Compte épargne-temps (à compter du 22 mai 2010)



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Transcription:

Le 16 octobre 2013 Compte épargne-temps (à compter du 22 mai 2010) Référence :. Décret n 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale modifié par le décret n 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale..circulaire du 7 juin 2010 réforme du Compte Epargne Temps dans la Fonction Publique Territoriale. Mise en place L organe délibérant de la collectivité ou de l établissement, après consultation du comité technique paritaire, détermine, dans le respect de l intérêt du service, les règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte ainsi que les modalités de son utilisation par l agent (article 10 Demande Le compte épargne-temps est ouvert à la demande de l agent. L autorité territoriale est tenue de l ouvrir (à condition que l agent remplisse les conditions). Les nécessités de service ne peuvent lui être opposées lors de l ouverture du CET, seulement à l occasion de l utilisation des jours épargnés sur ce compte (article 1er Refus de la collectivité Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivé. L agent peut formuler un recours devant l autorité territoriale, qui doit consulter la CAP avant de statuer (article 10 Conditions Il faut être : Agent titulaire à temps complet Agent titulaire à temps non complet Agent non titulaire de droit public L agent stagiaire ne peut pas bénéficier de cette disposition. Si des droits ont été acquis antérieurement (en tant qu agent titulaire ou non titulaire), ils sont conservés mais ne peuvent être ni utilisés ni en accumuler de nouveaux durant la période de stage. (Article 2 du décret n 2004-878) Les agents soumis au régime d obligation de service défini dans leurs statuts particuliers en sont exclus (professeurs d enseignement artistique, assistants et assistants principaux d enseignement artistique) Page 1

Un agent doit avoir accompli au moins une année de service de manière continue au profit de la même collectivité (article 2 L agent non titulaire recruté pour une durée inférieure à une année, ainsi que l agent recruté pour faire face à un besoin saisonnier ou accroissement temporaire d activité, en application de l article 3 de la Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, ne peuvent prétendre au bénéfice du compte épargnetemps. Alimentation du compte épargne-temps Le compte épargne-temps peut être alimenté par : le report de jours de réduction du temps de travail le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l année puisse être inférieur à vingt. la collectivité peut autoriser le report d une partie des jours de repos compensateurs (article 12 Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés. (Article 3 du décret n 2004-878) Obligation de la collectivité La collectivité est tenue d informer annuellement des droits épargnés et consommés des agents (article 1er Changement de collectivité L agent conserve les droits qu il a acquis au titre du compte épargne-temps (article 9 En cas de mutation ou de détachement, les droit ouverts au titre du CET dans la collectivité d'origine sont conservés par l'agent mais la gestion en reviendra à la collectivité d'accueil. Toutefois, par convention, les collectivités d'origine et d'accueil peuvent prévoir des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par l'agent (articles 9 1 et 11 En cas de mise à disposition auprès d une organisation syndicale, la collectivité d affection assurera l ouverture des droits et la gestion du compte épargne-temps (article 9 2 Un agent en position de disponibilité, Hors-cadres, congé parental ou accomplissant un service national et des activités dans la réserve opérationnelle et dans la réserve sanitaire, en cas de détachement dans un corps ou emplois régis par le statut général de l une des trois fonctions publiques conserve ses droits acquis sur son compte épargne-temps mais ils sont inutilisables, sauf autorisation de l administration de gestion et dans l administration d emploi en cas de détachement ou de mise à disposition (article 9 3 Page 2

En cas de décès Les droits acquis au titre du compte épargne-temps donnent lieu à une indemnisation pour les ayants droit. Montants forfaitaires prévus par l arrêté du 28 août 2009 (voir ci-dessous). En cas de retraite pour invalidité Le décret n 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargnetemps dans la fonction publique territoriale ne prévoit pas d indemnisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps, au profit des agents admis à la retraite pour invalidité. Question réponse n 26361 du 24/09/2013. Compensation financière La Loi n 2009-972 du 3 août 2009 a modifié l article 7-1 de la Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 en autorisant les collectivités à proposer une compensation financière des jours épargnés aux agents d un montant identique à celui des agents de l Etat, après la prise d une délibération. Les montants applicables sont ceux prévus pour la fonction publique de l Etat et sont fixés forfaitairement par un arrêté du 28 août 2009 comme suit : Catégorie A 125 Catégorie B 80 Catégorie C 65 L indemnité est imposable et assujettie aux mêmes cotisations et contributions que les éléments du régime indemnitaire. (Circulaire du 6 novembre 2007) Utilisation des droits épargnes 1. Cas ou la collectivité n a pas prévu, par délibération, d autoriser l indemnisation ou la prise en compte au sein de la RAFPT, l agent ne pourra utiliser ses jours épargnés au terme de chaque année civile que sous la forme de congés prévus à l article 3 du décret n 85-1250 (article 3-1 2. Cas ou la collectivité a prévu, par délibération, d autoriser l indemnisation ou la prise en compte au sein de la RAFPT, o si le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps de l agent est inférieur ou égal à vingt au terme de chaque année civile, l agent ne pourra utiliser ses droits Page 3

Agent titulaire : épargnés que sous la forme de congés prévus à l article 3 du décret n 85-1250 (article 4 o si le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps de l agent est supérieur à vingt au terme de chaque année civile, l agent concerné doit exercer son droit d option pour les jours supérieurs à 20 au plus tard le 31 janvier de l année suivante (article 5 II L agent opte dans les proportions qu il souhaite soit : - pour une prise en compte au sein RAFPT - pour une indemnisation - pour un maintien sur le compte épargne-temps En l absence d exercice d une option par l agent titulaire, les jours excédant vingt jours sont pris en compte au sein du régime RAFPT (article 5 II 1 c Agent non titulaire : L agent opte dans les proportions qu il souhaite soit : - pour une indemnisation - pour un maintien sur le compte épargne-temps En l absence d exercice d une option par l agent non titulaire, les jours excédant vingt jours sont indemnisés, agents de la catégorie A 125, B 80, C 65 (article 5 II 2 c Il existe une limite maximale d épargne qui concerne tous les agents : le nombre total de jours inscrits sur un compte épargne-temps ne peut excéder 60 jours, l option du maintien sur le compte épargne-temps ne peut excéder 60 jours (article 7-1 Différentes dispositions applicables aux congés pris Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d activité et sont rémunérés. L agent conserve ses droits à avancement et à retraite et le droit aux congés prévus à l article 57 de la loi n 84-53. Lorsque l agent bénéficie d un de ces congés, la période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue. A l issue d un congé de maternité, d adoption ou de paternité, ou de solidarité familiale (accompagnement d une personne en fin de vie), l agent qui en fait la demande bénéficie de ses jours de plein droit. (Article 8 du décret n 2004-878) Les congés pris sur un compte épargne-temps se verront appliquer les mêmes règles que les congés annuels. (Article7-1 du décret n 2004-878) Page 4

Prise en compte dans la RAFPT Chaque jour pris en compte au sein de la RAFP est valorisé en application d une formule qui est la suivante : V = M / (P+T) V = indemnité versée au bénéficiaire (agent) et constituant l assiette des cotisations RAFP M = montant forfaitaire par catégorie statutaire dont le taux est fixé par arrêté : 65 (catégorie C), 80 (catégorie B), 125 (catégorie A) P = la somme des taux de la contribution sociale généralisée (CSG) à 7,5 % et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) à 0,5 %, s appliquent à 97 % de l assiette, soit un taux de prélèvement final de 7,76 % de l assiette. Formule de calcul pour obtenir 7.76% (97% (correspond à la base) x 8% (correspond à la CSG 7.5% + CRDS 0.5%) = 7.76%) T = taux de cotisation à la RAFP supportés par le bénéficiaire (agent) et l employeur : 2 x 92,24 % (soit 100 % - 7,76 % = 92,24 %) Pour un agent de catégorie C : Par jour transféré, l employeur paie 33,81 brut (soit 65 / 192,24 % (7,76 % + 2 x 92,24 %) + 31,19 (cotisations de l employeur = 33,81-7,76 % (2,62 ) soit 65 mais ne seront versés en RAFP que 62,38 = 65-2,62. Ce montant est ensuite converti en points selon le tarif en vigueur = 59.36 points en 2010. Pour un agent de catégorie B : Par jour transféré, l employeur paye 41,61 brut (soit 80 /192,24 %) + 38,39 (cotisation de l employeur = 41,61-7,76 % (3,22 ) soit 80 mais ne seront versés en RAFP que 76,78 = 80-3,22. Ce montant est ensuite converti en points selon le tarif en vigueur = 73.04 points en 2010. Pour un agent de catégorie A : Par jour transféré, l employeur paye 65,02 brut (soit 125 / 192,24 %) + 59,98 (cotisation de l employeur = 65,02-7,76 % (5,05 ) soit 125 mais ne seront versés en RAFP que 119,95 = 125-5,05. Ce montant est ensuite converti en points selon le tarif en vigueur = 114.13 points en 2010. Page 5