Monsieur TRAORE BAKARY, Président; Messieurs BAGROU BAGROU ISIDORE, KARAMOKO FODE SAKO, YAO FRANCOIS et Madame MATTO JOCELYNE DJEHOU, Assesseurs ;

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Transcription:

REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 301/2016 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21/03/2016 Affaire La société IK EVENT S RESSOURCES (Maître Franck TABA) Contre La société AFRIQUE PESAGE (SCPA LDO) ----------------- Décision CONTRADICTOIRE Déclare la société IK EVENT S RESSOURCES recevable en son action et la société AFRIQUE PESAGE recevable en sa demande reconventionnelle ; Constate la nonconciliation des parties ; Dit la société IK EVENT S RESSOURCES partiellement fondée en son action ; Condamne la société AFRIQUE PESAGE à lui payer la somme de trente et un millions quatre cent soixante et un mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf Francs (31.461.999 F CFA) ; La déboute du surplus de ses demandes ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 21 Mars 2016 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président; Messieurs BAGROU BAGROU ISIDORE, KARAMOKO FODE SAKO, YAO FRANCOIS et Madame MATTO JOCELYNE DJEHOU, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N CHO Pélagie Roseline, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société IK EVENT S RESSOURCES, au capital de 1.000.000 F CFA, inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier d Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2014-B-4791, 06 BP 2313 Abidjan 06, agissant aux poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur KAKOU Innocent, Téléphone/Fax : 20 39 08 62, Cel : 07 10 87 40 ; Par le ministère de Maître Franck TABA, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant dans la commune du Plateau, Angle Avenue du Docteur CROZET et 31 du Boulevard de la République, immeuble SCIA9, au 5 ème étage, porte 50, face stade FHB, entrée loge présidentielle et sur l alignement de l assemblée Nationale, (225) 07 63 87 60 / 07 67 73 25 ; Demanderesse d une part ; Et La société AFRIQUE PESAGE, sise en Zone 4C, Rue du Docteur CALMETTE, 16 BP 549 Abidjan 16, téléphone : 21 35 35 20/21 35 64 47, prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au susdit siège ; Laquelle a élu domicile en la SCPA LDO & Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Abidjan Cocody II Plateaux Les Perles, Carrefour Aghien, Cité Perles 1, Rue 2, Villa n 72, 28 bp 1186 Abidjan 28, Tel : 22 42 09 98/22 42 19 41, Fax : 22 42 10 05, Cel : 77 09 73 33/54 94 62 33, E-mail : idoassocies@hotmail.com ; Dit la société AFRIQUE PESAGE mal fondée en sa demande Défenderesse d autre part ; 1

reconventionnelle ; L en déboute ; Condamne la société AFRIQUE PESAGE aux dépens. Enrôlée pour l audience du 25 Janvier 2015, l affaire a été appelée et le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec ; Une instruction a alors été ordonnée et confiée au Juge BAGROU Isidore, qui a fait l objet de l ordonnance de clôture N 330/2016 du 18/02/2016 ; La cause a été renvoyée à l audience publique du 22/02/2016 pour être mise en délibéré. A cette audience, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 21/03/2016. Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit du 15 Janvier 2016, la société IK EVENT S RESSOURCES a servi assignation à la société AFRIQUE PESAGE à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 25 Janvier 2016 en paiement de la somme de 34.749.399 F CFA résultant du solde débiteur du compte de la défenderesse ouvert dans ses livres et celle de 10.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts ; Au soutien de son action, la société IK EVENT S RESSOURCES expose qu entre les dates du 21 Juillet 2015 et 20 Août 2015, la société AFRIQUE PESAGE lui a passé commande de travaux d aménagement et de peinture d un montant de 129.596.298 F CFA, sur lequel elle n a payé que la somme de 94.846.899 F CFA, de sorte à rester devoir, un solde reliquataire de 34.749.399 F CFA ; Peinant à recouvrer cette somme, ajoute-t-elle, elle n a d autre choix que d initier la présente procédure pour avoir paiement de son dû ; Elle indique qu en s opposant au paiement de cette créance, la société 2

AFRIQUE PESAGE feint d ignorer que les prestations commandées et matérialisées par le devis ont été progressivement et entièrement livrées au même titre que les quatre (04) autres devis, factures proforma et factures définitives objet de l assignation en paiement ; Elle précise que le pointage des biens désignés au verso du bon de livraison et le rapprochement avec le détail du devis fourni par la défenderesse elle-même, permet de se rendre à l évidence que tous les biens commandés ont été livrés ; Relativement aux surévaluations excipées par la société AFRIQUE PESAGE, elle invoque les articles 1138 et 1139 du Code Civil et fait valoir que cette défense manque de contenu juridique car en droit ivoirien, l action en rescision pour lésion n est pas ouverte en matière mobilière ; Elle invite en revanche le tribunal à lui donner acte de ce qu elle consent à réduire sa demande de la somme de 3.287.400 F CFA représentant les avoirs existant au profit de la défenderesse de sorte que sa créance soit ramenée à la somme de 31.461.999 F CFA ; Enfin, elle considère comme injustifiée la demande reconventionnelle formulée par la société AFRIQUE PESAGE qui doit être rejetée comme tel ; En réplique, la société AFRIQUE PESAGE expose qu elle a été contactée par la demanderesse à l effet d obtenir le marché de travaux d aménagement, d ameublement et de peinture de ses locaux, tout en lui donnant l assurance de fournir la main-d œuvre nécessaire ; Elle fait noter que pour l exécution dudit marché, elle a pris soin d indiquer à la société IK EVENT S RESSOURCES, le fournisseur «SPIRAL» auprès de qui elle devait acquérir les meubles nécessaires aux travaux, après une visite de ces magasins par les deux parties ; Elle précise que selon leur accord, les prestations de la société IK EVENT S RESSOURCES se résumaient à fournir son expertise contre rémunération de sa main d œuvre, acheter sur préfinancement de sa part, les différents articles mobiliers nécessaires aux travaux et les facturer au prix réel d achat ; Elle ajoute qu en exécution de ces accords, la société IK EVENT S RESSOURCES lui a soumis successivement cinq (05) devis et en retour, elle a adressé à celle-ci cinq (05) bons de commande ; Elle fait remarquer que cependant, la demanderesse n a pas exécuté la 3

totalité des bons de commandes, de même qu elle a surfacturé le coût de certains articles figurant sur les devis, contrairement aux accords des parties ; Elle explique qu en effet, seuls les douze (12) premiers articles du devis ont été livrés, les dix autres d un montant de 11.416.500 F CFA restant à livrer à ce jour, de même que la demanderesse a facturé sa main d œuvre à 16.720.750 F CFA et surévalué les articles dont elle a préfinancé l acquisition ; Elle précise qu en effet, une revue comparée entre les prix facturés et les prix de vente du fournisseur «SPIRAL» pour les articles acquis chez lui et les prix du marché pour les autres articles, a permis de mettre en évidence, une surévaluation des articles livrés, entraînant un écart de plus d une trentaine de millions ; Enfin, elle fait savoir que la demanderesse a omis de prendre en compte deux avoirs d un montant total de 3.287.400 F CFA libellés à son profit ; Elle conclut qu en l état, le montant de la somme réclamée ne peut être arrêté qu à la suite d un compte entre les parties et qu en ce qui la concerne, au regard des pièces en sa possession, elle reste devoir la somme de 20.045.000 F CFA, déduction faite des avoirs et du montant des articles non livrés, en application des dispositions de l Acte Uniforme portant sur le droit commercial général; Elle soutient que la demanderesse est mal fondée à invoquer les dispositions des articles 1138 et 1139 du code civil parce que la relation commerciale entre les parties résulte d un contrat de vente commerciale, régie par les dispositions de l Acte Uniforme relatif au droit commercial général ; Elle précise qu en la matière, l article 250 de l Acte Uniforme portant sur le droit commercial fait peser sur le vendeur, les obligations de livraison et de conformité, et l article 297 prévoit que la partie qui a exécuté totalement ou partiellement ses obligations peut obtenir la restitution par l autre partie de ce qu elle a fourni ou payé en exécution du contrat ; Sur le fondement de ces dispositions, elle estime qu elle est en droit de solliciter de la juridiction de céans, la réduction de la créance de la société IK EVENT S RESSOURCES pour livraison incomplète des articles litigieux ; 4

Par ailleurs, ajoute-t-elle, la société IK EVENT S RESSOURCES ne s étant pas totalement libérée de son obligation, elle demande au tribunal de la condamner sur le fondement de l article 1147 du code civil au paiement de dommages-intérêts d un montant de 20.000.000 de F CFA ; EN LA FORME Sur le caractère de la décision SUR CE La société AFRIQUE PESAGE défenderesse à l instance a conclu ; Il y a lieu, en application de l article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; Le montant des demandes faites par les parties n excédant pas un milliard de Francs (1.000.000.000 F CFA), il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L action de la société IK EVENT S RESSOURCES a été formée suivant les formes et délais légaux ; Il convient de la déclarer recevable ; Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle Aux termes de l article 101 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la demande reconventionnelle n est recevable que si elle est connexe à l action principale, si elle sert de défense à cette action ou si elle tend à compensation ou à réparation du préjudice né du procès ; En l espèce la demande reconventionnelle aux fins de condamnation à 5

des dommages-intérêts formulée par la société AFRIQUE PESAGE sert de défense à cette action ; Il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND Sur la demande principale en paiement de la somme de 34.749.399 F CFA La société AFRIQUE PESAGE soutient qu en raison des avoirs dont elle bénéficie, le montant réclamé doit être réduit de 3.287.400 F CFA ; Cette réclamation n est pas contestée par la société IK EVENT S RESSOURCES qui demande au tribunal de lui donner acte de ce qu elle réclame désormais la somme de 31.461.999 F CFA ; La société AFRIQUE PESAGE soutient encore que cette somme de 31.461.999 F CFA est supérieure au montant qu elle reste effectivement devoir car, la demanderesse n a pas exécuté tous les bons de commandes qui lui ont été soumis, des articles d un montant total de 11.416.500 F CFA restant à livrer ; Elle demande par conséquent de réduire le montant réclamé afin de juger qu elle reste devoir la somme de 20.045.000 F CFA ; Sur le défaut de livraison de certains articles excipés par la société AFRIQUE PESAGE, le tribunal constate qu à l analyse du recto et du verso du bon de livraison non contesté par la société AFRIQUE PESAGE, les articles livrés correspondent bien en nombre et en coût à ceux listés dans les différents bons de commandes ; La société AFRIQUE PESAGE prétend également que les articles ont été surfacturés et en veut pour preuve, une comparaison entre les prix de vente du fournisseur «SPIRAL» et les prix pratiqués sur le marché ; Cependant, la défenderesse se borne à faire état de surfacturations sans former aucune demande de réduction du montant qui tiendrait compte des surfacturations prétendues ; La preuve du paiement de la somme de 31.461.999 F CFA n ayant pas été rapportée, il y a lieu de condamner la société AFRIQUE PESAGE à payer cette somme ; Sur la demande en paiement de la somme de 10.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts La demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer de la somme de 10.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts 6

en application de l article 1147 du code civil ; Aux termes de l article 1147 du code civil invoqué, «le débiteur est condamné, s il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu il n y ait aucune mauvaise foi de sa part» Il résulte de ce texte que la responsabilité contractuelle qui fonde la réclamation de la société IK EVENT S RESSOURCES est soumise, dans sa mise en œuvre à trois conditions, à savoir la faute, le préjudice et un lien de cause à effet entre les deux éléments ; En l espèce, la preuve du préjudice n est pas rapportée ; Il convient de débouter la demanderesse de sa demande ; Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts La société AFRIQUE PESAGE qui a été condamnée à payer la somme qui lui est réclamée, ne peut justifier d une faute commise par la demanderesse pour avoir paiement de dommages-intérêts ; Il y a lieu de la débouter de cette demande ; Sur les dépens La société AFRIQUE PESAGE succombe en l instance ; En application de l article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative, elle doit en supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la société IK EVENT S RESSOURCES recevable en son action et la société AFRIQUE PESAGE recevable en sa demande reconventionnelle ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société IK EVENT S RESSOURCES partiellement fondée en son 7

action ; Condamne la société AFRIQUE PESAGE à lui payer la somme de trente et un millions quatre cent soixante et un mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf Francs (31.461.999 F CFA) ; La déboute du surplus de ses demandes ; Dit la société AFRIQUE PESAGE mal fondée en sa demande reconventionnelle ; L en déboute ; Condamne la société AFRIQUE PESAGE aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 8