Statuts et Usages de l'association des Commerçants d'art de Suisse



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Transcription:

Statuts et Usages de l'association des Commerçants d'art de Suisse

Statuts de l'association des Commerçants d'art de Suisse Association selon l article 60 et suivants du Code des obligations 1. L Association des Commerçants d Art de Suisse (ACAS) se propose de promouvoir les intérêts communs des commerçants d art et s est fixé plus particulièrement comme objectifs: a) de défendre ces intérêts au plan artistique et économique b) de représenter l Association vis-à-vis des autorités et des différentes instances, tant en Suisse qu à l étranger c) de défendre l honneur de la profession sur la base de principes et de pratiques respectables d) de favoriser et d encourager les relations entre membres de l Association e) de prendre des mesures contre le commerce de faux et les abus sur le marché de l art et dans les ventes aux enchères f) de constituer des tribunaux d arbitrage en vue de régler les différends et dissensions entre adhérents et clients ou entre adhérents g) de réaliser des expertises par l intermédiaire du Service d expertise et de nommer des experts auprès des tribunaux et des autorités. 2. Le siège de l Association se trouve à Zurich. 3. L Association est représentée par son président et, sur demande, par d autres membres du Comité ou de l Association. 4. L Association ne compte que des membres actifs (personnes ou I sociétés). a) Deux personnes appartenant à une même société peuvent adhérer à l Association; elles ont toutes deux le droit de vote. La seconde ne paie que la moitié de la cotisation annuelle. b) Si une firme est membre de l Association, elle peut être représentée soit par son propriétaire, soit par un fondé de pouvoir. 5. L adhésion requiert l approbation des membres de l Association dans le cadre d une assemblée générale ou moyennant un vote. Le requérant peut faire acte de candidature lui-même en adressant une lettre au président; les membres de l Association peuvent également inviter des personnes ou sociétés à adhérer. Une condition préalable est une activité de cinq ans en tant que commerçant d art après inscription au registre du commerce et inscription comme grossiste. La moitié au moins des membres de l Association doivent être présents pour l'acceptation d un nouvel adhérent. S il y a vote, la moitié au moins des membres doit y participer. La majorité des deux tiers est nécessaire pour que l admission soit prononcée. L assemblée générale peut élire des membres d honneur et des membres honoraires. Tous les membres d honneur et membres honoraires sont exemptés de la cotisation annuelle. 6. La cotisation annuelle est fixée par l assemblée générale. Dans des cas exceptionnels, il peut arriver qu une contribution spéciale soit demandée à l occasion d une manifestation particulière. Pour toutes les obligations contractées, l Association n est responsable que jusqu à concurrence du montant de ses biens. 7. Le retrait de l Association se fait par lettre au Président ou à l assemblée générale.

8. L exclusion de membres de l Association peut être décidée par l assemblée ou suite à un vote pour les raisons suivantes: a) agissements préjudiciables à l Association ou à ses buts b) inobservation des statuts et des usages c) manquement aux obligations d ordre éthique et financier. La majorité des deux tiers est également nécessaire pour prononcer l exclusion, la participation de la moitié des membres au moins étant requise. 9. Le Comité de l Association comprend quatre membres au minimum: a) le Président. b) le Vice-Président c) le Secrétaire d) le Caissier Deux membres-suppléants peuvent être élus. Les membres du Comité sont élus pour une durée de 5 ans. Ils sont rééligibles. Si aucune demande de réélection n est formulée à l assemblée générale, il y a reconduction tacite. A l issue de la durée de 5 ans et d une élection tacite, une demande de réélection ou de nouvelle élection peut être déposée chaque année dans le cadre de l assemblée générale. Cette demande doit être faite par écrit, dix jours au moins avant la date de l assemblée générale. Les votes sont secrets. 10. Les convocations aux assemblées sont adressées par le Président ou par le Comité. Les résolutions ne sont valables que si 10 membres au moins sont présents. Toutes les décisions, à l exception de l admission et de l exclusion de membres, de la modification des statuts et de la dissolution de l Association, sont prises à la majorité simple. Si un membre le demande, le vote est secret. 11. Tous les débats sont consignés dans un procès-verbal qui est soumis à approbation lors de l assemblée générale suivante. 12. Les archives sont à tenir et à conserver par le Président ou le Secrétaire en fonction. Après achèvement du mandat, les documents doivent être dûment transmis. 13. Dans la mesure du possible, l assemblée générale de l Association a lieu chaque année, les points suivants devant obligatoirement figurer à l ordre du jour: a) approbation du procès-verbal de la dernière assemblée b) rapport d activité c) rapport du caissier d) rapport des vérificateurs des comptes 14. Les décisions relatives à des modifications des statuts ou à la dissolution de l Association ne peuvent être prises qu à la majorité des deux-tiers, la moitié des membres au moins étant présents ou participant au scrutin. Il appartient à la dernière assemblée de décider à i la majorité simple de l utilisation des biens éventuellement en pos-, session de l Association. Les présents statuts remplacent les statuts en vigueur depuis 1954. Accepté lors de l assemblée générale du 23 novembre 1988 Le Président: Dr. h. c. Eberhard W. Kornfeld Le Secrétaire: Bruno Meissner

Usages de l Association des Commerçants d Art de Suisse 1. Dispositions générales Les usages suivants règlent les rapports des membres de l ACAS entre eux, avec d autres commerçants d art et avec le public. Ils reposent sur la loyauté et la confiance réciproques, en toute honnêteté, ainsi que sur l expérience pratique et de solides principes commerciaux. 2. Objet du commerce d art Le commerce d art porte sur les œuvres d art de toute nature, en particulier les tableaux, dessins, sculptures, gravures originales et livres illustrés par des artistes. 3. Achats Les achats sont effectués conformément aux dispositions correspondantes du CO. a) Achats à des particuliers: dans tous les cas, les offres dites «sans engagement» n entraînent aucune obligation. Les offres faites par des membres de l ACAS pour des objets particuliers ou des collections entières sont fermes si elles ne portent pas expressément la mention «sans engagement». Elles peuvent être limitées dans le temps. Les indications essentielles relatives à la qualité d auteur et à la provenance de l objet acheté doivent être confirmées par écrit par le vendeur. b) Achats à des collègues: les offres faites par des collègues doivent comporter le prix demandé; elles sont fermes si elles ne portent pas expressément la mention «sans engagement» ou «sauf vente». Les offres peuvent être limitées dans le temps. En cas de délai réduit, le laps de temps fixé doit être tel qu il soit encore possible au destinataire de l offre de l accepter. 4. Le prix convenu engage les deux parties. Si la marchandise s avère ultérieurement posséder des défauts qui n avaient pas été signalés par le vendeur, l acheteur pourra exiger la rédhibition (= modification du prix) ou la résiliation de l achat. Les réclamations doivent être faites dans les 8 jours suivant la réception de la marchandise. 5. Ventes Toute offre de vente avec indication de prix est ferme pour 60 jours si elle n est pas faite avec la mention «sans engagement» ou «sauf vente». 6. Les ventes s entendent en général comptant à la réception de la marchandise. Au cas où une facture est établie, cel1e-ci est payable dans les 30 jours, sans escompte, s il n a pas été fixé de conditions de paiement particulières. 7. Les défauts éventuels de la marchandise doivent être signalés à l acheteur avant la conclusion de la vente. 8. Le vendeur n est pas tenu de livrer à l acheteur le nom de son fournisseur. En général, les indications relatives à la provenance d un objet se rapporteront uniquement à son pedigree, c est-àdire a l appartenance éventuelle à une collection importante, ainsi qu à d autres informations du même ordre. 9. En cas de vente d un objet, le vendeur est responsable dans le cadre des dispositions correspondantes du CO. S il lui est prouvé que 1 objet vendu n est pas authentique, il devra le reprendre et rembourser le prix perçu au moment de la vente. L acheteur ne peut faire valoir aucun droit si, à l époque de la vente, la description correspondait à l état des connaissances et à l avis de la majorité des experts faisant foi. Il y a prescription de toute responsabilité du vendeur au bout de 10 ans.

10. Si le vendeur a refusé expressément une garantie d authenticité ou qu une mention correspondante figure sur la facture (par exemple «attribué à»), la vente ne peut être attaquée par la suite, même si l acheteur était persuadé d avoir acheté une oeuvre authentique. 11. Si une vente est annulée, l objet doit être rendu au vendeur dans l état où il se trouvait au moment de la remise à l acheteur. Si un objet présente des modifications consécutives à des détériorations, restaurations, réparations, etc., l acheteur est déchu du droit d exiger la contrevaleur. 12. Afin de prévenir des réclamations éventuelles en raison d altérations subies par des tableaux suite à des examens techniques ou chimiques (examen à l aide de rayonnements de toute nature ou prélèvement de couleurs), de telles recherches ne devraient être effectuées que d un commun accord entre le vendeur et l acheteur. 13. Affaires en commission La commande passée en commission au commerçant peut être exécutée, soit sur la base d une indemnité correspondant à un pourcentage du produit total de la vente (commission), soit après avoir convenu d un prix net à verser au commettant (consignation). a) Commission: le prix de vente est fixé par le commettant. La commission devant être versée au commerçant représente, selon les frais et risques encourus, de 10 à 33/3% du prix de vente. S il n en a pas expressément été convenu autrement, la commission ne peut être perçue qu auprès d une partie. b) Consignation: le commettant reçoit le prix net fixé. Le commerçant possède le droit de déterminer librement le prix de vente. La différence avec le prix net représente sa commission. 14. Si un commerçant prend en charge des marchandises pour les vendre en commission, il en est responsable pendant toute la durée du contrat de commission. Sa responsabilité est dégagée en cas de perte ou de dommages consécutifs à une guerre. 15. L ordre de vente donné au commissionnaire doit être maintenu pendant un délai raisonnable, lequel sera déterminé pour chaque cas. 16. A défaut d arrangements spéciaux entre le commettant et le commissionnaire, le règlement aura lieu de façon suivie, au fur et à me- X sure des ventes. 17. Il n existe pas d obligation pour le commissionnaire de donner le nom de l acheteur au commettant. L acheteur n a aucun droit non plus de connaître le nom du commettant. Si l affaire est traitée en commission à l égard de l impôt sur le chiffre d affaires (cas d exemption), le nom du propriétaire devra figurer sur la facture et celui de l acheteur sur l avis de crédit. 18. Des usages particuliers s appliquent aux affaires en commission dans le cas de vente aux enchères publiques (voir point 26). 19. Affaires pour le compte de tiers Toute personne jouant le rôle d intermédiaire lors de l achat ou de la vente d un objet ou d une collection entière a le droit de toucher une commission qui, en règle générale et à défaut de tout autre accord, représente entre 5 et 10% du montant de l achat ou dela vente.

20. Si d autres achats ou ventes sont effectués à la suite de cette affaire entre les deux mêmes parties, sans toutefois qu il y ait intervention de l intermédiaire, ce dernier perd son droit à une commission, pour autant qu à l occasion du premier achat - ou de la première vente - il n ait été convenu d aucun accord particulier quant aux affaires ultérieures. 21. Ventes aux enchères publiques Toute personne voulant organiser une vente aux enchères d objets d art est tenue de publier un catalogue qui devra contenir toutes les indications utiles. En particulier, les descriptions devront être faites en toute honnêteté et avec le maximum d exactitude et de soin. 22. Les conditions d adjudication devront être formulées de façon claire et précise et mentionnées au début du catalogue. 23. Les droits et obligations de l acheteur seront indiqués au début de chaque vente aux enchères. 24. Il devra être donné à l acheteur l occasion de voir et d examiner les objets avant la vente aux enchères. 25. Par le fait qu il accepte un objet dans une vente aux enchères, l organisateur de la vente est habilité et s engage à mettre cet objet à prix - et, le cas échéant, à le vendre - lors de la vente aux enchères concernée. 26. L organisateur de la vente aux enchères est autorisé à percevoir auprès de la personne ayant donné l ordre de vente une commission représentant généralement, selon l objet, 10 à 25% du montant de l adjudication. 27. Indépendamment de la commission perçue auprès du vendeur, l organisateur de la vente aux enchères est autorisé à demander une commission à l acheteur. Le montant de cette dernière commission, en règle générale 15%, sera fixé dans les Conditions de la vente aux enchères. 28. Si le mandant a fixé une limite pour le prix des objets à vendre aux enchères, l organisateur de la vente est autorisé à demander des émoluments pour frais de catalogue représentant entre 5 et 10% du prix-limite pour tous les objets rachetés ou n ayant pas été vendus. 29. Si le mandant acquiert lui-même ses propres objets dont le prix n est pas limité ou dépasse la limite convenue, il sera redevable à l organisateur de la vente aux enchères de la commission du vendeur et de celle de l acheteur. 30. L organisateur de la vente aux enchères est autorisé à mettre à prix séparément plusieurs objets lui ayant été remis sous un même numéro. Il pourra de même mettre à prix ensemble plusieurs objets lui ayant été remis sous plusieurs numéros s il sert ainsi les intérêts du mandant. 31. L organisateur de la vente aux enchères présentera au mandant les comptes se rapportant à la vente dans un délai de trois semaines après celle-ci. 32. La somme due après approbation du décompte à la personne ayant ordonné la vente sera payée par l organisateur dans les deux mois suivant la vente pour autant qu il n ait pas été passé d autre accord et que l acheteur ait satisfait à ses obligations. 33. S il reçoit le mandat de miser pour des tierces personnes, l organisateur de la vente est autorisé à facturer 5% d émoluments. Au cas i où le mandant n aurait pu examiner personnellement les objets à miser à sa demande, l organisateur devra répondre de l exactitude des indications relatives aux objets, conformément aux restrictions le précisées dans les Conditions de la vente aux enchères.

34. Si un commerçant assistant à une vente aux enchères a reçu d un client l ordre de miser pour lui, il pourra lui facturer des émoluments représentant de 5 à 10% du prix d adjudication. Les frais lui incombant du fait de l exécution de l ordre pourront être décomptés séparément. 35. Estimations et expertises Les estimations et expertises seront accomplies dans un grand souci de responsabilité et en toute honnêteté. 36. Si une estimation ou une expertise exige des connaissances spéciales que ne possède pas la personne en ayant été chargée, celle-ci s adressera à un spécialiste qualifié, si possible à l un des collègues de l Association, ou - dans le cas d une expertise - au Service d expertise de l ACAS (voir les statuts de ce dernier ci-après). 37. Une indemnité sera exigée dans tous les cas d estimation ou d expertise. Son montant sera déterminé soit en fonction du temps nécessaire, soit en pourcentage de la valeur de l objet, et devra, dans tous les cas, être convenu à l avance. 38. Pour la détermination des honoraires, les normes suivantes sont applicables: En fonction de l importance de l objet ainsi que du temps et du travail investi, une indemnité au pourcentage représentant de 1 à 5%de la valeur estimée. Dans certains cas, on pourra renoncer à ces bases après accord préalable. Le taux horaire applicable pour la facturation sera alors de Fr. 250.-. Les mêmes bases d imputation seront applicables aux travaux écrits et de documentation. Les frais de voyage seront décomptés sur une facture séparée. 39. Les honoraires seront payés comptant. 40. S il n a pas été expressément demandé autre chose, l estimation donne la valeur actuelle de l objet sur le marché. 41. Toute mise en cause par le client de la responsabilité de la personne ayant effectué une estimation est exclue. 42. Comptes à plusieurs Toutes les modalités concernant les «Comptes à plusieurs», c est-à-dire les achats et ventes effectués en commun par deux collègues ou plus, doivent être fixées à l avance. 43. Obligations Les usages fixés ici ont force obligatoire pour tous les membres de l ACAS. Les cas litigieux seront réglés conformément au paragraphe 1, lettre f, des statuts de l Association. 44. Les présents usages révisés par l Assemblée générale de l Association des commerçants d art de Suisse en date du 23 novembre 1988 remplacent ceux du 19 mars 1958 et entrent en vigueur avec effet immédiat. Berne, le 23 novembre 1988 Le Président: Dr. h. c. Eberhard W. Kornfeld Le Secrétaire: Bruno Meissner

Statut du Service d expertise de l'association des commerçants d art de Suisse Sur la proposition du comité directeur, et en s appuyant sur le paragraphe 1, lettre e, des Statuts de l Association des commerçants d art de Suisse (ACAS), l Assemblée extraordinaire réunie le 28 mars 1944 a décidé la création du Service d expertise de l ACAS, régi par les dispositions suivantes: Règlement: l. L Association des commerçants d art de Suisse se charge de la rédaction et de l établissement de rapports d expertise écrits concernant les tableaux et autres objets d art, tant pour ses membres que pour des tierces personnes. Elle se réserve le droit de refuser de faire une expertise dans certains cas. 2. Seront invités en priorité à effectuer une expertise les membres de l ACAS les plus qualifiés en la matière. Dans certains cas particuliers, il pourra également être fait appel à des spécialistes n appartenant pas à l ACAS. 3. Pour la réalisation de chaque expertise, il sera constitué sous la conduite du directeur du service d expertise un groupe formé de trois membres au moins. 4. L avis d expertise sera donné uniquement sous forme écrite et figurera au verso d une bonne photographie de l objet examiné. Il portera un tampon spécial de l ACAS et sera signé de la main du directeur du service d expertise. 5. Il sera dressé pour chaque expertise un procès-verbal contenant la copie exacte de l avis d expertise ainsi que tous les documents requis (photographie, dimensions, signature, etc.), Ce procès-verbal devra être signé par tous les membres de la commission d expertise. Tous les procès-verbaux d expertise seront réunis dans un livre que les membres de l ACAS pourront consulter à tout moment. 6. Toutes les expertises, même si leur résultat est négatif, feront l objet d honoraires. Les honoraires seront versés à la caisse de l Association et serviront en premier lieu à couvrir les frais ainsi occasionnés. Les membres de la commission d expertise seront en droit de facturer certaines dépenses particulières. 7. Le montant des honoraires facturés pour une expertise sera au minimum de 300 francs pour les membres de l ACAS et de 500 francs pour les tierces personnes. Tous les frais occasionnés eventuellement (photographie, emballage, transport, assurance, etc.) seront à la charge du requérant. Des honoraires plus élevés seront demandés pour les expertises exigeant un temps important et l intervention de Spécialistes. 8. Ni l ACAS, ni le Service d expertise ne pourront être poursuivis en justice du fait des expertises.