Assemblée des États Parties

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Transcription:

Cour pénale internationale Assemblée des États Parties ICC-ASP/3/19 Distr. générale 6 août 2004 FRANÇAIS Original: anglais Troisième session La Haye 6-10 septembre 2004 Note du Secrétariat Proposition de la Cour concernant l inscription d une question supplémentaire à l ordre du jour: remboursement des impôts dus par les membres du personnel et les hauts responsables de la Cour pénale internationale Le Secrétariat de l Assemblée des États Parties a reçu du Greffe une communication, demandant, après consultation avec la Présidence de la Cour pénale internationale et conformément à la règle 12 du Règlement intérieur de l Assemblée, l inscription en tant que question supplémentaire à l ordre du jour de la troisième session de l Assemblée d une proposition relative au remboursement des impôts dus par les membres du personnel et les hauts responsables de la Cour pénale internationale. ASP-0054

Page 2 Remboursement des impôts dus par les membres du personnel et les hauts responsables de la Cour pénale internationale A. INTRODUCTION 1. Ce document de référence est consacré à l examen de la question du remboursement des impôts payés par le personnel et les hauts responsables de la Cour à leurs gouvernements respectifs sur les traitements, émoluments et allocations qu ils reçoivent de la Cour. 2. Lors de l étude de cette question, il a été tenu compte: de la pratique d autres organisations internationales, des délibérations de la Commission préparatoire de la Cour pénale internationale (ciaprès dénommée «la Commission préparatoire»), du Statut de Rome, de l Accord sur les privilèges et immunités de la Cour (ci-après dénommé «l APIC»), de la position de l Assemblée des États Parties (ci-après dénommée «l Assemblée») (sur la base de son adoption du Règlement du personnel de la Cour) * et de la jurisprudence du Tribunal administratif de l Organisation internationale du travail (ciaprès dénommé «le TAOIT»). B. ANALYSE La pratique d autres organisations internationales 3. La pratique générale des organisations internationales en matière d imposition des membres de leur personnel consiste à s appuyer sur les accords d exemption fiscale conclus avec l État hôte, selon lesquels aucun impôt n est à payer par les employés de l organisation qui résident dans cet État. Les systèmes fiscaux nationaux de certains États considèrent cependant que leur juridiction s étend à l ensemble des revenus non imposés des citoyens de cet État, quelle que soit la source de ces revenus et quel que soit l endroit où réside le citoyen concerné. D autres organisations internationales résolvent la question en ayant recours à l une des deux méthodes suivantes: i) en créant un système de contributions du personnel et un fonds de péréquation; ou ii) en concluant des accords (en leur qualité d employeur) avec l État qui recouvre l impôt aux termes desquels l État concerné rembourse à l organisation tous les impôts sur le revenu recouvrés auprès des membres de son personnel, sur les traitements, émoluments ou allocations qu elle leur a versés. Examen par la Commission préparatoire de la question du remboursement de l impôt 4. La Commission préparatoire n a pas adopté pour la Cour de système de contributions du personnel et de fonds de péréquation. Dans ses délibérations sur cette question, il a été fait valoir que la procédure complexe de contributions du personnel prenait en compte le traitement brut et net et que le système de fonds de péréquation avait été mis en place par l Organisation des Nations Unies dans les années 1950 afin de répondre aux préoccupations spécifiques des États-Unis qui, pour des raisons constitutionnelles, ne pouvaient pas accepter que le principe de l exemption fiscale soit appliqué aux ressortissants américains fonctionnaires de l Organisation. La situation de la Cour a été considérée comme différente de celle de l Organisation des Nations Unies dans les années 1950 et il n a par conséquent pas été jugé nécessaire de mettre sur pied de système de contributions du personnel et de fonds de péréquation. Pour prendre cette décision, la Commission préparatoire s est fondée sur * Résolution ICC-ASP/2/Res.2, annexe.

Page 3 l hypothèse selon laquelle la plupart des membres du personnel de la Cour seraient des ressortissants des États Parties ou d États qui signeraient ou ratifieraient l APIC. Statut de Rome 5. Conformément aux paragraphes 1 et 3 de l article 48 du Statut de Rome, la Cour, ses hauts responsables et son personnel bénéficient des privilèges et immunités nécessaires à l exercice de leurs fonctions. Comme indiqué ci-dessous, le TAOIT a considéré que le non-assujettissement à l impôt national est une condition essentielle au maintien de l indépendance de la fonction publique internationale, et c est la raison pour laquelle cette exemption est reflétée dans la disposition susmentionnée du Statut. Accord sur les privilèges et immunités 6. L APIC, entré en vigueur en juillet 2004, exempte les hauts responsables et le personnel de la Cour de tout impôt sur les traitements, émoluments et allocations qu ils perçoivent de cette dernière. Statut du personnel 7. L article 3.5 du Statut du personnel stipule que le Greffier, en consultation avec le Procureur, peut conclure avec des États des accords bilatéraux relatifs au remboursement des impôts, selon qu il conviendra et si les intérêts opérationnels de la Cour le commandent. Le Statut ne prévoit donc pas de droit automatique au remboursement des impôts aux fonctionnaires. Jurisprudence du TAOIT 8. Le TAOIT a clairement consacré le principe selon lequel «le non-assujettissement à l impôt national est une condition essentielle de l emploi dans la fonction publique et il constitue une garantie importante d indépendance et d objectivité», et a considéré que ce principe était un élément «fondamental du droit de la fonction publique internationale». 9. Ce principe a été considéré comme indépendant de tout accord conclu entre l organisation employeuse et le gouvernement national qui recouvre l impôt. Le TAOIT a déclaré que si un État membre ne conclut pas d accord avec l organisation internationale en vue de rembourser à cette dernière les impôts nationaux prélevés, l organisation est contrainte de rembourser cette somme au fonctionnaire concerné et, en pareil cas, la charge du remboursement retombe naturellement sur l ensemble des États Parties (par le biais des contributions que l organisation recouvre auprès d eux pour constituer son budget). ** 10. Les affaires jugées par le TAOIT et qui portaient sur ce type de question l ont toutes été dans le cas de fonctionnaires imposés par des États signataires du document constitutif des organisations concernées. Bien qu aucune affaire ne soit directement comparable aux obligations de la Cour envers un fonctionnaire ressortissant d un État qui n est pas partie au Statut de Rome, il est probable que le TAOIT ne dérogerait pas, en l espèce, au principe général consistant à accorder le statut d exemption fiscale aux fonctionnaires internationaux. Ce principe général, de même que le principe fondamental «à travail égal, salaire égal», confortent le point de vue selon lequel tous les fonctionnaires de la Cour devraient recevoir une rémunération exempte d impôt, et ce quelle que soit la position de leur propre gouvernement (qu il s agisse du gouvernement d un État Partie ou non au Statut de Rome).!" #$ %%$!" & ''())*+ *)+, ++- *. -++

Page 4 C. APPLICATION DE CETTE ANALYSE À LA COUR 11. À la lumière de ce qui précède, et pour ce qui concerne les États Parties, il est suggéré que tous les fonctionnaires de la Cour ressortissants de ces États reçoivent des traitements, émoluments et allocations exempts d impôt, que l État concerné ait ou non signé l APIC ou tout autre accord avec l État hôte ou autre accord bilatéral. De plus, lorsque des fonctionnaires sont imposés par de tels États sur les revenus professionnels qu ils perçoivent à la Cour, cette dernière est tenue de leur rembourser les sommes en question. Il est suggéré qu à cette fin, l AEP demande aux États Parties de signer et ratifier l APIC et de prendre toute autre mesure nécessaire pour exempter leurs ressortissants des impôts sur les traitements, émoluments et allocations qu ils reçoivent de la Cour. Un projet de résolution allant dans ce sens est soumis en annexe à ce rapport. Chaque fois que des États Parties recouvrent des impôts sur le revenu auprès de fonctionnaires de la Cour, cette dernière n a pas d autre choix que de rembourser les leurs aux fonctionnaires concernés, puis de se faire rembourser à son tour, en s adressant en premier lieu à l État qui impose le fonctionnaire et en se basant pour ce faire sur des accords bilatéraux distincts, puis, en cas d échec de cette solution, en faisant appel à l ensemble des États Parties dans le cadre du paiement de leurs contributions annuelles. 12. On peut faire valoir qu il n est pas raisonnable d attendre des États Parties qu ils remboursent aux fonctionnaires de la Cour ressortissants d États non Parties au Statut de Rome les impôts que ces derniers paient à leur gouvernement. Mais ce point de vue n est pas étayé par la jurisprudence du TAOIT applicable aux États Membres de l Organisation des Nations Unies (l équivalent des États Parties de la Cour) et il pourrait être rejeté s il était examiné directement par le TAOIT. La Cour devrait donc prendre les mesures nécessaires pour que tout fonctionnaire quelle que soit sa nationalité tenu de payer un impôt sur le revenu au titre du traitement, des émoluments et des allocations qu elle lui verse puisse se faire rembourser les sommes en question par la Cour. Elle devrait en outre adopter les mesures décrites dans le projet de résolution annexé au présent rapport et envisager également la possibilité de conclure des accords d exemption fiscale avec les États non Parties au Statut qui tentent d imposer ses fonctionnaires. 13. L autre solution, consistant à mettre en place un système de contributions du personnel et à créer un fonds de péréquation, a manifestement déjà été rejetée par la Commission préparatoire et l Assemblée lors de leurs délibérations respectives et il est proposé de ne pas revenir maintenant sur cette décision.

Page 5 Annexe Projet de résolution «L Assemblée des États Parties, Rappelant que l Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, entré en vigueur le 22 juillet 2004, exempte d impôts nationaux les traitements, émoluments et allocations payés par la Cour à ses hauts responsables et à son personnel, Souhaitant que soient respectés à la fois le principe d équité entre les États Parties au Statut de Rome et celui de l égalité entre les hauts responsables de la Cour et entre les membres de son personnel, Notant que certains États Parties n ont pas encore pris de mesure à cette fin, 1. Demande aux États Parties de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour exempter leurs ressortissants employés par la Cour de tout impôt national sur le revenu au titre des traitements, émoluments et allocations que leur verse la Cour, ou d exonérer par tout autre moyen leurs ressortissants de l impôt sur le revenu au titre de ces versements; 2. Demande également au Greffier, en consultation avec le Procureur, de prendre les mesures nécessaires pour conclure des accords bilatéraux relatifs au remboursement des impôts, selon qu il conviendra et si les intérêts opérationnels de la Cour le commandent.» - - - 0 - - - Article 3.5 du Statut du personnel (ICC-ASP/2/10, p. 227).

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