Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne LE SERVICE MILITAIRE

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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne LE SERVICE MILITAIRE juin 2015

SOMMAIRE Sommaire p. 1 Textes de référence p. 2 I/ Service militaire et carrière du fonctionnaire p. 3 A/ La situation de l agent pendant le service national actif (ne concerne que les Français nés avant le 1er janvier 1979) p. 3 B/ La situation de l agent pendant une période d instruction militaire p. 4 C/ L inscription sur liste d aptitude p. 4 D/ L ancienneté de service exigée pour l avancement et la retraite p. 4 E/ Les droits à pension p. 5 II/Les activités dans la réserve opérationnelle p. 6 A/ Les conditions d admission dans la réserve p. 6 B/ Le délai de préavis et la durée des activités p. 7 C/ La situation de l agent au cours des activités dans la réserve p. 7 1

Textes de référence Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires, Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Décret n 88-145 du 15 février 1988 pris pour l application de l article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la FPT et relatif aux agents non titulaires de la FPT, Décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, 2

I - SERVICE MILITAIRE ET CARRIÈRE DU FONCTIONNAIRE L objet de cette note est de présenter les incidences du service national au regard de la carrière du fonctionnaire, il ne sera donc pas abordé les obligations relatives au service national et les conditions d accès à la fonction publique territoriale. La loi n 97-1019 du 28 octobre 1997 a réformé les obligations liées au service national pour les hommes nés après le 31 décembre 1978. De même, elle a étendu les obligations aux femmes nées après le 31 décembre 1982 (article L. 112-1 du Code du service national). Le service national actif est suspendu pour tous les Français nés après le 31 décembre 1978 (article L. 112-2 du Code du service national). A/ Situation de l agent pendant le service national actif (ne concerne que les Français nés avant le 1er janvier 1979) Le fonctionnaire titulaire F il est placé dans la position «accomplissement du service national». F il cesse de percevoir son traitement d activité (article 74 de la loi de la n 84-53 du 26 janvier 1984) Le fonctionnaire stagiaire F il est placé en congé sans traitement (article 15 du décret n 92-1194 du 4 novembre 1992) L agent contractuel F il est placé dans la position «accomplissement du service national». F il ne perçoit plus son traitement (article 20 du décret n 88-145 du 15 février 1988). F si son engagement n est pas arrivé à terme au moment de sa libération, l agent est admis, s il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi jusqu au terme prévu de l engagement, dans la mesure où les nécessités du service le permettent. F s il ne peut pas être réaffecté dans son emploi précédent, il bénéficie d une priorité pour occuper un emploi similaire à rémunération équivalente (articles 33 et 34 du décret n 88-145 du 15 février 1988). 3

B/ Situation de l agent pendant une période d instruction militaire Le fonctionnaire titulaire F il est placé en congé avec traitement, pendant qu il accomplit une période d instruction militaire, dans la limite de trente jours cumulés par année civile (article 74 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Le fonctionnaire stagiaire F mêmes règles que pour le fonctionnaire titulaire (article 15 du décret n 92-1194 du 4 novembre 1992) L agent contractuel F il est mis en congé avec traitement (article 20 du décret n 88-145 du 15 février 1988). C/ Inscription sur liste d aptitude Suspension pendant la durée de l accomplissement des obligations du service national du décompte de la période maximale de 3 ans pendant laquelle l inscription sur une liste d aptitude peut durer (article 44 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). D/ Ancienneté de service exigée pour l avancement et la retraite Service national actif (hommes nés avant le 1er janvier 1979) F la durée du service national actif est prise en compte dans sa totalité pour l ancienneté de service exigée pour l avancement et pour la retraite (article L. 63 du Code du service national), y compris pour la durée supplémentaire éventuellement accomplie en tant que volontaire (article L. 72 du Code du service national). F il en est de même pour le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en plus du service national actif (article L. 63 du Code du service national). F les fonctionnaires stagiaires, placés en congé sans traitement, bénéficient également de la prise en compte de cette période dans le calcul de l ancienneté pour l avancement (article 15 du décret n 92-1194 du 4 novembre 1992). F il est important de relever que les services accomplis par les objecteurs de conscience sont traités différemment selon la date à laquelle ils ont été effectués : les services accomplis au titre de la loi n 63-1255 du 21 décembre 1963 sont pris en compte pour la moitié de leur durée ; les services accomplis au titre de la loi n 71-424 du 10 juin 1971 ne sont pas pris en compte ; les services accomplis au titre de la loi du 8 juillet 1983 (à compter du 11 juillet 1983) sont pris en compte pour la totalité de leur durée. 4

Instruction militaire F dans la limite de 30 jours cumulés par année civile, le fonctionnaire et le fonctionnaire stagiaire sont placés, durant les périodes d instruction militaire, en congé avec traitement ; ces périodes sont donc prises en compte au titre de l ancienneté pour l avancement (article 74 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et article 15 du décret n 92-1194 du 4 novembre 1992). Service civil volontaire F en cas de service civil volontaire, la période de volontariat est prise en compte dans le calcul de l ancienneté de service exigée (article L. 122-16 du Code du service national). Services publics effectifs F lorsqu une condition de services publics effectifs est posée, les périodes accomplies au titre du service national ou en qualité de militaire ne sont pas prises en compte, sauf disposition réglementaire explicitement contraire (question écrite AN n 67902 du 21 juin 2005). E/ Droits à pension Services militaires F Les services militaires sont pris en compte dans la constitution du droit à pension. F ils sont également pris en compte dans la liquidation de la pension, de même que les bonifications suivantes : bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, bonification de dépaysement pour les services civils effectués hors d Europe. Service civil volontaire F la période de volontariat est assimilée à une période d assurance pour l ouverture et le calcul des droits à retraite, sous réserve que le service ait duré au moins 6 mois. 5

II. LES ACTIVITÉS DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE La situation des fonctionnaires a été précisée par une circulaire du Premier ministre, datée du 2 août 2005. La réserve opérationnelle (article L. 4211-1 du Code de la défense), qui apparaît comme complément indispensable aux forces actives, est composée d hommes et de femmes qui reçoivent une formation et un entraînement spécifiques afin d apporter un renfort temporaire de quelques dizaines de jours par an aux forces armées. Selon leurs compétences et leur domaine de spécialité, ces réservistes opérationnels servent en unités ou dans les états-majors, sur le territoire national et sur les théâtres extérieurs. Quel que soit leur statut dans le secteur civil (salarié, agent de la fonction publique, artisan, profession libérale ), ces réservistes, qui servent à la fois la société civile et les armées, matérialisent par leur engagement la participation effective des citoyens à la défense du pays. Les fonctionnaires territoriaux ainsi que les agents contractuels peuvent ainsi souscrire à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. A/ Conditions d admission dans la réserve Conditions générales (article L. 4211-2 du Code de la défense) F posséder la nationalité française ou avoir servi, en tant que militaire étranger, en qualité de réserviste volontaire dans la légion étrangère. F être âgé d au moins 17 ans. F être en règle par rapport aux obligations du service national. F ne pas avoir été condamné à une peine criminelle, à la perte des droits civiques, à l interdiction d exercer un emploi public, à la peine militaire de perte ou de destitution du grade. Condition d aptitude (article L. 4221-2 du Code de la défense) F le candidat à la réserve doit posséder «l ensemble des aptitudes requises». Nature de l engagement (article L. 4221-1 du Code de la défense) F le contrat d engagement est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. 6

B/ Délai de préavis et durée des activités Délai de préavis (article L. 4221-4 du Code de la défense) : en vue de participer à des activités dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail, l agent doit prévenir l autorité territoriale au moins un mois avant son départ. Dès lors que la durée d activité cumulée dépasse, pendant le temps de travail, 5 jours ouvrés sur l année civile, l accord de l autorité territoriale est exigé ; en cas de refus, la décision doit être motivée et notifiée à l intéressé et à l autorité militaire dans les 15 jours suivant la demande. Le fait que l autorité territoriale n oppose pas de refus dans le délai qui lui est imparti n institue pas une décision tacite d acceptation. Ainsi, l absence non autorisée serait irrégulière (CE, 7 avril 2010, M. Pascal A., n 320538). Le contrat peut comporter une «clause de réactivité» ; dans ce cas, le préavis peut être réduit à 15 jours ou à une durée inférieure. Durée des activités (article L. 4221-6 du Code de la défense) : la durée des activités dans la réserve opérationnelle est limitée à 30 jours par année civile. Cette limite peut être augmentée, dans certaines situations, dans des conditions fixées par décret. C/ Situation de l agent au cours des activités dans la réserve F La situation des agents n est influencée qu au cas où les activités dans la réserve ont lieu sur leur temps de travail. Situation des fonctionnaires Situation des agents contractuels (article 20 du décret n 88-145 du 15 février 1988) F jusqu à 30 jours ouvrés cumulés par année civile : le fonctionnaire est alors placé en congé avec traitement, malgré l absence de service fait. F au-delà de 30 jours ouvrés cumulés par année civile : le fonctionnaire est placé en position de détachement. F les périodes d activité dans la réserve ne doivent pas être décomptées des droits à congés annuels et n entrent pas non plus en compte dans le calcul des jours de congés pouvant être octroyés au titre de l ARTT. F les droits des agents ne sont donc pas diminués du fait des périodes d activité dans la réserve. F jusqu à 30 jours ouvrés cumulés par année civile : l agent est placé en congé avec traitement F au-delà de 30 jours ouvrés cumulés par année civile : l agent est placé en congé sans traitement F à l issue d une période d activités dans la réserve, l agent physiquement apte, s il remplit toujours les conditions requises, est admis à reprendre son emploi «dans la mesure où les nécessités du service le permettent». Dans le cas contraire, il bénéficie d une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d une rémunération équivalente (article 33 du décret n 88-145 du 15 février 1988). F les périodes d activité dans la réserve sont prises en compte au titre des avantages liés à l ancienneté et au titre des droits à congé annuel (article 20 du décret n 88-145 du 15 février 1988). 7

Rémunération : les activités dans la réserve opérationnelle donnent droit au bénéfice de la solde et des éléments accessoires prévus pour les militaires professionnels (article L. 4251-1 du Code de la défense) ; s y ajoute, lorsque l activité dans la réserve ne dépasse pas 30 jours cumulés par année civile, le traitement habituellement perçu. Protection sociale et juridique : le fonctionnaire, l agent contractuel et leurs ayants droit dépendent toujours, pendant la période d activité dans la réserve opérationnelle, du régime de sécurité sociale dont relève habituellement l agent (article L. 4251-2 du Code de la défense). En cas d accident reconnu imputable au service, le réserviste bénéficie de la réparation prévue pour les militaires professionnels, c est-à-dire des prestations sociales spécifiques : pension militaire d invalidité, allocation des fonds de prévoyance militaires, soins gratuits. 8

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