A-1 2 : Transport des denrées périssables Mise à jour : Septembre 201 2 Références réglementaires et infra réglementaires : Règlement CE 852/2004 relatif à l hygiène des denrées alimentaires Règlement CE/853/2004 fixant les règles spécifiques d hygiènes applicables aux denrées alimentaires d origine animale Règlement CE/37/2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine Code rural et de la pêche maritime, article R231-59-1 à R231-59-6 Arrêté du 20 juillet 1 998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des alimentsarrêté du 1 er juillet 2008 fixant les modalités de contrôle technique des engins de transport de denrées périssables Arrêté du 1 er juillet 2008 fixant les modalités de contrôle technique des engins de transport de denrées périssables Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d entreposage et de transport de produits d origine animale et denrées alimentaires en contenant Note de service DGAL n 201 1-81 1 7 modifiée du 23 mai 201 1 prise pour l application de l arrêté du 21 décembre 2009 susvisé Note de service DGAL/SDSSA/N2008-8021 du 29 janvier 2008 sur les procédures actualisées dans le domaine des transports I Dispositions générales alimentaires Annexe II chapitre IV du règlement CE 852/2004 relatif à l hygiène des denrées Dispositions applicables à tous les exploitants du secteur alimentaire hors production primaire (animaux vivants par exemple) : 59 - A-1 2 : Transport des denrées périssables
Les réceptacles de véhicules et/ou conteneurs servant au transport des denrées alimentaires doivent être propres et en bon état d'entretien et doivent être conçus et construits de manière à pouvoir être convenablement nettoyés et/ou désinfectés. Ces réceptacles de véhicules et/ou de conteneurs doivent être réservés au transport de denrées alimentaires si celles ci sont susceptibles d être contaminées par des chargements d autre nature. Lorsque des réceptacles de véhicules et/ou conteneurs sont utilisés pour transporter d'autres produits en plus des denrées alimentaires ou pour transporter différentes denrées alimentaires en même temps, les produits doivent être séparés efficacement. Lorsque des réceptacles de véhicules et/ou conteneurs ont été utilisés pour transporter des produits autres que des denrées alimentaires ou pour transporter des denrées alimentaires différentes, un nettoyage efficace doit être effectué entre deux chargements pour éviter le risque de contamination. Les denrées alimentaires chargées dans des réceptacles de véhicules et/ou conteneurs doivent être placées et protégées de manière à réduire au maximum le risque de contamination. Si cela est nécessaire, les réceptacles de véhicules et/ou conteneurs doivent être aptes à maintenir les denrées alimentaires à des températures appropriées et permettre le contrôle desdites températures. II Température de transport Règlement CE/853/2004 fixant les règles spécifiques d hygiènes applicables aux denrées alimentaires d origine animale Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d entreposage et de transport de produits d origine animale et denrées alimentaires en contenant Note de service DGAL/SDSSA/N2011-811 7 du 23 mai 2011 60 - Information réglementaire sur la production et la commercialisation des produits fermiers d'origine animale
TEMPÉRATURES MAXIMALES DE CONSERVATION AU STADE DU TRANSPORT 61 - A-1 2 : Transport des denrées périssables
Toutefois, et pour autant que la sécurité des produits soit assurée, il est admis de soustraire les produits d origine animale et denrées alimentaires en contenant, congelés, aux températures mentionnées dans le tableau dans la mesure où la différence de température n excède pas + 3 C en surface, lorsque cela s avère nécessaire, pour de brèves périodes, lors du chargement-déchargement de ces produits aux interfaces entre l élaboration, le transport, le stockage et l exposition des produits d origine animale et denrées alimentaires en contenant et lors de leur présentation à la vente ; III Types de véhicules autorisés Code rural et de la pêche maritime, article R231-59-1 à R231-59-6 Arrêté du 1 er juillet 2008 fixant les modalités de contrôle technique des engins de transport de denrées périssables Note de service DGAL/SDSSA/N2008-8021 du 29 janvier 2008 CAS GÉNÉRAL : Pour le transport de denrées périssables à l état congelé ou réfrigéré, les engins doivent être choisis dans des catégories et classes d engins permettant de respecter pendant toute la durée du transport les températures de transport mentionnées ci dessus. L utilisateur de l engin doit disposer d une attestation officielle de conformité de celui ci aux règles techniques qui lui sont applicables, délivrée à l issu d un examen technique. L examen technique et la remise de l attestation de conformité sont actuellement délégués à un organisme privé, le CEMAFROID. DÉROGATION : si le trajet est inférieur à 80 km et se fait sans rupture de charge (ouverture de porte intermédiaire), vous pouvez utiliser un véhicule sans attestation de conformité, sous réserve du respect des règles d hygiène et de maintien de la chaîne du froid à l aide de containers isothermes, glacières ou tout autre moyen. En outre, le lieu de chargement et le lieu de déchargement doivent figurer sur le document de transport. 62 - Information réglementaire sur la production et la commercialisation des produits fermiers d'origine animale
IV Suivi des températures pendant le transport Règlement CE/37/2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine Arrêté du 20 juillet 1 998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments Les moyens de transport des aliments surgelés sont équipés d instruments approuvés d enregistrement automatique pour contrôler fréquemment et à intervalles réguliers la température de l air à laquelle sont soumis les aliments surgelés. Tous les instruments de contrôle de la température doivent être conformes aux normes EN 1 2830, EN 1 3485 et EN 1 3486. Les enregistrements de la température sont datés et conservés par l exploitant une année ou plus longtemps selon la nature et la durée de conservation des aliments surgelés. Pour tout transport supérieur à une heure, les moyens de transport pour les viandes hachées et préparations de viandes à l état réfrigéré ou congelé sont équipés d instruments approuvés d enregistrement automatique pour contrôler fréquemment et à intervalles réguliers la température de l air. Tous les enregistreurs font l objet d une vérification périodique tous les deux ans par un organisme agréé. V Dispositions particulières Point II et III de l annexe III de l arrêté du 21 décembre 2009 Il est interdit de transporter des carcasses, demi carcasses découpées, quartiers ou morceaux de découpe issus d animaux de l espèce bovine et contenant de l os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié à destination autre qu un atelier de découpe agréé, d un entrepôt frigorifique agréé, d un atelier de boucherie autorisé par le préfet à détenir et désosser de telles carcasses ou partie de carcasses. Le transport de viandes fraîches d ongulés domestiques n ayant pas atteint la température de +3 c pour les abats et de +7 c pour les autres viandes est possible entre un abattoir et un établissement destinataire sous réserve du respect des conditions suivantes (point 1 7 de la section I de l annexe V de l arrêté du 1 8 décembre 2009 susvisé) : 63 - A-1 2 : Transport des denrées périssables
Transport inférieur à 2 heures En ce qui concerne l abattoir : - Température des carcasses < 1 2 c au moment du chargement - Procédure décrite précisément validé par la DDPP et intégrée au PMS En ce qui concerne l établissement destinataire : - Température des carcasses < 1 2 c au moment du déchargement - Température des viandes < 7 c après la découpe - Procédure décrite précisément, validée par la DDPP, et intégrée au PMS 64 - Information réglementaire sur la production et la commercialisation des produits fermiers d'origine animale