Avenant n 6 au CONTRAT 2012-2015 entre le Syndicat des Transports d Ilede-France et la Société Nationale des Chemins de Fer Français
Avenant n 6 au contrat STIF-SNCF 2012-2015 ENTRE : - LE SYNDICAT DES TRANSPORTS D ILE-DE-FRANCE, établissement public à caractère administratif, dont le siège est situé 39bis-41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, représenté par sa directrice générale, Madame Sophie MOUGARD, en vertu de la délibération n 2014/XXX Ci-après désigné «STIF», ET - La Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, immatriculé au Registre du Commerce de Paris sous le n B 552.049.447, dont le siège social est 34, rue du commandant Mouchotte, 75014 PARIS, représentée par Monsieur Guillaume PEPY, en sa qualité de Président, dûment habilité à l effet des présentes, Ci-après désignée par «la SNCF», 2
OBJET DE l'avenant Le présent avenant a pour objet d introduire dans le contrat d exploitation STIF-SNCF signé le 3 mai 2012, les ajustements suivants: ARTICLE 1 MODIFICATIONS D OFFRE... 4 1.1 L OFFRE DE TRANSPORT... 4 1.2 AJUSTEMENT DE LA CONTRIBUTION C11... 4 1.3 AJUSTEMENT DE LA CONTRIBUTION C12... 5 ARTICLE 2 MODIFICATION DES PRINCIPES D ORGANISATION ET DE PRISE EN CHARGE DES TRAINS ASSURANT DES RELATIONS INTERREGIONALES... 5 2.1 AJUSTEMENT DES MODALITES DE MESURE DE LA PRODUCTION DE L OFFRE CONTRACTUELLE... 5 2.2 AJUSTEMENT DES MODALITES DE MESURE DU RESPECT DES COMPOSITIONS DU MATERIEL ROULANT DES TRAINS AYANT CIRCULE AUX HEURES DE POINTE... 7 2.3 AJUSTEMENT DES MODALITES DE REPORTING DU COUT DES PRESTATIONS- TRAINS... 8 2.4 AJUSTEMENT DES CHARGES LIEES AU MECANISME DES PRESTATIONS-TRAINS... 9 ARTICLE 3 AJUSTEMENT DES CHARGES LIEES A L EXPERIMENTATION VELIGO... 9 ARTICLE 4 INTEGRATION DE LA REDEVANCE QUAI DANS LES PEAGES FACTURES A L EURO L EURO... 10 ARTICLE 5 - REVISION DE LA CONTRIBUTION C11... 10 ARTICLE 6 - EVOLUTION ANNUELLE DES CONTRIBUTIONS PREVUES PAR LE PRESENT AVENANT... 11 ARTICLE 7 DISPOSITIONS GENERALES... 11 ARTICLE 8 ENTREE EN VIGUEUR... 11. 3
ARTICLE 1 MODIFICATIONS D OFFRE 1.1 L OFFRE DE TRANSPORT En application de l annexe I-A-5, le service de référence est modifié comme suit : Kilomètres commerciaux 2014 2015 HP HC HP HC Evolution de l offre ligne K 1000-15 000 - Evolution de l offre ligne P 1000 1000 11 000 24 000 Evolution de l offre ligne U - 3000-54 000 Evolution de l offre RER D 5600 10 000 8000 11 000 Kilomètres techniques 2014 2015 Evolution de l offre ligne K 1000 20 000 Evolution de l offre ligne P 1000 13 000 Evolution de l offre ligne U 200 3000 Evolution de l offre RER D 6600 9000 1.2 AJUSTEMENT DE LA CONTRIBUTION C11 Les montants repris ci-dessous sont exprimés en HT 2011 (y compris frais de mise en service) En M HT 2011 2014 2015 Evolution de l offre ligne K 0,621 0,559 Evolution de l offre ligne P 0,442 0,790 Evolution de l offre ligne U 0,495 0,703 Rattrapage SUGE/LAF A+D 0,190 0,190 Evolution de l offre RER D (2 trains complémentaires D-déro sur 2014) 0,437 0,347 Somme des ajustements de C11 2,185 2,589 4
1.3 AJUSTEMENT DE LA CONTRIBUTION C12 Les montants repris ci-dessous sont exprimés en HT 2011. En M HT 2011 2014 2015 Evolution de l offre ligne K 0,012 0,256 Evolution de l offre ligne P 0,017 0,355 Evolution de l offre ligne U 0,027 0,559 Rattrapage SUGE/LAF A+D 0,001 0,001 Evolution de l offre RER D (2 trains complémentaires D-déro sur 2014) 0,198 0,262 Somme des ajustements de C12 0,255 1,433 ARTICLE 2 MODIFICATION DES PRINCIPES D ORGANISATION ET DE PRISE EN CHARGE DES TRAINS ASSURANT DES RELATIONS INTERREGIONALES 2.1 AJUSTEMENT DES MODALITES DE MESURE DE LA PRODUCTION DE L OFFRE CONTRACTUELLE L article 10-1 paragraphe 3/ «Mesure de la production de l offre contractuelle» - «Informations à communiquer pour le suivi de l offre réalisée» est modifié comme suit : Le paragraphe «La SNCF fournit à titre d information les éléments de suivi en Ile-de France des trains TER et TET desservant l Ile-de-France, et couverts par le mécanisme des prestations-trains.» est supprimé et remplacé par : «La SNCF fournit également ces éléments de suivi en Ile-de France des trains d autres activités desservant l Ile-de-France, axe par axe, et couverts par le mécanisme des prestations-trains.» L article 10-1 paragraphe 4/ «Mesure de la production de l offre contractuelle» - «Réfaction de charges pour non réalisation de l engagement de production» est modifié comme suit : Le paragraphe «Pour les trains d autres activités SNCF desservant l Ile-de-France, et couverts par le mécanisme des prestations-trains, un mécanisme d incitation cohérent avec le mécanisme précité sera défini au plus tard fin 2012 (en associant les régions concernées à la démarche) et fera l objet d un avenant au présent contrat» est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant : 5
«Pour les trains de l activité TER CENTRE desservant l Ile-de-France, et couverts par le mécanisme des prestations-trains, le montant de la réfaction de charges pour chaque axe est le produit d un montant unitaire par le nombre de trains x kilomètres commerciaux (TKC) non produits diminués de la franchise applicable : pour la production aux heures de pointe : 4 % pour chaque axe. pour la production aux heures creuses : 2 % pour chaque axe. Les modalités de calcul de la réfaction réalisée au titre de la non production des trains de l activité TER Centre sont définies à l article 2-2 Montant des réfactions de charge de l annexe I-A-6. Pour les trains d autres activités SNCF desservant l Ile-de-France, et couverts par le mécanisme des prestations-trains, un mécanisme d incitation cohérent avec le mécanisme précité sera défini en associant les autres autorités organisatrices concernées à la démarche et fera l objet d un avenant au présent contrat» Les autres dispositions de l article 10-1 restent inchangées. L annexe I-A-6 est modifiée comme suit : A la fin de la partie 1-référence, le paragraphe suivant est ajouté : «Pour les trains de l activité TER CENTRE desservant l Ile-de-France, et couverts par le mécanisme des prestations-trains, les niveaux de franchise appréciés par axe s établissent à : pour la production aux heures de pointe : 4 % pour chaque axe. pour la production aux heures creuses : 2 % pour chaque axe. L engagement de production mesuré sur l ensemble du service pour les trains de l activité TER CENTRE desservant l Ile-de-France, et couverts par le mécanisme des prestationstrains, distingue: la période des heures de pointe, couvrant pour les Jours Ouvrables les heures de pointe du matin (arrivée du train dans la gare parisienne entre 7h00 et 9h00) et celles du soir (départ du train dans la gare parisienne entre 17h00 et 20h00), dans le sens de la charge pour chacun des axes. la période des heures creuses, correspondant aux autres périodes de production.» A la fin de la partie 2-1 Principe Général, le paragraphe suivant est ajouté : «Pour les trains de l activité TER CENTRE desservant l Ile-de-France, et couverts par le mécanisme des prestations-trains, le montant de la réfaction de charges est calculé conformément aux dispositions de l article 10-1. La réfaction de charge est calculée par axe. La réfaction de charges totale est la somme des réfactions de charges par axe, arrondie à la dizaine de milliers d euros la plus proche.» A la fin de la partie 2-2 Montant des réfactions de charge, le paragraphe suivant est ajouté : 6
«Pour les trains de l activité TER CENTRE desservant l Ile-de-France, et couverts par le mécanisme des prestations-trains, le montant des réfactions de charge unitaire pour offre non produite est déterminé par le produit : - Du nombre de trains*kilomètre commerciaux de prestation-trains TER Centre non produit excédent la franchise prévue au contrat - Du montant unitaire de la réfaction prévu à l article 10-1 4/ du contrat - D un coefficient, défini par axe, représentant le prorata du coût du service «prestation train» supporté par le STIF» A titre indicatif, la valeur du coefficient pour chaque axe de circulation est indiquée dans le tableau ci-après. A noter que ce coefficient pourra être amené à évoluer en fonction en fonction du coût du service «prestation train» supporté par le STIF. Coefficient Axe Orléans 0,64 Axe Châteaudun-Tours 0,50 Axe Chartres Le Mans 0,57 2.2 AJUSTEMENT DES MODALITES DE MESURE DU RESPECT DES COMPOSITIONS DU MATERIEL ROULANT DES TRAINS AYANT CIRCULE AUX HEURES DE POINTE L article 10-2 paragraphe 3/ «Respect des compositions du matériel roulant des trains ayant circulé aux heures de pointe» - «Informations à communiquer pour le suivi des compositions» est modifié comme suit : Le paragraphe «La SNCF fournit à titre d information les éléments de suivi en Ile-de France des trains TER et TET desservant l Ile-de-France, et couverts par le mécanisme des prestations-trains» est supprimé et remplacé par : «La SNCF fournit également ces éléments de suivi en Ile-de France des trains d autres activités desservant l Ile-de-France, axe par axe, et couverts par le mécanisme des prestations-trains.» L article 10-2 paragraphe 4/ «Respect des compositions du matériel roulant des trains ayant circulé aux heures de pointe» - «Pénalité pour non respect de la composition en matériel roulant des trains ayant circulés aux heures de pointe» est modifié comme suit : Le paragraphe «Pour les trains d autres activités SNCF desservant l Ile-de-France, et couverts par le mécanisme des prestations-trains, un mécanisme d incitation cohérent avec le mécanisme précité sera défini au plus tard fin 2012 (en associant les régions concernées à la démarche) et fera l objet d un avenant au présent contrat» est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant : 7
«Pour les trains de l activité TER CENTRE desservant l Ile-de-France, et couverts par le mécanisme des prestations-trains, le montant de la pénalité pour non respect de la composition en matériel roulant des trains ayant circulés aux heures de pointe est déterminé par le produit : - Du nombre de places assises*km en Ile-de-France non effectué via les prestationtrains TER Centre - D un montant unitaire qui sera défini en Comité de suivi de l Offre - D un coefficient, défini par axe, représentant le prorata du coût du service «prestation train» supporté par le STIF» Pour les trains d autres activités SNCF desservant l Ile-de-France, et couverts par le mécanisme des prestations-trains, un mécanisme d incitation cohérent avec le mécanisme précité sera défini en associant les autres autorités organisatrices concernées à la démarche et fera l objet d un avenant au présent contrat» Les autres dispositions de l article 10-2 restent inchangées. L annexe I-A-7 est modifiée comme suit : A la fin de la partie 2-Modalités de calcul des pénalités, le paragraphe suivant est ajouté : «Pour les trains de l activité TER CENTRE desservant l Ile-de-France, et couverts par le mécanisme des prestations-trains, le montant de la pénalité pointe est déterminé par le produit : - Du nombre de places assises*km en Ile-de-France non effectué via les prestationtrains TER Centre - D un montant unitaire qui sera défini en Comité de suivi de l Offre - D un coefficient, défini par axe, représentant le prorata du coût du service «prestation train» supporté par le STIF.» A titre indicatif, la valeur du coefficient pour chaque axe de circulation est indiquée dans le tableau ci-après. A noter que ce coefficient pourra être amené à évoluer en fonction en fonction du coût du service «prestation train» supporté par le STIF. Coefficient Axe Orléans 0,64 Axe Châteaudun-Tours 0,50 Axe Chartres Le Mans 0,57 2.3 AJUSTEMENT DES MODALITES DE REPORTING DU COUT DES PRESTATIONS-TRAINS L article 97-4 «Rapport annuel d exécution du contrat» est modifié comme suit : Le paragraphe relatif au «détail du coût des prestations trains imputées sur le compte d exploitation, selon des modalités à définir conjointement en 2012» est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant : 8
«détail du coût des prestations trains sur le parcours Ile-de-France imputées sur le compte d exploitation (péage, coût de conduite, accompagnement, matériel, énergie, LAF et frais de structure) pour l exercie 2015» Les autres dispositions de l article 97-4 restent inchangées. 2.4 AJUSTEMENT DES CHARGES LIEES AU MECANISME DES PRESTATIONS-TRAINS Conformément à l article 102 du contrat, le coût révisé des prestations-trains tenant compte de l accord passé avec la Région Centre est intégré dans l équilibre économique du contrat et entraine une diminution des charges facturées au STIF reprise dans le tableau ci-dessous : En M HT 2011 2013 2014 2015 Région Centre -0,500-0,989-1,466 Diminution des charges supportées par la SNCF dans le cadre des prestations-trains -0,500-0,989-1,466 ARTICLE 3 AJUSTEMENT DES CHARGES LIEES A L EXPERIMENTATION VELIGO Le caractère expérimental de la première phase de mise en œuvre de Véligo sur 14 premières consignes a induit un niveau de charges d exploitation supportées par la SNCF en 2013, supérieur au barème de financement du STIF. Les charges non couvertes par le barème sont les suivantes : En M HT 2011 2013 Hausse des charges supportées par la SNCF dans le cadre du projet Veligo +0,084 L augmentation induite pour la SNCF entraine une augmentation à due concurrence de la contribution C11 versée par le STIF à la SNCF pour l année 2013. 9
ARTICLE 4 INTEGRATION DE LA REDEVANCE QUAI DANS LES PEAGES FACTURES A L EURO L EURO L article 81-2 «La contribution d exploitation «C1» relative aux obligations de service public» paragraphe 2/ «le montant «C12» est modifié comme suit : Aux dispositions du paragraphe a) Les péages stipulant : Les redevances d infrastructure, ou péages, sont la contrepartie de l octroi de l utilisation de capacités d infrastructure sur le réseau ferré national (article 1 du décret n 97-446 du 5/5/97). Il s agit de redevances d utilisation du réseau ferré national conférant les droits suivants : - La redevance d accès ; - La redevance de réservation ; - La redevance de circulation, y compris la RCE (Redevance Complémentaire d Electricité) ; - La redevance d accès aux voies de services. Est ajoutée : - La redevance quai (Décret n 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire). Les autres dispositions de l article 81-2 restent inchangées. ARTICLE 5 - REVISION DE LA CONTRIBUTION C11 Conformément à l article 79-3-2/ du contrat, pour tenir compte des modifications tarifaires, des modifications d offre, des modifications du mécanisme des prestationstrains et de l impact de l expérimentation Véligo exposés précédemment, la contribution C11 en euros HT 2011 versée à la SNCF est ajustée des montants figurants dans le tableau ci-dessous : En M d euros HT 2011 2013 2014 2015 Modifications d offre 0 +2,185 +2,589 Prestations trains -0,500-0,989-1,466 Veligo +0,084 0 0 Somme des ajustements avenant n 6-0,416 +1,196 +1,123 10
Après le 1 er tableau du II de l annexe VI-5 est inséré le tableau : En M d'euros HT constants 2012 2013 2014 2015 Ajustements de la contribution C11 induits par avenant n 2 4,143 69,203 69,158 69,690 Ajustements de la contribution C11 induits par avenant n 3 0 9,554 12,299 7,789 Ajustements de la contribution C11 induits par avenant n 4 0 7,447 14,738 14,738 Ajustements de la contribution C11 induits par avenant n 5 0 3,239 2,007 1,847 Ajustements de la contribution C11 induits par avenant n 6 Ajustements totaux de la contribution C11 par avenants 0-0,416 +1,196 +1,123 4,143 89,027 99,398 95,187 ARTICLE 6 - EVOLUTION ANNUELLE DES CONTRIBUTIONS PRÉVUES PAR LE PRÉSENT AVENANT Les ajustements d offre décrits au présent avenant sont réglés à la SNCF en complément de la contribution plafonnée. Leur évolution annuelle suit l indexation du contrat, et est plafonnée à 2,5% pour 2013, 2,2% pour 2014 et 2,1% pour 2015. ARTICLE 7 DISPOSITIONS GENERALES Toutes les clauses du contrat STIF-SNCF 2012-2015, non modifiées par le présent avenant et non contraires aux dispositions de ce dernier, sont applicables de plein droit jusqu'au 31 décembre 2015. ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de notification par le STIF. Fait à Paris, le. La directrice générale du STIF Sophie MOUGARD Le président de la SNCF Guillaume PEPY 11