KB/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- JUGEMENT DE DEFAUT du 28/11/2013 ------------- RG N 1639/13 --------------- Affaire : Le Village des Technologies de l Information et de la Biotechnologie dite VITIB S.A (M es KONE Mamadou et KOUASSI N Guessan Paul) Contre - Société Internet Information System Services - Société Universel Services Company S.A - Société Afrique Informatique Bureautique - Société WASSI Multimédia et 10 Autres (SCPA LEX WAYS) ----------------- DECISION : ------- Contradictoirement à l égard de la Société Afrique Informatique Bureautique et de la Société WASSI Multimédia ----- Défaut à l égard des autres défenderesses ----- Reçoit la société VITIB SA en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; L y dit bien fondée ; Prononce la résiliation du contrat de bail commercial conclu avec les défenderesses ; Ordonne en conséquence l expulsion des défenderesses des lieux loués tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef ; Condamne les défenderesses aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vingt-huit novembre de l an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, AMUAH David, JACOB AMEMATEKPO et Paul NIAMKEY, Assesseurs, Avec l assistance de Maître DOUHO THEMAUBLY Danielle, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Le Village des Technologies de l Information et de la Biotechnique dite VITIB S.A. à participation financière publique, avec Conseil d Administration, dont le siège social est à Grand-Bassam, B. P. 605 Grand Bassam ; Demandeur, représenté par Maîtres KONE Mamadou et KOUASSI N Guessan Paul, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; Et d une part, - La Société Internet Information Systems Services, Société Anonyme avec Conseil d Administration dont le siège social se trouve à Abidjan-Zone 4, 25 BP 255 Abidjan 25 ; - La Société Universel Services Company S.A. dite USC, société anonyme avec Conseil d Administration, dont le siège social se trouve à Abidjan Marcory, 26 BP 516 Abidjan 26 ; 1
- La Société Afrique Informatique Bureautique, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social se trouve à Grand-Bassam, à la Zone Franche de la Biotechnologue de l Information et de la Communication ou ZBTIC ; - La Société WASSI Multimédia, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social de trouve à Abidjan Cocody les Deux Plateaux, route d Attoban, 06 BP 1157 Abidjan 06 ; - La Société MANOD TECHNOLOGIE, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social se trouve à Abidjan-Plateau, avenue Crosson Dupessis, 01 BP 5844 Abidjan 01 ; - La Société Nouvelle Génération de Services (NGSER), Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social se trouve à Abidjan-Plateau, avenue Delafosse, 28 BP 1211 Abidjan 28 ; - La Société SUPERNET Technologies Africa, Société Anonyme avec Conseil d Administration, dont le siège social se trouve à Grand-Bassam, (VITIB ACADEMY), 11 BP 733 Abidjan 11 ; - La Société La Baleine Informatique Scolaire Côte d Ivoire S. A., Société Anonyme avec Conseil d Administration, dont le siège social se trouve à Grand-Bassam, (Complexe VITIB ACADEMY), 21 BP 1278 Abidjan 21 ; - La Société Information Technology Solution, dite IT SOLUTIONS, Société Anonyme avec Conseil d Administration, dont le siège social se trouve à Abidjan Cocody-Angré, Bel Horizon, lot N 5, 01 BP 13665 Abidjan 01 ; - La Société SOFNET Côte d Ivoire S. A., Société Anonyme avec Conseil d Administration, dont le siège social se trouve à Abidjan Cocody Riviera 2, route d Attoban, 06 BP 160 Abidjan 06 ; - La Société LAURANA Group S. A., Société Anonyme avec Conseil d Administration, dont le siège 2
social se trouve à Abidjan Cocody Riviera Bonoumin, 11 B P 2020 Abidjan 11 ; - La Société PHENIX Communication, Association Coopérative dont le siège social se trouve à Grand- Bassam, (Complexe VITIB ACADEMY), 17 BP 2076 Abidjan 17 ; - La Société A.D.M. VALUE Afrique, Société à Responsabilité limitée, dont le siège social se trouve à Grand-Bassam, (Complexe VITIB ACADEMY), 10 BP 116 Abidjan 10 ; - La Société CELTOUCH-Côte d Ivoire, Société Anonyme avec Conseil d Administration, dont le siège social est à Abidjan, ancien Koumassi, Boulevard Valery Giscard d Estaing, 25 BP 2046 Abidjan 25 ; d autre part, Enrôlée pour l audience du 5 novembre 2013, l affaire a été appelée puis renvoyée devant la deuxième chambre le 8 novembre 2013 pour attribution ; Mais compte tenu du montant du litige, excédant cent millions (100.000.000) de francs CFA, elle a été renvoyée de nouveau devant la première chambre A pour attribution. La tentative de conciliation ayant échoué et l affaire étant en état de recevoir décision, elle a été mise en délibéré pour le 28 novembre 2013 ; Advenue ladite audience, le tribunal a vidé son délibéré ainsi qu il suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 3
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 22 octobre 2013, Le Village des Technologies de l Information et de la Biotechnologie dite VITIB S.A. a assigné les Sociétés Internet Information Systems Services, Universel Services Company S.A. dite USC, Afrique Informatique Bureautique, WASSI Multimédia, MANOD TECHNOLOGIE, Nouvelle Génération de Services (NGSER), SUPERNET Technologies Africa, La Baleine Informatique Scolaire Côte d Ivoire S. A., Information Technology Solution, dite IT SOLUTIONS, SOFNET Côte d Ivoire S. A., LAURANA Group S. A., PHENIX Communication, A.D.M. VALUE Afrique, CELTOUCH-Côte d Ivoire à comparaître le 22 octobre 2013 devant le Tribunal de Commerce de ce siège pour entendre prononcer la résiliation des baux le liant aux défendeurs ainsi que l expulsion de ceux-ci des lieux loués. A l appui de son action, Le Village des Technologies de l Information et de la Biotechnologie dite VITIB S.A expose que par contrats écrits, elle a sous-loué aux sociétés susnommées une partie des locaux sis à Grand-Bassam, dont elle-même est locataire ; Que le loyer de la sous-location est payable par trimestre et d avance ; Que dans le cadre de cette sous-location, - La Société Internet Information Systems Services est débitrice à son égard, au 4 ème trimestre 2013, de la somme de huit millions quatre cent quatre-vingttreize mille deux cent trente et un (8.493.231) francs CFA d arriérés de loyers, à raison de cent mille (100.000) francs CFA par mois et quarante mille (40.000) francs CFA de charges mensuelles ; Justice du 23 août 2013, de s acquitter de sa dette, - La Société Universel Services Company S.A. dite 4
USC est débitrice à son égard de la somme de quinze millions trois cent soixante-dix mille cinq cent cinquante-trois (15.370.553) francs CFA d arriérés de loyers au 4 ème trimestre 2013, à raison de trois cent mille (300.000) francs CFA par mois et quarante mille (40.000) francs CFA de charges mensuelles ; Justice du 29 août 2013 de s acquitter de sa dette, - La Société Afrique Informatique Bureautique est débitrice à son égard de la somme de neuf millions soixante-trois mille deux cent trente et un (9.063.231) francs CFA d arriérés de loyers au 4 ème trimestre 2013, à raison de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA par mois et quarante mille (40.000) francs CFA de charges mensuelles ; Justice du 23 août 2013, de s acquitter de sa dette, - La Société WASSI Multimédia est débitrice à son égard de la somme de quarante-deux millions deux cent quatre-vingt-huit mille cent vingt-sept (42.288.127) francs CFA d arriérés de loyers au 4 ème trimestre 2013, à raison de cent mille (100.000) francs par mois et quarante mille (40.000) francs CFA de charges mensuelles ; Justice du 23 août 2013, de s acquitter de sa dette, - La Société MANOD TECHNOLOGIE est débitrice à son égard de la somme de cinq millions neuf cent trente mille sept cent cinquante-quatre (5.930.754) francs CFA d arriérés de loyers au 4 ème trimestre 2013, à raison de cent vingt-cinq mille (125.000) francs CFA par mois et quarante mille (40.000) francs CFA de charges mensuelles ; Justice du 23 août 2013, de s acquitter de sa dette, 5
- La Société Nouvelle Génération de Services (NGSER) est débitrice à son égard de la somme de onze millions sept cent soixante-neuf mille deux cent huit (11.769.208) francs CFA d arriérés de loyers au 4 ème trimestre 2013, à raison de cent vingt-cinq mille (125.000) francs CFA par mois et quarante mille (40.000) francs CFA de charges mensuelles ; Justice du 23 août 2013, de s acquitter de sa dette, - La Société SUPERNET Technologies Africa est débitrice à son égard de la somme de vingt-huit millions cent trente-mille (28.130.000) francs CFA d arriérés de loyers au 4 ème trimestre 2013, à raison de six cent mille (600.000) francs CFA par mois et quatre-vingt mille francs CFA de charges mensuelles ; - La Société La Baleine Informatique Scolaire Côte d Ivoire S. A est débitrice à son égard de la somme de dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-treize mille sept cent quatre-vingt-douze (19.493.792) francs CFA d arriérés de loyers au 4 ème trimestre 2013, à raison de trois cent mille (300.000) francs CFA par mois et quarante mille (40.000) francs CFA de charges mensuelles ; - La Société Information Technology Solution, dite IT SOLUTIONS est débitrice à son égard de la somme de dix millions cinquante-neuf mille deux cent quatrevingt-quatorze (10.059.294) francs CFA d arriérés de loyers au 4 ème trimestre 2013, à raison de cent mille (100.000) francs CFA par mois et quarante mille (40.000) francs CFA de charges ; 6
- La Société SOFNET Côte d Ivoire S. A. est débitrice à son égard de la somme de cinquante-quatre millions cinquante mille (54.050.000) francs CFA d arriérés de loyers au 4 ème trimestre 2013, à raison de trois cent mille (300.000) francs CFA par mois et quarante mille (40.000) francs CFA de charges mensuelles ; - La Société LAURANA Group S. A. est débitrice à son égard de la somme de cinq millions quarante mille (5.040.000) francs CFA d arriérés de loyers au 4 ème trimestre 2013, à raison de cent mille (100.000) francs CFA par mois et quarante mille (40.000) francs CFA de charges mensuelles ; - La Société PHENIX Communication est débitrice à son égard de la somme de vingt-six millions cinq cent douze mille trois cent quatre-vingt-sept (26.512.387) francs CFA d arriérés de loyers au 4 ème trimestre 2013, à raison de trois cent mille (300.000) francs CFA par mois et quarante mille (40.000) francs CFA de charges mensuelles ; - La Société A.D.M. VALUE Afrique est débitrice à son égard de la somme de trois millions neuf cent quatre mille deux cent quatre-vingt-quinze (3.904.295) francs CFA d arriérés de loyers au 4 ème trimestre 2013, à raison de trois cent mille (300.000) francs CFA par mois et quarante mille (40.000) francs 7
CFA de charges mensuelles ; - La Société CELTOUCH-Côte d Ivoire est débitrice à son égard de la somme de douze millions deux cent quarante mille (12.240.000) francs CFA d arriérés de loyers au 4 ème trimestre 2013, à raison de trois cent mille (300.000) francs CFA par mois et quarante mille (40.000) francs CFA de charges mensuelles ; Justice du 29 août 2013, de s acquitter de sa dette, elle ne s est pas exécutée à ce jour. Qu il sollicite pour cela que les baux conclus avec eux soient résiliés et que leur expulsion des lieux soit ordonnée. Les défenderesses n ont fait valoir aucun moyen. EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision Les sociétés Afrique Informatique Bureautique et WASSI Multimédia ont été assignées à leur siège social respectif. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Les autres défenderesses ont été assignées à mairie. Elles n ont ni comparu ni conclu. Il y a lieu de statuer par défaut à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action initiée par le demandeur est régulier en la forme. Elle est donc recevable. Au fond Sur le bien-fondé de l action en expulsion 8
L article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que «le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents». L analyse du dossier révèle que la société VITIB SA a adressé des mises en demeure aux défenderesses qui respectent les dispositions ci-dessus indiquées. Il est constant que nonobstant les mises en demeure qu elles ont reçues, elles ne se sont pas exécutées. La cause de résiliation des contrats de baux existe donc toujours. Il y a lieu dans ces conditions par application de l article 133 précité de prononcer la résiliation des contrats de baux les liant à la société VITIB SA et de les expulser conséquemment des lieux loués tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef. Les dépens Les défenderesses succombant, elles doivent 9
supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l égard de la Société Afrique Informatique Bureautique et de la Société WASSI Multimédia et par défaut à l égard des autres défenderesses et en premier ressort ; Reçoit la société VITIB SA en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; L y dit bien fondée ; Prononce la résiliation du contrat de bail commercial conclu avec les défenderesses ; Ordonne en conséquence l expulsion des défenderesses des lieux loués tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef ; Condamne les défenderesses aux dépens. Et avons signé avec le Greffier./. 10