17 JUIN 2004. Arrêté royal concernant la déclaration d admission à l hôpital (M.B. du 14/07/2004, p. 55249. Err. : M.B. du 05/08/2004, p. 58944) Ce texte relève d une matière transférée à la Région wallonne suite à la Sixième Réforme de l État. CONSOLIDATION OFFICIEUSE ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l article 91, remplacé par la loi du 14 janvier 2002, l article 92, remplacé par la loi du 14 janvier 2002, et l article 138, 3, remplacé par la loi du 14 janvier 2002; Vu la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, notamment l article 127; Vu l avis du 9 janvier 2003 du Conseil national des Etablissements hospitaliers; Vu l avis de la Commission paritaire médecins - hôpitaux, donné le 17 septembre 2002; Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2003; Vu l accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1 er avril 2003; Vu l avis 36.733/3 du Conseil d Etat, donné le 23 mars 2004, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons: Article 1 er. Les articles 85, 86 et 110 (lire «109») de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de santé, entrent en vigueur. Art. 2. ( 1 er. Au plus tard au début de l admission, une série de documents doivent être soumis à la signature du patient ou à la personne qui, conformément aux articles 12 à 14 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, peut représenter le patient, ci-après dénommé «représentant». Cette série se compose de (deux AR du 28 mars 2014, art. 2) documents : 1 une déclaration d admission établie conformément au modèle figurant à l annexe 1 re, l annexe 2 ou l annexe 3 du présent arrêté, selon qu il s agit d une admission classique en hôpital général, d une hospitalisation de jour en hôpital général ou d une admission en hôpital psychiatrique; 2 un document contenant les explications nécessaires relatives à la déclaration d admission susmentionnée, selon le modèle, aux annexes 4 ou 5 du présent arrêté, selon qu il s agit d une admission en hôpital général d une part ou d une admission en hôpital psychiatrique d autre part; 3 ((...) AR du 28 mars 2014, art. 2) (Cette série de documents informe le patient sur les implications financières d une admission en hôpital. De préférence avant l admission et au plus tard au moment de l admission même, l hôpital consacre le temps nécessaire pour expliquer oralement le contenu de la déclaration d admission et les implications financières d une admission en hôpital au moyen du document d explication visé à l alinéa 2, 2. AR du 28 mars 2014, art. 2) 2. (Une liste récapitulant les prix actuels des biens et services offerts à l hôpital est mise à la disposition du patient à l hôpital. L hôpital informe le patient de manière claire et explicite sur l endroit où la liste récapitulative peut être consultée à l hôpital. L hôpital publie également la liste récapitulative sur son site internet. AR du 28 mars 2014, art. 2) 3. Par hospitalisation de jour, on entend l ensemble des actes diagnostiques ou thérapeutiques planifiés relevant des différentes disciplines médicales et pour lesquels le patient quitte l hôpital le jour même de son admission. Les actes en question requièrent l intervention effective du personnel médical, infirmier et/ou paramédical de l hôpital en raison de l état médical du patient nécessitant une surveillance médicale/infirmière prolongée et/ou en raison de la complexité médico-technique de la procédure et de la sécurité du patient. 4. Le texte en italique dans les modèles joints en annexe du présent arrêté indique les passages qui peuvent être omis par l hôpital dans les documents, s ils ne s appliquent pas à l hôpital concerné. (Si le titre d une rubrique est imprimé en italique dans les modèles, toute la rubrique peut être supprimée si le contenu de cette rubrique ne s applique pas à l hôpital ou à une admission spécifique. Tout autre ajout, modification ou suppression aux modèles annexés au présent arrêté est interdit. AR du 28 mars 2014, art. 2) En vigueur du 01/09/2004 au... 1 / 8
Le gestionnaire hospitalier est tenu de veiller particulièrement à ce que tous les éléments exprimés dans la déclaration d admission ((...) AR du 28 mars 2014, art. 2) en pourcentage soient dûment complétés et actualisés et à ce que les autres informations y mentionnées soient fournies. 5. La déclaration d admission ((...) AR du 28 mars 2014, art. 2), doit être dûment rempli(e). La déclaration d admission ((...) AR du 28 mars 2014, art. 2), est signé(e) en deux exemplaires, à raison d un exemplaire pour le gestionnaire et d un exemplaire pour le patient ou son représentant. L utilisation de papier carbone (ou de la signature électronique AR du 28 mars 2014, art. 2) est autorisée. (Le patient reçoit toujours une version papier de la déclaration d admission signée, également si la déclaration d admission a été signée de manière électronique. AR du 28 mars 2014, art. 2) ( L hôpital conserve la déclaration d admission signée au moins pendant une période de deux ans après l envoi de la dernière facture relative à l admission à l origine de la signature de la déclaration d admission concernée. AR du 28 mars 2014, art. 2) Par dérogation au 1 er, en cas d admission en urgence, le patient ((...) AR du 28 mars 2014, art. 2) signe la déclaration d admission dès qu il est en état de le faire physiquement et mentalement, sauf si cela a déjà été fait au moment de l admission par son représentant. AR du 15 décembre 2008, art. 1 er ) (Art. 2/1. (La liste visée à l article 2, 2 et récapitulant les prix actuels des biens et services offerts par l hôpital, fait une distinction entre les frais liés au confort de la chambre, les frais de nourriture et de boissons, les frais liés aux produits d hygiène, les frais de lessive, les frais relatifs à l accompagnateur du patient et les frais liés à d autres biens et services divers. (...) AR du 28 mars 2014, art. 3) Si un montant forfaitaire est appliqué pour couvrir l utilisation des divers biens et services précités, les biens et services couverts par ce forfait devront également être précisés. AR du 15 décembre 2008, art. 2) Art. 3. Indépendamment de la réglementation en vigueur en ce qui concerne la perception des honoraires, le gestionnaire de l hôpital est tenu, dans la déclaration d admission, d indiquer ((...), le pourcentage par rapport aux tarifs de la convention appliquée par les médecins hospitaliers AR du 28 mars 2014, art. 4) lors de la fixation des suppléments. Il peut préciser, dans les cas ou cela n est pas imposé légalement, qu il s agit d un (pourcentage maximum AR du 28 mars 2014, art. 4). Art. 4. Le gestionnaire hospitalier est tenu, à l égard de toute personne désireuse de s informer au préalable, de mettre à sa disposition un exemplaire de la déclaration d admission comprenant les tarifs applicables dont ceux spécifiquement fixés par l hôpital. Le gestionnaire hospitalier est tenu de transmettre un exemplaire de la déclaration d admission comprenant les tarifs applicables dont ceux spécifiquement fixés par l hôpital à la commission nationale des conventions institutions de soins et organismes assureurs, et ce à chaque fois que les tarifs spécifiquement fixés par l hôpital font l objet d une adaptation. Art. 5. L arrêté royal du 3 octobre 1991 précisant les règles relatives à la communication, aux patients, des suppléments qui sont demandés par rapport aux tarifs de l engagement et tout autre supplément et l arrêté ministériel du 15 décembre 1967 déterminant le mode selon lequel les prix en vigueur pour le séjour dans un hôpital sont portés à la connaissance du public sont abrogés. Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication du présent arrêté. Art. 7. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 17 juin 2004. ALBERT Par le Roi: Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE En vigueur du 01/09/2004 au... page 2 / 8
Cette annexe a été modifiée par l AR du 28 mars 2014, art. 1 er Annexe 1 En vigueur du 01/09/2004 au... page 3 / 8
Cette annexe a été modifiée par l AR du 28 juin 2011, art. 1 er Annexe 2 En vigueur du 01/09/2004 au... page 4 / 8
Cette annexe a été modifiée par l AR du 28 juin 2011, art. 1 er Annexe 3 En vigueur du 01/09/2004 au... page 5 / 8
Cette annexe a été modifiée par l AR du 28 mars 2014, art. 1 er Annexe 4 En vigueur du 01/09/2004 au... page 6 / 8
Cette annexe a été modifiée par l AR du 28 juin 2011, art. 1 er Annexe 5 En vigueur du 01/09/2004 au... page 7 / 8
Cette annexe a été abrogée par l AR du 28 mars 2014, art. 1 er Annexe 6 En vigueur du 01/09/2004 au... page 8 / 8