ACCORD-CADRE TYPE DE LA FIOM PREAMBULE 1. La mondialisation de l'économie élimine progressivement les obstacles à la circulation des biens, des services et des capitaux. Les entreprises transnationales sont ainsi en mesure de mettre en place des réseaux de production et de distribution implantés dans tous les pays de la planète. Si la principale raison d'être d'une entreprise est de faire fructifier les capitaux qui lui sont confiés, elle a aussi une autre mission: celle de faire avancer le progrès social dans le milieu où elles sont implantées. 2. Certaines conditions minimales doivent être respectées pour y parvenir: respecter l'environnement; respecter les normes de l'organisation internationale du Travail; assurer une rémunération et des conditions de travail correctes aux travailleurs. 3. [La société] reconnaît qu'elle est responsable, envers tous les travailleurs qui participent à la production des biens et services qu'elle commercialise, qu'ils soient ou non ses salariés, des conditions dans lesquelles ces biens et services sont produits. 4. [La société] exige de ses contractants, de leurs sous-traitants, de ses principaux fournisseurs et des entreprises exploitant ses licences (franchisés) qu'ils respectent les conditions et les obligations énoncées dans le présent accord lors de la production et de la commercialisation des produits ou composants de [la société]. Avant de placer des commandes auprès de ses principaux fournisseurs, d'engager des contractants ou soustraitants ou d'accorder des licences, [la société] s'assure que toutes les dispositions du présent accord sont respectées. [La société] utilisera son influence pour s'assurer que ses contractants et sous-traitants signent des accords similaires avec leur(s) syndicat(s) respectif(s). DEFINITIONS 5. Au sens du présent accord, le terme «contractant» désigne toute personne physique ou morale qui fournit sous contrat un travail ou une prestation à [la société]. Le terme «sous-traitant» désigne toute personne physique ou morale qui fournit sous contrat au contractant un travail ou une prestation contractuellement destinée à [la société]. L'expression «fournisseur principal» désigne toute personne physique ou morale qui fournit à [la société], ou le produit final, ou des matériaux et des composants entrant dans la composition du produit final qu'elle commercialise.
2 Les termes «détenteur de licence» et «franchisé» désignent toute personne physique ou morale qui utilise sous contrat le nom de [la société], ses marques ou représentations commerciales reconnues. Aux fins du présent texte, le terme «contractant» s'applique à tous les contractants (et à leurs sous-traitants), aux principaux fournisseurs et aux détenteurs de licence (franchisés) de [la société]. DISPOSITIONS 6. [La société] et ses contractants assurent que les obligations suivantes sont respectées: Liberté du travail Le travail forcé est interdit, y compris la servitude pour dettes et le travail carcéral non volontaire (conventions N 29 et N 105 de l'oit). Il est interdit d'exiger du travailleur une caution ou le dépôt de ses papiers auprès de [la société] ou des entreprises de soustraitance de main-d'œuvre travaillant pour elle. Interdiction des mesures de discrimination et d'intimidation L'égalité d'accès à l'emploi et l'égalité de traitement sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d'opinion politique, d'ascendance nationale, d'orientation sexuelle, d'origine sociale ou autres caractéristiques distinctives doivent être garanties (convention N 111 de l'oit). [La société] doit assurer l égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale (Convention N 100 de l'oit). Toute violence physique ou psychologique, toute menace de la part de l'employeur sont strictement interdites. Interdiction du travail des enfants L'emploi de la main-d'œuvre enfantine est interdit. Les obligations énoncées dans la convention N 138 de l'oit concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, ou si elles sont plus favorables, les obligations énoncées dans la législation nationale, doivent être respectées. Les règles établies par la Convention N 182 de l'oit concernant les pires formes du travail des enfants doivent être respectées. Tout enfant employé par [la société] ou ses contractants doit être remplacé par un travailleur adulte, si possible de la même famille, afin de maintenir le revenu familial. Une aide à la scolarisation lui est accordée par l'employeur. Liberté syndicale et droit de négociation collective Le droit de tous les travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations et le droit de négociation collective sont reconnus (conventions N 87 et N 98). Les représentants des travailleurs ne sont l'objet d'aucune discrimination. Dans
3 l'exercice de leurs fonctions représentatives, ils ont accès à tous les lieux de travail (convention N 135 et recommandation N 143). [La société] adopte une attitude positive à l'égard du travail des syndicats et un comportement ouvert à l'égard de leurs activités de syndicalisation. Lors de conflits entre la direction et les travailleurs, [la société] n'engage pas de main-d'œuvre de remplacement. Rémunération suffisante Les salaires et émoluments correspondant à une durée de travail normale correspondront au moins au minimum légal et au minimum professionnel garanti. Ils seront toujours suffisants pour répondre aux besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles et leur assurer une marge discrétionnaire. Horaires de travail La durée du travail, y compris les heures supplémentaires, doit être organisée de façon à ne pas mettre en danger la santé du travailleur ou d'autres aspects de sa vie productive. Dans les entreprises où existe un syndicat, la durée du travail et les heures supplémentaires sont réglementées par la négociation collective. En l'absence d'un syndicat, le travail en heures supplémentaires doit être volontairement choisi. Tout recours excessif aux heures supplémentaires doit être éliminé. Le paiement des heures supplémentaires ne doit pas servir à compléter un salaire insuffisant. Conditions de travail Le lieu de travail doit respecter les normes d'hygiène et de sécurité. Les meilleures pratiques d'hygiène et de sécurité professionnelles seront favorisées, en tenant compte de l'état des connaissances dans la branche et de tout risque prévisible. APPLICATION 7. Toutes les dispositions du présent accord sont portées à la connaissance des travailleurs oralement et par écrit. 8. [La société] s'assure que ses contractants soutiennent et collaborent à la mise en œuvre et au contrôle de l'application de l accord. Ils accordent notamment au groupe de contrôle prévu ci-après un accès illimité à leurs locaux. Ils communiquent au groupe tous les renseignements pertinents dans les meilleurs délais. 9. En cas d'infraction constatée le contractant prend les mesures nécessaires pour se mettre en règle. Si l'infraction persiste, il perd le droit de produire ou d'organiser la production de biens pour [la société]. 10. Toute question relative à l'interprétation des dispositions de l accord est tranchée selon la procédure prévue dans l'accord relatif au dispositif de contrôle. 11. Les dispositions du présent accord correspondent à des conditions minimales. [La société] s'engage à ne pas se servir et ne permettra à aucun de ses contractants d'utiliser
4 ces normes et conditions minimales comme des normes maximales ou comme étant les seules qu'elle autorise, ni de s'en servir comme base pour formuler des revendications relatives aux normes ou conditions d'emploi qui devraient être prévues. 12. Contrôle [La société] établit un groupe de contrôle paritaire composé à parts égales de représentants de la direction et des syndicats. En cas de blocage, l'arbitrage est confié à l'oit ou à une partie neutre mutuellement agréée par la direction et les syndicats. [La société] prend en charge toutes les dépenses relatives aux activités de contrôle.