Demanderesse, comparaissant en personne ;

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Transcription:

KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 32/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 08/01/2015 ------------ Affaire : La Société Maintenance Electricité Général Côte d Ivoire dite MEGCI Contre La Société Générale Télécommunication dite GETEL (Maître MOULARD THOMAS) -------------- DECISION : ------------- Contradictoire AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 JANVIER 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi huit janvier de l an deux mil quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, DICOH Balamine, N GUESSAN Gilbert, FOLOU Ignace et Madame ESSO épouse ABANET, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société Maintenance Electricité Général Côte d Ivoire dite MEGCI, au capital de 1.000.000 F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan Marcory, 05 BP 2732 Abidjan 05, Demanderesse, comparaissant en personne ; Donne acte à la Société Maintenance Electrique Général Côte d Ivoire dite MEGCI de son désistement d instance ; Et d une part ; Dis que l instance présente est éteinte ; Condamne la Société Maintenance Electrique Général Côte d Ivoire dite MEGCI aux dépens. La Société Générale Télécommunication dite GETEL, SARL, au capital de 1.000.000 CFA, ayant son siège social à Abidjan Treichville, Avenue 9, Rue 38, face Nana Yamousso, 05 BP 1409 Abidjan 05 ; Défenderesse, assignée à son siège, représentée par son conseil, Maître MOULARD THOMAS, Avocat à la Cour d Appel d Abidjan. d autre part ; Enrôlée pour l audience du 08 janvier 2015, l affaire a été appelée. A cette audience, la demanderesse a déclaré se désister de son instance. Le Tribunal a alors rendu une décision sur siège comme suit ; 1

Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 30 décembre 2014, la Société Maintenance Electrique Général Côte d Ivoire dite MEGCI a assigné la Société Générale Télécommunication dite GETEL à comparaître le 08 janvier 2015 devant le Tribunal de ce siège en reddition de compte. A l appui de son action, la demanderesse expose que la société dénommée CI-ENERGIES dites société des énergies de Côte d Ivoire, société d Etat régie par la loi n 97-514 du 04/09/1997 et créée par le décret n 2001-412 du 21/12/2011, a par appel d offre, accepté son offre pour le lot 6 pour un montant de quatre cent vingt quatre millions huit cent quatre vingt quatre mille huit cent cinquante (424.884.850) francs CFA ; Que pour mener à bien la mission à elle confiée par la société CI-ENERGIES, représentée par Monsieur PANGNY Antoine, elle s est associée à la défenderesse et la société CIBELEC ; Que la défenderesse et la société CIBELEC ont respectivement pour Directeur Général Messieurs OSENY COULIBALY et COULIBALY IBRAHIMA ; Que Messieurs PANGNY Antoine, OSENY COULIBALY et COULIBALY IBRAHIMA ont formé ensemble le Groupement d Intérêt Economique dite GIE ; Que le Groupement d Intérêt Economique dite GIE formé par Messieurs PANGNY, Antoine OSENY COULIBALY et COULIBALY IBRAHIMA a été matérialisé par une convention en vertu de laquelle la société GETEL, dirigée par Monsieur OSENY COULIBALY, a été désignée pour exercer la fonction de mandataire ; 2

Qu en vertu de l article 4 de ladite convention, Messieurs PANGNY Antoine et COULIBALY IBRAHIMA ont, au nom de leur société respective, délégué les pouvoirs les plus étendus à Monsieur OSENY COULIBALY ; Que depuis que l exécution de ce marché a été confiée à Monsieur OSENY COULIBALY, il ne lui a jamais rendu compte ; qu il refuse de prendre ses appels téléphoniques ; Qu en dépit des nombreuses réclamations amiables adressées à Monsieur OSENY COULIBALY à l effet de l amener à rendre compte de sa gestion, celui-ci s y refuse ; Que dans ladite convention, Messieurs PANGNY Antoine, OSENY COULIBALY et COULIBALY IBRAHIMA ont décidé que les factures des différentes prestations du Groupement d Intérêt Economique créé par eux soient établies au nom de GETEL et que les règlements se fassent sur le compte de GETEL dirigée par Monsieur OSENY COULIBALY ; Que celui-ci refuse de rendre compte, alors qu ils sont tous tenus responsables solidairement vis-à-vis des tiers ; Que la gestion de la défenderesse, représentée par Monsieur OSENY COULIBALY, ne respecte pas la convention par eux signée ; Que c est pourquoi, elle a initié la présente action ; SUR CE L article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose ; «Jusqu à l ordonnance de clôture, le demandeur peut se désister de son action ou de l instance sous réserve de l acceptation des autres parties. Après l ordonnance de clôture, aucune conclusion, à l exception de celles aux fins de désistement, ne pourront être déposées, ni aucune pièce communiquée ou produite aux débats, à peine d irrecevabilité desdites conclusions ou pièce prononcée d office par le Tribunal». En l espèce, la Société Maintenance Electrique Général Côte d Ivoire dite MEGCI, la demanderesse, s est désistée de l instance en cours de procédure. La défenderesse n y a opposé 3

aucun refus. Il convient, tenant compte de cela, et par décision contradictoire, la défenderesse ayant été représentée, de donner acte à la Société Maintenance Electrique Général Côte d Ivoire dite MEGCI de son désistement d instance, de dire que l instance présente est éteinte et de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Donne acte à la Société Maintenance Electrique Général Côte d Ivoire dite MEGCI de son désistement d instance ; Dis que l instance présente est éteinte ; Condamne la Société Maintenance Electrique Général Côte d Ivoire dite MEGCI aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 4

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