BULLETIN OFFICIEL DE L ENIM

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NATURE DU DOCUMENT OU DU CONTEXTE I DATE BULLETIN OFFICIEL DE L ENIM n 1 2014 B.O. de l'enim - n 1-2014 1

B.O. DE L ENIM SOMMAIRE n 1 2014 Organisation de l Enim Décisions du Directeur Décision n 15 du 11 février 2014 modifiant la décision n 166 du 12 novembre 2013 portant délégation de signature au sein de l Enim... p.4 Régime de sécurité sociale des marins Instruction Instruction n 4 du 11 février 2014 relative à la revalorisation des pensions versées par le régime de sécurité sociale des marins... p.7 Instruction n 5 du 21 février 2014 relative à la revalorisation des prestations du régime de sécurité sociale des marins... p.9 Le Bulletin Officiel (B.O.) de l ENIM est édité par Etablissement National des Invalides de la Marine 4 avenue Eric Tabarly CS 30007 17183 Périgny Cedex www.enim.eu Rédaction : Sous-Direction des Affaires Juridiques Département des Etudes Juridiques B.O. de l'enim - n 1-2014 2

NATURE DU DOCUMENT OU DU CONTEXTE I DATE ORGANISATION DE L ENIM B.O. de l'enim - n 1-2014 3

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES Département des Etudes Juridiques DECISION N 15 DU 11 FEVRIER 2014 MODIFIANT LA DECISION N 166 DU 12 NOVEMBRE 2013 PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE AU SEIN DE L ENIM publiée le 14 février 2014 sur le site internet de l Enim LE DIRECTEUR DE L ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, - Vu la décision Enim n 401 du 5 juin 2012, modifiée, portant organisation de l établissement national des invalides de la marine ; - Vu la décision Enim n 166 du 12 novembre 2013, modifiée, portant délégation de signature au sein de l établissement national des invalides de la marine ; - Vu la décision n 2013-314-320 du 17 juillet 2014 portant affectation des personnels de l Enim, modifiée par la décision modificative n 1 du 25 novembre 2013 ; - Vu la décision n 2013-321-499 du 9 octobre 2013 portant changement d affectation de Madame Solène Colin ; - Vu la décision n 2013-321-543 du 1 er décembre 2013 portant affectation des personnels du centre des pensions et des archives de l Enim ; DECIDE Article 1 er : L article 17 de la décision du 12 novembre 2013 susvisée est remplacé par la disposition suivante : «Article 17 : Délégation est donnée à M. Serge GUILLAUME, chef du département des opérations et de la maîtrise d ouvrage (DOMO), et à M. Thomas DAUBECH, responsable opérationnel, à l effet de signer, au nom du directeur de l Enim, tous actes et décisions, en matière administrative et budgétaire, dans la limite des attributions et lignes budgétaires affectés au DOMO, à l exception : - des actes règlementaires, - des marchés publics de plus de 15 000 hors taxes, - des bons de commande, de plus de 10 000 hors taxes, d exécution des marchés publics.» B.O. de l'enim - n 1-2014 4

Article 2 : L article 21 de la décision du 12 novembre 2013 susvisée est remplacé par la disposition suivante : «Article 21 : Délégation est donnée à M. Hervé GAROCHE, responsable du centre des pensions et des archives (CPA), à Mme Dominique MEANARD, adjointe au chef du centre, à Mme Valérie JULOU, chef du pôle accueil, à M. Olivier DROFF, chef du pôle pensions, et à Mme Isabelle FOULON, adjointe au chef du pôle pensions, à l effet de signer, au nom du directeur de l Enim, tous actes et décisions administratifs et toutes opérations financières, dans la limite des attributions et des lignes budgétaires affectées au CPA, à l exception : - des actes règlementaires, - des marchés publics de plus de 15 000 hors taxes, - des bons de commande, de plus de 10 000 hors taxes, d exécution des marchés publics.» Article 3 : L article 30 de la décision du 12 novembre 2013 susvisée est remplacé par la disposition suivante : «Article 30 : Délégation est donnée à Mme Solène COLIN, responsable administrative de l antenne de Saint-Malo du SCM, et à Mme Claudine PANOS, responsable administrative de l antenne de Lorient du SCM, à l effet de signer, au nom du directeur de l Enim, les actes d engagement des dépenses nécessaires au fonctionnement respectif des antennes de Saint- Malo et de Lorient, dans la limite de 5 000 hors taxes.» Article 4 : La présente décision est portée à la connaissance du public par voie de publication sur le site internet de l Enim: www.enim.eu. Elle prend effet le lendemain de sa publication. Le Directeur de l Enim Philippe Illionnet B.O. de l'enim - n 1-2014 5

NATURE DU DOCUMENT OU DU CONTEXTE I DATE REGIME DE SECURITE SOCIALE DES MARINS B.O. de l'enim - n 1-2014 6

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES Département des Etudes Juridiques INSTRUCTION N 4 DU 11 FEVRIER 2014 RELATIVE A LA REVALORISATION DES PENSIONS VERSEES PAR LE REGIME DE SECURITE SOCIALE DES MARINS Textes de référence Mots-clés Diffusion Entrée en vigueur 1 er février 2014 Loi n 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système des retraites Article L. 5552-20 du code des transports et articles L. 161-23-1, L. 341-6, L. 434-17 et L. 816-2 du code de la sécurité sociale Revalorisation, pension de retraite, ASPA, pension d invalidité, rentes accidents du travail et maladie professionnelle Site Internet de l Enim, Naïade Suite à l entrée en vigueur de la loi n 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système des retraites, la présente instruction fait le point sur la revalorisation des pensions de vieillesse et de prévoyance des marins versées par l Enim. I REVALORISATION DES PENSIONS DE VIEILLESSE La revalorisation des pensions de vieillesse versées par l Enim est basée sur celle des pensions de vieillesse du régime général depuis de nombreuses années. La loi garantissant l avenir et la justice du système des retraites a mis en conformité le droit en vigueur avec la pratique en modifiant l article L. 5552-20 du code des transports : «Les pensions sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.» 1. Parallèlement, cette loi a modifié la date de revalorisation de pensions pour tous les régimes. Jusqu à présent, les retraites du régime général étaient revalorisées annuellement au 1 er avril. L article 5 de la loi précitée reporte cette date au 1 er octobre de chaque année (article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale). Il s agit d un effort mesuré demandé à l ensemble des pensionnés, afin de participer au rééquilibrage de court terme du système d assurance retraite. Cette mesure est ponctuelle : les années suivantes, les pensions seront revalorisées, selon les règles habituelles, tous les 12 mois, en octobre. 1 Article 6 de la loi n 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système des retraites. B.O. de l'enim - n 1-2014 7

- Petites pensions Cependant, les marins pensionnés ayant droit au complément de l allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) bénéficieront d une augmentation du montant total perçu au 1 er avril en raison de la revalorisation à cette date du plafond de l ASPA. En effet, l ASPA constitue un minimum social, et non une pension de vieillesse : il permet de compléter la pension en la portant à un montant minimal (article L. 816-2 du code de la sécurité sociale). Les bénéficiaires de l ASPA ont donc une retraite composée de deux éléments : la pension vieillesse et le complément constitué par l ASPA. Le montant total de la retraite versé aux bénéficiaires de l ASPA, composé de ces deux éléments, changera au 1 er avril. Ainsi, pour les titulaires de l ASPA, le montant total de retraite perçu sera recalculé : - au 1 er avril en raison de la revalorisation du plafond de l'aspa, - au 1 er octobre en raison la revalorisation de la pension de vieillesse, mais cela sera sans effet sur le montant total perçu par le marin. II REVALORISATION DES PENSIONS DE PREVOYANCE Le décret du 17 juin 1938 ne prévoyant aucune disposition relative à la revalorisation des pensions de prévoyance (rentes accidents du travail et maladies professionnelle, pensions d invalidité), leur revalorisation est, en pratique et de longue date, alignée sur celle du régime général (articles L. 341-6 et L. 434-17 du code de la sécurité sociale) qui renvoyait jusqu à présent au même mécanisme de revalorisation des pensions de retraite. Les rentes accidents du travail et maladies professionnelle et les pensions d invalidité conservent une revalorisation au 1 er avril. Les rentes du régime de prévoyance n étant pas des pensions de vieillesse, la loi garantissant l avenir et la justice du système des retraites n a pas d impact sur leur date de revalorisation. Le calcul du cumul des pensions de vieillesse et des pensions d invalidité sera, en conséquence, effectué en avril et octobre de chaque année. En outre, les allocations de cessation anticipée amiante (C3A), étant considérées comme des pensions de vieillesse, seront, en conséquence, revalorisées au 1 er octobre. Les taux de revalorisation des pensions seront fixés en cours d année par décision gouvernementale. *** Le Directeur de l Enim Philippe Illionnet B.O. de l'enim - n 1-2014 8

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES INSTRUCTION N 5 DU 21 FEVRIER 2014 RELATIVE A LA REVALORISATION DE PRESTATIONS DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES MARINS Textes de référence Articles L. 136-2, III, 2, L. 816-2, R. 512-2 et D. 242-17 à D. 242-19 du code de la sécurité sociale Article L. 5552-33 du code des transports Article 1417 du code général des impôts Décret n 2013-1190 du 19 décembre 2013 portant relèvement du salaire minimum de croissance Décret n 2013-1263 du 27 décembre 2013 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active Décret n 2013-1192 du 19 décembre 2013 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations applicable au 1 er janvier 2014 Décret n 2013-463 du 3 juin 2013 portant incorporation au code général des impôts et au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ces codes. Articles 11 e, 21-2, 24 et 49-2 11 e du décret du 17 juin 1938 modifié Arrêté du 7 novembre 2013 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2014 Arrêtés du 2 mai 2013 fixant la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1 er octobre 2012, et du 28 janvier 2014 fixant la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1 er juillet 2013 en application des articles L. 8 bis et R. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre Circulaire interministérielle n DSS/3A/2013/110 du 19 mars 2013 Mots-clés SMIC, RSA, plafond de sécurité sociale, saisies et cessions des rémunérations, CSG, CRDS, allocation décès, frais funéraires, pensions temporaires d orphelin, veuve de guerre Diffusion Textes abrogés Date d effet Site Internet de l Enim, Naïade Instruction ENIM n 03 du 17 janvier 2013 relative à la revalorisation de diverses prestations de l'enim Instruction ENIM n 15 du 20 décembre 2011 relative à la condition d'exonération de CSG et de CRDS sur les retraites liée à la situation d'imposition 1 er janvier 2014 sauf dispositions contraires B.O. de l'enim - n 1-2014 9

L Enim est amené à intégrer dans le calcul de ses prestations divers seuils sociaux et indices qui viennent d être revalorisés par les pouvoirs publics. - Le plafond de la sécurité sociale est revalorisé en fonction de l évolution des salaires, conformément aux articles D. 242-17 à D. 242-19 du code de la sécurité sociale. Au 1 er janvier 2014, le nouveau plafond de la sécurité sociale s élève à 37 548 par an. - Le décret n 2013-1190 du 19 décembre 2013 porte, à compter du 1 er janvier 2014, le montant du salaire minimum de croissance (SMIC) brut horaire à 9,53, soit 1 445,38 mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. I REGIME DE PREVOYANCE DES MARINS A Allocation décès Le décret du 17 juin 1938 modifié (articles 21-2 et 49-2) prévoit que l allocation décès est égale à 25 % du salaire forfaitaire annuel de la catégorie dans laquelle était classé le marin 1. Cette allocation ne peut toutefois excéder 25 % du salaire maximum annuel servant de base au calcul des cotisations du régime général de la sécurité sociale. Au 1 er janvier 2014, le montant maximum est égal à : 37 548 x 25 % = 9 387 Depuis le 1 er avril 2012, le montant minimum de l allocation décès prévu par le 3 ème alinéa de l article 7 du décret du 17 juin 1938 est égal à : 18 154, 62 x 25 % = 4 538,65 B Frais funéraires En application du décret du 17 juin 1938 modifié (articles 11 e et 24), l Enim verse des frais funéraires dont le montant maximum est établi en fonction du plafond de la sécurité sociale. Au 1 er janvier 2014, le montant maximum est égal à : 37 548 / 24 = 1 564 Depuis le 1 er avril 2012, le montant minimum de l allocation décès prévu par le 3 ème alinéa de l article 7 du décret du 17 juin 1938 est égal à : 18 154, 62 / 24 = 756,44 II REGIME D ASSURANCE VIEILLESSE DES MARINS A Condition d exonération de CGS, CRDS et CASA liée à la situation d imposition La condition d exonération de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la contribution de solidarité pour l autonomie (CASA) liée à la situation d imposition des retraités est examinée selon les dispositions de l article L.136-2, III, 2 du code de la sécurité sociale. Pour rappel, la CASA a été institué par la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2013 (article L. 14-10-4 1 bis du code de l action sociale et des familles). Cette contribution est assise sur les avantages de retraite et d invalidité, ainsi que sur les allocations de préretraites, assujettis à la CSG au taux de 6,6 %, et servis à compter du 1 er avril 2013. 1 Assiette des prestations en espèces du régime de prévoyance : 18 154,62 pour la 1 ère catégorie au 1 er avril 2013. B.O. de l'enim - n 1-2014 10

Les seuils de revenus à retenir en 2014 (décret n 2013-463 du 3 juin 2013) correspondent aux montants fixés par l article 1417 du code général des impôts. Le montant des revenus à considérer au titre de l avant-dernière année (2012) est celui du revenu fiscal de référence indiqué sur l avis d impôt 2013. Par conséquent : - les retraités dont le revenu fiscal de référence 2013 est inférieur ou égal aux seuils de revenus indiqués dans le tableau ci-dessous ne sont pas assujettis à la CSG, la CRDS et la CASA au titre de 2014 ; - les retraités dont le revenu fiscal de référence 2013 est supérieur aux seuils de revenus indiqués dans le tableau ci-dessous mais dont la cotisation d impôt est inférieure au seuil de recouvrement de l impôt (61 ) sont assujettis à la CSG au taux réduit de 3,8 %, à la CRDS (0,5 %), mais pas à la CASA au titre de 2014. - les retraités dont le revenu fiscal de référence 2013 est supérieur aux seuils de revenus indiqués dans le tableau ci-dessous et dont la cotisation d impôt est au moins égale au seuil de recouvrement de l impôt (61 ) sont assujettis à la CSG au taux de 6,6 %, à la CRDS (0,5 %) et à la CASA (0,3 %) au titre de 2014. Seuils applicables au 1 er janvier 2014 pour déterminer les prélèvements CSG, CRDS et CASA Nombre de parts pour le calcul de l impôt sur le revenu Résidence en Métropole Résidence dans les DOM sauf Guyane Résidence en Guyane 1 10 224 12 098 12 650 1,25 11 589 13 543 14 391 1,5 12 954 14 988 16 132 1,75 14 319 16 353 17 497 2 15 684 17 718 18 862 2,25 17 049 19 083 20 227 2,5 18 414 20 448 21 592 Par quart de part supplémentaire Par demi-part supplémentaire 1 365 1 365 1 365 2 730 2 730 2 730 B Pension temporaire d orphelins En application des articles L. 5552-33 du code des transports et R. 512-2 du code de la sécurité sociale, la pension temporaire d orphelin est versée jusqu à l âge de 18 ans si l orphelin est placé en apprentissage et si son salaire n est pas supérieur à 55 % du SMIC, après déduction des cotisations sociales. Au 1 er janvier 2014, le plafond est fixé à : 9,53 x 169h x 55 % = 885,81 B.O. de l'enim - n 1-2014 11

C Plafond de ressources de veuve de guerre Compte tenu de la revalorisation des pensions à compter du 1 er avril 2013 (circulaire interministérielle n DSS/3A/2013/110 du 19 mars 2013), applicable aux avantages non contributifs et à leurs plafonds de ressources (article L. 816-2 du code de la sécurité sociale), ainsi que des arrêtés du 2 mai 2013 fixant la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1 er octobre 2012, et du 28 janvier 2014 fixant la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1 er juillet 2013, les différents plafonds annuels de ressources opposables aux veuves de guerre sont fixés comme suit 2 : Pour l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) : 12 816,95 à partir du 1 er octobre 2012 ; 12 860,06 à partir du 1 er avril 2013 ; 12 866,88 à partir du 1 er juillet 2013. Pour l'allocation supplémentaire vieillesse : 18 826,24 à partir du 1 er octobre 2012 ; 18 947,47 à partir du 1 er avril 2013 ; 18 954,29 à partir du 1 er juillet 2013. Pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) : 18 826,24 à partir du 1 er octobre 2012 ; 18 947,47 à partir du 1 er avril 2013 ; 18 954,29 à partir du 1 er juillet 2013. Pour l'allocation supplémentaire invalidité (Asi) : 14 254,74 à partir du 1 er octobre 2012 ; 14 316,54 à partir du 1 er avril 2013 ; 14 323,36 à partir du 1 er juillet 2013. III BAREME DES SAISIES DES SALAIRES ET DES PENSIONS En application du décret n 2013-1192 du 19 décembre 2013 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations applicable au 1 er janvier 2014, la fraction saisissable et cessible des rémunérations et des pensions est fixée de la façon suivante : Tranches Rémunération annuelle Fraction saisissable 1 Jusqu à 3 700 1/20 2 Supérieure à 3 700 et inférieure ou égale à 7 240 1/10 3 4 Supérieure à 7 240 et inférieure ou égale à 10 800 Supérieure à 10 800 et inférieure ou égale à 14 340 1/5 1/4 2 La valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité, attribué au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est fixé à 13,94 au 1 er juillet 2013. Il s'ensuit que le montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial prévu par l'article L. 51 de ce code est porté à : 13,94 x 682 = 9 507,08 à compter du 1 er juillet 2013. A ce montant, est ajouté le plafond des différentes aides. Ainsi, en ce qui concerne l allocation supplémentaire invalidité: 9 507,08 + 4 816,28 = 14 323,36 B.O. de l'enim - n 1-2014 12

5 6 Supérieure à 14 340 et inférieure ou égale à 17 890 Supérieure à 17 890 et inférieure ou égale à 21 490 7 Au-delà de 21 490 100% 1/3 2/3 Ces seuils sont augmentés de 1 400 par an et par personne à charge sur présentation des justificatifs. La quotité insaisissable correspond au montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active (RSA). Au 1 er janvier 2014 (décret n 2013-1263 du 27 décembre 2013), le RSA s élève à : Nombre de personnes à charge Personne seule Couple 0 499,31 748,97 1 748,97 898,76 2 898,76 1 048,55 Par personne en plus 199,72 199,72 Le Directeur de l Enim Philippe Illionnet B.O. de l'enim - n 1-2014 13