ANNEXE 3 LES DISPONIBILITES D OFFICE LA DISPONIBILITE A L EXPIRATION DES DROITS STATUTAIRES A CONGES DE MALADIE LA DISPONIBILITE EN CAS DE REFUS DE POSTE A L OCCASION D UNE REINTEGRATION LA DISPONIBILITE SUITE A UNE FIN ANTICIPEE DE DETACHEMENT OU DE POSITION HORS CADRE A L INITIATIVE DU FONCTIONNAIRE 1
LA DISPONIBILITE A L EXPIRATION DES DROITS STATUTAIRES A CONGES DE MALADIE Elle peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie dans les cas suivants : - congés de maladie ordinaire - congés de longue maladie - congés de longue durée. ET S'il n'a pu être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. L'agent doit être temporairement ou totalement inaptes à l'exercice de ses fonctions mais pas à toutes fonctions. Elle ne peut excéder une année. Elle est renouvelable 2 fois pour une durée égale. Toutefois, si au terme du 2e renouvellement l'agent reste inapte, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement dans l'année, la disponibilité peut faire l'objet d'un 3e renouvellement. La procédure La mise en disponibilité d'office ne peut intervenir qu'après avis du comité médical ou, dans le cas d'une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, après avis de la commission de réforme. Le renouvellement La disponibilité d'office ne peut être renouvelée qu'après avis du comité médical ou de la commission de réforme (dans le cas de la maladie contractée dans l'exercice des fonctions). Toutefois, il est à noter que lors du dernier renouvellement, c'est la commission de réforme qui doit donner son avis quelle que soit la raison qui justifie cette disponibilité d'office. La situation du fonctionnaire Il conserve le régime de protection sociale des fonctionnaires territoriaux. Il peut continuer de percevoir les prestations en nature et en espèces dès lors qu'il remplit les conditions fixées par le Code de la Sécurité sociale. S'il ne peut prétendre ni aux indemnités journalières, ni à l'allocation d'invalidité temporaire, il pourra lui être attribué le revenu minimum d'insertion. Pour bénéficier des allocations pour perte d'emploi il ne doit pas avoir été déclaré inapte à tout emploi. 2
Elle est subordonnée à la vérification, par le comité médical ou par la commission de réforme, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. Les modalités de réintégration varient selon la durée de la disponibilité La disponibilité a duré moins de 6 mois L'agent est obligatoirement réintégré et réaffecté dans son emploi qu'il occupait antérieurement. La disponibilité a duré plus de 6 mois L'agent est réintégré à la première vacance ou création d'emploi correspondant à son grade dans sa collectivité. Si l'agent refuse, il est placé en disponibilité d'office et ne sera réintégré que si une nouvelle vacance est ouverte ou si un emploi est crée. Si aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an avant d'être pris en charge par le centre de gestion ou le CNFPT (selon son grade). 3
LA DISPONIBILITE EN CAS DE REFUS DE POSTE A L OCCASION D UNE REINTEGRATION Sont placés en disponibilité d'office, les fonctionnaires qui, parvenus à l'expiration d'une période de détachement, de mise hors cadres ou de congé parental ou remis à la disposition de leur administration d'origine au cours d'une de ces périodes, ont refusé un emploi relevant de la même collectivité ou établissement public, que leur grade leur donne vocation à occuper. Elle ne peut excéder une durée maximale de trois ans. La période de disponibilité de trois ans est prorogée le cas échéant de plein droit jusqu'à la présentation de la troisième proposition d'emploi prévue à l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984. La situation du fonctionnaire Si, au cours de cette période de disponibilité, le fonctionnaire refuse trois postes correspondant à son grade proposés dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il est soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas le droit à pension, licencié. Elle est subordonnée à la vérification, par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. L'agent est placé en disponibilité d'office jusqu'à ce qu'une vacance d'emploi soit ouverte sur un emploi auquel il peut prétendre, ou qu'un tel emploi soit créé par délibération de l'assemblée délibérante. 4
LA DISPONIBILITE SUITE A UNE FIN ANTICIPEE DE DETACHEMENT OU DE POSITION HORS CADRE A L INITIATIVE DU FONCTIONNAIRE Le fonctionnaire peut demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Le fonctionnaire peut également demander à réintégrer son administration d'origine avant le terme fixé par l'arrêté prononçant sa mise hors cadres. Jusqu'à la réintégration de l'agent, ou au plus tard, à la fin prévue du détachement ou de la mise hors cadre. Elle est subordonnée à la vérification de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. L'agent est réintégré sur un emploi vacant correspondant à son grade. Si, à l'expiration normale du détachement ou de la position hors cadre, aucun emploi vacant n'est disponible, ce sont les dispositions de l'article 67 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 qui s'appliquent. L'agent est maintenu en surnombre. 5