Programme de biomasse forestière résiduelle Cadre normatif

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Transcription:

Programme de biomasse forestière résiduelle Cadre normatif Bureau de l efficacité et de l innovation énergétiques Version du 21 octobre 2013

TABLE DES MATIÈRES 1. Définitions...4 2. Dispositions générales du Programme...8 2.1 Objectifs...8 2.2 Description...8 2.3 Budget et échéance du Programme...8 2.4 Combustibles admissibles...8 2.5 Requérant admissible...8 2.6 Requérant non admissible...8 2.7 Obligations du participant...9 2.8 Demande admissible...9 2.9 Dépenses admissibles...9 2.10 Dépenses non admissibles...9 2.11 Date d admissibilité des dépenses...9 2.12 Modalités de l aide financière...10 2.13 Cumul des aides financières et limites...10 2.14 Révision de l aide financière...10 2.15 Quantification et vérification des émissions de GES...10 2.16 Propriété des tonnes d émissions de GES réduites...11 2.17 Suivi et contrôle...12 2.18 Gestion du Programme :...12 2.19 Durée du Programme...12 3. Volet «Analyse»...13 3.1 Critères d admissibilité...13 3.1.1 Projet admissible...13 3.1.2 Dépenses admissibles...14 3.1.3 Critères du calcul de l aide financière...14 3.2 Durée du projet...14 4. Volet «Implantation»...15 4.1 Critères d admissibilité...15 4.1.1 Projets admissibles...15 4.1.2 Dépenses admissibles...16 4.1.3 Critères du calcul de l aide financière...16 4.2 Durée du projet...18

1. Définitions Dans le présent programme, on entend par : «Acceptation du projet» : le fait que le ministre confirme par écrit, au requérant, le montant d aide financière pouvant être accordé à un projet admissible. Le ministre peut déléguer son pouvoir de signature ou d acceptation à une personne autorisée en vertu de l article 2 du Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère des Ressources naturelles (L.R.Q., c. M-25.2, r. 1); «Additionnalité» : principe selon lequel une mesure ou un projet implanté n est pas un standard ou une règle de l art établi dans la pratique, ou obligatoire selon une loi, un règlement ou une norme; «Biomasse forestière résiduelle» : biomasse d origine forestière résultant des activités de récolte (rémanents branches et cimes, parties d arbre non commerciaux, rameaux et feuillage) et des activités de première ou deuxième transformation (écorces, rabotures, sciures et plaquettes) ainsi que les boues, les liqueurs de papetière, les granules et les bûches de bois compressées. Le bois de déconstruction sans adjuvent, non contaminé et lorsqu il est non utilisé dans une approche de hiérarchisation des usages de type 3RV-E (réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation et élimination). Les arbres debout sont exclus; «Bureau» : le Bureau de l efficacité et de l innovation énergétiques (BEIE) du ministère des Ressources naturelles; «Combustible fossile» : combustible solide, liquide ou gazeux, non renouvelable et qui provient de la transformation de la masse végétale et animale à la suite d un très long processus géologique appelé méthanisation et qui produit des composés de chaînes carbonées plus ou moins longues. Les combustibles suivants en font notamment partie : le mazout lourd, le mazout léger, le gaz naturel, le diesel, l essence, le propane et le butane; «Conversion à la biomasse forestière résiduelle» : mesure de remplacement total ou partiel d une forme de combustible fossile par la biomasse forestière résiduelle; «Crédit de carbone» : crédit généré par la réduction, l évitement ou la séquestration d émissions de gaz à effet de serre dans le cadre d un projet précis et calculé en tonne d équivalent de CO 2 et qui permet des échanges sur les marchés du carbone; «Déclaration GES» : déclaration ou avis fondé sur des faits et un ou des objectifs formulés par la partie responsable sur les gaz à effet de serre (GES). La déclaration GES peut être présentée pour un moment donné ou couvrir une période. Il convient que la déclaration GES fournie par la partie responsable soit clairement identifiable, et qu elle fasse l objet d une évaluation ou d un mesurage cohérent par rapport à des critères appropriés par le validateur ou le vérificateur. La déclaration GES peut être fournie sous forme d un rapport sur les gaz à effet de serre ou d un plan de projet; «Demande admissible» : demande d aide financière formulée par un requérant par le dépôt de l ensemble des documents requis dans le volet du Programme. Une demande doit être signée par le signataire autorisé pour être jugée valide et concerner un seul site; «Durée du projet» : la période correspondant à la date de début du projet prévue dans l entente, jusqu à un maximum de temps additionnel indiqué, suivant les particularités des différents volets du Programme; «Entente» : contrat en vertu duquel le participant s engage à réaliser un projet admissible dans le délai prescrit et dans lequel le ministre s engage à lui verser une aide financière en contrepartie de la réalisation du projet dans le respect des exigences du Programme; MRN - Programme biomasse forestière résiduelle 4/18

«Étude d approvisionnement en biomasse forestière résiduelle» : l étude d approvisionnement a pour but de brosser un tableau de la disponibilité et des coûts liés aux différentes sources de biomasse forestière résiduelle à l échelle locale ou régionale dans le cadre d un projet précis de conversion énergétique à la biomasse; «Étude de conversion» : évaluation de diverses options de conversion énergétique à la biomasse forestière résiduelle effectuée dans le but de recommander celles qui sont techniquement et économiquement rentables et qui procurent de surcroît une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle permet également la définition des caractéristiques techniques des systèmes ou des équipements analysés, de la consommation énergétique et de sa répartition. Cette étude peut être effectuée au moment de la conception, mais également sur des systèmes ou des procédés déjà existants. L étude doit également traiter des aspects financiers liés à l implantation de chacune des options de conversion envisagées, les comparer et donner un aperçu de la période de récupération de l investissement; «GES» : le gaz à effet de serre est un constituant gazeux de l atmosphère naturel ou anthropogène, qui absorbe et émet le rayonnement d une longueur d onde spécifique du spectre du rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, l atmosphère et les nuages. Les GES comprennent le dioxyde de carbone (CO 2 ), le méthane (CH 4 ), l oxyde nitreux (N 2 O), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l hexafluorure de soufre (SF 6 ); «Grand consommateur (GC)» : personne morale active dans les secteurs commercial, industriel et institutionnel (CII) ayant une consommation énergétique supérieure ou égale à 36 000 GJ, autre qu électrique, y compris le secteur primaire; «Mesurage» : processus de surveillance ou d analyse utilisé pour quantifier la consommation énergétique d une technologie, d un procédé ou d un bâtiment et pour en évaluer son efficacité énergétique. L objectif du mesurage est d établir des cibles de consommation spécifiques et de répertorier des projets de réduction de la consommation énergétique. Il permet de valider l atteinte des résultats escomptés à la suite de l implantation d un projet, et ce, dans les conditions prescrites et d apporter, le cas échéant, les correctifs appropriés en cours d opération. Le mesurage se fait par l intermédiaire de sondes et, généralement, d un système d acquisition de données électroniques; «Ministère» : ministère des Ressources naturelles (MRN); «PACC 2020» : Plan d action 2013-2020 sur les changements climatiques du gouvernement du Québec. «Participant» : requérant dont le projet fait l objet d une entente avec le MRN pour le versement d une aide financière en vue de réaliser un projet admissible et retenu dans le contexte du Programme; «Période de récupération de l investissement (PRI)» : rapport entre les coûts d investissement totaux du projet et les économies annuelles nettes moyennes liées à la consommation énergétique (ou la somme des réductions et des augmentations des coûts énergétiques, toutes formes d énergie incluses); «Petit et moyen consommateur (PMC)» : personne morale active dans les secteurs commercial, industriel et institutionnel (CII) ayant une consommation énergétique inférieure à 36 000 GJ, autre qu électrique, y compris le secteur primaire et à l exception des secteurs des : - habitations multirésidentielles à l intérieur des centres urbains de plus de 100 000 habitants; - bâtiments à usage mixte (résidentiel et commercial) à l intérieur des centres urbains de plus de 100 000 habitants; - maisons individuelles, jumelées ou en rangée; - habitations multirésidentielles neuves de dix étages et moins; MRN - Programme biomasse forestière résiduelle 5/18

- petits immeubles à logements qui ont moins de 600 m² de surface projetée au sol ou moins de quatre étages; «Plan d approvisionnement» : plan qui détaille la source et la provenance de l énergie de remplacement pour les projets de conversion. Ce plan permet au Ministère de juger de l adéquation de la source d approvisionnement avec ses critères d admissibilité; «Plan de projet» : plan qui détaille les éléments essentiels à l évaluation du projet par les intervenants du Ministère. Ces éléments sont expliqués dans les guides détaillés du requérant; «Plan de surveillance» : plan qui définit, avant la mise en œuvre du projet, les éléments et les hypothèses qui permettront de mesurer de manière adéquate les effets de la mise en œuvre du projet. Les éléments sont expliqués dans les guides détaillés du requérant; «Principes comptables généralement reconnus» : les PCGR sont un ensemble de principes généraux et conventions d application générale ainsi que des règles et procédures qui déterminent quelles sont les pratiques comptables reconnues à un moment donné dans le temps. Les PCGR fournissent les règles de comptabilité et de présentation de l information applicables aux états financiers ainsi que des explications et des indictions sur la plupart des opérations et des événements qui interviennent dans l entité. Les états financiers doivent communiquer des informations pertinentes, fiables, comparables, compréhensibles et présentées clairement de façon à faciliter au maximum son utilisation; «Programme» : Programme de biomasse forestière résiduelle; «Projet» : un requérant qui fait une demande présente l ensemble de ses mesures dans le cadre d un projet. Ainsi, une demande contient un projet qui peut contenir plusieurs mesures relatives à l efficacité énergétique, aux énergies émergentes ou à la réduction des émissions de GES; «Quantification des GES» : processus logique et structuré selon des hypothèses claires et les limites du système auquel il s applique et qui permet de quantifier l effet d un projet ou d une mesure et se comptabilise en tonnes de CO 2 e. S inspire des principes de la norme ISO 14064; «Rapport de projet» : le rapport de projet est constitué de différents livrables, tel qu il est défini spécifiquement dans le Guide détaillé du requérant; «Requérant» : personne qui soumet un projet au MRN afin d obtenir une aide financière en vertu du présent programme. Le requérant devient participant à partir du moment où il a reçu une acceptation de son projet par le ministre; «Réseau de chaleur» : l ensemble des composantes permettant de distribuer de la chaleur à l aide d un fluide caloporteur (par exemple : eau, glycol, vapeur, air) vers un ou plusieurs bâtiments utilisateurs comme un procédé industriel, et ce, au moyen de canalisations. Cette chaleur est généralement produite par une chaufferie centrale, au moyen de la combustion de combustibles fossiles ou de biomasse; «Site» : lieu d activité du grand et du petit et moyen consommateur. Ceci inclut tous les bâtiments et les équipements auxiliaires (ex. : silos). L unité considérée peut servir à la production ou à la prestation de services. Sont également inclus dans la notion de site les réseaux de chaleur. Le site doit être sur le territoire du Québec; «Tonne de CO 2 équivalent (tco 2 e)» : unité de mesure utilisée pour convertir les différents GES sous une unité commune; «Validation des GES» : évaluation de la probabilité selon laquelle la mise en œuvre d un projet générera la réduction d émissions de GES déclarée par un participant. Elle MRN - Programme biomasse forestière résiduelle 6/18

s effectue en amont, en vue du dépôt d un projet de réduction ou d évitement d émissions de GES et se base sur la norme ISO 14064-3 (spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des déclarations de gaz à effet de serre); «Vérification des GES» : évaluation de l impact de la mise en œuvre d un projet de réduction d émissions de GES déclarée par un participant. Elle s effectue après l implantation du projet et se fait en se basant sur la norme ISO 14064-3 (spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des déclarations de gaz à effet de serre). MRN - Programme biomasse forestière résiduelle 7/18

2. Dispositions générales du Programme 2.1 Objectifs Le Programme vise globalement à réduire les émissions de GES par le développement de la filière de l utilisation directe de la biomasse forestière résiduelle (combustion) pour les applications de production d énergie thermique (chauffage ou procédé) en vue de remplacer, totalement ou partiellement, les combustibles fossiles dans une perspective de développement durable. Ce programme vise globalement à soutenir la filière naissante de la valorisation de la biomasse forestière résiduelle à des fins énergétiques. De plus, il vise également à induire une demande favorable au développement d infrastructures et des réseaux de distribution de la biomasse forestière résiduelle au Québec. 2.2 Description Le Programme offre un soutien financier aux consommateurs de combustibles fossiles qui s engagent à réduire, de façon mesurable et durable, leur consommation par l implantation de mesures de conversion à la biomasse forestière résiduelle. Le Programme est divisé en deux volets : le volet «Analyse» et le volet «Implantation». Il est possible de participer à un seul des volets du Programme, en respectant les conditions d admissibilité. Le requérant doit faire une demande distincte pour chaque volet. De plus, dans le volet «Analyse», chaque type d étude doit faire l objet d une demande d aide financière distincte. 2.3 Budget et échéance du Programme L enveloppe budgétaire totale est établie en fonction des sommes rendues disponibles au ministre aux fins du présent programme par le PACC 2020. Le programme sera réévalué au plus tard le 31 mars 2017. La date de fin du présent cadre normatif est donc le 31 mars 2017. 2.4 Combustibles admissibles Pour l application du présent programme, on entend par combustibles admissibles tout combustible fossile. 2.5 Requérant admissible Est admissible tout grand ou petit et moyen consommateur ayant un établissement au Québec qui consomme un ou plusieurs combustibles fossiles. Un regroupement de personnes morales ou sociétés, liées solidairement entre elles par contrat et représentées par un requérant délégué est également admissible, si son projet se déroule sur un site au Québec. 2.6 Requérant non admissible N est pas admissible à participer au programme tout requérant qui se trouve dans l une des situations suivantes : - est un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec dont les opérations financières sont effectuées à même le fonds général (Annexe 1 des états financiers du gouvernement) ainsi que les ministères et organismes fédéraux; - est en litige avec le Ministère; - est en situation de faillite; MRN - Programme biomasse forestière résiduelle 8/18

- est inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA); - a fait défaut dans ses obligations envers le Ministère. 2.7 Obligations du participant Tout organisme ou entreprise à but lucratif comptant plus de 100 employés et demandant une subvention de plus de 100 000 $ doit avoir un programme d accès à l égalité conforme à la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) ou prendre l engagement d implanter un tel programme. Conformément à la Charte de la langue française, toute entreprise employant plus de 50 employés doit fournir la copie de son certificat de francisation. 2.8 Demande admissible Une demande admissible à l un ou l autre des volets du Programme est constituée d un formulaire de demande dûment signé et daté, complet et rempli à la satisfaction du ministre et accompagné de documents conformes aux spécifications décrites dans les différents volets et sections du Guide détaillé du requérant. 2.9 Dépenses admissibles Chacun des volets du Programme précise la nature des dépenses admissibles. Toutes les dépenses jugées admissibles dans les différents volets doivent être comptabilisées conformément aux principes comptables généralement reconnus et peuvent faire l objet d un audit comptable de la part du Ministère, au besoin. Les dépenses doivent être raisonnables en regard du projet et de sa nature, et être directement liées à la réalisation du projet. De plus, les tarifs d honoraires pour services professionnels fournis dans le cadre des différents volets du programme, ne peuvent dépasser ceux mentionnés dans la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C 65.1, a. 23). Les dépenses admissibles engagées par le personnel interne du requérant sont constituées du salaire et des avantages sociaux sans aucune majoration. 2.10 Dépenses non admissibles Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles pour l ensemble des volets : - les pertes de production, les rebuts ou autres pertes occasionnées par des activités liées à la réalisation des projets; - les frais engagés par le requérant avant la date de réception de la demande admissible du projet par le ministre; - tous les types de taxes et impôts; - toute autre dépense qui n est pas directement associée à la mesure ou au projet. 2.11 Date d admissibilité des dépenses Des dépenses liées au Programme peuvent être engagées par un requérant à compter de la date de réception de la demande admissible par le ministre. Le ministre confirme au requérant, par un accusé de réception, la date de réception de sa demande admissible. Les dépenses faites avant cette date ne sont pas admissibles au Programme. Par conséquent, la décision du requérant de commencer les dépenses avant cette date et pendant l évaluation de sa demande par le ministre ne lie que lui-même. Le requérant assume donc tout risque ou inconvénient pouvant découler du refus, par le ministre, de son projet au sein du présent Programme. MRN - Programme biomasse forestière résiduelle 9/18

2.12 Modalités de l aide financière L aide financière sera versée selon les modalités prévues dans l entente de contribution légale. Les détails des modalités de cette entente sont précisés dans le Guide détaillé du requérant et sont modifiables sans préavis. 2.13 Cumul des aides financières et limites L aide financière attribuée par le ministre peut être combinée avec l aide provenant de programmes complémentaires offerts par d autres organismes gouvernementaux (provinciaux ou fédéraux) et les distributeurs d énergie. Le cumul des aides financières obtenues, relativement aux mesures, des ministères ou des organismes gouvernementaux (fédéraux et provinciaux), des distributeurs d énergie et du ministre ne doit pas excéder 75 % des dépenses totales de la mesure au Programme. Ce cumul tient compte également des crédits d impôt remboursables. 2.14 Révision de l aide financière L aide financière établie dans le contrat pourra être revue, le cas échéant, mais uniquement à la baisse. Le participant doit informer le ministre sans délai, par l envoi d un avis écrit, de toute modification apportée au projet en cours de réalisation. Dans ce cas, le ministre pourrait modifier ou retirer l aide financière, selon les modalités précisées dans l entente. Advenant un manquement d aviser le ministre, l aide financière pourrait être retirée. Au moment du dernier paiement d aide financière, si les objectifs de réduction d émissions de GES du projet ne sont pas atteints ou que les coûts du projet sont inférieurs aux coûts prévus, l aide financière totale pour le projet est alors recalculée selon les critères du programme en vue de déterminer le paiement résiduel d aide financière ou le remboursement exigé du client. Cependant, si les coûts du projet sont dépassés, l aide financière versée pour le projet ne pourra en aucun cas dépasser le montant d aide financière prévu dans le contrat, même si les résultats des réductions d émissions de GES sont supérieurs à l objectif. L aide financière pourrait être réduite et un remboursement de l aide déjà versée pourrait être exigé si les rapports de projet sont insatisfaisants ou manquants. Lorsque l aide financière offerte par des programmes complémentaires combinée à celle prévue dans le contrat dépasse les limites permises, l aide financière totale du programme sera réduite pour respecter ces limites. Dans le cas où le paiement est rajusté ou un remboursement est exigible, le participant en sera avisé et, le cas échéant, il sera facturé du montant du remboursement. 2.15 Quantification et vérification des émissions de GES Toutes les déclarations des participants doivent être faites en unités du système métrique. Le requérant devra planifier et mettre en oeuvre son projet, conformément aux lignes directrices de la norme internationale ISO 14064-2 et aux principes qu elle sous-tend. Cette démarche a pour but d éviter toute surestimation des réductions des émissions. Les exigences du Bureau en matière d application de la norme s inspirent de cette dernière, mais ne mènent pas à une certification des réductions d émissions de GES. Toutefois, la documentation produite pourra servir de base MRN - Programme biomasse forestière résiduelle 10/18

à un enregistrement éventuel du projet à un registre reconnu, et permettre une certification des réductions d émissions de GES après validation et vérification. Une réduction d émissions de GES doit répondre aux exigences suivantes : - additionnelle : la réduction des émissions de GES de chacune des mesures d un projet doit être au-delà d une référence d émission établie par rapport à un standard de marché ou une règle de l art établi dans la pratique, ou obligatoire selon une loi, un règlement ou une norme; - réelle : la réduction d émissions est réelle s il s agit d une réduction évidente et identifiable. Elle résulte directement de l implantation des mesures du projet; - mesurable et quantifiable : la réduction d émissions est mesurable et quantifiable par rapport à la référence d émission. La quantification des émissions doit être effectuée conformément aux lignes directrices de la norme ISO 14064-2; - vérifiable et vérifiée : la réduction d émissions est vérifiable si la méthodologie de calcul est précise, transparente et reproductible, et si les données brutes nécessaires pour vérifier les calculs sont disponibles. Si le requérant compte accéder au marché du carbone, la vérification des réductions d émissions doit être effectuée par une tierce partie, conformément aux lignes directrices de la norme ISO 14064-3. L unité pour la quantification des GES est la tonne de CO 2 équivalent (tco 2 e). Le calcul des réductions des émissions de GES attribuables au projet devra se faire en utilisant les facteurs d émission et de conversion uniformisés proposés par le Bureau. La réduction des émissions de GES est évaluée par rapport à une référence d émission : - pour un projet de remise à niveau d un équipement existant en bon état : émissions existantes; - dans tous les autres cas incluant un équipement pour un site à construire : émissions d équipement satisfaisant le standard du marché ou la règle de l art établi dans la pratique, ou obligatoire selon une loi, un règlement ou une norme qui s applique. Le requérant doit s engager à maintenir les mesures de réduction d émissions de GES pour une durée minimale de sept ans. L engagement commence avec le dépôt du Rapport de mise en fonction et se compte en nombre entier d années. 2.16 Propriété des tonnes d émissions de GES réduites Le participant conservera la propriété des réductions des émissions de GES ou des crédits de CO 2 résultant de l implantation d un projet pour lequel il a obtenu une aide financière du ministre. Les réductions des émissions de GES qui deviendront admissibles à des transactions sur le marché du carbone, les crédits de CO 2, devront être inscrites dans un registre reconnu, si le participant compte accéder à ce marché. Dans cette optique, les échanges devront respecter les règles imposées par la réglementation en vigueur et par le marché visé, notamment dans le but d éviter que les réductions ne fassent l objet d un double comptage. Dans le cas où le participant vend ses crédits de CO 2, et dans la perspective d éviter une double aide financière, le ministre pourra exiger un remboursement de l aide versée correspondant à la valeur nette de la vente (les revenus moins les coûts d enregistrement et de courtage) au prorata de l aide versée par rapport aux coûts totaux du projet. MRN - Programme biomasse forestière résiduelle 11/18

2.17 Suivi et contrôle Le Bureau recueille et collige les données issues du Programme aux fins suivantes : - évaluer l ensemble des réductions énergétiques et des réductions d émissions de GES du Programme. Cette information provient des déclarations individuelles des participants au Programme; - constituer et alimenter une base de données de références énergétiques et GES selon les différents secteurs, qui préserve l anonymat; - s assurer, par des visites sur le lieu des projets, que les mesures ont été implantées comme prévu; - évaluer ses programmes et leur efficience; - évaluer les coûts, les dépenses relatives au Programme; - informer le public de l octroi de subventions aux participants (le montant, le projet et son impact, ainsi que le nom de l entreprise ou l organisme); - évaluer certains potentiels énergétiques ou de réductions d émissions de GES. 2.18 Gestion du Programme : Le ministre se réserve le droit de : - refuser toute demande qui ne répond pas aux critères du Programme; - limiter le nombre de projets acceptés à l une ou l autre des sections des volets afin de respecter l enveloppe budgétaire globale; - modifier les modalités du Programme sans préavis; - revoir la nature et le fonctionnement des diverses sections des volets du Programme; - mettre fin au Programme en tout temps et sans préavis. 2.19 Durée du Programme Le Programme entrera en vigueur à la suite de l approbation des normes par le Conseil du trésor et prendra fin au plus tard le 31 mars 2017. MRN - Programme biomasse forestière résiduelle 12/18

3. Volet «Analyse» Le volet «Analyse» a pour objectif d étudier la possibilité d une conversion énergétique à la biomasse forestière résiduelle d un site, d un bâtiment, qu il soit existant ou nouveau. Ce volet permet la poursuite d études de conversion ou d études d approvisionnement en biomasse forestière résiduelle. L étude de conversion doit déterminer la possibilité de mettre en place un système de production d énergie thermique utilisant la biomasse forestière résiduelle comme source d énergie en substitution de combustibles fossiles. L étude d approvisionnement en biomasse forestière résiduelle a pour but de brosser un tableau de la disponibilité technique et économique liée aux différentes sources de biomasse forestière résiduelle à l échelle locale ou régionale et en forêt publique ou privée. Ultimement, ce volet vise à déterminer la faisabilité technico-économique d un projet d implantation qui pourrait être soumis au Programme. Il n est pas obligatoire de participer au volet «Analyse» pour déposer un projet dans le volet «Implantation» du présent programme. Une étude réalisée dans ce volet doit faire l objet d un rapport d étude écrit et signé par un membre en règle de l Ordre des ingénieurs du Québec, à l exception des études d approvisionnement en biomasse forestière qui doivent être signées par un membre en règle de l Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Pour que les études soient jugées acceptables, elles doivent minimalement répondre aux exigences de contenu spécifiées dans le Guide détaillé du requérant. 3.1 Critères d admissibilité 3.1.1 Projet admissible Pour qu un projet soit admissible au présent volet, il doit satisfaire aux critères suivants : - viser expressément à fournir avec un degré de précision suffisant la faisabilité technique et économique de conversion énergétique vers la biomasse forestière résiduelle; - viser expressément à fournir un profil clair de la disponibilité technique et économique des approvisionnements en biomasse forestière résiduelle pour un projet spécifique de conversion. Aucune étude de marché n est permise dans le cadre de cette section. MRN - Programme biomasse forestière résiduelle 13/18

3.1.2 Dépenses admissibles Plus précisément pour cette section, la nature des dépenses doit être dans les catégories suivantes : - les honoraires des consultants externes; - les honoraires des spécialistes internes, soit le salaire et les avantages sociaux, ainsi que les frais de déplacements, jusqu à concurrence d un plafond admissible et spécifié dans l entente; - les coûts de location d équipements de mesurage. 3.1.3 Critères du calcul de l aide financière L aide financière accordée dans le contexte de l acceptation du projet par le ministre correspond au moindre des montants suivants : Calcul de l aide / Maximum Maximum Catégorie Dépenses admissibles Petits et moyens consommateurs Grands consommateurs Étude de conversion 50 % 25 000 $ par site 50 000 $ par site Étude d approvisionnement en biomasse 50 % 25 000 $ par site 50 000 $ par site 3.2 Durée du projet L étude doit être réalisée dans un délai n excédant pas 24 mois suivant la date d entrée en vigueur de l entente. Sur demande du participant et avec l acceptation du Bureau, un délai supplémentaire maximal de six mois peut être accordé par le ministre en raison de circonstances exceptionnelles. MRN - Programme biomasse forestière résiduelle 14/18

4. Volet «Implantation» Ce volet vise l implantation d une ou de plusieurs mesures ciblées en matière de conversion énergétique à la biomasse forestière résiduelle pour les applications de production d énergie thermique (chauffage ou procédé). La conversion à la biomasse forestière résiduelle a pour objectif de développer la filière naissante des bioénergies par l implantation d équipements permettant de produire et d utiliser (autoproduction) ou simplement utiliser différentes formes de biomasse forestière résiduelle pour les besoins d un site existant ou à construire. Les projets de conversion doivent éviter en partie la consommation d un combustible fossile. 4.1 Critères d admissibilité 4.1.1 Projets admissibles Tout projet constitué d une ou de plusieurs mesures doit faire l'objet d'une recommandation écrite, signée par un membre en règle de l Ordre des ingénieurs du Québec et permettre une réduction quantifiable de la consommation de combustibles admissibles. Le projet doit, en outre, faire l objet d un plan de projet et d un plan de surveillance écrit et signé par un membre en règle de l Ordre des ingénieurs du Québec. Pour être admissible, le projet de conversion à la biomasse forestière résiduelle doit pouvoir démontrer une réduction des émissions de GES en remplacement de combustibles fossiles. Le projet soumis doit prendre en considération la dynamique des émissions de CO 2 dans le temps par rapport à un scénario de référence afin d avoir un impact positif à court terme sur le climat. Le requérant doit présenter un plan d approvisionnement ainsi que les éléments clés suivants afin de faciliter l analyse du projet : - le type, le volume et les caractéristiques de la biomasse forestière résiduelle utilisée (pourcentage d humidité et granulométrie) ainsi que sa provenance (distance moyenne de transport); - l efficacité de conversion des équipements de combustion utilisés pour produire l énergie thermique; - le ou les types de combustibles fossiles remplacés par la biomasse forestière résiduelle et leur quantité respective. MRN - Programme biomasse forestière résiduelle 15/18

Le ministre se réserve le droit d approfondir l analyse du projet sous la base d autres paramètres environnementaux ou techniques (ex. : taux de prélèvement de la biomasse, concentration d émission particulaire, etc.) afin de déterminer l admissibilité finale du projet. 4.1.2 Dépenses admissibles Pour les sites existants : - le coût d achat et de remise à niveau des équipements, y compris les équipements requis pour le mesurage de la consommation énergétique; - dans le cas de remplacement d équipements en fin de vie, les surcoûts d implantation d un équipement efficace par rapport à un équipement classique; - les coûts des travaux d ingénierie, d installation, de mise en fonction et de mesurage réalisés par le personnel du requérant, y compris la rémunération du personnel d opération, et ce, jusqu à concurrence d un plafond admissible approuvé au préalable à l étape de la préparation de l entente; - les coûts des travaux d ingénierie réalisés en externe; - les coûts d installation et de la mise en fonction des équipements, lorsque réalisés en externe; - les coûts de mesurage, de quantification et de vérification réalisés en externe, avant comme après l installation des équipements. Pour les nouveaux sites : - les surcoûts d achat d équipements comparativement à des équipements classiques; - les surcoûts de mesures plus efficaces comparativement à des mesures classiques; - les surcoûts d ingénierie, d installation et de mise en fonction d équipements comparativement aux approches classiques; - les surcoûts d ingénierie, d installation et de mise en fonction de mesures plus efficaces comparativement aux approches classiques; à l utilisation d un équipement ou d une mesure plus efficace, comparativement à des équipements ou à des mesures classiques. 4.1.3 Critères du calcul de l aide financière L aide financière accordée dans le contexte de l acceptation du projet par le ministre correspond, par catégorie de requérant, au moindre des montants calculés pour les paramètres suivants : - un montant nécessaire pour ramener la période de récupération de l investissement sans aide (PRIsa) de la mesure à la PRImin; MRN - Programme biomasse forestière résiduelle 16/18

- un maximum d un pourcentage des dépenses admissibles [%Iadm] par mesure; - un maximum déterminé par demande (plafond de la demande), jusqu à concurrence d un montant maximum par site (lorsque applicable); - un maximum en fonction d une quantité de GES réduite par mesure, appliquée à un taux [$/t], par catégorie de requérant et par mesure, pour une période d engagement pouvant atteindre dix ans; - un montant demandé par le requérant. MRN - Programme biomasse forestière résiduelle 17/18

Tableau des paramètres de la structure d aide pour les conversions Catégorie Grand consommateur - industrie - institutionnel et commercial Petit et moyen consommateur - industrie - institutionnel et commercial % Iadm Max (%) 75 75 PRImin (ans) 1 3 $/t 50 125 Plafond de la demande ($) 5 000 000 5 000 000 Nombre de projet par site 75 1 125 5 000 000 1 75 3 125 5 000 000 1 1 1 4.2 Durée du projet Le projet doit être réalisé dans un délai n excédant pas 36 mois suivant la date d entrée en vigueur de l entente. Sur demande du participant et avec l acceptation du Bureau, un délai supplémentaire maximal de 12 mois peut être accordé par le ministre en raison de circonstances exceptionnelles. MRN - Programme biomasse forestière résiduelle 18/18