Bérogest inc. c Québec inc QCCQ 2084 COUR DU QUÉBEC SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE MICHEL DESMARAIS, J.C.Q.

Documents pareils
DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

MÉMOIRE DE FRAIS. À jour le 26 mars 2014 I FORME :

RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Gestion SPV inc. c. Labelle Marquis inc QCCQ 792 COUR DU QUÉBEC SOUS LA PRÉSIDENCE DE L HONORABLE GEORGES MASSOL JUGEMENT

COUR SUPÉRIEURE SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE CAROLE JULIEN, J.C.S.

COUR SUPÉRIEURE «Procédure allégée»

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

-C- INTIMÉE REQUÊTE POUR AUTORISATION D EXERCER UN RECOURS COLLECTIF (ARTICLES 1002 ET SS. C.P.C.)

Province de Québec Municipalité de la Paroisse De Saint Ambroise de Kildare. Le maire, monsieur François Desrochers.

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances»

VU LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES, L.N. B. 2004, c S 5.5. ET DANS L AFFAIRE DE FOREX CAPITAL MARKETS LLC ET FOREX CAPITAL MARKETS LTD.

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D ASSURANCE VIE, est partie à une entente avec la Ville aux fins de gérer le régime de retraite établi;

Barème indicatif des honoraires

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

COUR SUPÉRIEURE SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE YVES MAYRAND, J.C.S. MOTIFS ET JUGEMENT Art (2) L.F.I.

VÍCTOR PEY CASADO ET AUTRE REPUBLIQUE DU CHILI. (Affaire CIRDI ARB/98/2) Procédure de révision

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

Procédure de recouvrement d impayés

LA DEMANDE EN DIVORCE

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES

Catherine Olivier Divorcer sans casse

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

JUGEMENT N : ntroduction CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL DATE: 18 SEPTEMBRE 2002

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

COUR SUPÉRIEURE J U G E M E N T

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE COMMENCER :

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

Décrets, arrêtés, circulaires

Arrêt du 19 mai 2008

Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières

3. L INTRODUCTION ET LE DÉROULEMENT DE L INSTANCE

M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS

C O U R S U P É R I E U R E DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER (n, 5 pages)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

LE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE. Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire

CONTRAT DE SYNDIC n Conforme à l'avis du Conseil National de la Consommation du 27 septembre 2007 et arrêté NOVELLI du 19 mars 2010

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM ADOPTÉ

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE

Type d'action REQUÊTE pour ordonnance spéciale fondée sur l'article 158 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. REJETÉE.

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Avis de consultation

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

Option Consommateurs c. Services aux marchands détaillants ltée (Household Finance) COUR SUPÉRIEURE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

X. Entreprise

DEPENSE ET CHARGES PUR LE LOCATAIRE ET LE PROPRIÉTAIRE

- 2 - constitue une condition fondamentale du contrat de travail des membres du groupe;

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

COUR D'APPEL CORAM: LES HONORABLES BEAUREGARD MAILHOT CHAMBERLAND, JJ.C.A. LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC,

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Décrets, arrêtés, circulaires

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

Grands principes du droit du divorce

Bulletin de l'autorité des marchés financiers 3.7. Décisions administratives et disciplinaires mars Vol. 6, n 12 41

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

LA SÉANCE DÉBUTE EN L ABSENCE DU MAIRE, MONSIEUR MICHEL PLOURDE, LEQUEL A AVISÉ LE CONSEIL QU IL SERAIT EN RETARD À LA RÉUNION.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

MUNICIPALITÉ DE CACOUNA ADOPTION D UN PROGRAMME DE REVITALISATION À L ÉGARD DE SECTEURS PARTICULIERS 2010

JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES 1. TVQ...

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*)

Transcription:

Bérogest inc. c. 2947-0325 Québec inc. 2008 QCCQ 2084 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME «Chambre civile» N : 700-22-015343-063 DATE : 29 février 2008 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE MICHEL DESMARAIS, J.C.Q. BÉROGEST INC. & GUY ROBITALLE Requérants c. 2947 0325 QUÉBEC INC. Intimée JUGEMENT sur requête en irrecevabilité (art. 165.4 C.p.c.) [1] Le 1 er novembre 2006 Maître Louis Desjardins, notaire, rendait une sentence arbitrale condamnant 2947 0325 Québec inc. à payer 58 602,47 $ à Bérogest inc. et Guy Robitaille. La lettre de transmission de la sentence est datée du 13 novembre 2006. JD 1143

700-22-015343-063 PAGE : 2 [2] Le 21 novembre 2006, les requérants présentaient une requête pour homologation. Il s'en suit diverses procédures pour finalement aboutir à la présente requête en irrecevabilité. [3] La Cour reproduit textuellement «l'historique de l'irrecevabilité» tel que rédigé par le procureur de l'intimé: Date Événement 11 novembre 2006 Sentence arbitrale # 2 rendue par Me Louis Desjardins; 21 novembre 2006 (produite le 23 novembre 2006) Requête pour homologuer une sentence arbitrale; 30 novembre 2006 Comparution de 2947-0325 Québec inc.; 19 décembre 2006 Premier avis de présentation de la requête pour homologuer une sentence arbitrale; représentations devant l'honorable juge Georges Massol; le tribunal ordonne que les motifs de contestation soient transmis aux requérants; requête continuée sine die; 22 décembre 2006 Lettre envoyée à Me Méthot avec motifs de contestation annexés (le paragraphe 3 demandant le rejet de la demande d'homologation et l'annulation de la sentence arbitrale) + demande d'échéancier et/ou nouvel avis de présentation; 9 janvier 2007 Lettre de Me Méthot dans laquelle il rappelle qu'il a été convenu avec le tribunal de produire notre contestation et obtenir une date pour procéder; 9 janvier 2007 Lettre de Me Méthot au greffe de la Cour du Québec, à laquelle est jointe une copie de notre contestation écrite et dans laquelle il demande au greffe les dates disponibles pour procéder au mérite;

700-22-015343-063 PAGE : 3 12 janvier 2007 Production au dossier de la cour des motifs de contestation; 15 janvier 2007 Appel téléphonique à nos bureaux de l'assistante de Me Méthot pour nous faire connaître les dates offertes par le Maître des Rôles (1, 13, 29 mars; 19 avril; 3, 4, 9, 25 mai; 4, 7, 21, 27, 28 juin); 22 janvier 2007 Envoi d'une lettre à Me Méthot, dans laquelle nous exposons que nous ne voulons pas fixer une date maintenant considérant que nous voulons déposer une contestation écrite et produire de nombreuses pièces; 29 janvier 2007 Production d'un nouvel avis de présentation de la requête en homologation, par Me Méthot, pour le 13 février 2007; 13 février 2007 Audition au mérite fixée au 16 et 17 mai 2007; 5 mars 2007 Signification de notre contestation écrite (production au dossier de la cour le 9 mars 2007); 12 mars 2007 Production au dossier de la cour d'une requête en irrecevabilité de notre contestation écrite; [4] La requête en irrecevabilité est fondée sur l'article 947.4 du Code de procédure civile: «947.4. La demande en annulation doit être présentée dans un délai de trois mois de la réception de la sentence arbitrale ou de la décision rendue en vertu de l'article 945.6.» [5] Une première remarque s'impose. Aucune des deux parties a fait montre de retard ou de délai injustifié dans la gestion du dossier.

700-22-015343-063 PAGE : 4 [6] Une ordonnance de la Cour de produire a obliger l'intimé à faire parvenir par écrit les motifs de la contestation à l'autre partie. [7] Nonobstant la période des fêtes de fin d'année, le 12 janvier 2007, les motifs de contestation étaient produits à la Cour. [8] Le 13 février, l'audition au mérite est fixée au 16 mai, date bien au-delà des 3 mois fixée par l'article 947.4 du Code de procédure civile. Le 12 mars 2007 la requête en irrecevabilité est produite. [9] L'article 947.1 du Code de procédure civile indique le moyen employé pour obtenir l'annulation: «947.1. L'annulation s'obtient par requête au tribunal ou en défense à une requête en homologation.» [10] 2947 0325 Québec inc. pouvait donc procéder par une requête ou en défense à la requête en homologation. La défense est donc le moyen retenu. Dès le 19 décembre, il y a contestation verbale et le juge Massol par son ordonnance, exige la transmission par écrit aux requérants des motifs de contestation, ce qui est fait le 9 janvier 2007. [11] La signification de la contestation écrite le 5 mars 2007 sans être inutile est accessoire et ne fait que expliciter les motifs de contestation produits le 12 janvier. À cette date, toutes les parties étaient parfaitement au courant des éléments en jeux. Les paragraphes 5 à 27 de la requête du 5 mars ne font que répéter l'énoncé des faits avant la sentence et était connu bien avant des parties. Seuls les paragraphes 28 et 29

700-22-015343-063 PAGE : 5 apportent l'argumentation et il ne développe guère plus le texte produit au greffe le 12 janvier 2007. [12] Le délai de trois mois, bien qu'étant de rigueur, n'a pas pour but de créer un formalisme inutile. [13] Le juge Marc Beauregard dans Marcel Pellerin c. Robert Therrien 1 mentionne se qui suit: «Enfin je ne peux me persuader du fait que, devant un texte de loi qui peut donner lieu à deux interprétations différentes, il faut retenir l'interprétation la plus probable suivant le mot à mot du texte même si cette interprétation prête au législateur une intention qu'il n'a pas pu avoir raisonnablement. On peut dire également que lorsqu'un requérant a fait signifier sa procédure à la partie adverse et qu'il a produit cette procédure au greffe du tribunal dont fait partie le ou les juges qui doivent statuer sur la requête, le requérant a présenté à ce juge ou à ces juges sa procédure par l'intermédiaire du greffe qui n'est en fait que l'agent du juge ou des juges. La date à laquelle la requête sera présentée oralement à ce ou ces juges est un élément secondaire qui n'a rien à voir avec l'interruption du délai dans lequel le requérant devait exercer son recours.» [14] Pour ces motifs, la Cour: [15] REJETTE la requête en irrecevabilité avec dépens. [16] La Cour se dessaisit du présent dossier et le dossier est référé au Maître des Rôles, en priorité, pour une journée. L'Honorable Michel Desmarais, j.c.q. 1 J.E. 95-1091, [1995] R.J.Q. 1329, SOQUIJ AZ-95011578

700-22-015343-063 PAGE : 6 Me Jean Méthot Procureur des requérants Me Rock Séguin Procureur de l'intimé Date d audience : 27 février 2008