Défenderesse, comparaissant ;

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Transcription:

KF/TG/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 231/15 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 19/03/2015 ----------------- Affaire : Monsieur SIDIBE TIEMOKO (Maître GBONGNON Jean Serge) Contre La société à responsivité limitée UNIVERSEL GROUPE IMMOBILIER dite UGI DECISION : ------- CONTRADICTOIRE Déclare Monsieur SIDIBE TIEMOKO recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit mal fondé en l état ; L en déboute en l état ; Le condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MARS 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du dix-neuf mars deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, FOLOU IGNACE, ALLAH-KOUAME, N GUESSAN GILBERT, DELAFOSSE RENE et Madame ESSO épouse ABANET, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KONE SONGUI ADAMA, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur SIDIBE TIEMOKO, né le 03 août 1979 à Adjamé, Armateur, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Cocody ; Demandeur représenté par Maître GBONGNON Jean Serge, sise à Treichville Boulevard de Marseille, immeuble CITEC 2 ème étage porte 10, tel : 21 24 26 58/77 27 34 54, comparaissant et concluant ; Et d une part, La société à responsabilité limitée UNIVERSEL GROUPE IMMOBILIER dite UGI, SARL au capital de 1.000.000 de francs CFA, dont le siège social est sis à Abidjan Cocody Angré Djibi, en face de l hôtel Nelson MANDELA, 01 BP 7810 Abidjan 01 prise en la personne de son gérant Monsieur NANHO ASSAGOU Etienne, demeurant au siège social susdit ; Défenderesse, comparaissant ; D autre part ; 1

Enrôlée pour l audience du jeudi 29 janvier 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 05 février 2015 pour production de la preuve de l inscription de l hypothèque puis au 12 février pour production de la notification au débiteur ; A cette audience, ayant constaté la non conciliation, le dossier a été mis en délibéré au 12 mars 2015 et prorogé le 19 mars 2015 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier de justice en date du 13 janvier 2015, Monsieur SIDIBE TIEMOKO a assigné la société universel groupe immobilier dite UGI à comparaître le 29 janvier 2015 devant le tribunal de commerce de ce siège pour entendre valider l hypothèque conservatoire ordonnée le 20 novembre 2014. Monsieur SIDIBE TIEMOKO expose pour l acquisition de trois logements, il a payé à la société UGI la somme totale de quatre-vingt-trois millions (83.000.000) de francs CFA. Qu alors que les contrats de réservation stipulaient que les maisons allaient être livrées dans un délai de vingt-quatre mois, il constatait qu à ce jour aucun des logements promis n avait été construit. De plus, il observe que la défenderesse a entrepris de vendre certains lots de la parcelle sur laquelle les constructions doivent être élevées. C est pourquoi, il sollicite, pour la sauvegarde de ses droits, la validation de l hypothèque conservatoire obtenue suivant ordonnance n 4487/2014 du 20 novembre 2014. La société UGI n a pas fait valoir de moyen de défense. 2

En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La société UGI a été assignée à Mairie. Elle n a ni conclu ni comparu. Il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que «Les tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» L intérêt du litige n étant pas déterminé en l espèce, il convient de statuer en premier ressort. Sur la recevabilité L action de Monsieur SIDIBE TIEMOKO a été régulièrement introduite ; Il y a lieu de la recevoir ; Au fond Sur le bien fondé de l action du demandeur Monsieur SIDIBE TIEMOKO sollicite la validation de l hypothèque conservatoire du 20 novembre 2014. L article 221 de l acte uniforme portant organisation des sûretés dispose que «si la créance est reconnue, la décision statuant sur le fond maintient en totalité ou en partie l hypothèque déjà inscrite ou octroie une hypothèque définitive.» Le Tribunal constate à l analyse des pièces au dossier que le demandeur ne dispose pas d un titre de créance et ne sollicite pas non plus la condamnation de la défenderesse à lui payer la créance qu il allègue et dont l hypothèque doit garantir le paiement ; il y a lieu dans ces conditions de le débouter en l état de sa demande en validation de 3

l hypothèque conservatoire du 20 novembre 2014. Sur les dépens Monsieur SIDIBE TIEMOKO succombant, il y a lieu de le condamner aux dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut et en premier ressort ; Déclare Monsieur SIDIBE TIEMOKO recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit mal fondé en l état ; L en déboute en l état ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 4

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