture des Haut-de-Seine pour ces enfants ( ) le 5 décembre 2005 ; Considérant que pour rejeter le recours de Monsieur Cheikh, les premiers juges, faisant application de l article D.512-2 dans sa rédaction [issue] du décret du 27 février 2006, ont retenu que Monsieur Cheikh était dans l impossibilité de présenter l attestation préfectorale précisant que [les deux premiers enfants] sont entrés en France au plus tard en même temps que l un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l article 7 de l article L.313-11 du CESEDA ; ( ) Sur le bien fondé de la demande Considérant que selon ces textes [L.512-1, L.512-2 CSS dan leur rédaction antérieure à la loi du 19 décembre 2005], bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d un titre exigé d eux pour résider régulièrement en France ; Qu il résulte par ailleurs des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme que la jouissance du droit à la vie privée
doit être assurée sans distinction fondée notamment sur l origine nationale ; Qu il est de droit constant pour avoir été affirmé dans une décision de l Assemblée plénière de la Cour de cassation le 16 avril 2004, repris notamment par un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 6 décembre 2006 que le fait de subordonner à la production d un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs le bénéfice des prestations familiales porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection de la vie familiale ; Qu il n est pas contredit que [le requérant] est titulaire d une carte de séjour temporaire d un an portant mention «vie privée et familiale», délivrée le 21 mai 2005, qu une carte de résident de dix ans lui a été délivrée le 21 mai 2006 ; Qu il réside en France ( ) et qu il a la charge des [deux] enfants [pour lesquels les prestations ont été refusées] ; Que ces enfants sont en possession d un document de circulation pour enfant mineur ; ( ) Que la CAF des Hauts de Seine ne peut dès lors subordonner l ouverture du droit aux prestations familiales à la délivrance d un certificat de contrôle médicale de l OMI [devenu ANAEM] pour des enfants étrangers dont il n est pas contesté qu ils sont entrés et séjournent en France régulièrement avec leurs parents, sauf à méconnaître les dispositions combinées des articles 8 et 14 de la Convention [EDH], en l absence d un motif suffisamment impérieux, une telle exigence devant dès lors être regardée comme une restriction supplémentaire plus rigoureuse imposée à certains enfants et disproportionnée par rapport au but poursuivi» Aujourd hui, à notre connaissance, la Cour de cassation ne s est pas encore prononcée sur des demandes postérieures au changement législatif de 2006. Les situations qui lui ont été soumises même récemment relevaient des dispositions légales et réglementaires antérieures à la modification. Bien que cela n ait pas changé grand chose et que la violation du droit international par le droit français reste entière, aucune position de principe n a été prise.