Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 67, al. 2, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation 1, arrête: Objet et champ d application

Documents pareils
Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS ) Rapport explicatif

Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Procédures pour l importation et l exportation de denrées alimentaires et objets usuels

Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur

Ordonnance sur le commerce itinérant

Modification de l ordonnance concernant l octroi d allégements fiscaux en application de la politique régionale

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

LOIS SUR LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

Barèmes 2015 impôt à la source

Barèmes 2014 impôt à la source

Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques

agrément DES professions paramédicales

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Tarif commun

Ordonnance sur le service de l emploi et la location de services

ORGANISATION ET GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET DES PARTICIPATIONS. Sous la direction du Professeur Pierre Louis Manfrini

Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse. Pour votre sécurité sociale

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

Application des instructions d entretien et potentiels publiés par les constructeurs

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Code du Travail, Art. L à L

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

Guide. Frontalier. Suisse

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Ordonnance sur les fonds de placement

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

Guide. C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3

Annexe à la circulaire 450 relative à la politique salariale 2014

BUREAUX D ARCHITECTES

FER CIAM L INFO 2015

CONDITIONS GENERALES

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

INFORMATION SUR LES ASSURANCES

I. Généralités. l Assurance-hospitalisation Franchise à option 18 Choix restreint de l hôpital 19 Extension du choix de l hôpital 20

Ordonnance du DFI sur l exécution de la législation sur les denrées alimentaires

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Questions-réponses sur le thème du nouveau droit du nom

La rémunération de l apprenti :

Ordonnance du DFI sur les prestations dans l assurance obligatoire des soins en cas de maladie

Objet et champ d application

Mode de calcul basé sur les dépenses déterminantes (coûts réels plafonnés) Sommaire

6.01 Prestations des APG et de l allocation de maternité Allocations pour perte de gain

Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs»

Applicabilité de la LPGA

Déclaration de détachement de salariés

Informations techniques et questions

Programme de formation continue de la Société Suisse de Neurochirurgie (SSNC) pour les médecins ayant une activité professionnelle en neurochirurgie

La réforme des pensions expliquée

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Retraite. Date de la retraite

Lettre de rappel sur HODUFLU

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Nous contacter? Jean Marie HANNESSE. Service de médiation pour les Pensions WTC III Bd. Simon Bolivar, 30 bte Bruxelles

Master ès Sciences en sciences infirmières

Le Rapport Automatique de Suivi (RAS)

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

Code civil suisse (forme authentique)

PROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES»

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

VI. travail et assurances sociales

Réglementation. Import/Export CHAPITRE 6

L'opérateur Économique Agréé

Règlement concernant la liquidation partielle des caisses de prévoyance de la Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle

Loi fédérale sur l aménagement du territoire

Règlement. sur les établissements publics (REPu) Le Conseil d Etat du canton de Fribourg. Arrête : du 16 novembre 1992

travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier

Evaluation de l impact des indicateurs du. Cost of Doing Business sur le taux de croissance de Maurice

Circulaire n 4939 du 23/07/2014

Bonifications pour tâches d assistance

CGA. Assurance des soins. (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. Med Call (LAMal) Valable dès 2014

Déclaration de succession: modifications importantes en Flandre

Séminaire du 26 Mars 2013

Règlementation sportive

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

État de la situation: dépenses en médicaments au Québec, comparaison canadienne et internationale

modifiant la loi sur la santé (révision partielle)

mondial assurance de base selon la LCA (pays de résidence à l étranger)

Formation continue de secrétaire médicale H+ pour employées de commerce

Crédit Bail immobilier Fructicomi

La durée du stage officinal est légalement de 6 mois.

La dénonciation spontanée non punissable et le rappel d impôt simplifié pour les héritiers. Entrée en vigueur le

Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d argent

La retraite en Suisse : le 2 ème pilier

Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)

Le Data WareHouse à l INAMI Exploitation des données

CONTRAINTES PSYCHOLOGIQUES ET ORGANISATIONNELLES AU TRAVAIL ET SANTE CHEZ LE PERSONNEL SOIGNANT DES CENTRES HOSPITALIERS:

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

Loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales (9135)

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin , arrêtent:

Loi sur les finances de la Confédération

FICHE PRATIQUE SCPI QU EST-CE QU UNE SCPI? AVANTAGES DE L INVESTISSEMENT IMMOBILIER CONTRAINTES DE LA GESTION «EN DIRECT» LES ATOUTS DES SCPI

Transcription:

Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la législation sur la transplantation (Ordonnance sur les émoluments en rapport avec les transplantations) du 16 mars 2007 Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 67, al. 2, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation 1, arrête: Art. 1 Objet et champ d application 1 La présente ordonnance règle les émoluments perçus pour les décisions rendues, les prestations fournies et les contrôles effectués (actes administratifs) par les autorités fédérales chargées de l exécution de la législation sur la transplantation. 2 Elle ne s applique pas aux actes administratifs: a. des autorités douanières; b. des cantons; c. de l Institut suisse des produits thérapeutiques. Art. 2 Application de l ordonnance générale sur les émoluments Les dispositions de l ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol) 2 s appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière. Art. 3 Calcul des émoluments 1 Les émoluments perçus par les autorités fédérales d exécution pour leurs actes administratifs sont calculés selon le barème fixé dans l annexe, en fonction du temps investi. 2 Si l annexe ne fixe aucun montant pour l acte administratif considéré, les émoluments sont calculés en fonction du temps investi. RS 810.215.7 1 RS 810.21; RO 2007 1935 2 RS 172.041.1 2005-1809 2035

3 Le tarif horaire pour le calcul du temps investi est déterminé en fonction des frais de personnel et du coût des postes de travail de l administration fédérale tels qu ils sont communiqués par l Administration fédérale des finances. 4 Un supplément allant jusqu à 50 % des tarifs du barème ordinaire peut être perçu pour les actes administratifs visés à l art. 5, al. 3, OGEmol 3. Art. 4 Disposition transitoire Le montant des émoluments perçus pour les actes administratifs qui ne sont pas encore achevés au moment de l entrée en vigueur de la présente ordonnance est déterminé conformément aux art. 35 à 39 de l ordonnance du 26 juin 1996 sur le contrôle des transplants 4. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2007. 16 mars 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz 3 RS 172.041.1 4 RO 1996 2309, 1999 1403, 2001 1508 3294, 2002 82 2036

Annexe (art. 3, al. 1) I. Emoluments perçus en application de l ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation 5 1 Octroi ou renouvellement d une autorisation concernant: 1.1 les centres de transplantation selon l art. 16 (en fonction 10 000 30 000 du type et du nombre de programmes de transplantation) 1.2 le stockage de tissus ou de cellules selon l art. 17 5 000 20 000 1.3 l importation ou l exportation selon l art. 18 de tissus ou de cellules ainsi que d organes dont l attribution n est pas définie selon les art. 16 à 23 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation 500 2 000 1.4 l utilisation d organes, de tissus ou de cellules génétiquement modifiés dans le cadre d un traitement standard selon l art. 19 1.5 un essai clinique de transplantation d organes, de tissus ou de cellules génétiquement modifiés selon l art. 31 1.6 un essai clinique de transplantation de tissus ou de cellules issus d embryons ou de fœtus selon l art. 34 1.7 la transplantation de tissus ou de cellules issus d embryons ou de fœtus dans le cadre d un traitement standard selon l art. 34 5 000 20 000 500 5 000 500 10 000 5 000 20 000 2 Suspension ou retrait d une autorisation concernant: 2.1 les centres de transplantation selon l art. 16 (en fonction 500 5 000 du type et du nombre de programmes de transplantation) 2.2 le stockage de tissus ou de cellules selon l art. 17 200 1 000 2.3 l importation ou l exportation selon l art. 18 de tissus ou de cellules ainsi que d organes dont l attribution n est pas définie selon les art. 16 à 23 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation 2.4 l utilisation d organes, de tissus ou de cellules génétiquement modifiés dans le cadre d un traitement standard selon l art. 19 2.5 un essai clinique de transplantation d organes, de tissus ou de cellules génétiquement modifiés selon l art. 31 200 1 000 5 RS 810.211; RO 2007 1961 2037

2.6 un essai clinique de transplantation de tissus ou de cellules issus d embryons ou de fœtus selon l art. 34 2.7 la transplantation de tissus ou de cellules issus d embryons ou de fœtus dans le cadre d un traitement standard selon l art. 34 200 1 000 3 Modification d une autorisation concernant: 3.1 les centres de transplantation selon l art. 16 (en fonction 200 10 000 du type et du nombre de programmes de transplantation) 3.2 le stockage de tissus ou de cellules selon l art. 17 200 5 000 3.3 l importation ou l exportation selon l art. 18 de tissus ou de cellules ainsi que d organes dont l attribution n est pas définie selon les art. 16 à 23 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation 200 2 000 3.4 l utilisation d organes, de tissus ou de cellules génétiquement modifiés dans le cadre d un traitement standard selon l art. 19 3.5 un essai clinique de transplantation d organes, de tissus ou de cellules génétiquement modifiés selon l art. 31 3.6 un essai clinique de transplantation de tissus ou de cellules issus d embryons ou de fœtus selon l art. 34 3.7 la transplantation de tissus ou de cellules issus d embryons ou de fœtus dans le cadre d un traitement standard selon l art. 34 4 Autres émoluments 4.1 Réception et examen des documents concernant une déclaration pour un essai clinique de transplantation d organes, de tissus ou de cellules selon l art. 28 4.2 Réception et examen des documents relatifs à une modification essentielle d une déclaration déjà examinée pour un essai clinique de transplantation d organes, de tissus ou de cellules selon l art. 32 4.3 Inspections selon l art. 40 par demi-journée et par inspecteur (sans préparation ni rapport), en fonction du travail occasionné 200 10 000 200 2 000 200 5 000 200 10 000 500 1 000 4.4 Etablissement de rapports 500 1 000 4.5 Etablissement d attestations et de certificats 100 200 4.6 Etablissement de rappels 100 300 800 2038

4.7 Dépense supplémentaire 6 de l Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour la saisie manuelle et le transfert de données concernant les déclarations 7 et les demandes 8 qui ne sont pas remises sous la forme prescrite par l OFSP. 100 300 II. Emoluments perçus en application de l ordonnance du 16 mars 2007 sur la xénotransplantation 9 1 Octroi ou renouvellement d une autorisation concernant: 1.1 un essai clinique de xénotransplantation selon l art. 3 500 20 000 1.2 des xénotransplantations dans le cadre d un traitement standard selon l art. 13 5 000 30 000 2 Suspension ou retrait d une autorisation concernant: 2.1 un essai clinique de xénotransplantation selon l art. 3 2.2 des xénotransplantations dans le cadre d un traitement standard selon l art. 13 200 1 000 3 Modification d une autorisation concernant: 3.1 un essai clinique de xénotransplantation selon l art. 3 200 5 000 3.2 des xénotransplantations dans le cadre d un traitement standard selon l art. 13 200 10 000 4 Autres émoluments 4.1 Inspections selon l art. 30 par demi-journée et par inspecteur (sans préparation ni rapport), en fonction du travail occasionné 4.2 Etablissement de rapports 500 1 000 4.3 Etablissement d attestations et de certificats 100 200 800 6 Des formulaires sous forme électronique sont à disposition pour l exécution de la loi du 8 oct. 2004 sur la transplantation; ces formulaires permettent aux personnes soumises à l obligation de déclarer et à celles qui déposent une demande d introduire elles-mêmes leurs indications et leurs données (www.donneestransplantation.admin.ch). 7 En font partie les déclarations selon les art. 15, 21, al. 2, 22, al. 2, et 28 de l O du 16 mars 2007 sur la transplantation, ainsi que la modification de déclarations déjà examinées. 8 En font partie les demandes de modification d activités déjà autorisées. 9 RS 810.213; RO 2007 2019 2039

4.4 Dépense supplémentaire 10 de l OFSP pour la saisie manuelle et le transfert de données concernant les demandes 11 qui ne sont pas déposées sous la forme prescrite par l OFSP. 100 300 10 Des formulaires sous forme électronique sont à disposition pour l exécution de la loi du 8 oct. 2004 sur la transplantation; ces formulaires permettent aux personnes qui déposent une demande d introduire elles-mêmes leurs indications et leurs données (www.donneestransplantation.admin.ch). 11 En font partie les demandes de modification d activités déjà autorisées. 2040