Objet : exercice illégal de la profession infirmière au bloc opératoire

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Transcription:

Charline DEPOOTER Présidente 108 rue Suzanne 83000 TOULON Tel : 06 72 78 79 94 depooter.charline@wanadoo.fr Monsieur le directeur, Paris le 24 octobre 2011 Objet : exercice illégal de la profession infirmière au bloc opératoire Madame, Monsieur le Directeur, Notre association, dont l objectif est de défendre les intérêts des IBODE ainsi que la qualité des soins et la sécurité des patients, a été récemment alertée de faits relevant de l exercice illégal de la profession d infirmer au bloc opératoire par des aides soignants dans certains établissements Nous tenons à vous rappeler les lois et règlements encadrant les professions infirmière et aide soignantes. La profession d infirmier est strictement réglementée. En application des articles L.4311-1 et L.4311-2 du Code de la santé publique, les soins infirmiers sont strictement réservés aux personnels titulaires d un diplôme infirmier. En effet, l article L.4311-1 du Code de la santé publique précise que : «Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu». L article L.4311-2 du Code de la santé publique dispose quant à lui que : «Sous réserve des dispositions des articles L.4311-4 et L. 4311-5, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L.4311-3 et L.4311-4, ou titulaires des autorisations prévues aux articles L.4311-9 et L.4311-10». Concernant les actes infirmiers au cours d une intervention chirurgicale, l article R 4311-11 du code de santé publique prévoit même que les infirmiers titulaires de la spécialité

d infirmier de bloc opératoire (IBODE) doivent exercer les rôles de circulant, aide opératoire et instrumentiste en priorité par rapport au simple infirmier diplômé d Etat (IDE). La seule exception à l exercice exclusif des infirmiers lors des interventions chirurgicales est prévue à l article L 4311-13 du code de la santé publique. Cet article a effectivement régularisé l exercice illégal de personnels non infirmiers qui occupaient depuis plus de six ans (avant 1999) les fonctions d infirmier sur les seuls postes d aide-opératoire et aide-instrumentiste. La loi avait ainsi prévu que : «Par dérogation aux dispositions de l'article L.4311-2 [réservant la pratique des soins infirmiers aux seuls titulaires d un diplôme infirmiers], peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale les personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes exerçant cette activité professionnelle à titre bénévole ou salarié depuis une durée au moins égale à six ans avant le 28 juillet 1999, et ayant satisfait, avant le 31 décembre 2005, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'etat. L'épreuve de vérification des connaissances est destinée à autoriser exclusivement l'exercice des activités professionnelles d'aides-opératoires et aides-instrumentistes». Ainsi, à partir de ce texte, seuls les infirmiers et personnes titulaires de la dérogation de l article L.4311-13 du Code de la santé publique peuvent aujourd hui assister les chirurgiens au cours d une intervention chirurgicale, en tant qu aide-opératoire ou aide-instrumentiste. Le ministère de la santé a d ailleurs eu l occasion de rappeler les textes lors d une question écrite posée au gouvernement, publiée au JO du 23 mars 2004 page 2196, et dont la réponse a été communiquée au JO du 22 juin 2004 page 4787 «Aujourd hui les épreuves de validations sont closes, les activités au sein des blocs opératoires en tant que panseur, aide opératoire ou instrumentiste sont donc réservées aux infirmières de bloc opératoire et aux aides reconnues par les épreuves de vérifications de connaissances. Dès lors, les aides soignants ne peuvent demeurer les collaborateurs de chirurgiens, sauf à être en exercice illégal de la profession d infirmier». En conséquence, la législation en vigueur depuis le 1er janvier 2003 interdit à toutes personnes non infirmiers ou non autorisées par l article L.4311-13 du Code de la santé public de pratiquer des actes d assistance auprès d une chirurgien au cours d une intervention chirurgicale. Par ailleurs, vous relèverez que la législation n a jamais autorisé l exercice d aide opératoire par des non infirmiers, et que l article L.4311-13 du Code de la santé publique n a eu pour objet que de régulariser un certain nombre de situations manifestement illégales. Enfin, il est important d observer que l article L.4311-13 du Code de la santé publique n a jamais visé le rôle de circulant/panseur, de sorte qu il n a jamais existé la moindre ambiguïté sur le fait que seuls les infirmiers diplômés sont autorisés à occuper le rôle de panseur au cours d une intervention chirurgicale (cf. Art L.4311-13 al2). * * *

Nous pouvons encore vous faire la démonstration au regard de la réglementation des aides soignants. Concernant la sphère de compétence des aides soignants, je vous rappelle que l article R. 4311-4 du code de la santé publique (CSP) dispose que : «Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation.» La liste des actes relevant du rôle propre infirmier est établie à l article R. 4311-5 du CSP (Annexe 1). Force est alors de vous rappeler que seuls les actes pour lesquels l aide soignant aura reçu une formation théorique ou pratique dans le cadre de sa formation pourront faire l objet d une collaboration avec l infirmière. Or le référentiel d activités des aides-soignants (Arrêté du 25 janvier 2005) ne comporte aucun enseignement relatif au bloc opératoire. En outre, l article R. 4311-11 du code de la santé publique précise le champ d activité des infirmiers au bloc opératoire : «En peropératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'etat de bloc opératoire ou l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l'opérateur.». En clair, cet alinéa réserve aux seuls infirmiers les tâches à réaliser en per opératoire. La précision «en présence de l opérateur» démontre que ces activités sont qualifiées d acte sur prescription médicale et ne relève donc pas du rôle propre infirmier. La réalisation des activités de circulant, d aide opératoire ou d instrumentiste par l aidesoignant pendant une intervention chirurgicale peut être qualifié d exercice illégal de la profession d infirmier diplômé d Etat, et à fortiori de l IBODE. * * * L UNAIBODE attire donc par la présente votre attention sur la place de l aide soignant au bloc opératoire : le seul gage de sécurité et de qualité des soins au bloc opératoire réside en la formation d infirmiers qualifiés et spécialisés. Les IBODE répondent à cette définition. Aussi, nous vous demandons de nous confirmer qu aucun aide soignant n exerce et n exercera de manière illégale la profession d infirmier dans les blocs opératoires de votre établissement. Dans le cas contraire ou si nous devions avoir connaissance de faits illégaux, notre association n hésitera pas à porter ces faits devant Monsieur le Procureur de la République. Dans l attente de lire votre réponse nous vous prions d accepter, Madame, Monsieur le Directeur, nos salutations les plus respectueuses. Charline DEPOOTER

Annexe 1 «Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage : 1 Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne et de son environnement ; 2 Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ; 3 Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ; 4 Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ; 5 Vérification de leur prise ; 6 Surveillance de leurs effets et éducation du patient ; 7 Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-7 et changement de sonde d'alimentation gastrique ; 8 Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou parentérale ; 9 Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire et changement de sondes vésicales ; 10 Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale ; 11 Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ; 12 Installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap ; 13 Préparation et surveillance du repos et du sommeil ; 14 Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ; 15 Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou trachéotomisé ; 16 Ventilation manuelle instrumentale par masque ; 17 Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne placée sous cet appareil ; 18 Administration en aérosols de produits non médicamenteux ; 19 Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l'état de santé de la personne et appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance : température, pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée, observations des manifestations de l'état de conscience, évaluation de la douleur ; 20 Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux ; 21 Réalisation et surveillance des pansements et des bandages autres que ceux mentionnés à l'article R. 4311-7 ;

22 Prévention et soins d'escarres ; 23 Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ; 24 Soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ; 25 Toilette périnéale ; 26 Préparation du patient en vue d'une intervention, notamment soins cutanés préopératoires ; 27 Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un patient porteur d'un dispositif d'immobilisation ou de contention ; 28 Soins de bouche avec application de produits non médicamenteux ; 29 Irrigation de l'oeil et instillation de collyres ; 30 Participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales ; 31 Surveillance de scarifications, injections et perfusions mentionnées aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 ; 32 Surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée diagnostique ou thérapeutique ; 33 Pose de timbres tuberculiniques et lecture ; 34 Détection de parasitoses externes et soins aux personnes atteintes de celles-ci ; 35 Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par des moyens non invasifs et n'impliquant pas le recours à des médicaments ; 36 Surveillance des cathéters, sondes et drains ; 37 Participation à la réalisation d'explorations fonctionnelles, à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 4311-10, et pratique d'examens non vulnérants de dépistage de troubles sensoriels ; 38 Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables ; 39 Recueil des données biologiques obtenues par des techniques à lecture instantanée suivantes : a) Urines : glycosurie acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiels en ions hydrogène, ph ; b) Sang : glycémie, acétonémie ; 40 Entretien d'accueil privilégiant l'écoute de la personne avec orientation si nécessaire ; 41 Aide et soutien psychologique ; 42 Observation et surveillance des troubles du comportement.»