SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE. Direction générale Politique sociale. Domaine Réglementation Allocations familiales

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Transcription:

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE Direction générale Politique sociale Domaine Réglementation Allocations familiales Circulaire ministérielle n 602 Circulaire à Mesdames les Ministres, à Messieurs les Ministres et aux Présidents des organismes d'allocations familiales pour travailleurs salariés. Bruxelles, le 12 mars 2008 Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Président, OBJET: Droit aux allocations familiales d orphelins La loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses (articles 147, 148, 149 et 151), publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2005, a apporté plusieurs modifications dans les lois coordonnées en ce qui concerne le droit aux allocations familiales d orphelins. Un arrêté royal devait encore fixer la date d entrée en vigueur de ces modifications. Cet arrêté royal a été pris le 14 juin 2007 1 et publié au Moniteur belge du 4 juillet 2007. Dans le prolongement de ces modifications légales, deux autres arrêtés royaux sont également parus au Moniteur belge du 4 juillet 2007: - l arrêté royal du 14 juin 2007 modifiant l arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l article 71, 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ; - l arrêté royal du 14 juin 2007 modifiant l arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. 1 Arrêté royal du 14 juin 2007 fixant la date d entrée en vigueur des articles 147, 148, 149 et 151 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses. 1

Vous trouverez ci-après un commentaire des nouvelles dispositions légales et réglementaires dont le texte figure en annexe. 1. Extension des possibilités d ouverture du droit aux allocations familiales d orphelins 1.1. Droit aux allocations familiales d orphelins en général (article 56bis, 1 er, L.C.) Jusqu à la date d entrée en vigueur des nouvelles dispositions, c'est-à-dire le 1 er octobre 2007 (voir point 6 ci-après), le droit aux allocations familiales d orphelins fixé à l article 56bis des lois coordonnées pouvait être établi si, au moment du décès de l un des parents de l enfant, le père ou la mère avait satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles dans l année ayant précédé le décès. Autrement dit, seule la carrière 2 du père ou de la mère était prise en considération pour ouvrir le droit en faveur de l orphelin. Le fait de ne pas pouvoir tenir compte de la carrière d un autre attributaire a été considéré par la Cour d Arbitrage, dans un arrêt du 10 décembre 2003 3, comme contraire au principe d égalité. Afin de donner suite à cet arrêt, le législateur a décidé de modifier l article 56bis L.C. Désormais, la condition de carrière 4 prévue à l article 56bis L.C. peut être remplie par toute personne pouvant ouvrir un droit aux allocations familiales en faveur de l enfant dans le régime des travailleurs salariés. Il s agit donc des attributaires qui ont le lien requis avec l enfant bénéficiaire, tels que visés à l article 51, 3, des lois coordonnées (ainsi on peut citer notamment, outre les parents, les beaux-parents, les parents adoptifs, les tuteurs officieux, les grands-parents, arrière-grands-parents, oncles et tantes, frères et sœurs, ), et des personnes qui en raison d une dérogation individuelle ou générale accordée conformément à l article 51, 4, des mêmes lois, deviennent attributaires en faveur de l enfant bénéficiaire. Exemples Un ménage est composé des parents sans activité ou statut générant un droit aux allocations familiales et d un enfant. Le frère aîné de cet enfant vit en dehors de ce ménage et exerce une activité salariée. Le père décède. Un droit aux allocations familiales majorées d orphelins pourra être établi sur base de la carrière du frère salarié hors ménage. 2 Période pendant laquelle une personne remplit les conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales sur base d une activité salariée, d une situation assimilée au travail ou d une situation d attribution. 3 Arrêt n 159/2003 du 10 décembre 2003. 4 Droit à au moins six allocations familiales forfaitaires mensuelles au cours des douze mois qui précèdent immédiatement le décès du père ou de la mère. 2

Un ménage est composé d un travailleur salarié, de son épouse et d un enfant de 15 ans qui est le cousin de ce travailleur. Un droit aux allocations familiales est ouvert en faveur de cet enfant en application d une dérogation générale (CM n 599). Le père naturel n a pas reconnu l enfant. La mère hors ménage, sans activité ou statut générant un droit aux allocations familiales, décède. Un droit aux allocations familiales majorées d orphelins pourra être établi sur base de la carrière du cousin de l enfant. Si ce dernier quitte le ménage de son cousin, le droit aux allocations familiales d orphelins sera maintenu. Remarques sur la condition de carrière Il y a lieu d appliquer les principes suivants pour le calcul des six allocations forfaitaires mensuelles. 1 Principe de la trimestrialisation Les six allocations forfaitaires peuvent être obtenues par le jeu de la trimestrialisation. Ceci a pour conséquence que, dans certaines situations, la condition de carrière pourra être remplie alors même que l attributaire ne fait pas partie effectivement du ménage de l enfant. Exemple Depuis sa naissance et jusqu au 31 décembre 2006, l enfant vit chez sa mère (sans activité) avec son beau-père (indépendant) et ses grands-parents (tous deux travailleurs salariés). Le père est sans activité ou statut générant un droit aux allocations familiales. Le 1 er janvier 2007, la mère, le beau-père et l enfant quittent le ménage des grands-parents. Le 5 octobre 2007, la mère décède. Le grand-père (plus âgé que la mère) satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles. 2 Application de l article 48 L.C. Il convient également d appliquer les règles de l article 48 L.C. pour le calcul des six allocations forfaitaires. Exemple Un enfant s établit chez son grand-père (travailleur salarié) le 1 er janvier 2007 et quitte le ménage le 20 janvier 2007. L octroi de l allocation forfaitaire prendra cours le 1 er février 2007 et, par le jeu de la trimestrialisation, se clôturera le 30 juin 2007. Le 31 décembre 2007, la mère de l enfant décède. La seule personne qui a une carrière est le grand-père. Seules cinq allocations forfaitaires mensuelles 3

peuvent être octroyées de son chef, ce qui empêche l établissement d un droit aux allocations familiales d orphelins 5. 1.2. Droit aux allocations familiales d orphelins du chef d un attributaire handicapé (article 56quinquies, 2, alinéa 2 L.C.) L article 56quinquies, 2, L.C. ancien prévoyait dans plus ou moins les mêmes dispositions qu à l article 56bis L.C., un droit aux allocations familiales d orphelins. Ainsi, un tel droit était établi si, au moment du décès de l un des parents de l enfant, le père handicapé ou la mère handicapée pouvait prétendre en faveur de l enfant aux allocations familiales en application de l article 56quinquies, 1 er, (disposition posant les conditions à remplir pour l octroi des allocations familiales en faveur des personnes handicapées qui n exercent pas d activité lucrative). Afin de garantir une cohérence interne, une adaptation similaire à celle apportée à l article 56bis a été réalisée dans l article 56quinquies, 2 L.C. En vertu du nouveau texte légal, le droit aux allocations familiales d orphelins peut être établi en faveur de l enfant désormais du chef de toute personne handicapée pouvant ouvrir un droit aux allocations familiales conformément à l article 56quinquies, 1 er, L.C. au moment du décès de l un des parents de l enfant. 2. Règle de priorité dans le régime des travailleurs salariés (article 64 L.C.) L article 64, 1 er, L.C. règle la priorité du droit aux allocations familiales d orphelins sur tout autre droit aux allocations familiales. Cette disposition a été adaptée en vue de tenir compte des modifications intervenues aux articles 56bis et 56quinquies L.C. En effet, avant sa modification, l article 64, 1 er, L.C. était libellé comme suit : «L attributaire visé à l article 56bis et 56quinquies exerce son droit par priorité». L attributaire dont il est question désigne l enfant orphelin. Etant donné que les termes «attributaire visé à l article 51, 3 et 4» et «attributaire handicapé visé au 1 er, alinéa 1 er» ont été introduits respectivement aux articles 56bis et 56quinquies L.C., il s indiquait, pour éviter toute confusion possible, de remplacer à l article 64, 1 er, L.C. le terme «attributaire» par le terme «orphelin». Il s agit donc d une adaptation purement formelle (la règle de priorité restant inchangée). 5 Sous réserve du bénéfice de la dérogation générale prévue par la CM n 599, si l enfant avait fait partie du ménage au cours d une période antérieure, ou de l octroi d une dérogation individuelle. 4

3. Règle de priorité en cas de cumul de droits dans les régimes des salariés et des indépendants (article 60, 3, alinéa 1 er, 1, L.C.) L article 60, L.C. règle le cumul de droits dans le régime des travailleurs salariés avec les droits dans le régime des travailleurs indépendants. Le paragraphe 3, alinéa 1 er, 1, de cet article, détermine plus particulièrement le régime qui est prioritairement compétent en cas de cumul d un droit aux allocations familiales (d orphelins) à charge du régime des salariés avec un droit aux allocations familiales d orphelins à charge du régime des indépendants. Dans la mesure où les possibilités d ouverture du droit aux allocations familiales d orphelins ont été étendues tant dans le régime des travailleurs salariés que dans le régime des travailleurs indépendants 6, il était nécessaire d adapter les règles applicables en cas de cumul de droits aux allocations familiales d orphelins. Suivant les nouvelles règles, la priorité est déterminée comme suit: 1. Le droit aux allocations familiales majorées d orphelins à charge du régime des indépendants exclut tout autre droit du régime des travailleurs salariés sauf s il s agit d un droit aux allocations familiales d orphelins. Dans cette dernière hypothèse, les principes suivants s appliquent : 2. En cas de cumul de droits aux allocations familiales d orphelins des régimes des salariés et des indépendants, le droit est établi prioritairement : - dans le régime du parent attributaire premier décédé 7 ; - à défaut, dans le régime du parent survivant ; - à défaut, dans le régime des travailleurs salariés. Cette solution est applicable lorsque le droit aux allocations familiales d orphelins peut être établi uniquement sur base de la carrière de deux attributaires non parents, dont l un est salarié et l autre indépendant. 3. Par ailleurs, comme précédemment, si, suite au prédécès d un parent, père ou mère, il existe déjà un droit aux allocations familiales d orphelins en application des articles 56bis ou 56quinquies, ce droit reste maintenu dans le régime des travailleurs salariés. 6 Le régime des travailleurs indépendants a été modifié de manière analogue à celui des travailleurs salariés. Dorénavant, le droit aux allocations familiales d orphelins dans le régime des indépendants peut être établi, en cas de décès de l un des parents de l enfant, par tout attributaire indépendant qui remplit la condition de carrière nécessaire. Cette modification a été réalisée par l arrêté royal du 13 février 2007 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants (Mon. b. 14/03/2007), et est entrée en vigueur le 1 er octobre 2007. 7 L ouverture du droit aux allocations familiales d orphelins dans le régime des indépendants sur base de la carrière du parent décédé suppose que ce dernier était exclusivement attributaire indépendant au moment de son décès, c est-à-dire qu il n exerçait pas en même temps une activité salariée en ordre principal. 5

Exemple Un ménage est composé d un étudiant âgé de 19 ans et de ses grands-parents, tous deux travailleurs indépendants. La mère sans activité ou statut générant un droit aux allocations familiales vit en dehors du ménage de l enfant avec le beau-père qui est travailleur salarié. Le père de l enfant travaille en France pour un employeur français. La mère décède. Il existe un cumul de droits aux allocations familiales majorées d orphelins sur base de la carrière des grands-parents indépendants et de la carrière du beau-père salarié. En vertu des nouvelles règles, le droit aux allocations familiales majorées d orphelins sera établi prioritairement dans le régime des travailleurs salariés (application du principe de priorité du régime des salariés lorsque le droit aux allocations familiales d orphelins peut être établi sur base de la carrière de deux attributaires non parents). Remarque : changement de régime compétent pour l octroi des allocations familiales d orphelins Dans certaines situations, le droit aux allocations familiales d orphelins peut passer plusieurs fois d un régime à l autre. Ceci est dû au fait que le droit aux allocations familiales ordinaires d orphelins n existe pas dans le régime des indépendants. En effet, seul un droit aux allocations familiales majorées d orphelins peut être établi dans ce régime suivant des conditions analogues à celles qui existent dans le régime des travailleurs salariés. Ainsi, lorsque le parent survivant se (re)marie ou forme un ménage de fait avec une personne qui n est ni parente ni alliée jusqu au troisième degré inclusivement, le droit aux allocations familiales d orphelins établi dans le régime des indépendants disparaît. Ce même droit est cependant rétabli si le nouveau ménage cesse d exister. Cette particularité implique qu un droit aux allocations familiales d orphelins au taux ordinaire peut être établi dans le régime des travailleurs salariés suite à la perte du droit aux allocations familiales d orphelins dans le régime des indépendants (perte du droit résultant du (re)mariage ou de la mise en ménage de fait du parent survivant). La possibilité d ouverture du droit dans le régime des salariés suppose que la condition de carrière soit examinée dans le chef d un attributaire dans ce régime en se replaçant au moment du décès du parent ; lorsque plusieurs attributaires du régime des salariés satisfont à cette condition, l organisme compétent dans ce régime sera déterminé conformément aux règles décrites au point 4. Si, ultérieurement, le parent survivant ne cohabite plus avec son conjoint ou avec la personne avec laquelle il formait un ménage de fait, le droit aux allocations familiales d orphelins peut renaître dans le régime des travailleurs indépendants. En conséquence, un cumul de droit se présente à nouveau et, compte tenu des nouvelles règles de l article 60 L.C., la priorité revient au régime des indépendants. 6

Exemple Premier cumul :ouverture du droit dans le régime des indépendants Un ménage est composé de la mère travailleuse indépendante, du grand-père salarié, de la grand-mère fonctionnaire et de l enfant. Le père sans activité ou statut générant un droit aux allocations familiales vit en dehors de ce ménage et décède le 15 octobre 2007. Le droit aux allocations familiales majorées d orphelins est par conséquent établi dans le régime des travailleurs indépendants. La mère et l enfant quittent le ménage des grands-parents deux ans plus tard ; la mère forme un ménage de fait. Le droit aux allocations familiales d orphelins sera supprimé dans le régime des indépendants. Ouverture du droit dans le régime des salariés Un droit aux allocations familiales d orphelins au taux ordinaire pourra être établi dans le régime des salariés étant donné qu au moment du décès du père de l enfant, le grand-père et la grand-mère répondaient à la condition de carrière. Si le grand-père est plus âgé que la grand-mère, la compétence ira à l organisme du grand-père conformément aux règles décrites au point 4. Deuxième cumul : rétablissement du droit dans le régime des indépendants La mère ne cohabite plus avec la personne avec laquelle elle formait un ménage de fait. Les conditions pour l ouverture d un droit aux allocations familiales d orphelins dans le régime des indépendants sont à nouveau réunies. Il existe dès lors un cumul entre ce droit et le droit orphelin dans le régime des salariés. En application des nouvelles règles sur le cumul, le droit sera rétabli dans le régime des indépendants (priorité du régime du parent survivant sur le régime de l attributaire non parent). Dans certains cas, il est possible que le cumul entre un droit aux allocations familiales d orphelins dans le régime des indépendants et un droit aux allocations familiales pour travailleurs salariés se présente pour la première fois après le décès du parent de l enfant. Tel est le cas lorsqu au moment de ce décès le parent survivant forme un ménage de fait. Cette situation empêche en effet l ouverture effective d un droit aux allocations familiales d orphelins dans le régime des indépendants (il y a «perte» immédiate du droit d orphelin qui aurait pu être établi en raison de la carrière d un attributaire indépendant) ; de ce fait, il n y a pas de cumul de droits au moment du décès du parent. Si le ménage formé par le parent survivant cesse d exister, le droit aux allocations familiales d orphelins pourra être établi ce qui entraînera un cumul de droits. Exemple Un ménage est composé de la mère sans activité ou statut générant un droit aux allocations familiales, du beau-père indépendant et de l enfant. Le père hors ménage, sans activité ou statut générant un droit aux allocations familiales, décède. Il n y a pas de possibilité d ouvrir un droit d orphelin dans le régime des indépendants en raison du mariage de la mère avec le beau-père. La mère entame par la suite une activité salariée et le beau-père quitte le ménage. Etant donné que la mère se retrouve seule, un cumul de droit se présentera entre le droit aux 7

allocations familiales majorées d orphelins sur base de la carrière du beau-père indépendant au moment du décès du père, et le droit aux allocations familiales du régime des salariés du chef de la mère. Le droit sera établi prioritairement dans le régime des travailleurs indépendants conformément à l article 60 L.C. (application de la première règle visée au point 3). 4. Adaptation des règles de compétence des organismes d allocations familiales (AR du 25 avril 1997) L arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l article 71, 1erbis, des lois coordonnées règle la compétence des organismes d allocations familiales. L article 5 de cet arrêté détermine plus particulièrement l organisme compétent lorsqu un changement d attributaire se produit au cours d un trimestre en faveur d un orphelin. Cette disposition a été modifiée afin de tenir compte des nouvelles possibilités d ouverture du droit aux allocations familiales d orphelins. En cas de changement d attributaire en faveur d un orphelin, la compétence sera désormais attribuée de la manière suivante : - d abord à l organisme du parent décédé qui satisfait à la condition de carrière fixée aux articles 56bis, 1 er, ou 56quinquies, 2, L.C. ; - à défaut, à l organisme du parent survivant qui satisfait à la condition précitée ; - à défaut, à l organisme de l attributaire qui satisfait à la condition précitée, déterminé en suivant l ordre de priorité qui est fixé à l article 64, 2 L.C. (disposition concernant la désignation de l attributaire prioritaire en l absence de droit orphelin). En d autres termes, la compétence reviendra d abord à l organisme de l attributaire qui élève l enfant chez lui, à défaut à l organisme du beau-père, puis de la belle-mère de l enfant et, à défaut, à l organisme de l attributaire le plus âgé. Comme expliqué au point 3, il est possible que la compétence des organismes d allocations familiales relevant du régime des salariés ou des services publics soit examinée plusieurs années après le décès du parent, en cas de cumul possible avec un droit dans le régime des indépendants. 5. Droit d orphelin dans le régime des prestations familiales garanties A titre d information, il est utile de signaler que le droit aux allocations familiales d orphelins a également été adapté dans le régime des prestations familiales garanties, et ce, pour assurer la cohérence entre les différents régimes. 8

Ainsi, l article 8, 1 er, 2, de l arrêté royal du 25 octobre 1971 8 prévoit que les allocations familiales majorées d orphelins sont dues à l enfant orphelin pour autant qu au moment du décès de l un de ses parents un droit aux prestations familiales garanties pouvait être établi en faveur de cet enfant. Dès lors, il n est plus exigé que ce soit l un des parents qui ouvre le droit aux prestations familiales garanties au moment du décès. 6. Application des nouvelles dispositions dans le temps Les nouvelles dispositions commentées ci-avant sont entrées en vigueur le 1 er octobre 2007. Pour une bonne compréhension de l application des nouvelles dispositions dans le temps, il s indique de faire une distinction entre l ouverture du droit aux allocations familiales d orphelins et la condition de carrière de l attributaire non parent. L ouverture du droit aux allocations familiales d orphelins sur base de la carrière d un attributaire non parent (articles 56bis et 56quinquies) ou sur base d un droit aux prestations familiales garanties ouvert par une personne non parente au moment du décès de l un des parents (article 8, 1 er, 2, de l AR du 25 octobre 1971), ne peut avoir lieu qu à partir du 1 er octobre 2007. Par contre, la condition de carrière qui sous-tend l ouverture du droit aux allocations familiales d orphelins doit être remplie au moment du décès du parent de l enfant, étant entendu que ce décès peut, le cas échéant, être intervenu avant le 1 er octobre 2007. Il est donc parfaitement possible qu un décès intervenu depuis plusieurs années puisse donner lieu à l octroi d allocations familiales d orphelins à partir du 1 er octobre 2007. Les organismes d allocations familiales sont invités à suivre les instructions suivantes : Lorsque le décès du parent est intervenu le 1 er octobre 2007 ou ultérieurement, le droit éventuel aux allocations familiales d orphelins doit être examiné d office sur base des nouvelles dispositions. Lorsque le décès est intervenu avant le 1 er octobre 2007, si aucun droit aux allocations familiales d orphelins n a pu être établi suite à ce décès en raison du fait que les parents ne répondaient pas à la condition de carrière, les organismes d allocations familiales devront vérifier, suivant les modalités qui suivent, s il n existe pas une possibilité d ouverture du droit aux allocations familiales d orphelins sur base de la carrière d un attributaire non parent en se replaçant au moment du décès. 8 Arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. 9

Les dossiers clôturés à la date de la présente circulaire, c est-à-dire les dossiers pour lesquels une décision a été prise concernant le non-octroi d allocations familiales d orphelins, doivent être revus uniquement sur demande ou lorsque l organisme a connaissance d éléments figurant dans le dossier permettant l ouverture éventuelle d un tel droit 9. Les dossiers en cours pour lesquels une décision n a pas encore été prise doivent être traités d office sur la base des nouvelles dispositions. Les règles habituelles concernant la prescription du droit visées à l article 120 L.C. sont applicables en ce qui concerne l établissement du droit aux allocations familiales d orphelins sur base de la carrière d un attributaire non parent, étant entendu qu aucun droit ne peut être établi avant le 1 er octobre 2007. Exemple L enfant vit dans le ménage de sa mère qui n a pas d activité ou de statut générant un droit aux allocations familiales et de son beau-père salarié. Le père vivait hors de ce ménage et ne remplissait pas les conditions pour ouvrir un droit aux allocations familiales avant son décès survenu le 15 novembre 2003. Un droit aux allocations familiales majorées d orphelins pourra être ouvert dès le 1 er octobre 2007 si le beau-père remplit la condition de carrière au moment du décès du père de l enfant (condition des six allocations forfaitaires au cours de l année précédant immédiatement le décès du père de l enfant, c est-à-dire le 15 novembre 2003). Si la demande est introduite en février 2010, le droit sera établi rétroactivement au 1 er octobre 2007. 9 Il y a lieu de préciser à cet égard que l organisme d allocations familiales n a pas pour obligation de procéder à une recherche active de ces éléments mais qu il doit agir uniquement s il constate l existence de tels éléments. 10

EN BREF Extension des possibilités d ouverture du droit aux allocations familiales d orphelins. Je vous saurais gré de porter la présente circulaire à la connaissance de vos services d'exécution et de la transmettre le cas échéant aux institutions publiques placées sous votre tutelle et qui paient elles-mêmes les allocations familiales à leur personnel. Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués. La Ministre des Affaires sociales, L.ONKELINX 11