Lumière sur... le travail dissimulé



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Transcription:

Lumière sur... le travail dissimulé Cass. crim., 26 mai 2009: Confirmation de la condamnation d'un club de football amateur qui n'a pas émis de bulletin de paye et n'a pas procédé ni à la déclaration nominative préalable à l'embauche ni aux déclarations obligatoires auprès des organismes sociaux. Le club était composé de joueurs sous contrat fédéral percevant un salaire et de joueurs amateurs, ces derniers bénéficiant d'une somme en franchise exonérée de charges sociales. Chaque joueur percevait en outre un somme fixe non déclarée, destinée à couvrir les frais de déplacement mais considérée par les juges comme une véritable rémunération négociée lors du recrutement de chaque joueur. Les joueurs étaient enfin soumis à une charte du joueur et par conséquent placés dans un lien de subordination à l'égard de leur club dont il découlait une obligation d'être présent aux entrainement, la possibilité de faire l'objet d'une retenue sur la rémunération et l'existence d'une commission de discipline.

I) Le contrat de travail I.I) Commencement d'exécution Cass. soc., 1er juillet 2009 : Le CDD, dès lors qu'il a reçu un commencement d'exécution constitué par exemple par la participation du joueur aux premiers entrainements, ne peut être rompu avant l'échéance du terme sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure. I.II ) Critère de salariat I.II.I) Lien de subordination CA Montpellier, 4 è ch. soc., 17 décembre 2008 : l'éducateur qui organise librement son activité, qui n'est assujetti à aucun pouvoir de sanction et qui perçoit directement de la clientèle le prix de ses cours n'est pas dans une relation de subordination à l'égard de l'association avec laquelle il a pourtant conclu un contrat qualifié de coopération. Cass. civ2, 22 janvier 2009 : Les sommes versées en rétribution d'activités qualifiées d'actions commerciales et de sponsoring par la FFF à des joueurs mis à disposition par leur club pour jouer en équipe de France, se rapportent à la participation à un service organisé par la fédération, sans pour autant s'inscrire dans le cadre d'un lien de subordination. Cass. soc., 11 mars 2009 : Un professeur de golf directement rémunéré par ses élèves, qui bénéficie d'une totale liberté dans l'organisation de son activité n'est pas lié par un contrat de travail. Cass. crim., 26 mai 2009 : Le lien de subordination est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution er de sanctionner les manquements. CA Chambéry, ch. soc., 15 septembre 2009 : Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un contrat de travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. (idem, CA Rennes, 5 è ch. Prud'hom., 18 mai 2010) Cass. soc., 12 janvier 2010 : les arbitres ne sont pas liés aux fédérations par un contrat de travail. (loi du 23 octobre 2006 qui introduit l'article L.223-3 du code du sport) CA Aix-en-Provence, 9 è ch. A, 14 janvier 2010 : Les juges, lorsqu'ils recherchent l'existence d'un lien de subordination, examinent dans tous les cas les conditions d'exercice de l'activité. I.II.II) Rémunération CA Agen, ch. soc., 13 octobre 2009 : le sportif salarié doit au moins être rémunéré à hauteur de la rémunération minimale prévue par la CCNS. I.III) Forme du contrat CA Paris, 22 è ch. A, 25 février 2009 : Bien que non écrit et de ce fait non conforme à la législation, un contrat de travail oral doit produire tous ses effets. I.IV) Modification des conditions de travail CA Nîmes, ch. soc., 13 avril 2010 : Le simple changement d'affectation de l'entraineur, sans modification de sa rémunération ni de sa qualification, constitue une simple modification de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur.

I.V) Modification du contrat Cons. prud'h. Nantes, 8 septembre 2008 : Le retrait pour un entraineur principal de l'équipe qu'il dirigeait et la proposition, en remplacement, d'un poste de conseiller sportif s'analysent en une modification du contrat de travail. I.VI) Pré-contrat CA Aix-en-Provence, 9 è ch. C, 27 juillet 2010 : Le joueur qui a signé un accord prévoyant son engagement auprès d'un nouveau club, est tenu d'indemniser celui-ci dans le cas où il décide de finalement renouveler son contrat avec son club initial. S'agissant d'un pré-contrat, qui tenait lieu de loi entre les parties, autonome par rapport au contrat de travail qui devait être conclu postérieurement, l'absence d'homologation n'affectait pas sa validité. I.VII) Prise d'acte CA Montpellier, 4 è ch. soc., 10 décembre 2008 : l'éducateur sportif engagé comme tel, sans autre précision, par un club amateur, n'est pas fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur quand lui est seulement retiré l'entrainement de l'équipe fanion. CA Douai, ch. soc., 19 décembre 2008 : le fait de laisser dans l'incertitude sur son sort l'entraineur dont le limogeage, confirmé par l'arrivée de nouveaux cadres, est annoncé par la presse, présente un degré de gravité suffisant pour justifier de sa part une rupture du contrat aux torts de l'employeur. I.VIII) Requalification en CDI Cons. prud'h. Nantes, 8 septembre 2008 : Seul le salarié est fondé à demander la requalification de son CDD en CDI. II) Dopage CE, Ord. réf., 2 décembre 2008 : L'interdiction de participer à des compétitions pendant un an prononcée pour cause de dopage à l'encontre d'un sportif amateur sous traitement pour des allergies est excessive. Dans l'exercice de son pouvoir de sanction, l'agence doit s'assurer que la peine retenue est proportionnée aux faits reprochés. CE, 25 mai 2010 : Le prononcé d'une sanction disciplinaire pour dopage contre le sportif qui n'a plus la qualité de licencié de la fédération lors du jugement de l'affaire, relève de la compétence de l'afld. Confirme la jurisprudence du CE, 4 novembre 1983 qui considère "qu'une fédération sportive n'est pas habilitée à prononcer une sanction disciplinaire à raison de faits qui, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis, l'ont été par une personne qui, à la date à laquelle il est statué par l'organe compétent de la fédération, n'avait plus la qualité de licencié de cette fédération" CE, 1er décembre 2010 : Le CE reconnait la compétence de l'agence Mondiale Antidopage pour contester une décision adoptée par l'afld avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 avril 2010, qui introduit dans le code du sport une disposition permettant à l'ama de saisir la juridiction administrative compétente d'une décision prise par une fédération délégataire ou l'afld. Alors que le CE considérait jusqu'à présent que le code mondial antidopage ne produisait aucun effet à l'égard des particulier en l'absence de renvoi du code du sport, les hauts

magistrats se basent ici directement sur un article du code pour en déduire la recevabilité du pourvoi de l'ama. III) Image TA Lyon, 4 è ch., 3 mars 2009 : Les sommes versées par un club de football professionnel à une société gérant l'image d'un sportif sous contrat, même basée à l'étranger, est soumise à l'impôt sur le revenu français au titre des traitements et salaires. CA Aix-en-Provence, 1 ère ch. A, 16 février 2010 : L'autorisation consentie par une personne physique à un club lors d'une séance de pose photographique pour une publication dans une revue du club n'emporte pas son consentement pour une publication accompagnée de propos dévalorisants. V) Responsabilité V.I) Obligation de sécurité Cass. civ.1, 22 mai 2008 : Les clubs sportifs sont tenus envers leurs membres et adhérents d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence. V.II) Responsabilité civile CA Douai, ch.2, 22 octobre 2009 : La violation de la règle du jeu est susceptible d'engager la responsabilité civile du sportif sur le fondement des articles 1382 ou 1383 du code civil. CA Aix-en-Provence, 10 è ch., 7 juillet 2010 : Un tacle ne peut engager la responsabilité de son auteur que s'il a été réalisé dans des conditions contrevenant aux règles du football. V.III) Responsabilité du commettant IV) Liquidation judiciaire CA Grenoble, ch. soc., 14 janvier 2008 : en cas de liquidation judiciaire du club, doit être considéré comme nul le contrat de travail conclu postérieurement à la date à laquelle le tribunal de commerce a fait remonter la cessation de paiement. CA Paris, 17 è ch. sect. A, 19 mai 2008 : la responsabilité d'une association sportive employant un animateur sportif suppose qu'il soit démontré que ce préposé a commis une faute contre une règle du jeu touchant à la sécurité de nature à engager la responsabilité quasi délictuelle de son auteur. VI) Rupture anticipée CA Pau, 2è ch. sect.1, 17 janvier 2008 : Le club qui pousse le sportif à la démission en cessant de lui payer ses salaires est à l'origine de la rupture du contrat et est tenu de lui verser des dommages-intérêts.

CA Agen, ch. soc., 7 octobre 2008 : Validité d'une disposition de la Convention Collective du Rugby Professionnel permettant à un joueur engagé sous contrat de signer dans un club professionnel en cas de relégation de son club en division fédérale. (Attention jurisprudence contraire, sur les mêmes faits : CA Riom, ch. soc., 3 mars 2009) CA Riom, ch. soc., 3 mars 2009 : refus d'application d'une disposition de la Convention Collective du Rugby Professionnel permettant à un joueur engagé sous contrat de signer dans un club professionnel en cas de relégation de son club en division fédérale. (Attention jurisprudence contraire, sur les mêmes faits : CA Agen, ch. soc., 7 octobre 2008) Cass. soc., 25 mars 2009 : Un "avenant de rupture" prévu pour une rupture amiable ne peut être mis en œuvre pour mettre fin à une situation conflictuelle. Cass. soc., 3 juin 2009 : Le sportif professionnel qui a fait l'objet, en dehors du temps de travail, d'un contrôle révélant un état d'imprégnation alcoolique ne peut être licencié pour manquement à ses obligations contractuelles de sportifs de haut niveau, ces faits relevant de sa vie personnelle. Cass. soc., 4 juin 2009 : Le contrat de joueur professionnel n'est pas résilié de plein droit si l'une des parties ne satisfait pas à son engagement. L'employeur est tenu de solliciter la résiliation judiciaire du contrat et de saisir la commission juridique de la LFP aux fins de conciliation. En l'absence de conciliation, seule la commission nationale paritaire d'appel était habilitée à prendre une décision sur le sort du joueur, sans préjudice de l'issue de l'instance judiciaire en cours. (confirmé par CA Rennes, 14 janvier 2010) CA Rouen, ch. soc., 24 novembre 2009 : Une ligue régionale, qui peut bénéficier de la mise à disposition par l'etat d'un conseiller dès lors qu'il est reçu au professorat de sport, peut insérer dans son contrat de travail une clause de résiliation en cas de non réussite. Cass. soc., 2 décembre 2009 : le fait de décharger un moniteur de toutes ses fonctions d'encadrement constitue une modification des dispositions contractuelles qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelles et sérieuses. VI.I) Faute grave CA Reims, ch. soc., 25 novembre 2009 : La simple manifestation par le joueur du désaccord qui peut exister avec son entraineur est insuffisante à caractériser l'existence d'une faute grave. CA Rennes, 14 janvier 2010 : Le refus de l'entraineur d'occuper un poste déchargé de toute fonction de responsabilité, autre que celui sur lequel il a été recruté, n'est pas constitutif d'une faute grave. VII) Sélections nationales TGI Chambéry, ord. réf., 23 février 2010 : le juge des référés condamne une fédération étrangère à indemniser un club français pour lui avoir rendu un joueur blessé en équipe nationale. VIII) URSSAF VIII.I) Assujettissement Cass. civ2, 22 janvier 2009 : La décision implicite de non-assujettissement prise par l'urssaf lors d'un précédent contrôle, s'oppose à ce qu'un

redressement soit notifié à l'employeur à l'issue d'un contrôle postérieur, dès lors qu'il porte sur l'examen de situations identiques. CA Versailles, 5 è ch. soc., 18 février 2010 : Les sommes versées par la fédération aux joueurs de l'équipe de France, résultant de la commercialisation de leur image collective, ne sont pas considérées comme des rémunérations assujetties au régime général. Cass. civ.2, 7 octobre 2010 : Sont assujetties aux cotisations de sécurité sociales les indemnités de rupture anticipée du contrat de travail versées dans le cadre d'une transaction. Les indemnités de ruptures d'un contrat de travail était déjà soumises aux cotisations. La Cour précise ici le régime applicable aux indemnités non expressément visées à l'article 80 duodecies du CGI et en particulier l'indemnité transactionnelle versée lors de la cessation anticipée d'un CDD.