CONFÉRENCE SUR LA NOTION D HONORAIRES ET LES OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES DU PHARMACIEN



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CONFÉRENCE SUR LA NOTION D HONORAIRES ET LES OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES DU PHARMACIEN M e Jean-Claude Dubé, avocat S.A. Gaudreau, Dubé, Perras, Hénault, Lauzon, Soucis (sna)

Historique De 1973 à 1988, le Code des professions prévoyait : l Office des professions devait «suggérer pour approbation au gouvernement, après consultation de la corporation et des organismes intéressés, un tarif d honoraires professionnels pour les services rendus par les membres de cette corporation, lorsque le coût de ces services n est pas fixé par convention collective ou par la loi.» (ancien article 12 du Code des professions)

De 1988 à 1990: HISTORIQUE (SUITE) De 1988 à 1990, l Office des professions devait «adopter par règlement, après consultation de la corporation et des organismes intéressés, un tarif d honoraires professionnels pour les services rendus par les membres de cette corporation, lorsque le coût de ces services n est pas fixé par convention collective ou par la loi.» (ancien article 12 du Code des professions)

HISTORIQUE (SUITE) Depuis 1990 à ce jour: Aujourd hui, ces articles du Code des professions ont été abrogés et les textes règlementaires adoptés en vertu de l ancien article 12 du Code des professions ont été abrogés ou devenu sans effet. Ces articles ont été remplacés par l article 86.0.1, 12 se libellant comme suit: «86.0.1. Le Conseil d'administration peut, notamment: 12 suggérer un tarif d'honoraires professionnels que les membres de l'ordre peuvent appliquer à l'égard des services professionnels qu'ils rendent.» L article 86.0.1, 12 permet au Conseil d administration, par résolution, de «suggérer un tarif d honoraires professionnels».

TARIFS SUGGÉRÉS Libre concurrence: Le législateur a choisi de ne plus réguler la rémunération des professionnels. Ainsi, nos tribunaux doivent rechercher si le législateur a clairement exprimé son intention de limiter la liberté contractuelle par l inclusion de dispositions législatives obligatoires tel que l enseigne la Cour d appel et la Cour suprême dans l affaire Proprio Direct inc. (Proprio Direct inc. c. Pigeon, 2006 QCCA 978 et ACAIQ c. Proprio Direct inc., 2008 CSC 32 [2008] 2 RCS 195) La Cour d appel conclut ainsi: «Mais autrement, la rémunération des professionnels est laissée au marché, de façon que les clients puissent bénéficier des effets de la libre concurrence qui s instaure entre leurs fournisseurs de services.»

TARIFS SUGGÉRÉS (suite) Certaines activités professionnelles ou quasi professionnelles sont assujetties à une règlementation tarifaire obligatoire, mais dans ces cas le législateur a clairement exprimé son intention de limiter la liberté contractuelle par l inclusion de dispositions obligatoires. ( exemple: Certains tarifs des huissiers de justice et les tarifs pour la prise et la transcription des dépositions des témoins par les sténographes judiciaires) Les professionnels de la santé assujettis au régime public d assurance maladie ne peuvent réclamer à la RAMQ que les honoraires fixés par le gouvernement. Certaines associations professionnelles ou ordres professionnels ont adopté des guides tarifaires à titre de référence pour leurs membres, notamment l Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, la Chambre des huissiers de justice du Québec, la Fédération des dentistes spécialistes du Québec et l Association des denturologistes du Québec pour ne nommer que ceux-là. Ces guides tarifaires déterminent dans certains cas le montant remboursé par les assurances collectives.

TARIFS SUGGÉRÉS (suite) Portée de ces guides tarifaires. En matière de réclamations d honoraires nos tribunaux ont considérés ces guides à titre indicatif et non comme une norme obligatoire.

TARIFS SUGGÉRÉS (jurisprudences 1) Millette c. Macera, 2007 QCCQ 2854, par : 6 Dans un litige impliquant un huissier et son client, la Cour a reconnu le droit du huissier de réclamer des frais non prévus au Tarif d honoraires et frais de transport des huissiers [R.R.Q, 1981, C. H-3, r.1.], mais suggérés par la grille tarifaire adoptée par le Conseil d administration sous la résolution no B99-181 conformément à l article 86.0.1, par. 12 du Code des professions. André c. Zamani-Shard, 2013 QCCQ 664, par : 21,22 et 28 Dans ce dossier mettant en cause 2 dentistes et soulevant la question de la valeur des services fournis, le tribunal retient comme élément de preuve les honoraires suggérés dans le «Guide des honoraires» préparé par la Fédération des dentistes spécialistes du Québec. Le guide a servi à titre indicatif parmi l ensemble de la preuve offerte.

TARIFS SUGGÉRÉS (jurisprudences 2) Madore c. Gagnon, 2012 QCCQ 1792, par 15 L arpenteur-géomètre réclame au défendeur ses honoraires pour la préparation d un certificat de localisation. Pour la détermination de la raisonnabilité des honoraires réclamés, le Tribunal se réfère au «Guide abrégé des tarifs suggérés» de l Ordre des arpenteurs-géomètres. Mercier c. Tésolin, 2007 QCCQ 4962 Une patiente poursuit son dentiste invoquant la surfacturation. Le tribunal rejette la demande ajoutant être d accord avec la décision du syndic de l Ordre de ne pas porter plainte contre le dentiste puisque les dentistes ne sont pas liés au guide des tarifs suggérés par l association des chirurgiens du Québec.

Les codes de déontologie Le législateur ne régule plus les honoraires professionnels par l imposition d une grille tarifaire, mais cela ne signifie pas que le professionnel n a plus aucune obligation eu égard aux honoraires chargés aux clients. Les codes de déontologie stipulent les devoirs et obligations des professionnels envers, notamment, les clients. À ce chapitre, se retrouve l obligation pour le professionnel de charger des «honoraires justes et raisonnables» d informer les clients, le droit de réclamer des avances, etc. Plusieurs codes de déontologie énumèrent les facteurs devant être pris en compte par le professionnel lors de la fixation des honoraires, par exemple, le temps consacré, la difficulté et l importance des services, la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle.

Chez le pharmacien Code de déontologie des pharmaciens, RRQ, c P-10, r 7 47. Le pharmacien doit demander un prix juste et raisonnable pour ses services pharmaceutiques. 50. Le pharmacien ne doit accepter aucun avantage relatif à l'exercice de la pharmacie, en plus de la rémunération à laquelle il a droit. Il peut toutefois accepter un remerciement d'usage ou un cadeau de valeur modeste. De même, il ne doit verser, offrir de verser ou s'engager à verser à quiconque tout avantage relatif à l'exercice de sa profession.

Chez les infirmières et infirmiers Code de déontologie des infirmières et infirmiers, RRQ, c I-8, r 9 52. L'infirmière ou l'infirmier doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. Sont considérés justes et raisonnables les honoraires qui sont justifiés par les circonstances, proportionnés aux services professionnels rendus et qui tiennent compte, notamment: 1 de l'expérience de l'infirmière ou de l'infirmier; 2 du temps consacré à l'exécution du service professionnel; 3 de la difficulté et de l'importance du service; 4 de la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles. La vente, par une infirmière ou un infirmier, d'un vaccin qu'il administre à son client dans le cadre d'une activité découlant de l'application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) et qu'il a acquis conformément au Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12), est soumise aux dispositions de la présente section. 53. L'infirmière ou l'infirmier ne peut réclamer d'honoraires injustifiés, notamment pour des actes qu'il savait ou aurait dû savoir inutiles ou disproportionnés aux besoins du client.

Chez les optométristes Code de déontologie des optométristes, RRQ, c O-7, r 5 41. L'optométriste doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. 42. Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. L'optométriste doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: 1 le temps consacré à l'exécution du service professionnel; 2 la difficulté et l'importance du service; 3 la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle. 43. L'optométriste ne peut réclamer le paiement d'un compte de services professionnels dont le coût est assumé par un tiers à moins qu'en vertu de la loi il puisse conclure et qu'il ait conclu une entente explicite au contraire avec son patient. 44. L'optométriste ne peut réclamer des honoraires pour un service professionnel dispensé mais non requis au point de vue optométrique.

Chez les dentistes Code de déontologie des dentistes, RRQ, c D-3, r. 4 3.08.01. Le dentiste établit et présente des honoraires justes et raisonnables. 3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont proportionnés aux services rendus et justifiés par les circonstances. Le dentiste doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: a) le temps consacré à l'exécution du service professionnel; b) la difficulté et l'importance du service; c) la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle; d) le montant des déboursés et des frais encourus.

Chez les dentistes (suite) 3.08.03. Le dentiste fournit à son patient les explications nécessaires à la compréhension de ses honoraires et des modalités de paiement ainsi que, sur demande, un relevé détaillé de ses honoraires. 3.08.04. Le dentiste prévient son patient du coût approximatif de ses services avant le début du traitement et s'abstient d'exiger d'avance le paiement complet de ses services. Si un plan de traitement, pour lequel une entente est intervenue, doit être modifié, le dentiste doit informer sans délai le patient des honoraires supplémentaires qu'impliquent cette modification. 3.08.05. Le dentiste ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu'après en avoir dûment avisé son patient. Les intérêts ainsi exigés doivent être d'un taux raisonnable. 3.08.06. Le dentiste doit s'abstenir de vendre ses comptes en souffrance.

Honoraires justes et raisonnables La justesse et la raisonnabilité des honoraires s évaluent par l application de plusieurs facteurs. Le respect ou non de ces facteurs s apprécient à la lumière de la preuve soumise au cas en l espèce. Lorsque le Code de déontologie énumère les facteurs devant déterminer la justesse et la raisonnabilité, certaines décisions imposent au professionnel de considérer l ensemble de ces facteurs lors de la détermination de la justesse et la raisonnabilité des honoraires.

Honoraires justes et raisonnables (suite) Desrosiers, avocats c. Ouellet, 2006 QCCQ 1857, par. 33 Dans ce dossier, l avocat réclame de son ancien client les honoraires impayés. Le client invoque au motif de son refus de payer les honoraires exagérés. Le tribunal se réfère à obligation déontologique imposant à l avocat de demander des honoraires justes et raisonnables ainsi qu aux facteurs énumérés au Code de déontologie pour la fixation des honoraires. Le Tribunal conclut que «c est l ensemble des facteurs qui doivent être pris en considération.»

Honoraires justes et raisonnables (suite) Pharmaciens c. Hassan, 2013 QC CDOPQ 25654, par 62 à 72 Dans ce dossier il est reproché au pharmacien d avoir contrevenu, à plusieurs obligations déontologiques dont son obligation de demander un prix juste et raisonnable (art. 47) en exigeant «le paiement de 4, puis de 2 timbres de BuTrans, pour n'en servir qu un seul» afin de compléter l ordonnance. L intimé a expliqué son geste par l impossibilité de fractionner une boîte de timbres en raison du coût et d une potentielle perte. L intimé fut reconnu coupable d avoir contrevenu entre autre à l article 47 du Code de déontologie stipulant que le pharmacien doit demander un prix juste et raisonnable pour ses services pharmaceutiques.

Honoraires justes et raisonnables (suite) Auger c. Smith, 2013 QCODQ 57447, par : 153, 154, 160 et 161. Dans cette affaire, le syndic émet plusieurs reproches à l endroit de l intimé dont notamment d avoir établi et présenté des honoraires excessifs, injustes et déraisonnables eu égard aux services rendus à 2 clientes, et ce contrairement à l article 3.08.01 du Code de déontologie se libellant comme suit : Le dentiste établit et présente des honoraires justes et raisonnables. Le Conseil acquitte l intimé sur ces chefs pour les motifs suivants : l absence de tarification réglementaire chez les dentistes du Québec, le Conseil ne réfère aucunement au «guide des tarifs» suggérés par l Association des chirurgiens dentistes du Québec produit en preuve par le syndic, les témoins experts ne sont pas qualifiés pour informer le Conseil sur cette question et il s agissait d un cas complexe (1 er cas) et l intimé a prodigué des soins en urgence un jour férié (2 e cas).

Honoraires justes et raisonnables (suite) Girard c. Chiropraticiens, 2008 QCTP 162, par: Ce dossier comporte 30 chefs d infraction dont notamment d avoir réclamé des honoraires déraisonnables à plusieurs clients lors de l utilisation d un appareil non reconnu selon les normes chiropratiques. (3 chefs) Le Tribunal conclut ainsi: [257] En concluant que le Vega test n est pas reconnu comme un moyen ni de diagnostic ni de traitement selon les normes chiropratiques, tout comme c est le cas pour le traitement intitulé «Art et sculpture», le Comité n avait d autre choix que de considérer les honoraires réclamés relativement à ces démarches comme étant déraisonnables. «[332] Ces infractions démontrent un esprit de lucre. Elles pourraient justifier l imposition de l amende maximale, en plus d une période de radiation.»

Lucre, commercialité et mercantilisme Plusieurs ordres professionnels ont inclus parmi les devoirs et obligations des professionnels la notion de lucre, de commercialité ou de mercantilisme. Cette obligation s exprime, selon le cas, par des dispositions précises ou générales et se retrouvent aux chapitres des obligations relatives aux honoraires ou à la publicité. Lorsque le Code de déontologie ne crée pas d infraction spécifique, comme c est le cas chez les pharmaciens, l omission au devoir d intégrité et de désintéressement peut être retenu pour des infractions à caractères pécuniaires. Sous ce chapitre nous pouvons inclure les infractions à caractères pécuniaires dont les pratiques commerciales inappropriées, l octroi d avantages, facturation frauduleuse et surfacturation.

Lucre, commercialité et mercantilisme (suite) Pharmaciens c. Van Hich Tran, 2005 QC CDOPQ 78650 Dans cette affaire, un patient a requis l exécution des ordonnances auprès de l intimé. Le pharmacien a annulé la transaction suite au refus de payer du patient et lui a remis les ordonnances originales. Le patient a fait exécuter ses ordonnances dans une autre pharmacie pour un prix moindre. Les parties soumettent des recommandations communes quant aux sanctions, le syndic invoque que ce type d infraction s approche davantage de l infraction «à caractère pécuniaire» et suggère l imposition d une amende. Le Conseil déclare donc l intimé coupable d avoir contrevenu à l article 3.02.01 de l ancien Code soit de ne pas s être acquitté de ses obligations avec intégrité et impose une amende de 1 500,00$ sur ce chef.

Lucre, commercialité et mercantilisme (suite) Fiset c. Pharmaciens, 2012 QCTP 159, par. La plainte portée contre le professionnel comporte 4 chefs dont 2 chefs d infraction en lien avec la facturation. Le pharmacien a plaidé coupable d avoir illégalement réclamé de la RAMQ le coût de médicaments génériques au prix du médicament de marque équivalent et d avoir inscrit faussement dans les dossiers des patients des renseignements laissant croire qu un médicament de marque a été servi. Le pharmacien témoigne devant le Conseil qu il agit ainsi pour compenser ses pertes monétaires occasionnées par les clients qui ne paient pas leurs médicaments. Pour ces infractions, le pharmacien s est vu imposer des amendes de 6 000,00$ pour les réclamations illégales auprès de la RAMQ et de 3 000,00$ pour les fausses inscriptions aux dossiers des patients.

Lucre, commercialité et mercantilisme (suite) Lisanu c Médecins, 2006 QCCDCM 71498, par. 33 et 34 Dans ce dossier il est reproché au médecin des infractions à caractères pécuniaires, soit d avoir réclamé des honoraires injustifiés et non dispensés. Le médecin a plaidé coupable d avoir réclamé à la RAMQ des honoraires pour des actes professionnels non dispensés. Le Conseil ajoute qu il est de la responsabilité du professionnel de compléter d une façon honnête et adéquate ses relevés d honoraires transmis à la RAMQ et ce même si la facturation est effectuée par un tiers. (notion d alter ego) Le Conseil a imposé un réprimande et une amende de 2 500,00$ sur chacun des 6 chefs d infraction.

Lucre, commercialité et mercantilisme (suite) Pharmaciens c. Bélanger, 2011 QC CDOPQ 2150, par. 28 et 29 Suite à un plaidoyer de culpabilité le pharmacien a été reconnu coupable de 4 chefs d infraction notamment d avoir permis des activités de récupération et de reconditionnement de médicament par une employée sans surveillance pharmaceutique (chef 1), d avoir préparé des médicaments dont l étiquette ne comportait pas la véritable date de péremption (chef 2). Dans ce dossier, le pharmacien réutilisait pour d autres patients les médicaments retournés par les résidences de personne âgées. Le Conseil commente ces infractions en ces termes: «(28) Il est clair que pratiquer la pharmacie dans de telles conditions va à l encontre de toute la réglementation. De plus, cette pratique revêt un caractère de lucre. (29) L intimé faisait passer son bénéfice personnel bien avant le bien-être de ses patients. Il ne se préoccupait pas de la date de péremption des médicaments.» Sanction: Radiation de 6 mois et amende

Lucre, commercialité et mercantilisme (suite) Loiselle c. Ravenelle, 2013 QCCDOPQ 48067, par. 18, 26, 40 et 49 Suite à un plaidoyer de culpabilité, le pharmacien a été reconnu coupable d avoir pendant plusieurs années accordé, à des patients de longue date ou des membres des familles élargies des employés ou ex-employés, des rabais sur les médicaments, contrevenant ainsi à l article 50 du Code de déontologie interdisant au pharmacien de «verser, offrir de verser ou s engager à verser à quiconque tout avantage relatif à l exercice de sa profession.» Le conseil reconnaît que l infraction reproché n est pas «une infraction susceptible de mettre en danger la sécurité du public» et impose à l intimé une amende de 5000,00$ plus les déboursés.

Lucre, commercialité et mercantilisme (suite) Loiselle c Audette, 2013 QCCDOPQ 1826, Le pharmacien a plaidé coupable sur 3 chefs d infractions à savoir: avoir transmis à un tiers, une compagnie pharmaceutique, des renseignements concernant la médication et les adresses personnelles d environ 60 de ses patients, avoir reçu un honoraire pour chaque patient enrôlé dans un programme mis sur pied par la compagnie pharmaceutique et avoir fait défaut de prendre les mesures raisonnables à la préservation des renseignements confidentiels. Le Conseil reconnaît que le fait d adhérer à un service d information et de matériel gratuit offert par une compagnie pharmaceutique pour les patients est conforme à la mission du pharmacien. Mais il ne peut le faire sans le consentement de ses patients et surtout en recevant une commission pour chaque nom transmis. Le Conseil ajoute: «[35] L intimé savait ou aurait dû savoir qu il lui était interdit de recevoir un avantage relatif à l exercice de sa profession en plus de la rémunération à laquelle il a droit;» Le Conseil lui impose une amende 1 500,00$ plus les déboursés.

Lucre, commercialité et mercantilisme (suite) Ordre des pharmaciens du Québec c Beaulieu, 2011 QCCDOPQ 77437 Le Conseil a prononcé la radiation provisoire de l intimé en regard à 10 infractions relatives notamment à des réclamations illégales à la RAMQ (2 chefs), préparation de fausses ordonnances (1 chef) et fausses inscriptions au dossier patient (1 chef). Le syndic plaide la fraude envers la RAMQ et le Fonds de l assurance médicaments financé par l ensemble des contribuables québécois. L intimé, selon la preuve soumise, fabrique à plusieurs reprises des fausses ordonnances, les inscrits aux dossiers des patients et en réclame le paiement à la RAMQ sans que ce service ne soit rendu. Une telle pratique est non seulement illégale mais peut compromettre la santé du patient.

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