Droit des patients, secret médical et Conseil de santé

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Transcription:

Droit des patients, secret médical et Conseil de santé Introduction au système de santé vaudois et à la garde médicale 18 septembre 2014

Droit des patients Notion Droit cantonal (Loi sur la santé publique, art. 20 à 27d LSP) Droit fédéral (Code civil art. 360 à 456 CC en vigueur depuis le 1 er janvier 2013)

Principes du nouveau CC protection de l adulte Renforcement de l autonomie des personnes : - Renforcement du principe d autodétermination (mandat pour cause d inaptitude, directives anticipées) - Renforcement de la solidarité familiale (rôle des proches) - Institution de «Mesures sur mesures» (curatelle) Protection accrue des personnes qui ne sont plus en mesure de décider par elles-mêmes - Personnes incapables de discernement en établissement médico-social ou en home - Placement à des fins d assistance Refonte organisationnelle : autorité de protection de l adulte 3

Cadre légal Introduction d une nouvelle loi d application du droit fédéral sur la protection de l adulte et de l enfant (LVPAE; eev 1.1.2013) Révision de nombreuses lois cantonales (notamment LSP,LPRoMin, etc). Autorités des plaintes : - Commission d examen des plaintes - Autorité de protection de l adulte 4

Libre choix (art. 20 LSP) Dans le cas d'un traitement ambulatoire, le patient a le droit de choisir librement le professionnel de la santé auquel il souhaite s'adresser (art. 20 al. 1 LSP). Il a également le droit de choisir librement l'établissement sanitaire reconnu d'intérêt public où il souhaite être soigné (art. 20 al. 2 LSP). 5

Droit à être accompagné (art. 20 a LSP) Un patient qui séjourne dans un établissement sanitaire a droit à une assistance et des conseils pendant toute la durée de son séjour. Il a le droit de demander le soutien de ses proches et de maintenir le contact avec son entourage. S'il le souhaite, il peut faire appel à un accompagnant extérieur 6

Consentement libre et éclairé (art. 23 LSP) En principe, et sous réserve des cas d'urgence ou de la loi, aucun soin ne peut être donné sans le consentement libre et éclairé du patient capable de discernement, qu il soit majeur ou mineur. Le patient capable de discernement a le droit de refuser des soins, d interrompre un traitement ou de quitter un établissement sanitaire s il le souhaite. Exceptions (PLAFA, loi sur les épidémies, etc.) 7

Conditions La décision de la personne doit être libre La décision de la personne ne doit pas constituer un engagement excessif La personne doit avoir sa capacité de discernement (art. 16 CC) 8

Capacité de discernement (art. 16 CC) Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. 9

Capacité de discernement et mineurs Pour les mineurs, on considère en principe que : un enfant de moins de 10 ans (env.) est incapable de discernement ; un enfant de 10 à 15 ans (env.) est ou n est pas capable de discernement selon les circonstances ; un jeune de plus de 15 ans (env.) est capable de discernement. 10

Droit à l information (art. 21 LSP) Un consentement libre et éclairé implique : - que la personne ait reçu les informations nécessaires pour pouvoir décider en toute connaissance de cause des soins qu elle entend ou non recevoir 11

Exceptions au devoir d information Soins non invasifs ou de routine (Réserve du privilège thérapeutique) Le refus d être informée Le consentement hypothétique L urgence 12

Mandat pour cause d inaptitude (art. 360 à 369 CC) - contenu : permet à une personne ayant l exercice des droits civils de charger une personne physique ou morale de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement ; - forme : olographe ou authentique ; - responsabilité personnelle du mandataire 13

Directives anticipées (art. 370 à 373 CC) permettent à une personne capable de discernement de déterminer les traitements médicaux auxquels elle entend consentir et/ou de désigner une personne physique qui aura la compétence de consentir en son nom à un traitement médical, pour les cas où elle deviendrait incapable de discernement 14

Constitution des directives Conditions générales - Capacité de discernement - Forme écrite Contenu - Consentir à des traitements médicaux (règles particulières si PLAFA) - Désigner une personne physique chargée de la représenter en cas d incapacité 15

Renforcement de la solidarité familiale (374 a 381 CC) Représentation dans le domaine administratif selon l art. 374 CC : - Représentation par le conjoint ou le partenaire enregistré Représentation dans le domaine médical : - Représentation en cascade selon l art. 378 CC - Ménage commun ou assistance personnelle régulière 16

Personnes incapables de discernement dans un établissement médico-social ou une institution (art. 382 387 CC) Contrat d assistance Mesures limitant la liberté de mouvement Protection de la personnalité 17

Contrat d assistance (art. 382 CC et 21 LSP) L assistance apportée à la personne doit faire l objet d un contrat écrit de la part de l établissement (prestations, coûts, souhaits de la personne) Personnes habilitées à représenter la personne incapable de discernement (art. 378 CC) 18

Mesures limitant la liberté de mouvement (art. 383-385 CC; 23 d LSP) Proportionnalité - Prévention d un grave danger menaçant la vie ou l intégrité corporelle de la personne ou d autrui - Cessation d une grave perturbation de la vie communautaire Protocole Information de la personne concernée Reconsidération de la mesure à intervalles réguliers Appel au juge en tout temps ou à la Commission d examen des plaintes s il ne s agit pas d une personne incapable de discernement en établissement médicosocial ou en home 19

Protection de la personnalité (art. 386 CC, 20 et 20a LSP) Contact avec l extérieur Droit à une assistance extérieure Libre choix du médecin 20

Droit d accès au dossier médical (art. 24 LSP) Le patient a le droit de consulter son dossier et de s en faire expliquer la signification. Il peut s en faire remettre, en principe gratuitement, les pièces, en original ou en copie ou les faire transmettre au professionnel de la santé de son choix. 21

Assistance au suicide (art. 27d LSP eev 1.1.2013) Établissements sanitaires reconnus d intérêt public ; Trois conditions doivent être remplies par la personne : - avoir sa capacité de discernement - souffrir d une maladie ou de séquelles d accident graves et incurables - persister dans sa volonté de se suicider 22

Assistance au suicide Procédure : - Avis du médecin-responsable, en concertation avec l équipe soignante - Cas échéant, avis d un autre médecin autorisé à pratiquer ou d une commission interne à l établissement - Retour du patient à son domicile possible si hospitalisation? Directives d application du 1er janvier 2013 23

Secret médical (art. 321 du Code pénal ; 80 LSP) Le patient a le droit au respect de la confidentialité des données le concernant. Les professionnels de la santé ont l obligation de respecter le secret professionnel, aussi appelé secret médical. Ils doivent garder pour eux les informations dont ils ont eu connaissance dans la pratique de leur profession. Sauf exception prévue par la loi, ils ne peuvent pas les transmettre sans l accord de leur patient. Le secret professionnel s applique également entre professionnels de la santé 24

Exceptions Les données peuvent être communiquées dans trois cas de figure : - Le patient y consent - La loi l exige ou le permet - L autorité de surveillance l autorise. 25

Le patient y consent Consentement libre et éclairé 26

La loi l exige ou le permet La Loi sur la santé publique (art. 80a) La personne astreinte au secret professionnel doit annoncer au médecin cantonal les faits susceptibles de constituer un cas de maltraitance ou de soins dangereux émanant d'autres professionnels de la santé. Elle ne peut pas se prévaloir du secret professionnel pour refuser de renseigner les autorités sanitaires et pénales sur les faits dont elle est elle-même accusée, ni pour refuser de témoigner devant les juridictions civiles dans le cadre de conflits l'opposant à ses patients. 27

La loi l exige ou le permet La Loi sur la santé publique (art. 80a) Lorsque la maltraitance n'émane pas d'un professionnel de la santé, la personne astreinte au secret professionnel peu s'adresser au médecin cantonal et aux autorités compétentes. D'autres droits et obligations d'informer prévus dans la législation spéciale, en particulier dans la loi sur la protection des mineurs, sont réservés. 28

La loi l exige ou le permet La Loi d application du droit fédéral de la protection de l adulte et de l enfant (art. 32)... oblige un professionnel de santé à signaler les situations d un mineur semblant avoir besoin d aide La Loi fédérale sur les épidémies (art. 27) oblige les médecins, hôpitaux et aux autres institutions publiques ou privées du domaine de la santé à déclarer à l autorité cantonale compétente les cas de maladies transmissibles oblige les laboratoires à déclarer à l autorité cantonale compétente les résultats d analyses infectiologiques 29

La loi l exige ou le permet La Loi sur la circulation routière (art. 15d) En vue d avertir les autorités concernées sur les capacités de conduire une voiture il s agit d une «faculté pour le médecin de parler» et pas d une obligation. 30

Déliement par le Conseil de santé Le Conseil de santé (CS) reçoit les demandes des professionnels de la santé qui souhaitent transmettre des informations : - Il n est pas possible d obtenir le consentement du patient (coma, décès, pas de discernement) - Refus du patient - le médecin estime qu il doit transmettre des informations - Aucune loi ne délie le médecin Délégation du CS - Médecin cantonal et Procureur général - En cas d'absence un autre médecin et un autre juriste du Conseil de santé 31

Conseil de santé Le Conseil de santé (CS) reçoit les demandes des professionnels de la santé qui souhaitent transmettre des informations Conseil de santé Avenue des Casernes 2 /BAP 1014 Lausanne Fax : 021 316 4255 karim.boubaker@vd.ch 32

Conseil de santé art. 12 LSP Après enquête, le Conseil de santé propose au chef du DSAS les mesures à envisager à l encontre des professionnels de la santé (de l avertissement au retrait de l autorisation de pratiquer) 33

Références utiles Plaidoyer, avril 2012 (Guillod) Protection de l adulte ; Commentaire du droit de la famille (Audrey Leuba, Martin Stettler, Andrea Büchler, Christoph Häfeli) Code civil et son message (FF 2006 p. 6635) LVPAE, LSP Brochure droit des patients (site de l Etat de Vaud) 34