Note d'information des missions diplomatiques et consulaires allemandes en France sur les obligations alimentaires envers les enfants et les conjoints



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Transcription:

05/2012 Note d'information des missions diplomatiques et consulaires allemandes en France sur les obligations alimentaires envers les enfants et les conjoints I. Loi applicable Lorsque le recouvrement de créances alimentaires entre parents et enfants ou entre conjoints présente un lien avec l étranger (par exemple parce que le débiteur et le créancier d aliments sont domiciliés dans des pays différents), il convient tout d abord de déterminer quelle loi nationale s applique à la créance alimentaire. La convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 (Journal officiel fédéral de 1986, volume II, page 837) règle cette question pour l Allemagne et la France. Cette convention a été modernisée par le protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 23 novembre 2007 désormais en vigueur. Ce protocole détermine la loi applicable aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant né hors mariage. Comme la convention qu il a remplacée, le protocole considère que les obligations alimentaires sont régies par la loi de l État de résidence habituelle du créancier. En cas de changement de résidence habituelle du créancier, la loi de l État de la nouvelle résidence habituelle s applique à compter du moment où le changement est survenu. Cette règle générale connaît quelques exceptions, par exemple pour les époux après leur divorce : la loi applicable aux obligations alimentaires entre ex-époux et aux modifications de décisions relatives à ces obligations est la loi de l État signataire de la convention où le divorce a été prononcé ou reconnu (cf. note d information sur les procédures de divorce en France et en Allemgne). Les articles 7 et 8 du protocole susmentionné prévoient pour la première fois la possibilité pour le débiteur et le créancier d aliments de désigner la loi applicable, à condition qu elle réponde aux «besoins d une procédure particulière» (cf. article 7 du protocole). Elle permet au tribunal saisi dans le cadre d une première procédure de rendre sa décision en vertu de son droit national et ainsi de répondre à l objectif des auteurs de la réglementation, c est-à-dire le traitement rapide de la procédure. Toutefois, les critères permettant de faire usage de cette possibilité sont encore flous. La loi nationale applicable détermine notamment : - si, dans quelle mesure et à qui le créancier peut demander des aliments ; - qui est admis à intenter l action alimentaire et dans quels délais ; - l étendue de l obligation du débiteur d aliments lorsqu un organisme public demande le remboursement de la prestation fournie au créancier en lieu et place d aliments. II. Réglementation allemande en matière d obligations alimentaires

1. Obligation alimentaire envers les enfants, 1601 et suivants du code civil allemand Les parents ont une obligation d entretien envers leurs enfants. Cette obligation vaut également pour les enfants majeurs qui ne sont pas mariés, poursuivent des études et ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins. Le montant de la pension alimentaire est calculé en fonction de l âge de l enfant et des ressources du parent débiteur d aliments. En règle générale, les tribunaux aux affaires familiales (Familiengerichte) fixent le montant de la pension en fonction des tableaux dits «de Düsseldorf» ou «de Berlin» (les tableaux actuels sont disponibles notamment sur le site www.famrz.de). L entretien est fourni au moyen d une rente en argent. Le débiteur d aliments peut toutefois demander qu il lui soit permis de fournir l entretien autrement lorsque des motifs particuliers le justifient. Le parent qui a la charge principale d un enfant mineur non marié remplit généralement son obligation d entretien par les soins et l éducation apportés à l enfant. Il n est alors pas tenu à une obligation alimentaire sous la forme d une rente en argent. Un enfant peut également faire valoir une obligation alimentaire à titre rétroactif lorsque cette obligation n a pas encore été remplie. Elle ne peut toutefois être exigée qu à partir du moment où le débiteur d aliments a été mis en demeure de déclarer sa situation patrimoniale, ou du moment où le débiteur d aliments a pris du retard dans le paiement de la pension alimentaire ou encore du moment où une instance a été introduite pour l obligation alimentaire (dépôt de plainte ou notification de la plainte). 2. Obligation alimentaire envers le conjoint Les époux ont une obligation alimentaire l un envers l autre. Il faut distinguer trois types de créances alimentaires : l obligation alimentaire entre époux pendant le mariage (Ehegattenunterhalt), l obligation alimentaire en cas de vie séparée (Trennungsunterhalt) pour la période entre la séparation et le divorce, et l obligation alimentaire post-divorce (nachehelicher Unterhalt) qui prend effet une fois le divorce prononcé. a) Obligation alimentaire entre époux, 1360 et suivants du code civil allemand L obligation alimentaire dans le cadre du mariage n étant généralement pas source de problèmes, la présente note n abordera pas cette question. b) Obligation alimentaire en cas de vie séparée, 1361 du code civil allemand Si les époux vivent déjà séparés (c est-à-dire s ils ne vivent plus sous le même toit, ou s il y a tout au moins séparation de corps, et que l un des époux refuse de reprendre la vie commune), l époux dans le besoin peut exiger des aliments de la part de l autre époux. Est considéré comme dans le besoin l époux qui n est pas en mesure de subvenir à ses propres besoins et qui, par exemple parce qu il élève les enfants communs du couple, n est pas tenu d avoir un emploi. Le montant de la pension alimentaire est calculé en fonction des ressources du couple pendant leur vie commune. Chaque époux est en droit de percevoir la moitié de ce montant en vertu du principe de partage en deux parts égales (Halbteilungsgrundsatz). La créance due est à verser d avance chaque mois sous forme d une rente en argent.

Dans les mêmes conditions que des enfants vis-à-vis de leurs parents (cf. point II 1), le créancier d aliments peut exiger cette pension à titre rétroactif si elle ne lui a pas encore été versée. c) Obligation alimentaire post-divorce, 1569 et suivants du code civil allemand Une fois le divorce prononcé, le droit à créance alimentaire est soumis à des conditions plus strictes. Ainsi, un époux divorcé ne peut l exiger vis-à-vis de son exépoux que : - dans la mesure où et aussi longtemps qu il ne peut être tenu d occuper un emploi parce qu il assure l entretien et l éducation d un enfant commun au couple, - dans la mesure où il ne peut pas être tenu d occuper un emploi en raison de son âge, - dans la mesure où et aussi longtemps qu il ne peut pas être tenu d occuper un emploi pour cause de maladie, d handicap physique ou d une autre incapacité physique ou psychique, - dans la mesure où et aussi longtemps qu il n a pas pu trouver d emploi acceptable après le divorce. Le montant de la pension alimentaire est calculé en fonction des ressources du couple pendant leur vie commune. Chaque époux est en droit de percevoir la moitié de ce montant en vertu du principe de partage en deux parts égales (Halbteilungsgrundsatz). La créance due est à verser d avance chaque mois sous la forme d une rente en argent. Une pension peut être exigée à titre rétroactif à compter du moment où le débiteur d aliments a pris du retard dans le paiement de la pension alimentaire ou encore du moment où une instance a été introduite pour l obligation alimentaire. III. Réglementation française en matière d obligations alimentaires 1. Obligation alimentaire envers les enfants, art. 203 du code civil français Les parents ont une obligation alimentaire envers leurs enfants qui recouvre l obligation de les nourrir, les entretenir et les élever. La séparation et le divorce des parents, de même que le fait que les parents de l enfant ne soient pas mariés, n ont aucune incidence sur cette obligation alimentaire. Le montant de la pension alimentaire est calculé en fonction des revenus des parents. Cette pension prend la forme d un paiement en argent lorsque l enfant et le parent débiteur d aliments ne vivent plus sous le même toit. L obligation alimentaire ne vaut pas seulement envers les enfants mineurs, mais aussi envers les enfants majeurs qui poursuivent des études et ne sont donc pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. Cette pension peut être réclamée par voie de justice par l enfant majeur ou par le parent qui en assure la charge à titre principal. 2. Obligation alimentaire envers le conjoint, art. 212, 271 et suivants, 281 du code civil français Les époux ont l obligation de s entraider financièrement pendant la durée de leur mariage, de la procédure de divorce et en cas de divorce pour rupture de la vie commune. L époux à l initiative de la procédure de divorce peut être tenu de verser une pension alimentaire à son conjoint. Le montant de la pension peut être révisé en cas de changement important dans

les ressources ou les besoins de l une ou l autre des parties. À la mort de l époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession et supporté par tous les héritiers. L obligation de paiement prend fin dès lors que le créancier d aliments se remarie ou vit en concubinage notoire. En cas de divorce par consentement mutuel ou pour faute, le juge peut décider que l un des époux sera tenu de verser à l autre une prestation forfaitaire sous forme de capital destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention de divorce qu ils soumettent à l homologation du juge. Le juge ne peut refuser d homologuer la convention que si elle fixe de manière inéquitable les droits et obligations des époux. En cas de divorce pour faute, le montant de la prestation en capital est au contraire fixé par le juge selon les besoins de l époux à qui elle est versée et les ressources de l autre, en tenant compte de la situation générale des époux. Toutefois, le juge peut refuser d accorder une telle prestation lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l époux qui en demande le bénéfice. La prestation compensatoire est généralement versée en une fois. Lorsque le débiteur n est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues, le juge fixe les modalités de paiement, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques. La disposition prévoyant que le juge peut, à titre exceptionnel, lorsque l âge ou l état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère est sujette à controverse. Cette prestation fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l une ou l autre des parties. À la mort de l époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession et supporté par tous les héritiers. IV. Recouvrement de créances d aliments Lorsqu un créancier d aliments veut faire valoir par voie de justice des droits à créance présentant un lien avec l étranger, il convient tout d abord de déterminer quel est le tribunal compétent. Depuis le 18/06/2011 s applique le règlement (CE) n 4/2009 du Conseil (cf. Journal officiel fédéral du 23/05/2011, volume I, page 898) relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière d obligations alimentaires. En Allemagne s applique également la loi fédérale relative aux créances alimentaires à l étranger (Auslandsunterhaltsgesetz) du 23/05/2011 entrée en vigueur le 18/06/2011 qui contient les dispositions d application du règlement (CE) n 4/2009 et règle les cas présentant un lien avec un pays non membre de l Union européenne. Le champ d application du règlement (CE) n 4/2009 s étend à toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d alliance. Ses dispositions relatives à la compétence sont universelles. Cela signifie qu il s applique également lorsque le défendeur ne réside pas dans un État membre de l Union européenne. La question de la compétence est donc définitivement réglée par ce texte. Concernant le choix de la loi applicable, le règlement renvoie dans son article 15 au protocole de la Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 23 novembre 2007. En tant que législation communautaire directement applicable, le protocole de la Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires est désormais le seul droit des conflits de lois objectivement valide. Son article 2 stipule qu il est universel, c est-à-dire qu il s applique même si la loi qu'il désigne est celle d'un État non contractant. Le principe fondamental du rattachement objectif est énoncé à l article 3 alinéa 1 du protocole selon lequel c est la loi de

l'état de la résidence habituelle du créancier qui régit les obligations alimentaires. L article 3 alinéa 2 du protocole indique qu en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'état de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. Le règlement (CE) n 4/2009 prévoit en outre la désignation dans chaque État membre d une autorité centrale chargée de mener à bien les demandes d entraide judiciaire relatives au recouvrement judiciaire et extrajudiciaire d obligations alimentaires. La loi fédérale relative aux créances alimentaires à l étranger (Auslandsunterhaltsgesetz) stipule qu en Allemagne, cette autorité centrale est l Office fédéral de la Justice à Bonn (Bundesamt für Justiz, cf. cidessous). Le nouveau règlement (CE) n 4/2009 offre en outre plusieurs possibilités dans le choix de la juridiction. La juridiction retenue peut être celle du lieu où le défendeur ou le créancier a sa résidence habituelle. Lorsque l obligation alimentaire s inscrit dans le cadre d une procédure de divorce, la juridiction compétente est celle qui a été saisie pour cette procédure. Lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, elle peut être réglée par la juridiction compétente pour cette dernière action. Selon l article 4, alinéa 1 du règlement (CE) n 4/2009, le choix de la juridiction suppose l existence d un lien suffisant avec l État membre de la juridiction saisie. De plus, la convention de New-York sur le recouvrement de créances à l étranger du 20 juin 1956 permet également de faire une demande d entraide judiciaire internationale. Cette procédure vise à faciliter le recouvrement des créances à l étranger au titre de droits propres au créancier d aliments ou de ses droits cédés ou subrogés. Ainsi, le créancier d aliments peut adresser une demande à l autorité expéditrice de l État de sa résidence, organisme spécialement désigné à cet effet, qui la transmet à l autorité réceptrice du pays où réside le débiteur d aliments. Pour les missions incombant à l autorité centrale dans le champ d application du règlement (CE) n 4/2009, le 5 alinéa 3 de la loi fédérale relative aux créances alimentaires à l étranger renvoie aux articles 50, 51, 53 et 58 dudit règlement. En Allemagne, l autorité expéditrice et réceptrice est l Office fédéral de la Justice dont voici les coordonnées : Bundesamt für Justiz Adenauerallee 99-103 D-53113 Bonn Site internet : www.bundesjustizamt.de L autorité expéditrice et réceptrice doit prendre toutes mesures propres à assurer le recouvrement des aliments et, conformément au 5 de la loi fédérale relative aux créances alimentaires à l étranger, doit pour ce faire tenir compte les intérêts et les souhaits du créancier. Conformément au 7 de la loi fédérale relative aux créances alimentaires à l étranger, le créancier d aliments doit déposer sa demande au tribunal cantonal (Amtsgericht) dont dépend son domicile qui la transmettra à l Office fédéral de Justice. En France, l autorité expéditrice et réceptrice chargée des recouvrements de créances alimentaires à l étranger est la sous-direction de la protection des droits des personnes du ministère des Affaires étrangères et européennes dont voici les coordonnées : Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des Français à l étranger et de l administration consulaire Service des conventions, des affaires civiles et de l entraide judiciaire Sous-direction de la protection des droits des personnes 27 rue de la Convention - CS 91533 75732 PARIS Cedex 15 01 43 17 90 01 Site Internet :

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-a-l-etranger/conseils-aux-familles/pensionsalimentaires-a-l-etranger/article/presentation-generale-82911 Le dossier de demande doit réunir tous les documents pertinents accompagnés de leur traduction et notamment, le cas échéant, une procuration autorisant l autorité réceptrice à agir ou à désigner une personne habilitée à agir au nom du créancier. Il faut également fournir une photographie du créancier et, si possible, du débiteur d aliments. Agissant dans la limite des pouvoirs conférés par le créancier, l autorité réceptrice de l État de résidence du débiteur prend, au nom du créancier, toutes les mesures propres à assurer le recouvrement d aliments. Elle propose un règlement à l amiable et lorsque c est nécessaire, elle intente et poursuit une action alimentaire et fait exécuter tout jugement ou autre acte judiciaire ordonnant le paiement d aliments. Cette possibilité s applique parallèlement à la procédure prévue par le règlement (CE) n 4/2009. V. Reconnaissance et exécution des décisions déjà rendues Les décisions relatives aux obligations alimentaires déjà rendues par des tribunaux français ou allemands sont reconnues et exécutées dans l autre pays sous certaines conditions. Concernant la reconnaissance et l exécution des décisions, le règlement CE n 4/2009 a instauré d importantes nouveautés. Conformément à ses articles 16 et suivants en relation avec les articles 36 et suivants de la loi fédérale sur le recouvrement de créances présentant un lien avec des pays tiers (Auslandsunterhaltsgesetz), une décision exécutoire portant sur les obligations alimentaires rendue dans un État membre est reconnue sans qu il soit nécessaire de recourir à une procédure spécifique (c est-à-dire un exequatur) à condition que l État membre où a été rendue la décision soit lié par le protocole de La Haye de 2007 (article 17 du règlement CE n 4/2009). Si l État à l origine de la décision n est pas lié par le protocole de La Haye de 2007 - la Grande-Bretagne et le Danemark notamment, ce sont les articles 23 et 24 du règlement CE n 4/2009 qui s appliquent pour la reconnaissance et l exécution des décisions. Ces dispositions prévoient que la reconnaissance d une décision peut être refusée pour les motifs définis à l article 24 (si l exécution de la décision est contraire à l ordre public par exemple). Les décisions relatives aux obligations alimentaires rendues après le 21/10/2005 peuvent également être reconnues et exécutées en tant que «titre exécutoire européen» (cf. règlement (CE) n 805/2004) à l exclusion des créances relatives au droit des régimes matrimoniaux (par exemple une créance de participation). Pour plus de détails sur la reconnaissance et l exécution de décisions de justice, vous pouvez vous référer à la note d information sur les poursuites judiciaires en matière civile et pénale. Clause de non-responsabilité : Les renseignements contenus dans cette note sont fondés sur les informations et expériences dont disposent les missions diplomatiques et consulaires allemandes en France au moment de sa rédaction. Celles-ci déclinent toute responsabilité concernant leur exhaustivité ou leur exactitude.