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Transcription:

VILLE DE MONTRÉAL ARRONDISSEMENT VERDUN RÈGLEMENT NO 1700-102 R È G L E M E N T M O D I F I A N T L E R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 1 7 0 0 D E L A R R O N D I S S E M E N T D E V E R D U N À l assemblée du 2 décembre 2014, le conseil de l arrondissement de Verdun décrète : Les paragraphes d) à j) de l article 161 du Règlement de zonage no 1700 de l arrondissement de Verdun sont remplacés par les suivants : «d) Le crépi sauf pour un mur mitoyen en blocs de béton ou un mur de fondation. Le crépi sur un mur de fondation ne peut pas excéder une hauteur d'un mètre (1 m) depuis le niveau naturel du sol; e) Tout bloc de béton, sauf le bloc architectural ou la pierre reconstituée; f) La tôle non profilée, la tôle profilée non émaillée ou non galvanisée; g) La pellicule de polyéthylène ou tout autre plastique; h) Le polyvinyle de chlorure (PVC); i) Tout type de maçonnerie dont les briques ou blocs ne sont pas liés par du mortier.». 1. L'article 163 de ce règlement est remplacé par le suivant : «ARTICLE 163 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL OCCUPÉ PAR UN USAGE DU GROUPE D USAGES «HABITATION» OU UN USAGE DU GROUPE D USAGES «COMMERCE» Pour tout bâtiment occupé par un usage du groupe d usages «Habitation» ou un usage du groupe d usages «Commerce», les matériaux autorisés comme revêtement extérieur sont les suivants : a) Pour tout mur extérieur : i) La brique d argile; ii) La pierre de taille; ii) Le bloc architectural ou la pierre reconstituée.

En plus des matériaux précités, les matériaux suivants sont également autorisés : b) Pour un mur arrière : i) Le fibrociment; ii) La tôle profilée galvanisée ou émaillée; iii) L enduit (stuc) acrylique sur panneau de béton léger; iv) La brique de béton; v) Le clin de bois, à la condition qu il soit peint, teint ou torréfié, sauf le cèdre qui peut demeurer naturel. c) Pour une lucarne : i) Le crépi ou l enduit (stuc) acrylique sur panneau de béton léger; ii) Le clin d aluminium, de bois, de bois ingénierie ou de fibrociment, installé à l horizontale. d) Pour un mur ou une partie de mur extérieur d un bâtiment principal sans fondation : i) Enduit (stuc) acrylique sur panneau de béton léger; ii) Le fibrociment. e) Pour un mur arrière, faisant corps avec le bâtiment principal, qui occupe au plus trente-trois pour cent (33 %) du mur du bâtiment principal et qui agit à titre de mur extérieur d une véranda, d un porche, d un espace de rangement ou d un garde-manger : i) tout matériau conçu comme revêtement extérieur, sauf le polyvinyle de chlorure (PVC). f) Pour une toiture à versant : i) Le bardeau d asphalte ou un revêtement métallique imitant la forme et la texture des bardeaux d'asphalte; ii) Le cuivre ou le cuivre étamé; iii) L acier émaillé, galvanisé ou inoxydable; iv) Le bardeau de cèdre ou un revêtement de matériau synthétique ou recyclé imitant la forme et l'apparence des bardeaux de cèdre. g) Pour des éléments d ornementation, tels qu une corniche, un linteau, un entablement, un couronnement, un motif à bas relief, une arche, une colonne, un pilastre, une console, un tympan, et pour des éléments de finition tels qu un solin, un soffite, un encadrement d une ouverture : i) Tout matériau conçu comme revêtement extérieur, sauf le polyvinyle de chlorure (PVC); ii) Le bois, à la condition qu il soit peint ou teint.

h) Pour la partie située au rez-de-chaussée d un mur de façade d un immeuble occupé par un usage commercial et modifié afin d être occupé par un usage résidentiel, lorsqu uniquement le revêtement du rez-de-chaussée est remplacé : i) La pierre de taille, le bloc architectural ou la pierre reconstituée; ii) La brique d'argile de la même couleur, texture et du même format que la brique d'argile existante sur la façade.». 2. L'article 164 de ce règlement est remplacé par le suivant : «ARTICLE 164 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR POUR UN CENTRE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PÉTROLIERS Pour un centre de distribution de produits pétroliers, en plus des matériaux énumérés à l article 161 (matériaux de revêtement extérieur prohibés), les matériaux suivants sont prohibés : a) Le clin d aluminium; b) La brique de béton; c) Le crépi et l'enduit (stuc) acrylique.». 3. Les paragraphes b) à d) de l'article 165 de ce règlement sont remplacés par les suivants : «b) La pierre de taille, la pierre reconstituée ou le bloc architectural; c) L acier émaillé ou galvanisé; d) L enduit (stuc) acrylique sur panneau de béton léger.». 4. Les paragraphes c) à e) de l'article 166 de ce règlement sont remplacés par les suivants : «c) La pierre de taille, la pierre reconstituée ou le bloc architectural; d) Le panneau uni d aluminium brossé ou usiné; e) Le panneau uni d acier émaillé;». 5. Le paragraphe c) de l'article 168 de ce règlement est remplacé par le suivant : «c) La pierre reconstituée ou le bloc architectural.». 6. L'article 169 de ce règlement est abrogé. 7. L'article 169.1 de ce règlement est remplacé par le suivant :

«ARTICLE 169.1 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR UN BÂTIMENT CONSTRUIT À LA MARGE ZÉRO Lorsqu un bâtiment possède un mur érigé à la marge latérale zéro, les parties apparentes de ce mur doivent être constituées de brique d argile ou de bloc architectural.». 8. L'article 170 de ce règlement est remplacé par le suivant : «ARTICLE 170 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR UNE CONSTRUCTION HORS TOIT Pour une construction hors toit, les matériaux autorisés comme revêtement extérieur sont les suivants : a) La brique d'argile; b) Le bloc architectural; c) Le fibrociment; d) La tôle profilée galvanisée ou émaillée; e) L enduit (stuc) acrylique sur panneau de béton léger; f) Le clin de bois, à la condition qu'il soit peint, teint ou torréfié, sauf le cèdre qui peut demeurer naturel.». 9. L'article 171 de ce règlement est remplacé par le suivant : «ARTICLE 171 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LA CONSTRUCTION D UN GARDE-CORPS ET D UN ESCALIER EXTÉRIEUR Le bois est prohibé pour les garde-corps et les escaliers, sauf pour : a) un garde-corps situé en cour arrière et non visible d'une voie publique autre qu'une ruelle; b) les limons d'un escalier desservant un rez-de-chaussée; c) les marches. Il est obligatoire d installer une base de béton pour appuyer ou pour constituer la dernière marche d un escalier. L utilisation de treillis comme garde-corps est prohibée. Dans tous les cas, le bois doit être peint ou teint.». 10. L'article 172 de ce règlement est remplacé par le suivant :

«ARTICLE 172 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR UN BÂTIMENT ACCESSOIRE Pour un bâtiment accessoire, les matériaux autorisés comme revêtement extérieur sont les suivants : a) Tout matériau conçu comme revêtement extérieur, sauf le polyvinyle de chlorure (PVC); b) Le bois, à la condition qu il soit peint ou teint ou torréfié, sauf le cèdre qui peut demeurer naturel. La façade d un garage attaché au bâtiment principal doit être recouverte des mêmes matériaux que ceux utilisés pour la façade du bâtiment principal.». 11. L'article 173 de ce règlement est remplacé par le suivant : «ARTICLE 173 CHEMINÉE SUR UN MUR ET SUR UN TOIT EN PENTE Toute cheminée préfabriqué ou toute conduite de fumée, sur un toit en pente ou faisant saillie d un mur de façade ou d un mur latéral à moins de 2 mètres du coin du mur de façade, doit être recouverte de pierre, de brique ou du même matériau que celui qui recouvre ledit toit ou mur.». 12. L'article 176 de ce règlement est remplacé par le suivant : «ARTICLE 176 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LES CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS D AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR TELS QU UNE PERGOLA, UN PATIO, UN KIOSQUE, UN GAZEBO ET UNE TONNELLE Tout matériau conçu pour l extérieur, sauf le polyvinyle de chlorure (PVC), est autorisé pour les constructions et équipements d aménagement extérieur tels qu une pergola, un patio, un kiosque, un gazebo et une tonnelle.». 13. Le paragraphe d) de l'article 184 de ce règlement est abrogé. 14. L annexe A de ce règlement intitulée «index terminologique» est modifiée par le remplacement des définitions de «maçonnerie légère» et de «maçonnerie lourde» par les suivantes : «

MAÇONNERIE LÉGÈRE MAÇONNERIE LOURDE Ouvrage comprenant les enduits ou stucs acryliques ou similaires sur un fond de panneau de béton léger, ou le fibrociment en clins ou en panneaux. Ouvrage incombustible composé de briques d'argile, briques de béton, pierres de taille, pierres reconstituées ou blocs architecturaux, liés par du mortier ou du ciment dont l'épaisseur est d'au moins 50 mm, des panneaux de pierre de taille dont l'épaisseur est d'au moins 20 mm ou des panneaux de béton précontraint avec ou sans agrégat exposé.».» GDD 1153203005 (SIGNÉ) JEAN-FRANÇOIS PARENTEAU MAIRE D ARRONDISSEMENT (SIGNÉ) CAROLINE FISETTE SECRÉTAIRE D ARRONDISSEMENT