Question : Pour quelle raison il y a des hadith qui se contredisent et auxquels doit-on se fier s ils sont authentiques?

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Transcription:

Question : Pour quelle raison il y a des hadith qui se contredisent et auxquels doit-on se fier s ils sont authentiques? Avant tout, il faut comprendre qu il ne suffit pas de connaître et d exposer un hadith pour pouvoir émettre un avis religieux. Il faut maîtriser l art de la compréhension qui permet de concilier les versets du Qoran, les hadiths et autres sources légales de la Loi. C est pourquoi il a été rapporté par Ibn Abi Zayd al-maliki que Sufyan ibn Ouyayna (qu Allah les agrée) a dit : «Le Hadith est un gouffre sauf pour les juristes.» Et le compagnon de Malik, Abd Allah ibn Wahb (qu Allah l agrée) a dit : «Le Hadith est un gouffre sauf pour les Oulémas. Toute personne mémorisant le Hadith n ayant pas un imam en fiqh est égarée (dall) et si Allah (qu Il soit Glorifié et Exalté) ne nous avait pas secourus par Malik et al-layth [ibn Sa d], nous aurions été égarés.» (Ibn Abi Hatim dans l introduction d al-jarh. wa al-ta`dîl (p. 22-23) ; Ibn Abi Zayd, al-jâmi` fî al-sunan (p. 118-119) ; Ibn `Abd al-barr, al-intiqâ' (p. 61) ; al-dhahabî) Ibn Abi Zayd (qu Allah l agrée) commente : «Il [Sufyân] a voulu dire qu une personne qui n est pas un juriste prendrait les textes dans leur sens apparent alors qu il doit être interprété à la lumière d un autre Hadith ou d une autre preuve qui lui reste cachée, ou encore il pourrait s agir d une preuve annulée à cause d une autre l abrogeant. Personne ne rencontre (les critères de) la responsabilité du savoir à part ceux qui ont approfondi leur apprentissage et obtenu le fiqh.» L imam al Haythami (qu Allah l agrée) a dit une chose similaire dans al-fatâwâ al-hadîthiyya. Il a aussi été rapporté d Ibn Wahb (qu Allah l agrée) : «J ai rencontré 316 érudits parmi les gens de science, mais sans Mâlik et al-layth (qu Allah les agrée) j aurais dévié.» (Rapporté par Ibn Hibban dans l introduction d al-majrouhin). Une autre version dit : «Sans Mâlik ibn Anas et al-layth ibn Sa d (qu Allah les agrée) j aurais péri. J ai toujours cru que tout ce qui est [authentiquement] rapporté comme venant du Prophète (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) devait être mis en pratique.» (Rapporté par Ibn Asakir et al- Baïhaqi cf. Ibn Rajab, Charh. Al-`Ilal (1 :413) et `Awwama (p.76)) Une autre version dit : «J ai rassemblé de nombreux Hadiths et ils m ont plongé dans la confusion. J ai consulté Mâlik et al-layth (qu Allah les agrée) et ils m ont dit : «Prends ceci et laisse cela.»» (Rapporté par le Qadi `Iyadh dans Tartib al-madarik) ; Ibn Wahb a compilé 120 000 récits d après Ahmad ibn Salih comme rapporté dans Tabaqat al-shafi`iyya al-kubra d Ibn al Soubki. L imam Chafi i (qu Allah lui fasse miséricorde) a dit : «Vous [les savants du Hadith] êtes les pharmaciens, tandis que nous [les juristes] sommes les médecins.» Mullâ Ali al-qarî a commenté : «Les premiers savants ont dit : le savant du Hadith sans connaissance du fiqh est tel le vendeur de médicaments qui n est pas médecin : il est en leur possession, mais il ne sait pas quoi en faire tandis que les savants du fiqh sans connaissance du

Hadith sont tels des médecins sans médicaments : il connaît les remèdes, mais n en a pas de disponible.» (Al-Qarî, Mu`taqad Abî Hanifata ) De plus à nos époques la vigilance est de mise concernant «ces savants» qui prônent et revendiquent : «le hadith est mon école» car derrière ces propos à la clarté évidente se cache beaucoup d ignorances, d incompétences et d erreurs. Le résultat de cette prétention est que certains des leurs n ont pas hésité à s attaquer entre autres au Sahih Mouslim en affirmant que certains de ses hadiths sont faibles, brisant ainsi ce qui faisait l unanimité des Autorités du Hadith sur l irréprochabilité de ces ouvrages. Maintenant il y a plusieurs raisons pour lesquelles on trouve des Hadith prophétiques qui se contredisent : - Soit que l un est abrogeant et l autre abrogé Exemple 1 : Abou Houreïra (qu Allah l agrée) a dit : «Le Messager d Allah (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) a dit : «Celui qui accomplit le lavage mortuaire doit refaire ses grandes ablutions et celui qui l a transporté se doit de faire ses petites ablutions.» (Hadith authentique rapporté par Ahmed, Tayalisi, Ibn Abi Chaïba, Baïhaqi et Baghawi (qu Allah les agrée)) Il a été abrogé par le Hadith d Ibn Abbas (qu Allah l agrée) qui a dit : «Le Messager d Allah (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) a dit : «Vous n avez pas à refaire vos grandes ablutions après avoir fait le lavage mortuaire, car vos morts ne sont point impurs. Il vous suffit de vous laver les mains.» (Rapporté par Hakem qui a déclaré que ce hadith est authentique selon les conditions de Boukhari et Dhahabi l a corroboré (qu Allah les agrée)) Exemple 2 : Selon Jabir (qu Allah l agrée) : «Le Messager d Allah (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) a dit : «N enterrez pas vos morts la nuit si vous n y êtes pas obligé.» (Authentique- Rapporté par Mouslim) Selon ibn Abbas (qu Allah l agrée) : «Le Prophète (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) a enterré quelqu un de nuit, on éclaira sa tombe avec une lampe et il le mit du côté de la Qibla.» (Rapporté par Ibn Majah et Tirmidhi qui l ont déclaré bon.) Il est rapporté des hadiths authentiques sur l enterrement de nuit et c est ainsi qu Abou Bakr (qu Allah l agrée) fut enterré de nuit, tout comme Saïdat Fatima, l imam Ali, Othman, Aïcha et ibn Mess oud (qu Allah les agrée). Ainsi le second hadith a abrogé le premier.

Exemple 3 : Selon Abou Qatada (qu Allah l agrée) : «Le Messager d Allah (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) a dit : «Que celui d entre vous qui boit le fasse en un trait.» (Authentique rapporté par Hakem) Selon Anas (qu Allah l agrée) le Prophète (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) a dit : «Si l un d entre vous boit, qu il le fasse en trois fois» (Rapporté par Mouslim et autres Authentique) Le second hadith abroge le premier, la Sunna étant de boire en trois fois et de ne pas respirer dans le récipient. - Soit que l un à une envergure générale et l autre vient le préciser Exemple : Selon Abdallah ibn Oukaïm (qu Allah l agrée) qui a dit : «N utilisez pas la peau d une bête morte» (Hadith bon, rapporté Tirmidhi, Nassa-i, Ibn Majah et Ibn Sa d dans Tabaqat (qu Allah les agrée)) Ce hadith est général, mais son sens est spécifié par le Hadith d Ibn Abbas (qu Allah l agrée) : «Le Prophète (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) a dit : «Toute peau tannée est pure.» (Hadith authentique rapporté par Ahmed, Tirmidhi, Nassa-i et Ibn Majah (qu Allah les agrée)) Ainsi le premier hadith a un sens général et il concerne toute peau avant que celles-ci ne soient tannées. Mais le second hadith indique qu une fois tannée, cette peau est considérée comme pure. - Soit que l un est dans un cadre général et l autre exceptionnel Exemple : Selon ibn Omar (qu Allah l agrée) qui a dit : «Le Messager d Allah (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) a dit : «Lorsque l un de vous prie qu il le fasse avec quelque chose qui s interpose et qu il ne laisse personne passer devant lui. Si ce dernier refuse alors qu il le combatte.» (Hadith authentique- rapporté par Mouslim, Ahmed, Ibn Majah, Tabarani dans El Kabir) C est un hadith qui entre dans un cadre général, mais dont fait exception la Mosquée sacrée. Selon Abdrahman ibn Moutalib ibn Wada a, selon son père, selon son grand-père (qu Allah les agrée) qui a vu le Prophète (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) prier alors que rien ne s interposait entre lui et ceux qui tournaient autour de la Ka ba. (Rapporté par Tahawi dans Michkal el Athar» qui l a déclaré authentique.)

- Soit que l un est authentique et l autre faible Exemple : Selon Souhaïb (qu Allah l agrée) qui a dit qu il est passé devant le Messager d Allah (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) tandis qu il priait, puis il l a salué et ce dernier (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) lui a répondu en faisant un signe. (Hadith authentique rapporté par Abou Daoud, Ahmed, Nassa-i, Tirmidhi, Darami, Tabarani et Baïhaqi (qu Allah les agrée)) C est ce qui est pris en compte, c'est-à-dire la permission de faire un signe durant la prière. On ne peut lui opposer ce qui a été rapporté par Abou Houreïra (qu Allah l agrée) que le Prophète (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) a dit : «Celui qui fait un signe pendant la prière pour se faire comprendre a certainement annulé sa prière.» Sa chaîne est très faible comme l a rapporté Ibn Jaouzi. - Soit que l un est un angle de vue selon la Réalité et l autre selon la Loi Exemple : Selon Amrou ibn Charid selon son père (qu Allah les agrée) qui a dit : «Lors de la délégation de Thaqif il y avait un homme atteint de la lèpre. Le Messager d Allah (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) lui envoya quelqu un pour lui dire : «Repars, nous avons pris ton serment d allégeance.»» (Authentique Rapporté par Mouslim, Nassa-i et Ibn Majah) Il est rapporté par Boukhari et Ahmed selon Abou Houreïra (qu Allah l agrée) que le Messager d Allah (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) a dit : «Fuis le lépreux comme tu fuis le lion.» Selon Jabir ibn Abdallah (qu Allah l agrée) : «Le Prophète (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) a pris un lépreux par la main qu il a introduite avec la sienne dans le plat et il lui a dit : «Mange au Nom d Allah, en s en remettant à Allah, en toute confiance en Allah.» (Hadith faible rapporté par Abou Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Hibban et Hakem) Dans ce cas il n y a pas lieu d abrogation, mais le premier et le second Hadith évoquent l angle de vue de la loi alors que le troisième évoque l angle de vue de la Réalité. Ces deux cas sont mentionnés ensemble dans un Hadith rapporté par Boukhari et Ahmed selon Abou Houreïra (qu Allah l agrée) qui a dit : «Le Messager d Allah (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) a dit : «Il n y a ni contagion, ni mauvais augure, ni Hamma, ni Safar (Hamma et Safar désignent des vers nuisibles sur lesquels il y avait une superstition) et fuis le lépreux comme tu fuis le lion.» En résumé dans la réalité cette situation n est qu entre les mains d Allah et il n y a aucune contagion qui peut nuire par elle-même, mais la Loi nous enjoint de fuir les causes de la contagion. Ainsi, les deux angles de vue sont évoqués dans ce dernier Hadith.

- Soit que l un indique le statut de permission (Moubah) et l autre celui de méritoire (Moustahab) Exemple : Selon Aïcha (qu Allah l agrée) qui a dit : «Le Messager d Allah (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) s endormait en état de grande impureté sans toucher à l eau.» (Hadith authentique rapporté par Abou Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, Baghawi) Selon Aïcha (qu Allah l agrée) qui a dit : «Lorsque le Messager d Allah (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) voulait dormir alors qu il était en état de grande impureté, il accomplissait les petites ablutions comme pour la prière.» (Hadith Authentique rapporté par Abou Daoud, Ibn Khouzeïma, Abou Ya la, El Khatib dans son «Tarikh») Selon Ghoudayf (qu Allah l agrée) qui a dit : «J ai interrogé Aïcha (qu Allah l agrée) au sujet des grandes ablutions du Messager d Allah (que la prière et la paix d Allah soient sur lui), elle répondit : «Parfois il faisait ses grandes ablutions avant de dormir et parfois il dormait avant d accomplir ses grandes ablutions.» (Hadith authentique rapporté par Abou Daoud et autres.) Le premier hadith met l accent sur la permission et l autorisation et le second sur ce qui est méritoire. Lorsque le Prophète (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) dormait sans accomplir ses ablutions au préalable, c était pour alléger et faciliter les plus faibles de sa communauté. - Soit que l un indique une particularité ne concernant que le Prophète (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) et l autre concerne l ensemble de la communauté Exemple : Selon Aïcha (qu Allah l agrée) qui a dit : «A chaque fois que le Messager d Allah (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) est rentré chez lui après le Asar, il priait deux Rak a.» (Hadith bon rapporté par Mouslim, Ahmed, Darami et ibn Hazm) Selon Ali (qu Allah l agrée) qui a dit : «Le Messager d Allah (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) n accomplissait aucune prière obligatoire sans effectuer après deux unités de prière, sauf après le Asar et le Fajr.» (Hadith bon rapporté par Abou Daoud, Ahmed, Tahawi, Ibn Hazm, Baïhaqi et Ishaq ibn Rahwiya dans son Mousnad (qu Allah les agrée)) Selon Ibn Abbas (qu Allah l agrée) qui a dit : «J ai entendu plus d un compagnon du Prophète (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) et parmi eux Omar (qu Allah l agrée), pour qui va ma préférence, dire que le Messager d Allah (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) a réprouvé l accomplissement de la prière après le Fajr, et ce, jusqu à ce que le soleil se lève et la prière après le Asar jusqu à ce que le soleil se couche.» (Hadith authentique rapporté par Boukhari, Mouslim, Tirmidhi, Abou Daoud, Nassa-i, Ibn Majah et Ahmed (qu Allah les agrée))

Il y a de nombreux hadith qui interdisent l accomplissement des prières après le Asar, et beaucoup l ont rapporté du Messager d Allah (que la prière et la paix d Allah soient sur lui). Cela démontre que le hadith de Aïcha (qu Allah l agrée) montre ce qui est particulier au Prophète et n est réservé qu à lui (que la prière et la paix d Allah soient sur lui). - Soit que l un indique un devoir absolu ( Azima) et l autre une dispense (Roukhsa) Exemple : Selon Abou Houreïra (qu Allah l agrée) qui a dit que le Prophète (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) a dit : «Prenez garde au jeûne ininterrompu» et il le répéta trois fois. Ils lui dirent : «Mais toi tu fais le jeûne ininterrompu ô Messager d Allah (que la prière et la paix d Allah soient sur lui).» Il dit : «Vous n êtes pas comme moi, mon Seigneur me nourrit et m abreuve au cours de la nuit. N accomplissez des œuvres que ce qui vous est possible.» (Rapporté par Boukhari, Mouslim, Ahmed et Malik (qu Allah les agrée)) Selon Abou Sa id el Khoudri (qu Allah l agrée) qui a entendu le Messager d Allah (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) dire : «Ne faites pas l ininterruption (dans le jeûne), celui qui veut faire l ininterruption alors qu il le fasse jusqu à l aube (Souhour).» (Rapporté par Boukhari, Ahmed et Abou Daoud (qu Allah les agrée)) L ininterruption, qui consiste à jeûner plusieurs jours d affilé et sans interruption, fut considéré conformément au premier hadith comme un devoir absolu d abstention suite à la réprobation qui l interdisait. Ensuite, il y eut une dispense par le second hadith pour pouvoir l accomplir jusqu à l aube. De là, il apparait que l ininterruption du jeûne pendant deux ou trois jours est une spécificité réservée au Prophète (que la prière et la paix d Allah soient sur lui). - Soit que l un ne concerne que quelques personnes particulières et l autre concerne toute la communauté Ainsi, il établit la nécessité de présenter deux témoins lors d un litige ou lorsqu un tiers contracte une dette tel qu Allah le Très Haut l a révélé : «[ ] Et prenez deux hommes intègres parmi vous comme témoins [ ]» (Sourate 65 Le divorce, verset 2) «[ ] Faites-en témoigner par deux témoins d'entre vos hommes [ ]» (Sourate 2 La vache, verset 282) Il est rapporté par Oumarah ibn Khuzaymah (qu Allah l agrée) : «Le Prophète (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) avait acheté un cheval à un bédouin et il (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) demanda au vendeur de le suivre pour lui en régler le prix. Le Messager d'allah (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) pressait le pas tandis que le bédouin marchait à pas plus lent. Distancé, celui-ci fut arrêté plusieurs fois par des gens qui dans l'ignorance de la transaction faite par le Prophète (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) lui proposèrent un prix pour son cheval. Le bédouin appela le Prophète (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) et lui dit : «Achètes-tu ce cheval? Sinon, laisse-moi le vendre!»

En l'entendant, le Prophète (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) lui dit : «Ne me l'as tu pas "déjà" vendu?» Le bédouin répondit : «Non, par Allah! Je ne te l'ai pas vendu». Le Prophète (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) dit : «Si! Je te l'ai acheté». «Apporte un témoin» répondit le bédouin. Alors Khuzayma ibn Thabit (qu Allah l agrée) dit : «Je suis témoin de la transaction que tu as faite pour lui». Le Prophète (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) lui demanda alors : «Sur quoi fondes-tu ton témoignage?» Il dit (qu Allah l agrée) : «Sur le fait que tu es digne de confiance ô Messager d'allah!» Le Prophète (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) considéra alors que le témoignage de Khuzayma (qu Allah l agrée) équivalait au témoignage de deux hommes.» (Rapporté par Abou Daoud) Cela est particulier à Khuzaima ibn Thabit el Ansari (qu Allah l agrée) que l on surnommait «L homme aux deux témoignages». - Soit que chaque rapporteur ne cite que ce qu il a constaté lui-même de la situation du Messager d Allah (que la prière et la paix d Allah soient sur lui). Exemple : Selon Houdheyfa (qu Allah l agrée) : «Le Prophète (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) s en alla auprès d un tas de détritus et là, il urina debout. Puis il réclama de l eau que je lui apportai. Il effectua ses ablutions et essuya ses chaussettes en cuir.» (Hadith authentique rapporté par Boukhari, Mouslim, Abou Daoud, Nassa-i, Tirmidhi, Ibn Majah, Darami, Abou Awana, Ahmed, Ibn Khouzaïma et Baïhaqi (qu Allah les agrée)) Aïcha (qu Allah l agrée) a dit : «Le Messager d Allah (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) n a jamais uriné debout depuis que le Qoran lui fut révélé.» (Hadith authentique rapporté par Ahmed, Abou Awana, Hakem et Baïhaqi) Ces deux hadiths mentionnent ce que chacun a lui-même constaté de visu ou su. Aïcha (qu Allah l agrée) a informé sur la situation du Prophète (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) dans le cadre de sa demeure. Ainsi, même s il est recommandé d uriner accroupi, il est également permis de le faire debout. Quant au hadith d Abou Houreïra (qu Allah l agrée) sur le fait que le Prophète (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) a interdit à l homme d uriner debout, c est un hadith très faible qui ne peut servir d argument devant les hadith authentiques.

- Soit que l un des compagnons (qu Allah les agrée) a constaté le fait donc il l affirme tandis qu un autre qui ne l a pas constaté le dénie. Cependant que c est l affirmation qui prédomine sur la récusation. Selon Oum Hani la fille d Abou Talib (qu Allah l agrée) qui a dit : «Lorsque le Messager d Allah (que la prière et la paix d Allah soient sur lui) est arrivé lors de la conquête de La Mecque, il descendit des hauteurs de la Mecque et il pria huit unités de prières (Rak at). Je lui demandais : «Quelle est donc cette prière?» Il dit (qu Allah l agrée) : «C est la prière du Doha»» (Hadith Authentique rapporté par Boukhari, Mouslim, Abou Daoud, Tirmidhi, Nassa-i, Ibn Majah, Malik, Darami (qu Allah les agrée)) Selon Abou Houreïra (qu Allah l agrée) qui a dit : «Le Messager d Allah (qu Allah l agrée) n a jamais prié le Doha.» (Hadith bon rapporté par Nassa-i) Il est connu que ce qui est affirmé prédomine sur ce qui est récusé. En effet, celui qui n a pas vu n est pas comme celui qui a vu, sans mentionner ce qui est connu du mérite de la prière de Doha dans les hadiths authentiques. Zaouiya Tidjaniya El Koubra d Europe