Cour de cassation de Belgique

Documents pareils
Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique

Instantie. Onderwerp. Datum

Cour de cassation de Belgique

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

dans la poursuite pénale dirigée contre

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;


Instelling. Onderwerp. Datum

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Cahier des Clauses Administratives Particulières

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation de Belgique

BENELUX ~ A 2004/4/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRET du 24 octobre En cause. Etat belge. contre. De La Fuente

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Instelling. Onderwerp. Datum

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Instantie. Onderwerp. Datum

ci Monsieur BElLA ARMAND

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Procédure de recouvrement d impayés

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES

CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Il s'agit d'un NOUVEAU CONTRAT Date d'effet : 01/12/2012 Echéance principale : 1/12 Paiement Annuel N Client :

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation de Belgique

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

Numéro du rôle : Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Service pénal Fiche contrevenant

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

INTRODUCTION A LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DES MANDATAIRES COMMUNAUX EN REGION WALLONE.

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

Loi organique relative à la Haute Cour

REPUBL QUE FRANCA SE

Décrets, arrêtés, circulaires

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Traitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux!

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N : cfabelgium.be

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

Règlement de l action solidaire et sociale

CADRER SA RESPONSABILITE PAR LE CONTRAT

Votre droit au français

Conditions débit argent DEGIRO

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

Le régime des responsabilités professionnelles des acteurs de la construction en quelques lignes

Conditions générales Claim it

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

*** Ledossicr a été appelé à J'audience du 27 janvier 2010.

Transcription:

30 AVRIL 2007 C.05.0461.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.05.0461.F 1. TEAM ESPACE ET URBANISME MARC STEVENS - WALTER WINTERBEECK, société anonyme dont le siège social est établi à Couture -Saint-Germain, rue du Chêne au Corbeau, 79, 2. W. W., demandeurs en cassation, représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre 1. RHODE INVEST, société anonyme dont le siège social est établi à Uccle, avenue de la Sapinière, 33A, défenderesse en cassation,

30 AVRIL 2007 C.05.0461.F/2 2. LES ENTREPRISES GENERALES RENE HERBIGNAT, société privée à responsabilité limitée en liquidation, dont le siège social est établi à Charleroi, rue Tumelaire, 93, bte 1, représentée par son liquidateur, Maître Roger Lorent, avocat, dont le cabinet est établi à la même adresse, défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 29 avril 2005 par la cour d appel de Liège, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l arrêt de la Cour du 31 octobre 2003. Par ordonnance du 29 mars 2007, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1134, 1142, 1147 à 1153, 1202 à 1208 du Code civil ; - principe général du droit, déduit notamment de l'article 50 du Code pénal, selon lequel une faute commune ayant entraîné un dommage oblige solidairement ses auteurs à le réparer.

30 AVRIL 2007 C.05.0461.F/3 Décisions et motifs critiqués Après avoir considéré que «la faute de l'architecte (à savoir les demandeurs) n'a pas entraîné la seule augmentation de ses honoraires, elle a entraîné l'autre partie du dommage, à savoir l'augmentation fictive du marché de 9,5 p.c. dont l'architecte avait parfaite connaissance» et que «les fautes concurrentes, qui s'interpénètrent, ont donc toutes contribué à produire le dommage de [la première défenderesse]», en sorte que «la condamnation de la [seconde défenderesse et des demandeurs] sera donc prononcée in solidum», l'arrêt attaqué condamne les demandeurs in solidum avec la [seconde défenderesse] à payer à la première défenderesse les intérêts moratoires au taux légal depuis le 13 février 1990 jusqu'au 3 décembre 1993 sur le «montant relatif à l'augmentation du coût de l'entreprise», soit 110.213,46 euros. Cette décision est fondée sur les motifs suivants : «La demande de condamnation aux intérêts moratoires au taux légal a été formulée pour la première fois contre la [seconde défenderesse] dans des conclusions déposées le 13 février 1990 au greffe du tribunal de première instance de Nivelles. C'est donc à compter de ce moment que les intérêts moratoires doivent prendre cours sur le montant relatif à l'augmentation du coût de l'entreprise. La date du 25 mars 1989, date du dernier paiement obtenu, proposée par [la première défenderesse], est sans incidence en droit sur le point de départ de la débition des intérêts ; (...) Le cours des intérêts moratoires relatifs aux honoraires indûment perçus commence le 22 novembre 1991, date à laquelle a été lancée la citation contre [les demandeurs], dans laquelle [la première défenderesse] postule la restitution de tout montant perçu en vertu de la convention d'architecture du 13 novembre 1987 ; cette citation vaut mise en demeure».

30 AVRIL 2007 C.05.0461.F/4 Griefs En matière de responsabilité contractuelle, les intérêts moratoires, qui sont destinés à couvrir le retard de paiement d'une obligation de somme, courent à partir du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit (article 1153 du Code civil). Si, lorsque plusieurs personnes sont tenues solidairement, la demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous (article 1207 du Code civil), par contre, lorsque des débiteurs sont tenus in solidum ou in totum, en raison de fautes concurrentes commises dans l'exécution d'obligations contractuelles distinctes, les intérêts sur chacune des dettes en principal ne courent à l'égard de chacun des débiteurs tenus pour le tout qu'à partir de la mise en demeure qui lui est adressée (articles 1134, 1142, 1146 à 1153 [spécialement ce dernier] du Code civil). L'arrêt attaqué, faisant droit à la demande de la première défenderesse, condamne les demandeurs in solidum avec la [seconde défenderesse] aux intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 110.213 euros représentant «le montant relatif à l'augmentation du coût de l'entreprise» facturé par la [seconde défenderesse] à partir du 13 février 1990, soit la date du dépôt par la première défenderesse des conclusions contre la [seconde défenderesse] postulant le paiement desdits intérêts. Or ces conclusions ont été déposées dans une instance liée uniquement entre les défenderesses, les demandeurs n'ayant été assignés par la première défenderesse que le 22 novembre 1991 dans une instance séparée et les causes n'ayant pas été jointes avant le jugement du 14 novembre 1995. Il s'ensuit que l'arrêt condamne les demandeurs, in solidum avec la [seconde défenderesse], à payer des intérêts moratoires à partir de la date de la mise en demeure adressée uniquement à cette dernière et donne, partant, à la responsabilité in solidum, à laquelle les demandeurs sont tenus avec la [seconde défenderesse] à l'égard de la première défenderesse, les effets de la responsabilité solidaire (violation de toutes les dispositions légales visées au moyen).

30 AVRIL 2007 C.05.0461.F/5 III. La décision de la Cour En vertu de l article 1153, alinéa 3, du Code civil, les intérêts résultant du retard dans l exécution d une obligation de somme sont dus à partir du jour de la sommation, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. L arrêt attaqué condamne in solidum chacun des demandeurs et la seconde défenderesse à réparer l entier dommage subi par la première défenderesse ensuite de la majoration fictive du prix de l entreprise et des honoraires de l architecte. Pour fixer au 13 février 1990 le point de départ des intérêts de retard dus par les demandeurs sur la somme de cent dix mille deux cent treize euros quarante-six centimes représentant «l augmentation du coût de l entreprise», l arrêt attaqué, qui constate que ceux-ci ont été cités le 22 novembre 1991, considère que «la demande de condamnation aux intérêts moratoires au taux légal a été formulée pour la première fois contre la [seconde défenderesse] dans des conclusions déposées le 13 février 1990 au greffe du tribunal de première instance de Nivelles». En étendant aux demandeurs les effets de la mise en demeure adressée par la première à la seconde défenderesse, alors que ni l article 1207 du Code civil, qui ne s applique qu en cas de solidarité, ni aucune autre disposition légale ne prévoient en matière d obligation in solidum semblable dérogation à l article 1153, alinéa 3, du Code civil, l arrêt attaqué viole cette dernière disposition. Le moyen est fondé.

30 AVRIL 2007 C.05.0461.F/6 Par ces motifs, La Cour Casse l arrêt attaqué en tant qu il fixe au 13 février 1990 le point de départ des intérêts moratoires dus par les demandeurs sur la somme de cent dix mille deux cent treize euros quarante-six centimes, qu il statue à leur égard sur la capitalisation de ces intérêts et qu il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; fond ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trente avril deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence de l avocat général Thierry Werquin, avec l assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.