Ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux

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Transcription:

Ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux Modification du 13 octobre 2010 Le Département fédéral de l intérieur (DFI) arrête: I L ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les aliments spéciaux 1 est modifiée comme suit: Art. 3, al. 5 5 Ils ne doivent pas être mélangés avec des boissons alcoolisées. Art. 4, al. 1, let. b 1 Les indications requises à l art. 2 de l ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl) 2 doivent être complétées par les informations suivantes: b. l étiquetage nutritionnel selon les art. 22 à 29 OEDAl; sont exceptés les compléments alimentaires selon l art. 22. Art. 9 Denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d une intolérance au gluten 1 Les denrées alimentaires pour personnes souffrant d intolérance au gluten sont des denrées alimentaires qui ont été spécialement fabriquées, préparées et traitées pour répondre aux besoins diététiques spéciaux des personnes souffrant d une intolérance au gluten. 2 Si ces denrées alimentaires sont constituées d un ou plusieurs ingrédients fabriqués à partir de blé, y compris toutes les espèces de Triticum, de seigle, d orge, d avoine ou de leurs variétés croisées ou qu elles contiennent de tels ingrédients, et qu elles ont été spécialement traitées pour réduire leur teneur en gluten, la teneur en gluten ne dépasse pas 100 mg/kg dans l aliment vendu au consommateur. Ils portent la mention «très faible teneur en gluten». Ils peuvent comporter la mention «sans gluten» si leur teneur en gluten ne dépasse pas 20 mg/kg. La mention «très faible teneur en gluten» s applique uniquement aux denrées alimentaires visées au présent alinéa. 1 RS 817.022.104 2 RS 817.022.21 2010-1683 4615

3 Si de l avoine est utilisée pour la fabrication de ces denrées alimentaires, elle est spécialement fabriquée, préparée et traitée de façon à éviter une contamination par du blé, y compris toutes les espèces de Triticum, du seigle, de l orge ou leurs variétés croisées. Sa teneur en gluten ne dépasse pas 20 mg/kg. 4 Les denrées alimentaires destinées aux personnes souffrant d une intolérance au gluten et constituées d un ou plusieurs ingrédients se substituant au blé, y compris toutes les espèces de Triticum, au seigle, à l orge, à l avoine ou à leurs variétés croisées, ou contenant de tels ingrédients, ont une teneur en gluten qui ne dépasse pas 20 mg/kg dans l aliment vendu au consommateur. L étiquetage comporte la mention «sans gluten». 5 Les mentions «très faible teneur en gluten» ou «sans gluten» figurent à proximité de la dénomination spécifique. 6 Les pâtes exemptes de gluten peuvent être fabriquées entièrement ou partiellement à partir d amidon, en dérogation aux dispositions relatives aux pâtes de l ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les céréales, les légumineuses, les protéines végétales et leurs dérivés 3. 7 Si des pâtes exemptes de gluten sont essentiellement composées d amidon, ceci doit être indiqué dans la dénomination spécifique (par ex. pâtes à l amidon). Art. 13, let b Les denrées alimentaires pouvant être consommées par les diabétiques doivent satisfaire aux exigences suivantes: b. elles ne peuvent pas contenir les adjonctions suivantes: Art. 16, al. 6 6 En dérogation à l art. 29 OEDAl 4, la valeur énergétique, la teneur en protéines, en glucides et en lipides, ainsi que la teneur en vitamines et sels minéraux répertoriés à l annexe 1, doivent être indiquées par quantité spécifiée du produit prêt à consommer et commercialisé comme tel. Pour les produits destinés à remplacer un ou plusieurs repas, la déclaration des vitamines et des sels minéraux doit comporter, en sus de l indication de la teneur, la valeur en pourcentage de l apport journalier recommandé selon l annexe 1 de l ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires 5. 3 RS 817.022.109 4 RS 817.022.21 5 RS 817.022.32 4616

Art. 17a, al. 8 8 L emballage, l étiquette et la notice d emballage ne peuvent comporter aucune illustration ni aucun texte de nature à idéaliser le produit; en particulier, aucune représentation de nourrissons n est admise. Art. 19, al. 8 à 10 8 Abrogé 9 L étiquetage nutritionnel peut indiquer la quantité moyenne des nutriments répertoriés à l annexe 6, exprimée par 100 g ou 100 ml du produit tel qu il est vendu et, le cas échéant, par portion dudit produit, si ladite indication ne relève pas des dispositions de l al. 7, let. c. 10 Outre les informations numériques visées aux al. 7 et 9, l étiquetage nutritionnel peut indiquer la quantité, pour les vitamines et les sels minéraux répertoriés à l annexe 6 et se rapportant aux autres aliments, en pourcentage de la valeur de référence. La mention en pourcentage n est autorisée que si les quantités présentes dans 100 g ou 100 ml du produit et, le cas échéant, dans une portion du produit, sont au moins égales à 15 % de la valeur de référence figurant à l annexe 6. Art. 20, al. 7 et 16 7 Les substances admises et leurs teneurs maximales et minimales sont définies aux annexes 12, 13 et 14. 16 Pour les aliments d appoint, à titre d alternative aux art. 26, al. 3, et 29, al. 3, OEDAl 6, la valeur énergétique et la teneur en nutriments ou en composants nutritifs, ainsi que le pourcentage par rapport à l apport journalier recommandé peuvent être exprimés par ration journalière. L apport journalier recommandé est régi par l annexe 1 de l ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires 7. Art. 22, al. 4 et 8 4 La ration journalière recommandée doit contenir au minimum 15 % de l apport journalier admissible pour les adultes selon l annexe 13. 8 En dérogation aux art. 26, al. 3, et 29, al. 3, OEDAl 8, la teneur en vitamines, sels minéraux et autres substances ainsi que le pourcentage par rapport à l apport journalier recommandé doivent être exprimés par ration journalière. L apport journalier recommandé est régi par l annexe 1 de l ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires 9. 6 RS 817.022.21 7 RS 817.022.32 8 RS 817.022.21 9 RS 817.022.32 4617

Art. 23, al. 3 3 Les quantités maximales sont fixées à l annexe 15. Les quantités maximales se rapportent à la teneur au terme du délai de conservation. II 1 Le ch. 1 de l annexe 7 est modifié comme suit: Ne concerne que les textes allemand et italien. 2 L annexe 12 est modifiée conformément au texte ci-joint. 3 Les annexes 13 et 14 sont remplacées par les versions ci-jointes. III Disposition transitoire de la modification du 13 octobre 2010 Les denrées alimentaires non conformes à la présente ordonnance, dans la version de la modification du 13 octobre 2010, peuvent être importées, fabriquées et étiquetées selon l ancien droit jusqu au 31 décembre 2011. Elles peuvent être remises au consommateur jusqu à épuisement des stocks. IV La présente modification entre en vigueur le 1 er novembre 2010. 13 octobre 2010 Département fédéral de l intérieur: Didier Burkhalter 4618

Annexe 12 (art. 20, al. 7 et 13) Liste des substances admises dans les aliments destinés aux personnes ayant besoin d un apport énergétique ou nutritionnel accru (aliments d appoint) Substance Sels Déclaration Exigences Mention admise Conditions Remarques Glucuronolactone en mg par 100 ml max. 240 mg par 100 ml 4619

Annexe 13 (art. 20, al. 7 et 8, 21, al. 4, 22, al. 3, 4 et 5, 22a, al. 4, et 22b, al. 5) Vitamines, sels minéraux et autres nutriments: apports journaliers admissibles pour les adultes Vitamines/sels minéraux/autres nutriments Apports journaliers admissibles pour les adultes Vitamines Vitamine A 800 μg β-carotène (provitamine A) 4,8 mg Vitamine D 5 μg Vitamine E 12 mg Vitamine C 80 mg Vitamine K 75 μg Vitamine B 1 (thiamine) 1,1 mg Vitamine B 2 (riboflavine) 1,4 mg Niacine (vitamine PP) 16 mg Vitamine B 6 1,4 mg Acide folique/folacine 200 μg Vitamine B 12 2,5 μg Biotine 50 μg Acide pantothénique 6 mg Sels minéraux et oligo-éléments Calcium Phosphore Fer Magnésium Zinc Iode Sélénium Cuivre Manganèse Chrome Molybdène Potassium Chlore Silicium 800 mg 700 mg 14 mg 375 mg 10 mg 150 μg 55 μg 1 mg 2 mg 40 μg 50 μg 2000 mg 800 mg 200 mg Autres nutriments Coenzyme Q 10 30 mg Isoflavones 50 mg Caroténoïde lutéine 10 mg Caroténoïde zéaxanthine 0,5 mg Caroténoïde lycopine 6 mg 4620

Vitamines/sels minéraux/autres nutriments Apports journaliers admissibles pour les adultes Acide α-linolénique (n-3) 2 g EPA + DHA (total) (longue chaîne n-3) a 250 mg Acide linoléique (n-6) 10 g Taurine 1000 mg Astaxanthine 4 mg Glucosamine 750 mg (calculé comme base) Sulfate de chondroïtine b 500 mg a b EPA: acide eicosapentaénoïque; DHA: acide docosahexaénoïque Avertissement: Ne convient pas aux femmes enceintes ou qui allaitent, aux enfants, aux adolescents et aux personnes sous traitement anticoagulant. 4621

Annexe 14 (art. 20, al. 7 et 9, 20a, al. 4, 21, al. 5, 22, al. 6, 22a, al. 5, et 22b, al. 6) Complexes nutritifs admis Catégorie 1: Vitamines Vitamine A Rétinol Acétate de rétinyl Palmitate de rétinyl Bêta-carotène Vitamine D Vitamine D 3 (= cholécalciférol) Vitamine D 2 (= ergocalciférol) Vitamine E D-alpha-tocophérol DL-alpha-tocophérol Acétate de D-alpha-tocophérol Acétate de DL-alpha-tocophérol Succinate acide de D-alpha-tocophérol Succinate de D-alpha-tocophéryl polyéthylène glycol 1000 Mélange de tocophérols 10 Tocotriénol tocophérol 11 Vitamine K Phylloquinone (phytoménadione) Ménaquinone 12 10 Alpha-tocophérol < 20 %, bêta-tocophérol < 10 %, gamma-tocophérol 50 70 % et deltatocophérol 10 30 % 11 Niveaux typiques des différents tocophérols et tocotriénols: 115 mg/g d alpha-tocophérol (101 mg/g minimum), 5 mg/g de bêta-tocophérol (< 1 mg/g minimum), 45 mg/g de gamma-tocophérol (25 mg/g minimum), 12 mg/g de delta-tocophérol (3 mg/g minimum), 67 mg/g d alpha-tocotriénol (30 mg/g minimum), < 1 mg/g de bêta-tocotriénol (< 1 mg/g minimum), 82 mg/g de gamma-tocotriénol (45 mg/g minimum), 5 mg/g de delta-tocotriénol (1 mg/g minimum). 12 Ménaquinone se présentant principalement sous la forme de ménaquinone-7 et, dans une moindre mesure, de ménaquinone-6 4622

Vitamine B 1 Chlorhydrate de thiamine Nitrate de thiamine Chlorure de thiamine monophosphate Chlorure de thiamine pyrophosphate Vitamine B 2 Riboflavine Riboflavine-5-phosphate de sodium Niacine Acide nicotinique Nicotinamide Hexanicotinate d inositol (hexaniacinate d inositol) Acide pantothénique D-pantothénate de calcium D-pantothénate de sodium Dexpantothénol Pantéthine Vitamine B 6 Chlorhydrate de pyridoxine Pyridoxine-5 -phosphate Pyridoxal 5 -phosphate Dipalmitate de pyridoxine Acide folique Acide ptéroylglutamique Calcium-L-méthylfolate Vitamine B 12 Cyanocobalamine Hydroxocobalamine 5 -déoxyadénosylcobalamine Méthylcobalamine Biotine D-biotine Vitamine C Acide L-ascorbique L-ascorbate de sodium L-ascorbate de calcium (la teneur en thréonate doit être inférieure ou égale à 2 %) Ascorbate de potassium 4623

L-ascorbyl 6-palmitate L-ascorbate de magnésium L-ascorbate de zinc Catégorie 2: Sels minéraux Calcium Acétate de calcium L-ascorbate de calcium Bisglycinate de calcium Carbonate de calcium Chlorure de calcium Malate de citrate de calcium Sels calciques de l acide citrique Gluconate de calcium Glycérophosphate de calcium Lactate de calcium Pyruvate de calcium Sels calciques de l acide orthophosphorique Succinate de calcium Hydroxyde de calcium L-lysinate de calcium Malate de calcium Oxyde de calcium L-pidolate de calcium L-thréonate de calcium Sulfate de calcium Magnésium Acétate de magnésium L-ascorbate de magnésium Bisglycinate de magnésium Carbonate de magnésium Chlorure de magnésium Sels de magnésium de l acide citrique Gluconate de magnésium Glycérophosphate de magnésium Sels de magnésium de l acide orthophosphorique Lactate de magnésium L-lysinate de magnésium Hydroxyde de magnésium Malate de magnésium Oxyde de magnésium L-pidolate de magnésium Citrate de potassium-magnésium Pyruvate de magnésium 4624

Succinate de magnésium Sulfate de magnésium Taurate de magnésium Acétyl-taurinate de magnésium L-aspartate de magnésium (seulement aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales) Mélanges calcium-magnésium Poudre de dolomite Poudre de corail fossile (Scleractinia) Fer Carbonate de fer Citrate de fer Citrate de fer ammoniacal Gluconate de fer Fumarate de fer Diphosphate sodique de fer Lactate de fer Sulfate de fer Diphosphate de fer (pyrophosphate de fer) Saccharate de fer Fer élémentaire (somme du fer carbonylique, du fer électrolytique et du fer réduit à l hydrogène) Bisglycinate ferreux L-pidolate ferreux Phosphate ferreux Taurate de fer (II) Cuivre Carbonate de cuivre Citrate de cuivre Gluconate de cuivre Sulfate de cuivre L-aspartate de cuivre Bisglycinate de cuivre Complexe cuivre-lysine Oxyde de cuivre (II) Iode Iodure de potassium Iodate de potassium Iodure de sodium Iodate de sodium 4625

Zinc Acétate de zinc L-ascorbate de zinc L-aspartate de zinc Bisglycinate de zinc Chlorure de zinc Citrate de zinc Gluconate de zinc Lactate de zinc L-lysinate de zinc Malate de zinc Sulfate de zinc mono-l-méthionine Oxyde de zinc Carbonate de zinc L-pidolate de zinc Picolinate de zinc Sulfate de zinc Manganèse Ascorbate de manganèse L-aspartate de manganèse Bisglycinate de manganèse Carbonate de manganèse Chlorure de manganèse Citrate de manganèse Gluconate de manganèse Glycérophosphate de manganèse Pidolate de manganèse Sulfate de manganèse Sodium Bicarbonate de sodium Carbonate de sodium Chlorure de sodium Citrate de sodium Gluconate de sodium Lactate de sodium Hydroxyde de sodium Sels sodiques de l acide orthophosphorique Potassium Bicarbonate de potassium Carbonate de potassium Chlorure de potassium Citrate de potassium Gluconate de potassium 4626

Glycérophosphate de potassium Lactate de potassium Hydroxyde de potassium L-pidolate de potassium Malate de potassium Sels potassiques de l acide orthophosphorique Sélénium L-sélénométhionine Levure enrichie en sélénium 13 Acide sélénieux Sélénate de sodium Hydrogénosélénite de sodium Sélénite de sodium Chrome Chlorure de chrome (III) Lactate de chrome (III) trihydraté Nitrate de chrome Picolinate de chrome Sulfate de chrome (III) Molybdène (VI) Molybdate d ammoniaque Molybdate de potassium Molybdate de sodium Fluor Fluorure de calcium Fluorure de potassium Fluorure de sodium Monofluorophosphate de sodium Bore Acide borique Borate de sodium 13 Levures enrichies en sélénium produites par culture en présence de sélénite de sodium comme source de sélénium et dont la teneur en sélénium, sous la forme déshydratée telle que commercialisée, est de 2,5 mg/g au plus. L espèce prédominante de sélénium organique présente dans la levure est la sélénométhionine (qui constitue entre 60 et 85 % de la totalité du sélénium extrait dans le produit). La teneur en autres composés contenant du sélénium organique, notamment la sélénocystéine, ne peut dépasser 10 % du total du sélénium extrait. Les teneurs en sélénium inorganique n excèdent normalement pas 1 % du total du sélénium extrait. 4627

Silicium Acide orthosilicique stabilisé par de la choline Dioxyde de silicium Acide silicique (sous forme de gel) Catégorie 3: Acides aminés Remarque: pour les acides aminés admis, les sels de sodium, de potassium, de calcium et de magnésium ainsi que leurs chlorhydrates peuvent également être utilisés. L-alanine L-arginine L-arginine-L-aspartate (seulement aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales) L-acide aspartique (seulement aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales) L-citrulline (seulement aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales) L-cystéine L-cystine L-histidine L-acide glutamique L-glutamine L-glycine L-isoleucine L-leucine L-lysine L-lysine-L-aspartate (seulement aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales) L-lysine-L-glutamate (seulement aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales) L-lysine acétate L-méthionine L-ornithine L-phénylalanine L-proline L-sérine L-thréonine L-tryptophane L-tyrosine L-valine N-acétyl-L-cystéine (seulement aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales) N-acétyl-L-méthionine (seulement aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales) 4628

Catégorie 4: Autres nutriments Oléorésine à teneur élevée en astaxanthine extraite de Haematococcus Pluvialis L-carnitine L-chlorhydrate de carnitine L-carnitine-L-tartrate Créatine monohydrate Créatine pyruvate Choline Chlorure de choline Tartrates de choline Citrate de choline Sulfate de chondroïtine (Ph. Eur.) Coenzyme Q10 Caféine DHA et ses esters extraits d huile de poisson ou d huile d algue EPA et ses esters extraits d huile de poisson ou d huile d algue Chlorure de glucosamine Sulfate de glucosamine D-glucurono-gamma-lactone Inositol Isoflavones (extraits de soja et/ou de trèfle des prés) Lutéine (extrait de tagète) Lycopine (extrait de tomates) Acides gras oméga-3 extraits des huiles végétales, des huiles de poisson et des huiles d algue Taurine Zéaxanthine (extrait de tagète) 4629

4630