ASSURANCE ACCIDENTS DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES - ASSURANCE ACCIDENTS 1. Sommaire



Documents pareils
ORGANISATION DES COMMUNES - TRAITEMENTS 1

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF C

RECUEIL DE LEGISLATION. A N juillet S o m m a i r e

action sociale en faveur des personnels de l académie de Paris et des retraités résidant à Paris

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

FORMATION CAP Petite Enfance

MALAKOFF MÉDÉRIC ASSISTANCE

Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue

La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»

Projet de loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d avancement des fonctionnaires de l Etat

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

Banque européenne d investissement. Mieux connaître vos prestations

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

RECUEIL DE LEGISLATION. A N novembre S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT

Version coordonné, élaborée aux seules fins d information. Seuls les textes publiés au Mémorial font foi.

ASSURANCE MALADIE DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES - ASSURANCE MALADIE 1. Sommaire

ACCORD DU 24 MAI 2011

Objet : Mise en œuvre du compte épargne temps au ministère de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Sommaire. Loi du 13 juillet 1989 portant création d un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu elle a été modifiée)...

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA

N 26 MINISTÈRE DES FINANCES. de l Institut Belgo-Luxembourgeois. du Change

POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

info CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE LA MUTUELLE POUR LA VIE 2015 // Index 775,17

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières

Saisine : Ministre de la Sécurité sociale (11 mai 2015) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

D M.B

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

POLITIQUE SUR LES FRAIS DE FONCTION ET DE CIVILITÉS. Modification :

REGLEMENT D ATTRIBUTION DES BOURSES REGIONALES POUR LES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATION INITIALE SOCIALE, PARAMEDICALE ET DE SAGES FEMMES

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES

PRESENTATION ACTION SOCIALE PREVOYANCE MICHELIN

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Avant-projet de loi modifiant

en faveur des personnels de l académie de Paris éduc et des retraités résidant à Paris action sociale

La retraite et l inaptitude au travail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

1. Qualifications et taux d encadrement Accueil de loisirs Séjour de vacances

CANADA. Les dépenses sociales sont exprimées en millions de dollars canadiens (CAD).

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

DROITS ET MES OBLIGATIONS?

a) d assurer le meilleur fonctionnement possible de l organisation ;

Formulaire de demande(s) auprès de la MDPH

Caisse nationale d assurance pension

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation?

JAPON. Nomenclature. nationale (prestations de maladie) Pension nationale Assurance pension des salariés. Assurance maladie gérée par des sociétés

ANNEXE 3 ASSISTANCE MÉDICALE

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE

Les motifs de saisine de la commission de réforme

Organisation des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture

REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

La Loi sur l aide aux personnes et aux familles

Luxembourg, le 9 mars 2011

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56

destinataires in fine Pour information : destinataires in fine

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Flash News. Mesures de politique sociale et nouvel impôt pour les personnes physiques en 2015

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vous - Vos Cotisations > Les prestations

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 18 février L.I.R. n 104/1

La réforme des pensions expliquée

DOSSIER sur le transport des élèves à l UNSS

Décrets, arrêtés, circulaires

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Décrets, arrêtés, circulaires

La Régie des rentes du Québec

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

Déclaration de ressources Complément (12 mois)

La caisse est administrée par un conseil d administration de 22 membres comprenant :

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

RECUEIL DE LEGISLATION. A N août S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

vous guider Phovoir.fr Les prestations d Action sociale pour les familles Du 1 er janvier au 31 décembre

Formulaire de demande d aide financière extra-légale

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

Principaux textes de référence :

Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre L.I.R. n 104/1

Annexe 1 du règlement de prévoyance et d organisation

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

L'action sociale en faveur des personnels est un élément important de la politique de gestion des ressources

Transcription:

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES - ASSURANCE ACCIDENTS 1 ASSURANCE ACCIDENTS Sommaire Arrêté grand-ducal du 8 mars 1961 concernant l assurance obligatoire contre les accidents des fonctionnaires et employés publics jouissant d un régime spécial de pensions de retraite (tel qu il a été modifié)......... 3 Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l'assurance accident dans le cadre de l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire (tel qu il a été modifié)................................. 5

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES - ASSURANCE ACCIDENTS 3 Arrêté grand-ducal du 8 mars 1961 concernant l assurance obligatoire contre les accidents des fonctionnaires et employés publics jouissant d un régime spécial de pensions de retraite, (Mém. A - 10 du 21 mars 1961, p. 175) modifié par: Règlement grand-ducal du 31 décembre 1982. (Mém. A - 115 du 31 décembre 1982, p. 2630) Texte coordonné Art. 1 er. Les dispositions du livre II, titre 1 er du code des assurances sociales concernant l assurance obligatoire contre les accidents du travail, ainsi que les règlements pris en exécution de ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires et employés des établissements, exploitations et administrations de l Etat, des communes et des établissements publics ou d'utilité publique jouissant d'un régime spécial de pensions de retraite, sous réserve des dérogations prévues par le présent arrêté. Art. 2. Les fonctionnaires et employés visés à l article 1 er sont assurés contre les accidents professionnels jusqu à concurrence de la part de leur rémunération qui ne dépassera pas le montant prévu en matière d assurance contre les accidents des employés privés. (Règl. g.-d. du 31 décembre 1982) «Par rémunération il y a lieu d entendre le traitement de base augmenté de «l allocation de famille» 1 ainsi que de tout autre accessoire de traitement dont le fonctionnaire bénéficie en vertu d une disposition légale ou réglementaire.» (Règl. g.-d. du 31 décembre 1982) «Le montant de référence servant de base au calcul de la rente sera constitué par le traitement dont le blessé jouit au moment de l accident, sans préjudice de la prise en compte de la moyenne mensuelle de la rémunération globale touchée dans l année précédant immédiatement l accident, si cette base est plus favorable pour l assuré.» Pour les employés communaux jouissant d un traitement partiel, le montant de référence servant de base au calcul de la rente sera constitué par le traitement intégral qui correspond à la portion de traitement dont bénéficie le titulaire. Si ces employés sont bénéficiaires de différents traitements partiels le traitement de référence sera constitué par le traitement intégral correspondant aux différentes portions de traitements afférents. Art. 3. (...) (abrogé par règl. g.-d. du 31 décembre 1982) Art. 4. Les rentes inférieures à 40% au total ne peuvent être cumulées avec une pension de retraite que jusqu à concurrence du maximum du traitement relatif au «grade» 2 dans lequel le blessé figure au moment de sa mise à la retraite. Si au moment de sa mise à la retraite le blessé touche le maximum du traitement visé à l alinéa qui précède, celui-ci sera augmenté du montant de la dernière «biennale» 2 du même «grade» 2. A partir du 1 er du mois qui suit le début de la 66e année, la rente d accident est due intégralement. La rente de survivant peut être cumulée avec une pension jusqu à concurrence des deux tiers du traitement de référence servant de base au calcul de la pension pour la veuve et jusqu à concurrence d un tiers pour chaque orphelin. L ensemble des pensions et des rentes des survivants ne pourra dépasser le montant entier du traitement de référence. L excédent éventuel sera retenu sur la rente. Art. 5. Pour l application des articles 116 à 118 du code des assurances sociales il sera tenu compte de la suspension ou réduction de la rente visée dans les articles qui précèdent. Lorsque la cause de suspension viendra à défaillir pour le tout ou pour partie de la rente, l alinéa 5 de l article 118 du code des assurances sociales sera applicable. (...) 3 Art. 6. En cas de rachat de la rente, le capital sera calculé sur la portion de rente non suspendue. Lorsque la cause de suspension viendra à défaillir, il y aura lieu à paiement du capital correspondant à la portion suspendue suivant sa valeur au jour du rachat supplétif. (...) 3 1 Le terme «allocation de chef de famille» a été ainsi remplacé par la loi du 20 mai 1983. 2 Modifié implicitement par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l Etat. 3 Abrogé par règlement grand-ducal du 31 décembre 1982.

4 DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES - ASSURANCE ACCIDENTS Art. 7. Les dépenses causées par l application du présent arrêté seront remboursées à l Association d assurance à la fin de chaque exercice par les employeurs en cause, proportionnellement aux traitements à prendre en considération pour l assurance. A cet effet, les employeurs susvisés seront répartis en trois classes de risque groupant respectivement l Etat, les communes et syndicats de communes et les établissements publics et d utilité publique, ayant chacune un seul coefficient pour l ensemble des activités assurées. Les montants à rembourser conformément aux dispositions qui précèdent seront augmentés de deux pour-cent pour les intérêts et de six pour-cent pour les frais d administration. Art. 8. Notre Ministre d Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de l Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1 er du mois suivant sa publication au Mémorial.

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES - ASSURANCE ACCIDENTS 5 Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l assurance accident dans le cadre de l enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, 1 (Mém. A - 245 du 28 décembre 2010, p. 4084) modifié par: Règlement grand-ducal du 16 mars 2012. (Mém. A - 59 du 28 mars 2012, p. 666) Texte coordonné Art. 1 er. Par enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire au sens de l article 91, alinéa 1, sous 1) du Code de la sécurité sociale, on entend: a) celui organisé par un établissement d enseignement public ou privé établi sur le territoire luxembourgeois; b) celui suivi dans un établissement d enseignement public ou privé établi à l étranger par des personnes ayant leur domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg; c) celui dispensé par les institutions d enseignement musical au sens de la loi du 28 avril 1998 portant harmonisation de l enseignement musical dans le secteur communal. En dehors des activités inscrites au programme des établissements visés à l alinéa précédent, l assurance s étend à des activités connexes à ces programmes et organisées par ces mêmes établissements. Ces activités, exercées au Grand-Duché de Luxembourg et à l étranger, sont les suivantes: a) le séjour dans les cantines et les internats; b) les cours de rattrapage, les études surveillées, les activités guidées, les loisirs surveillés, et les visites guidées; c) les voyages d études et séjours à l étranger et ceux organisés au Luxembourg pour les élèves et étudiants étrangers dans le cadre d échanges internationaux; d) les contrôles médicaux, les consultations, examens, essais d intégration scolaire et autres activités organisées par les services médico-psycho-pédagogiques et d orientation scolaire et par les centres, instituts et services d éducation différenciée prévus par la loi modifiée du 14 mars 1973; e) les journées d information et d orientation scolaire ou professionnelle; f) les manifestations organisées en collaboration avec l école dans le domaine de la sécurité routière et de l épargne scolaire; g les activités de recherche et les stages des élèves et étudiants dans les entreprises ou administrations; h) l ensemble des activités organisées dans le cadre des projets d établissement prévus dans la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; i) les cours de langue et de culture maternelle organisés à l intention des enfants de parents immigrés et autorisés par le ministère de l éducation nationale; j) les activités de nature sportive, artistique, culturelle, écologique et scientifique; k) l activité des servants de messe appelés pendant les heures de classe à assister à des cérémonies religieuses. Art. 2. Par activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires au sens de l article 91, alinéa 1, sous 1) du Code de la sécurité sociale, on entend les activités énumérées ci-après organisées pour les écoliers, élèves et étudiants admis à l enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, soit par l Etat ou les communes, soit par des organismes agréés en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, soit par des organismes agréés spécialement à cet effet par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions le Trésor et le Budget, la Sécurité sociale, l Education nationale, la Formation professionnelle et les Sports, la Famille, la Solidarité sociale et la Jeunesse, la Culture, l Enseignement supérieur et la Recherche, ainsi que la Promotion féminine, à publier au Mémorial: a) le séjour dans les internats, les structures d accueil sans hébergement pour enfants, les centres d accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes et dans les centres d animation et de vacances; b) les activités énumérées à l article 1 er, alinéa 2 sous j) du présent règlement si elles sont organisées par des associations œuvrant exclusivement dans le cadre des établissements d enseignement; c) les voyages, visites et séjours organisés dans le cadre d échanges des jeunes en vertu d accords bilatéraux et de programmes internationaux, tant pour les voyages et séjours des jeunes luxembourgeois à l étranger que pour les voyages et séjours des jeunes étrangers au Luxembourg; d) la participation à des stages, journées d études, camps, activités d animation de loisirs et de vacances et colonies de vacances; e) la vente de fleurs, insignes et cartes autorisée par le ministre de l éducation nationale; 1 Base légale: Article 91, alinéa 1 sous 1) du Code de la sécurité sociale.

6 DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES - ASSURANCE ACCIDENTS f) les activités socio-éducatives dans le cadre de centres, foyers et maisons pour jeunes, groupes guides et scouts et organismes et associations pour jeunes; g) la participation à la formation d animateurs; h) les activités de consultation, d aide, d assistance, de guidance, de formation sociale, d animation et d orientation pour enfants et jeunes dans des services spécialisés; (Règl. g.-d. du 16 mars 2012) «i) l ensemble des activités organisées dans l encadrement périscolaire offert par la commune ou par le syndicat des communes en application de l article 16 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l enseignement fondamental.» (Règl. g.-d. du 16 mars 2012) «Pour les activités visées à l alinéa précédent, l assurance ne s étend non seulement à l activité elle-même, mais également au séjour éventuel, aux loisirs connexes à l activité ainsi qu aux trajets y relatifs.» Art. 3. Le droit aux prestations prévues par le présent règlement est suspendu jusqu à concurrence du montant des prestations de même nature auxquelles ouvrent droit à l étranger les activités dont il s agit. Art. 4. Le règlement grand-ducal 23 février 2001 concernant l assurance accident dans le cadre de l enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire est abrogé. Art. 5. Notre Ministre de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre des Sports, Notre Ministre de la Famille et de l Intégration, Notre Ministre de la Culture, Notre Ministre de l Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1 er janvier 2011.