Circulaire du 5 décembre 2014 de présentation de la loi n 2014-1353 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme Renforcement de la coordination de la lutte antiterroriste NOR : JUSD1429083C La garde des sceaux, ministre de la justice, à Pour attribution Mesdames et messieurs les procureurs généraux près les cours d appel Monsieur le procureur de la République près le tribunal supérieur d appel Mesdames et messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance Madame la procureure de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris Pour information Mesdames et messieurs les premiers présidents des cours d appels Monsieur le président du tribunal supérieur d appel Mesdames et messieurs les présidents des tribunaux de grande instance Monsieur le membre national d Eurojust pour la France Texte source : Loi n 2014-1353 du 13 novembre 2014 Depuis mars 2011 la Syrie est en proie à un conflit armé impliquant des groupes d opposition salafiste jihadiste, au principal le Jabhat Al Nosra et l'etat islamique. En effet, ce théâtre de guerre est devenu un pôle d attractivité majeur pour l ensemble de la mouvance jihadiste internationale. Des pays du Maghreb et d Europe affluent en masse les candidats au jihad armé venus intégrer ces organisations terroristes. La France est à ce titre le pays européen le plus touché par le phénomène. A l heure actuelle, une centaine de Français sont mis en examen au pôle antiterroriste de Paris pour leur implication dans les filières d acheminement de candidats au jihad armé en Syrie, tandis que les services de renseignement estiment à environ 1.100 les personnes suivies dans ce cadre. Face à ce phénomène d une ampleur sans précédent et à l émergence de nouvelles menaces terroristes, notamment au travers de la montée en puissance de phénomènes de radicalisation violente, ont été adoptées dans la loi n 2014-1353 du 13 novembre 2014 de nouvelles dispositions qui permettent de mieux prévenir et réprimer ces comportements. Afin de lutter efficacement contre le «terrorisme individuel», théorisé et prôné activement depuis plusieurs années par les organisations terroristes internationales, a ainsi été créée une nouvelle infraction venant réprimer la préparation individuelle de certains actes de terrorisme. Certaines dispositions visent à mieux appréhender la cybercriminalité et à renforcer la répression pénale des faits de provocation aux actes de terrorisme et d apologie de ces actes. Outre la création d infractions et l introduction de mesures administratives visant à prévenir le risque terroriste, cette loi introduit de nouvelles compétences concurrentes élargissant le champ d intervention potentiel du tribunal de grande instance de Paris. Si ces dispositions ne doivent pas conduire à des transferts systématiques de compétence, elles visent très clairement à favoriser une meilleure circulation de l information entre les parquets locaux et le parquet spécialisé et à permettre le cas échéant un traitement plus approprié de certains faits grâce à une meilleure appréhension des situations et des mis en cause. Ce souci du renforcement de la circulation de l information a été souligné dans la dépêche du 2 mai 2014 et dans la circulaire interministérielle du 25 juin 2014. Au-delà des nouvelles compétences concurrentes précitées, il apparaît d autant plus nécessaire que la prise en compte du contexte terroriste de certains agissements, jusqu alors réservés à quelques parquets locaux, concerne désormais l ensemble des ressorts. Sans remettre en cause la nécessité de conserver un traitement centralisé des infractions terroristes par le tribunal de grande instance de Paris, gage d efficacité, cette évolution conduit à davantage organiser l échange et la circulation de l information entre les parquets compétents. BOMJ n 2014-12 du 31 décembre 2014 JUSD1429083C Page 1/22
Après une présentation des dispositions de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (I), seront précisées les conditions de mise en œuvre des compétences concurrentes dans un souci de renforcement de la coordination de la lutte antiterroriste au plan national (II). Titre I Présentation de la loi n 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme A côté de dispositions administratives visant à mieux prévenir le risque terroriste, la loi du 13 novembre 2014 a introduit de nouvelles incriminations dans le code et renforcé certains outils procéduraux utilisés dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. Chapitre 1 Dispositions administratives Section 1 La création d'un dispositif d'interdiction de sortie du territoire en cas de risque de participation à des activités terroristes L article 1 er de la loi insère au titre II du livre II du code de la sécurité intérieure un article L.224-1 permettant à l autorité administrative d interdire le départ de France d un ressortissant français lorsqu il existe des raisons sérieuses de croire qu il projette des déplacements à l étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ou sur un théâtre d opérations de groupements terroristes. L interdiction ne peut intervenir que si le départ est effectué dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français. Il s agit d une mesure de police administrative prise par le ministre de l intérieur, pour une durée limitée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être renouvelée pour une durée consécutive qui ne peut dépasser deux ans. Compte tenu de l urgence et de la nécessité de garantir l effectivité de la mesure, celle-ci n a pas à être précédée de la mise en œuvre d une procédure contradictoire préalable. La décision du ministre de l intérieur est cependant écrite et motivée et la personne concernée peut présenter des observations dans un délai de huit jours à compter de sa notification. La personne qui fait l objet d une interdiction de sortie du territoire peut par ailleurs, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, exercer un recours devant le tribunal administratif aux fins d annulation de cette décision. L interdiction de sortie du territoire emporte retrait et invalidation du passeport et de la carte nationale d identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d un tel document. Dès notification de la décision, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de restituer son passeport et sa carte nationale d identité. Elle se voit en retour délivrer un récépissé valant justification de son identité. L article 1 er de la loi complète le dispositif en prévoyant la possibilité de notifier aux compagnies de transport aérien, maritime ou ferroviaire, ayant l obligation de transmettre à l autorité administrative les données d enregistrement des passagers, une interdiction d embarquement visant les personnes concernées par l interdiction de sortie du territoire qui seraient enregistrées pour un déplacement à venir. Corrélativement, l article L.224-1 nouveau du code de la sécurité intérieure sanctionne le fait de quitter le territoire national ou de tenter de le quitter en violation d une décision d interdiction d en sortir d une peine de trois ans d emprisonnement et de 45.000 euros d amende. Ce nouveau délit trouvera à s appliquer à l encontre des personnes ayant quitté le territoire en violation d une interdiction de sortie du territoire régulièrement notifiée. Les personnes enregistrées pour un déplacement et faisant l objet d un refus d embarquement en application du présent dispositif, pourront également être poursuivies pour tentative de quitter le territoire. Section 2 La création d un dispositif d interdiction administrative du territoire et le renforcement des mesures d assignation à résidence L article 2 de la loi crée, dans un nouveau chapitre IV qui complète le premier titre du livre II du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile (CESEDA), l interdiction administrative du territoire qui peut BOMJ n 2014-12 du 31 décembre 2014 JUSD1429083C Page 2/22
être décidée à l égard d étrangers qui ne résident pas habituellement en France et ne s y trouvent pas. Cette interdiction administrative du territoire peut être prise à l encontre des ressortissants d'un Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou des membres de leur famille, lorsque leur présence en France constituerait, en raison de leur comportement personnel, du point de vue de l ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Les autres ressortissants étrangers pourront en faire l objet si leur présence en France constitue une menace grave pour l ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. Cette mesure, qui fera l objet d une décision écrite et motivée, notifiée à l étranger concerné, permettra, pendant toute sa durée de validité, en premier lieu de lui refuser l accès au territoire français et en second lieu, de le reconduire d office à la frontière s il pénètre sur le sol français en dépit de l interdiction. Il pourra en demander la levée et les motifs de la mesure seront réexaminés tous les cinq ans afin de s assurer de l actualité de la menace. L article 3 de la loi insère dans le code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile (CESEDA) un article L.563-1 permettant à l autorité administrative d interdire à l étranger assigné à résidence en application des articles L.523-3, L.523-4 ou L.541-3 dudit code, qui a été condamné à une peine d interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou à l encontre duquel un arrêté d expulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités terroristes, de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste, si cela est nécessaire à la préservation de la sécurité publique. Pour mémoire, le cadre juridique de l assignation à résidence administrative est défini par les dispositions du livre V du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile (CESEDA). Lorsque l étranger justifie être dans l impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d origine ni se rendre dans aucun autre pays, l autorité administrative peut, jusqu à ce qu existe une perspective raisonnable d exécution de son obligation, l autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l assignant à résidence dans les lieux qui lui sont fixés par l autorité administrative et qu il ne peut quitter sans autorisation. Les étrangers assignés à résidence doivent se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie du ressort. Les étrangers condamnés à une peine d interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou faisant l objet d une mesure d expulsion prononcée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste, peuvent également, en application de l article L571-3 du même code être placés sous surveillance électronique mobile. La nouvelle disposition permet, au-delà de la restriction à la liberté de circulation des étrangers concernés, de leur interdire d être en relation avec des personnes dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. Cette décision spécifique d interdiction écrite et motivée est prise pour une durée maximale de six mois renouvelable. Elle est levée dès que les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus satisfaites ou en cas bien sûr de levée de l assignation à résidence. Aux termes de l article L.624-4 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile (CESEDA) modifié, la violation de cette interdiction est sanctionnée d une peine d emprisonnement d un an. Section 3 Le renforcement des dispositions visant à lutter contre la diffusion de messages en faveur du terrorisme sur internet L article 12 de la loi complète les dispositions de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l économie numérique (LCEN) afin de renforcer les dispositions visant à lutter contre la provocation et l apologie du terrorisme sur internet. A titre liminaire, il convient de rappeler que la LCEN, ayant défini un cadre spécifique relatif aux obligations et à la responsabilité des intermédiaires techniques, distingue trois principaux acteurs responsables sur le réseau internet : Les fournisseurs d accès, définis par l article 6.I.1 de la LCEN, n ayant qu un rôle technique et bénéficiant d une irresponsabilité de principe du fait du contenu ; Les hébergeurs, définis par l article 6.I.2 de la LCEN, non responsables des contenus qu ils hébergent ; Les éditeurs de service, définis par l article 6.III.1 de la LCEN, responsables des contenus mis en ligne. BOMJ n 2014-12 du 31 décembre 2014 JUSD1429083C Page 3/22
Si, en vertu des dispositions de l article 6-I-7 de la LCEN, les fournisseurs d accès à internet et les hébergeurs n ont pas d obligation générale de surveillance, ils ont une obligation spéciale de concourir à la lutte contre la diffusion de messages ou d images constitutives d infractions relatives à la pornographie enfantine et les atteintes aux mineurs, à l apologie des crimes de guerre et crimes contre l humanité, à l incitation à la haine raciale, à l incitation à la violence, notamment aux violences faites aux femmes, et aux atteintes à la dignité humaine. Les fournisseurs d accès à internet et les hébergeurs de sites internet sont ainsi soumis à une triple obligation de vigilance : Mettre en place un dispositif permettant à toute personne de porter à leur connaissance l existence de sites ou de pages internet appelant à la commission de ces infractions ; En cas de tels signalements, en informer au plus vite les pouvoirs publics ; Rendre publics les moyens qu ils consacrent à la lutte contre les sites internet provoquant à ces infractions. La loi, associant directement les prestataires techniques dans la lutte contre le terrorisme, étend ces obligations à la provocation à la commission d actes de terrorisme et à leur apologie. En second lieu, l article 12 de la loi insère dans la LCEN un article 6-1 afin de prévoir la possibilité, pour l autorité administrative, de demander aux fournisseurs d accès à internet de bloquer l accès aux sites provoquant aux actes de terrorisme ou en faisant l apologie, à l instar de ce que l article 4 de la loi prévoit déjà pour les sites pédopornographiques. Il convient de souligner que, dans sa décision n 3011-625 DC du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a estimé conforme à la Constitution une telle procédure administrative de blocage, compte-tenu de son caractère proportionné et de la nature de son objet. Le dispositif de blocage suppose une phase préalable. L autorité administrative demande en premier lieu aux éditeurs de service et aux hébergeurs de retirer les contenus illicites. Elle informe les fournisseurs d accès de cette demande. En l absence de retrait de ces contenus dans un délai de 24 heures, l autorité administrative notifie aux fournisseurs d accès la liste des adresses électroniques internet contrevenantes aux fins de blocage sans délai. En parallèle, l autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste des adresses électroniques visées par la demande de blocage à un représentant de la Commission nationale de l informatique et des libertés. Celui-ci s assurera de la régularité de ces demandes de retrait et pourra le cas échéant, recommander à l autorité administrative de mettre fin à une mesure et, à défaut de réponse positive de celle-ci, saisir la juridiction administrative. L article 12 de la loi prévoit également que l autorité administrative peut demander, en plus du blocage de l accès à certains sites, le déréférencement de ces sites. Le déréférencement est une mesure complémentaire du blocage aboutissant à supprimer la visibilité de sites bloqués. Chapitre 2 Dispositions de droit pénal Section 1 L élargissement du domaine d application de l article 421-1 du code pénal Le législateur a tout d abord comblé une lacune concernant la liste des infractions susceptibles d être commises à des fins terroristes énumérées par l article 421-1 du code pénal. En effet, ne figuraient pas dans cette liste limitative les infractions en matière de produits explosifs prévues et réprimées par les articles 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal. L article 322-6-1 du code pénal sanctionne d un an d emprisonnement et de 15.000 euros d amende la diffusion à destination de non professionnels de procédés permettant la fabrication d'engins de destruction. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 euros d'amende lorsque les faits sont commis par le biais d un réseau de communication électronique à destination d'un public non déterminé. L article 322-11-1 du code pénal sanctionne de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende, la détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions prévues par l article 322-6 du code pénal, soit les BOMJ n 2014-12 du 31 décembre 2014 JUSD1429083C Page 4/22
destructions, dégradations ou détériorations d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes. L article 322-11-1 sanctionne également d un an d emprisonnement et de 15.000 euros d amende, la détention ou le transport sans motif légitime de substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6, lorsque ces substances ou produits ne sont pas soumis, pour la détention ou le transport, à un régime particulier, ainsi que la détention ou le transport de substances ou produits incendiaires permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6 ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, lorsque leur détention ou leur transport ont été interdits par arrêté préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public. L article 4 de la loi vient donc insérer au 4 de l article 421-1 du code pénal la référence aux articles 322-6-1 et 322-11-1 du même code. Aussi, lorsque ces infractions sont commises en lien avec une entreprise terroriste, les peines encourues sont aggravées selon la gradation prévue par l article 421-3 du code pénal. Section 2 La répression de l apologie et de la provocation au terrorisme La dimension médiatique de leur action est largement prise en compte par les organisations terroristes internationales. Elles poursuivent l objectif d asseoir leur stratégie de la terreur et tentent ainsi de faciliter le recrutement ou le passage à l acte d internautes déjà auto radicalisés sur la toile. L effet recherché par la propagande terroriste est double : un effet d édification à travers la diffusion de discours politiques, de cérémonies d allégeance, mais également un effet de sidération via la diffusion d images d attaques ou d attentats réussis et de supplices filmés au plus près. Afin de lutter contre le développement, sans cesse plus important, de la propagande terroriste et d améliorer l efficacité de la répression en ce domaine, l article 5 de la loi soumet la provocation et l apologie au terrorisme aux règles de procédure de droit commun et à certaines règles prévues en matière de terrorisme. À cet effet, les délits de provocation aux actes de terrorisme et d apologie de ces actes sont sortis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et introduits dans le code pénal dans un nouvel article 421-2-5. A - Eléments constitutifs des délits d apologie et de provocation au terrorisme Ce nouvel article 421-2-5 du code pénal vient réprimer le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l apologie de ces actes. La provocation directe à des actes de terrorisme et l apologie de ces actes, telles qu incriminées par l ancien alinéa 6 de l article 24 de la loi du 29 juillet 1881, n étaient punissables que lorsque l un des moyens prévus à l article 23 de la même loi avait été utilisé. Ces incriminations imposaient donc toujours un critère de publicité. Désormais, aux termes du nouvel article 421-2-5 du code pénal, cette condition de publicité n est exigée que pour l apologie du terrorisme qui consiste à présenter ou commenter des actes de terrorisme en portant sur eux un jugement moral favorable. La publicité, élément constitutif de l infraction d apologie, se trouvera établie pour les faits commis sur le réseau internet, en cas de diffusion à destination d un nombre indéterminé de personnes, nullement liées par une communauté d intérêts (cf. notamment cass. crim. 5 nov. 2002 et cass. 1 ère civ. 10 avr. 2013). La jurisprudence de la Cour de cassation sur la caractérisation de la publicité trouvera à s appliquer. S agissant de la provocation au terrorisme, le critère de la publicité n est pas exigé par la loi. Pour que l infraction soit constituée, la provocation devra être une incitation directe, non seulement par son esprit mais également par ses termes, à commettre des faits matériellement déterminés. La peine, initialement fixée par l article 24 de la loi du 29 juillet 1881, à 5 ans d emprisonnement, est maintenue mais est portée à 7 ans d emprisonnement lorsque les faits sont commis sur internet. L article 7 de la loi modifie par ailleurs l'article 227-24 du code pénal qui réprime désormais le fait «soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire BOMJ n 2014-12 du 31 décembre 2014 JUSD1429083C Page 5/22
commerce d'un tel message», lorsque ce message est susceptible d'être vu par un mineur. La peine prévue est de trois ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. B - Régime procédural des délits d apologie et de provocation au terrorisme L insertion des délits de provocation et d apologie au terrorisme dans le code pénal permet surtout de leur appliquer certaines règles de procédure exclues en matière de presse, comme la possibilité de saisies ou le recours à la procédure de comparution immédiate. Les modifications procédurales suivantes doivent être plus particulièrement relevées : En application de l article 706-16 du code de procédure pénale, le pôle antiterroriste de Paris exerce une compétence concurrente de celle des juridictions compétentes à raison du lieu de la diffusion des propos litigieux, pour la poursuite, l instruction et le jugement de ces deux infractions. Les règles dérogatoires d articulation et de qualification des faits dans les actes de poursuite prévues par les articles 50 et 53 de la loi de 1881 n ont plus lieu d être appliquées au visa du nouvel article 421-2-5 du code pénal. Le régime de prescription de l action publique prévu par l article 65-3 de la loi sur la presse d un an à compter du jour de l acte de publicité, doit être écarté au profit du régime de prescription de droit commun de l article 8 du code de procédure pénale. En effet, l article 8 de la loi vient préciser que l application du régime de prescription de l action publique dérogatoire en matière de terrorisme de l article 706-25-1 du code de procédure pénale ne s applique pas aux délits prévus par le nouvel article 421-2-5 du code pénal. Les faits de provocation directe à des actes de terrorisme et d apologie publique de ces actes se prescrivent donc par trois ans à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. Le point de départ du délai de prescription est la publication ou la diffusion du document en cause ou la mise en ligne pour un contenu mis sur internet (cf. notamment cass. crim. 6 janv.2009). L article 8 de la loi introduit un article 706-24-1 dans le code de procédure pénale excluant l application de certaines règles procédurales dérogatoires applicables en matière de terrorisme pour les délits de provocation et d apologie du terrorisme. Pour le constat et la poursuite de ces infractions, pourront être utilisées les techniques spéciales d enquête suivantes : La surveillance définie à l article 706-80 du code de procédure pénale ; L infiltration définie aux articles 706-81 à 706-87-1 nouveau du code de procédure pénale ; Les interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications définies à l article 706-95 du code de procédure pénale ; Les sonorisations de lieux et véhicules définies aux articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale ; La captation de données informatiques définie aux articles 706-102-1 à 706-102-9 du code de procédure pénale. Sont en revanche exclus : Le régime de garde à vue dérogatoire de 96 heures défini aux articles 706-88 à 706-88-2 du code de procédure pénale ; Le régime dérogatoire de perquisition défini aux articles 706-89 à 706-94 du code de procédure pénale. En outre, sur le fondement du nouvel article 706-23 du code de procédure pénale, le juge des référés pourra ordonner, à la demande du ministère public ou de toute personne ayant intérêt à agir, l arrêt du service de communication en ligne qui diffuse des messages appelant directement à la commission d actes de terrorisme en cas de trouble manifestement illicite. Le nouvel article 421-2-5 du code pénal prévoit également que, lorsque les faits de provocation ou d'apologie sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, la détermination des personnes responsables se fait selon les règles spécifiques qui s'appliquent à ces matières : BOMJ n 2014-12 du 31 décembre 2014 JUSD1429083C Page 6/22
pour la presse écrite, la responsabilité dite «en cascade» prévue par les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 : sont d'abord poursuivis les directeurs de publication ou les éditeurs, puis, à défaut, les auteurs, ensuite les imprimeurs, enfin les vendeurs, distributeurs et afficheurs ; les auteurs étant poursuivis comme complices des directeurs de publication ou éditeurs ; pour la voie audiovisuelle, l'article 93-3 de la loi n 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, qui prévoit également une responsabilité en cascade : directeur de la publication, à défaut l'auteur, à défaut de celui-ci le producteur. L'auteur est également complice du directeur de la publication si celui-ci est mis en cause ; pour les services de communication au public en ligne, il convient de se reporter à l'article 6 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique, qui, d'une part, renvoie lui-même au régime en cascade défini par les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, d'autre part, prévoit une responsabilité des hébergeurs sauf exception de non connaissance de l'existence des données illicites hébergées. C - Application de la loi pénale dans le temps Par application de l article 112-2 4 du code pénal, la loi du 13 novembre 2014 n a aucun effet sur les prescriptions déjà acquises lors de son entrée en vigueur, elle ne rouvre pas les délais de prescription. Ainsi des faits de provocation ou d apologie du terrorisme prescrits au moment de l entrée en vigueur de la loi, par application du délai de prescription de l action publique d un an prévu par l article 65-3 de la loi sur la presse, ne peuvent plus être poursuivis. En revanche, s agissant des prescriptions en cours au moment de l entrée en vigueur de la loi nouvelle, le nouveau délai de prescription de trois ans doit remplacer l ancien. L article 112-2 4 du code pénal prévoit en effet l application immédiate des nouvelles lois de prescription aux prescriptions en cours, sans distinguer selon qu elles sont plus ou moins sévères. Dans le même sens, l article 112-2 du code pénal pose le principe de l application immédiate des lois de compétence ainsi que des lois de procédure, même lorsque les dispositions nouvelles ont pour effet d aggraver la situation de la personne poursuivie. Ainsi sont d application immédiate les dispositions relatives à la compétence concurrente des juridictions parisiennes spécialisées et celles se rapportant à l application de certaines règles procédurales dérogatoires applicables en matière de terrorisme pour les délits de provocation et d apologie du terrorisme. En revanche, le principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, interdit que l aggravation de la peine encourue lorsque les faits seront commis sur internet s applique aux faits commis avant l entrée en vigueur de la loi. Section 3 - La création d une nouvelle infraction de préparation individuelle de certains actes de terrorisme L évolution de la menace terroriste et la commission d actes terroristes par des individus seuls agissant d initiative en ne s appuyant sur aucune structure organisée, a commandé l insertion dans le code pénal, par l article 6 de la loi, d un nouvel article 421-2-6 permettant, à côté de l association de malfaiteurs en cas de pluralité de mis en cause, d incriminer la préparation individuelle de certains actes de terrorisme. A - L acte de terrorisme, but de l entreprise individuelle Pour constituer un acte de terrorisme, les agissements prévus par le nouvel article 421-2-6 du code pénal doivent être intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler l ordre public par l intimidation ou la terreur. Le nouvel article 421-2-6 du code pénal exige que le comportement réprimé remplisse une condition objective, être en relation avec une entreprise individuelle, et une condition subjective, celle-ci devant avoir pour but de troubler gravement l ordre public par l intimidation ou la terreur. L entreprise se caractérise par son caractère pensé, prémédité et organisé. La notion d entreprise est exclusive de toute idée d improvisation. BOMJ n 2014-12 du 31 décembre 2014 JUSD1429083C Page 7/22
La circulaire du 10 octobre 1986 portant sur la mise en œuvre des dispositions de la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l Etat avait en ce sens précisé que l expression «en relation avec une entreprise individuelle ou collective», traduit l existence d un «dessein formé ou d un plan concerté se traduisant par des efforts coordonnés en vue de l objectif à atteindre». L entreprise individuelle du nouvel article 421-2-6 du code pénal doit avoir pour but de troubler gravement l ordre public par l intimidation ou la terreur. Un trouble potentiellement grave à l ordre public suffit à caractériser le but terroriste. La gravité du trouble à l ordre public peut se déduire des moyens d action auxquels envisage de recourir l entreprise. Dès lors que l entreprise est individuelle et que l infraction doit être commise intentionnellement en relation avec une entreprise terroriste, l intention qui anime l agent se confond avec le but de l entreprise. Celui-ci doit avoir la volonté d inscrire ses agissements dans un contexte terroriste. Face à une conscience individuelle dont il faut caractériser l intention, notamment, par un fait particulièrement grave, le législateur a souhaité circonscrire le but terroriste poursuivi aux agissements les plus graves. Son champ d application est donc plus réduit que celui de l association de malfaiteurs prévue par l article 421-2-1. Les actes terroristes visés par l entreprise individuelle peuvent ainsi être : Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 1 de l article 421-1 : les atteintes volontaires à la vie et à l intégrité de la personne humaine définies par les articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal, 222-1 à 222-18-1 du code pénal, c est-à-dire l assassinat, le meurtre, les meurtres aggravés, l empoisonnement, les tortures et actes de barbarie et les violences ; les atteintes à la liberté des personnes, soit les enlèvements et séquestrations réprimés par les articles 224-1 à 224-5 du code pénal, ainsi que les détournements d aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport définis par les articles 224-6 à 224-8 du code pénal. Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 2 du même article, lorsque l acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d entraîner des atteintes à l intégrité physique d une ou plusieurs personnes, ce qui renvoie à l infraction réprimée par l article 322-6 du code pénal. Soit un des actes de terrorisme mentionnés à l article 421-2 du code pénal, relatif au terrorisme écologique et à l introduction dans l atmosphère, dans le sol, dans le sous-sol, ou dans les eaux d une substance de nature à mettre en péril la santé de l homme ou des animaux ou le milieu naturel, lorsque l acte préparé est susceptible d entraîner des atteintes à l intégrité physique d une ou plusieurs personnes. Ainsi, certaines des infractions susceptibles d être commises à des fins terroristes énumérées par l article 421-1 du code pénal ne peuvent caractériser le projet terroriste individuel du nouvel article 421-2-6. B - La caractérisation de la préparation de l acte terroriste L article 421-2-6 du code pénal exige en premier lieu que l intention terroriste individuelle soit matérialisée par le fait de détenir, rechercher, se procurer ou fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui. La notion d objets ou substances de nature à créer un danger pour autrui renvoie notamment aux armes de toutes catégories, aux engins ou produits incendiaires ou explosifs ou encore aux substances biologiques ou chimiques. Certains agissements sont déjà appréhendés par l article 421-1 du code pénal comme étant susceptibles d être commis en relation avec une entreprise terroriste individuelle. Il s agit au principal des faits de : Appropriation indue de matières nucléaires ; Détention, transfert, utilisation ou transport hors du territoire de la République, de matières nucléaires ; Mise au point, fabrication, détention, stockage, transport, acquisition, cession, importation, exportation, commerce et courtage des agents microbiologiques, des autres agents biologiques et des toxines BOMJ n 2014-12 du 31 décembre 2014 JUSD1429083C Page 8/22
biologiques ; Emploi d une arme chimique, ainsi qu'acquisition, cession, importation, exportation, transit, transfert entre Etats membres de l'union européenne, commerce ou courtage d'une arme chimique ancienne ou d'une arme chimique abandonnée ; Fabrication, sans autorisation, d'un engin explosif ou incendiaire ou d'un produit explosif, quelle que soit sa composition, et fabrication de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un produit explosif ; Acquisition, détention, transport ou port illégal de produits explosifs ou d'engins explosifs ; Acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d'une ou de plusieurs armes des catégories A ou B, de leurs éléments essentiels ou de munitions ; Port et transport sans motif légitime d'une ou plusieurs armes des catégories A, B ou C, de leurs éléments essentiels ou de munitions. Lorsqu ils sont commis en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l ordre public par l intimidation ou la terreur, ces agissements ont donc vocation à être poursuivis au visa de l article 421-1 du code pénal. Le nouvel article 421-2-6 du code pénal est en effet plus large tant dans son objet, puisque visant tout objet ou substance de nature à créer un danger pour autrui, il permet notamment de viser les armes et munitions de catégorie D, que dans les comportements qu il réprime, puisque se situant en amont de l acquisition ou de la détention, il vise également la recherche aux fins de se procurer ces objets ou substances dangereuses. Il permet également d englober la détention régulière d armes. S agissant des produits inoffensifs en eux-mêmes qui, mélangés à d autres permettent de fabriquer des substances explosives ou incendiaires, ils pourront être considérés comme des substances de nature à créer un danger pour autrui dès lors que ce dernier but sera établi. A la différence de l association de malfaiteurs terroriste, une pluralité de faits matériels est exigée pour caractériser la préparation individuelle de l acte terroriste. En créant cette nouvelle infraction, le législateur a souhaité que la caractérisation de la préparation traduise une certaine détermination dans le passage de l acte qui légitime l existence de l infraction obstacle. L article 421-2-6 exige ainsi que le projet terroriste individuel soit matérialisé, outre par le fait de détenir, rechercher, se procurer ou fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui, par l un des autres faits matériels suivants : Recueillir des renseignements relatifs à un lieu ou à une ou plusieurs personnes ou à la surveillance de ces personnes : Les agissements visés sont ici les repérages préalables à un passage à l acte terroriste contre un lieu ou une personne donnée. Ces repérages pourront être réalisés in situ, que ce soit par des filatures, déplacements sur les lieux ou prises de clichés photographiques, ou à distance via le recueil de renseignements sur le lieu ou la personne cible auprès de différentes sources humaines ou techniques. S entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d aéronefs ou à la conduite de navires : Les agissements visés sont constitués par une formation préalable à un passage à l acte terroriste. Cette formation devra être effective ; ainsi, une simple inscription afin de suivre des cours de pilotage ne paraît pas satisfaire aux exigences du texte. En outre, les types d entraînement ou de formation susceptibles de caractériser ce second fait matériel sont visés avec précision par le texte de l article 421-2-6 du code pénal, ce qui interdit une appréciation extensive. Ainsi, des entraînements purement physiques ou sportifs, sans lien direct avec une forme de combat, ne paraissent pas entrer dans le cadre de la prévention. Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d actes de terrorisme ou en faisant l apologie : Les agissements visés sont constitués par le fait de consulter ou détenir une propagande terroriste apologétique ou incitative. Ce fait matériel caractérisant la préparation permettra également d étayer le BOMJ n 2014-12 du 31 décembre 2014 JUSD1429083C Page 9/22
dol spécial. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation 1, la notion de «documents» doit être appréhendée largement et englobe les fichiers numériques. S agissant de la consultation de sites internet, il doit être démontré que celle-ci est habituelle, c est-à-dire qu elle s inscrit dans une certaine durée et une certaine périodicité. Enfin, ne sont spécifiquement visés que les services de communication en ligne et les documents provoquant au terrorisme ou en faisant l apologie, ce qui exclut du champ infractionnel les expressions de la pensée ne revêtant pas cette dimension, quelle que soit par ailleurs la radicalité ou le rigorisme de l idéologie politique ou religieuse qu elles prôneraient. Avoir séjourné à l étranger sur un théâtre d opérations de groupements terroristes : Si la notion de séjour à l étranger ne pose pas de difficultés d appréhension, celle de théâtre d opérations de groupements terroristes apparaît plus délicate à cerner compte tenu de son caractère large. Aussi, la dimension terroriste du séjour à l étranger devra en tout état de cause être appréciée au regard des circonstances de l espèce, comme le but du séjour, les contacts qui ont pu être noués à l occasion de celui-ci ou encore les activités qui ont pu être menées. Le simple séjour dans un pays où agissent des groupes terroristes sans autre élément ne suffira pas à caractériser ce fait matériel. Comme l association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste réprimée par l article 421-2-1 du code pénal, l acte de terrorisme défini par le nouvel article 421-2-6 du même code est puni de dix ans d emprisonnement et de 150.000 euros d amende. Section 4 Le renforcement des dispositions relatives aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données La spécificité des traitements automatisés de données a été intégrée dans le dispositif français par la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 dite informatique et libertés. La loi n 88-19 du 5 janvier 1988 a complété le cadre législatif en prévoyant «les atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données». Ce dispositif sanctionnant toutes les pénétrations non autorisées dans les STAD est défini aux articles 323-1 à 323-7 du Code pénal. La loi nouvelle étend d une part le champ d application de l article 323-3 et, d autre part, introduit une circonstance aggravante de bande organisée. L article 16 de la loi vient modifier l article 323-3 du code pénal réprimant les atteintes à l intégrité des données, soit le fait d introduire frauduleusement des données et de supprimer ou de modifier frauduleusement des données, afin que soit également réprimé le fait d extraire, de détenir, de reproduire ou de transmettre frauduleusement des données. Cette modification de l article 323-3 du code pénal, vise à remédier aux limitations du droit français qui ne sanctionnait pas le vol de données mais uniquement l effraction, sans se soucier de ses suites dont notamment la captation des éléments accessibles, leur recel ou leur détention frauduleuse. En outre, définissant le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d autrui, le code pénal posait deux conditions inadaptées au vol de données : en premier lieu, une donnée n est pas une chose, mais un élément immatériel distinct de tout support de stockage ; en second lieu, une donnée extraite d un système de traitement automatisé de données à la suite d un accès ou d un maintien frauduleux n est pas nécessairement soustraite de celui-ci, mais seulement extraite par sa reproduction sur un autre support. Est donc désormais réprimée la détention frauduleuse d une donnée issue d un système de traitement automatisé de données mais également son extraction, sa reproduction et sa transmission. L article 17 de la loi prévoit, à un nouvel article 323-4-1 du code pénal, que les atteintes aux STAD des articles 323-1 à 323-3-1 puissent être commises en bande organisée. Cette circonstance aggravante de commission en bande organisée est circonscrite aux seules atteintes commises à l encontre d un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l Etat. 1 CRIM. N 11-84.308 du 22 novembre 2011, considérant, au visa de l' article 77-1-1 du code de procédure pénale, que la remise de documents au sens de ce texte s'entend également de la communication de documents issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives. BOMJ n 2014-12 du 31 décembre 2014 JUSD1429083C Page 10/22
Les atteintes aux STAD commises en bande organisée sont punies de dix ans d emprisonnement et de 150.000 euros d amende. Chapitre 3 Dispositions de procédure pénale Section 1 L élargissement de la compétence concurrente du tribunal de grande instance de Paris à certaines infractions commises par des individus mis en cause pour des infractions terroristes L article 9 de la loi vient compléter l article 706-16 du code de procédure pénale afin de viser un certain nombre d infractions qui se verront appliquer les règles de compétence dérogatoires des articles 706-17 et suivants du code de procédure pénale, prévoyant une centralisation à Paris des affaires de terrorisme. En revanche, ces nouvelles dispositions n étendent pas le recours aux règles procédurales dérogatoires applicables aux infractions à caractère terroriste visées par la section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale. Pourront ainsi ressortir de la compétence du procureur de la République, du juge d instruction, du tribunal correctionnel et de la cour d assises de Paris : Les infractions commises en détention par une personne prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d un mandat d arrêt européen ou réclamée dans le cadre d une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; Les infractions d évasion incriminées par les articles 434-27 à 434-37 du code pénal et les infractions d association de malfaiteurs ayant pour objet la préparation de l une de ces infractions d évasion, lorsqu elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d un mandat d arrêt européen ou réclamée dans le cadre d une extradition pour des actes de terrorisme ; Les violations des mesures d assignation à résidence prévues par l article L624-4 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile (CESEDA) modifié, lorsqu elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d un mandat d arrêt européen ou réclamée dans le cadre d une extradition pour des actes de terrorisme ; Le fait de quitter le territoire national ou de tenter de le quitter en violation d une décision d interdiction d en sortir réprimé par le nouvel article L.224-1 code de la sécurité intérieure, lorsque ces faits sont commis par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d un mandat d arrêt européen ou réclamée dans le cadre d une extradition pour des actes de terrorisme. Section 2 La création de la compétence concurrente de la cour d appel de Paris pour l exécution des mandats d arrêt européens et des demandes d extradition pour les personnes recherchées pour des faits de terrorisme Le législateur accroit la centralisation du traitement des procédures en lien avec des faits qualifiés d actes de terrorisme au sens de l article 421-1 du code pénal, en consacrant, aux articles 695-28-1 et 696-24-1 du code de procédure pénale, relatifs respectivement à la procédure du mandat d arrêt européen et à celle de l extradition, la compétence concurrente de la cour d appel de Paris - procureur général, premier président et chambre de l instruction - pour l exécution des mandats d arrêt européens et des demandes d extradition concernant les auteurs réclamés par les autorités étrangères pour ces faits. En matière de terrorisme, les autorités judiciaires de la cour d appel de Paris ont donc désormais compétence pour connaître de ces procédures, quel que soit le lieu d interpellation sur le territoire national de la personne recherchée, concurremment aux autorités judiciaires de la cour d appel compétente rationae loci en raison du lieu d arrestation. A dessein, le législateur n a pas prévu de mécanisme de dessaisissement similaire à ceux prévus aux articles 706-18 et 706-19 du code de procédure pénale dans le temps de l enquête et de l information judiciaire au regard des délais contraints de la procédure de remise sur le fondement d un mandat d arrêt européen ou d une demande d extradition. Il en résulte que le dessaisissement du parquet général territorialement compétent au profit de celui de la cour BOMJ n 2014-12 du 31 décembre 2014 JUSD1429083C Page 11/22
d appel de Paris devra nécessairement intervenir dans le délai de rétention de 48 heures à compter de l appréhension de la personne en exécution d un mandat d arrêt européen ou d une demande d extradition prévus par les articles 695-27 et 696-10 du code de procédure pénale, c est-à-dire avant la notification du mandat d arrêt européen ou de la demande d extradition. Dès la saisine du premier président de la cour d appel ou du magistrat délégué par lui, la juridiction est définitivement compétente. Il appartiendra au procureur général initialement avisé de l arrestation de la personne recherchée de prendre attache avec la permanence du parquet général de Paris 2 afin que soit appréciée l éventuelle mise en œuvre de la compétence concurrente de ce dernier. Section 3 Le renforcement des moyens d investigations A - Modification du régime des perquisitions informatiques pour faciliter leur mise en œuvre L'article 13 de la loi vise à permettre la mise en œuvre de perquisitions informatiques à distance depuis les locaux des enquêteurs, en préservant l'ensemble des garanties associées au régime des perquisitions «physiques». L'accès aux données d'un système informatique distant à partir d'un système initial est déjà possible sur les lieux d'une perquisition. L'article 57-1 du code de procédure pénale prévoit en effet que les officiers de police judiciaire peuvent au cours d'une perquisition accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. En revanche, il n'est pas possible d'avoir un tel accès à partir d'un système initial implanté dans les locaux des services d enquête. Or, à l'heure du développement du stockage des données en «nuage» (cloud computing, technologie permettant le stockage de données sur des serveurs répartis sur Internet) et du recours massif aux terminaux mobiles (smartphones, tablettes...), rattacher la consultation des données informatiques à l'opération de perquisition d'un lieu physique est apparu comme de plus en plus artificiel. L article 57-1 du code de procédure pénale est donc modifié afin de préciser que les officiers de police judiciaire peuvent, dans les conditions de perquisition prévues au même code, accéder par un système informatique implanté dans les locaux d un service ou d une unité de police ou de gendarmerie à des données intéressant l enquête en cours et stockées dans un autre système informatique, si ces données sont accessibles à partir du système initial. Cette disposition ne modifie pas les garanties dont bénéficie la personne au titre des articles 57 et 76 du code de procédure pénale. Ainsi, dans le cadre de l enquête préliminaire, les dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale (consentement de la personne chez laquelle la perquisition a lieu sauf autorisation du juge des libertés et de la détention) s appliquent à la perquisition informatique à distance créée par le nouvel article 57-1 du code de procédure pénale. Les dispositions de l article 57 sont applicables aux perquisitions à distance. Elles interdisent à l enquêteur de consulter et saisir des données en dehors de la présence de l intéressé, d un tiers désigné ou de deux témoins. La perquisition informatique à distance créée par l article 57-1 du code de procédure pénale modifié doit être distinguée de la captation de données informatiques des articles 706-102-1 à 706-102-6 du même code, acte d enquête réservé à la délinquance organisée et se situant à mi-chemin entre perquisition et interception. B - Elargissement du cadre d'utilisation de la procédure de cyber infiltration L'article 19 de la loi, insérant dans le code de procédure pénale un nouvel article 706-87-1, généralise à 2 Contacts sur le site intranet DACG. BOMJ n 2014-12 du 31 décembre 2014 JUSD1429083C Page 12/22
l'ensemble des délits et crimes relevant de la criminalité organisée, lorsqu'ils ont été commis par un moyen de communication informatique, la technique d'enquête sous pseudonyme dite cyberpatrouille, actuellement ponctuellement autorisée pour quelques crimes et délits. Le nouvel article dispose que, dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 706-72 et 706-73 et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d en rassembler les preuves et d en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables : 1 Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; 2 Être en contact par le moyen mentionné au 1 avec les personnes susceptibles d être les auteurs de ces infractions ; 3 Extraire, acquérir ou conserver par ce même moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d être les auteurs de ces infractions ; 4 Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret. À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. Par cohérence, l article 20 de la loi vient opérer certaines coordinations au sein des articles du code de procédure pénale prévoyant déjà la possibilité de recourir pour certaines infractions déterminées à un dispositif d'enquête sous pseudonyme, afin d'unifier cette procédure d'enquête. Ainsi, certaines infractions du code pénal, relevant de la criminalité organisée, ont été retirées du champ d'application de l'article 706-35-1 dans la mesure où elles seront désormais incluses dans le champ plus large du nouvel article 706-87-1 du code de procédure pénale. L article 706-25-2 relatif au recours à la cyber infiltration pour les faits d apologie et de provocation au terrorisme est abrogé. Aux termes du dispositif institué par la loi, outre les dispositions précitées, le recours à l enquête sous pseudonyme est autorisé par le code de procédure pénale dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, le proxénétisme lorsque les infractions ne relèvent pas de l article 707-73 (article 706-35-1), les atteintes aux mineurs (article 706-47-3) et les infractions relatives aux produits de santé (article 706-2-2). Outre ces recours à l enquête sous pseudonyme prévus par le code de procédure pénale, l article 59 de la loi n 2010-476 du 12 mai 2010 ouvre la possibilité d effectuer des cyberpatrouilles dans le cadre des infractions relatives aux sites illégaux de jeux d'argent. Conformément à la jurisprudence au visa de l article 112-4 du code pénal, l application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne. Les habilitations délivrées sur le fondement de l article 706-25-2 demeurent également valables. C Déchiffrement des données codées nécessaires à la manifestation de la vérité L article 15 de la loi modifie les articles 230-1 et suivants du code de procédure pénale afin de permettre aux officiers de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, de requérir toute personne qualifiée pour décrypter des données chiffrées saisies ou obtenues au cours d'une enquête ou d'une instruction. En effet, si les dispositions des articles 230-1 et suivants du code de procédure pénale permettaient, dans le cadre de l enquête ou de l instruction, au procureur de la République, à la juridiction d instruction ou à la juridiction de jugement de requérir toute personne physique ou morale, afin de procéder au déchiffrement de données informatiques ayant fait l objet d une transformation empêchant d accéder aux informations en clair qu elles contiennent, ou de les comprendre, elles n autorisaient pas les officiers de police judiciaire à requérir euxmêmes la personne qualifiée pour la réalisation de cette opération de déchiffrement. La modification des articles 230-1 et suivants du code de procédure pénale confie à l officier de police judiciaire un pouvoir de réquisition en la matière, permettant de simplifier la procédure de mise en œuvre d une opération de déchiffrement. BOMJ n 2014-12 du 31 décembre 2014 JUSD1429083C Page 13/22
D - Captation de données par le biais de périphériques audiovisuels La captation de données est définie par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale comme la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ou telle qu'il les y introduit par la saisie de caractères. Ce dispositif permet aux enquêteurs de prendre connaissance en temps réel de tous types de fichiers, qu'ils soient émis par voie de télécommunications ou stockés sur un support physique. Il peut en outre permettre de prendre connaissance, en contournant de la même manière l obstacle du cryptage, des messages échangés en temps réel entre deux interlocuteurs dans le cadre de conversations sur internet. Cependant, limité à la collecte des images apparaissant à l écran et aux frappes sur le clavier, ce dispositif ne permettait pas de procéder à la captation du son et des images émis ou reçus par un ordinateur, notamment à l occasion de l utilisation de logiciels de communication électronique. L'article 21 de la loi étend le dispositif permettant de capter des données informatiques à l'insu de la personne en prévoyant la possibilité de capter les données reçues ou émises par des périphériques audiovisuels, afin de prendre en compte l'utilisation de logiciels de téléphonie par ordinateur, du type de Skype par exemple. Au visa de l article 706-102-1 du code de procédure pénale, le juge d instruction pourra donc autoriser par ordonnance motivée, après avis du procureur de la République, la mise en place d un dispositif technique ayant pour objet d accéder à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu elles s affichent sur un écran pour l utilisateur d un système de traitement automatisé de données, telles qu il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu elles sont reçues ou émises par des périphériques audiovisuels. Ces captations de données informatiques seront possibles pour l ensemble des infractions relevant de la criminalité organisée et les infractions à caractère terroriste. Un projet de décret autorisant le traitement des données captées est actuellement en cours d examen par la commission nationale de l informatique et des libertés (CNIL). E - Dispositions relatives aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données commises en bande organisée En plus de ce renforcement des dispositions permettant l accès aux systèmes de traitement automatisé des données (STAD), l article 18 de la loi introduit un article 706-72 dans le code de procédure pénale permettant l utilisation de techniques spéciales d enquête dans le cadre des procédures relatives à ces infractions lorsqu elles sont commises en bande organisée. Pourront ainsi être utilisées : La surveillance définie à l article 706-80 du code de procédure pénale ; L infiltration définie aux articles 706-81 à 706-87-1 nouveau du code de procédure pénale ; Les interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications définies à l article 706-95 du code de procédure pénale ; Les sonorisations de lieux et véhicules définies aux articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale ; La captation de données informatiques définie aux articles 706-102-1 à 706-102-9 du code de procédure pénale. Sont exclus : Le régime de garde à vue dérogatoire de 96 heures défini aux articles 706-88 à 706-88-2 du code de procédure pénale ; Le régime dérogatoire de perquisition défini aux articles 706-89 à 706-94 du code de procédure pénale. Enfin, l article 704 est modifié pour étendre la compétence des juridictions interrégionales spécialisées aux atteintes aux STAD commises en bande organisée. BOMJ n 2014-12 du 31 décembre 2014 JUSD1429083C Page 14/22
F- Financement par l agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués d actions de lutte contre la délinquance et la criminalité L article 22 de la loi du 13 novembre 2014 modifie l article 706-161 du code de procédure pénale, relatif aux missions facultatives de l agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). La nouvelle écriture permet ainsi à l agence de financer des actions visant à lutter contre la délinquance et la criminalité. Cette disposition vise notamment à permettre le financement du dispositif prévu par l article 706-63-1 du code de procédure pénale visant à protéger les collaborateurs de justice (repentis) tel que précisé par le décret n 2014-346 du 17 mars 2014. * * Titre II Renforcement de la coordination de la lutte antiterroriste au niveau national Dans le cadre de la lutte contre les départs du territoire national vers des théâtres d opérations de groupements terroristes et, dans le prolongement des constats dressés après la dépêche du 6 octobre 2014, la coordination des réponses judiciaires doit être reprécisée (I). Le renforcement de la coordination de l action judiciaire est également nécessité par l élargissement des compétences concurrentes (II). Chapitre 1 L articulation des réponses judiciaires dans le cadre des départs d individus sur des théâtres d opérations de groupements terroristes Section 1 L association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, socle de compétence de la section antiterroriste du parquet de Paris Informée d une situation, la section antiterroriste du parquet de Paris (section C1 «Terrorisme et atteinte à la sûreté de l Etat») ne diligentera des investigations que si les premiers éléments qui lui sont communiqués, via les services de police ou un parquet extérieur, lui permettent d objectiver une infraction terroriste. Dans la très grande majorité des cas, l infraction susceptible d être retenue sera celle d association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste réprimée à l article 421-2-1 du code pénal. En vertu des dispositions de l article 421-2-1 du code pénal, l existence de l association de malfaiteurs formée en vue de la préparation d actes de terrorisme suppose : un groupement ou une entente de personnes ayant la résolution d agir en commun, ayant pour but la préparation d actes de terrorisme, et ayant manifesté une adhésion de tous les membres du groupe en connaissance de cause et avec la volonté d apporter une aide efficace à la poursuite de l entreprise. Pour caractériser l entente, il suffit de la réunion des malfaiteurs, des actes préparatoires auxquels ils se consacrent et de la persistance de leur rassemblement. Il n est pas nécessaire, pour caractériser l infraction, que soient identifiés tous les membres de l association délictuelle à laquelle l affilié s est agrégé. La participation à l entente litigieuse est punissable dès lors que l affilié a eu connaissance du dessein du groupe même dans ses grandes lignes et qu il y a adhéré volontairement, quelle que soit la fonction occupée ou le rôle joué par celui-ci. Il importe peu, aux termes des dispositions légales, que les crimes ou délits auxquels tend l association soient d ores et déjà déterminés ou demeurent encore imprécis et que les infractions qui en sont l objet aient été effectivement commises. Ainsi, à titre d exemple, dans le cadre du traitement judiciaire des filières syriennes, des poursuites pourront être engagées sur le fondement de l article 421-2-1 du code pénal dès lors que, manifestant son adhésion à la cause et aux actions menées pour la servir, un individu s est engagé sciemment au côté des groupes terroristes opérant sur le théâtre irako-syrien avec la volonté d apporter une aide efficace dans la poursuite des buts visés par BOMJ n 2014-12 du 31 décembre 2014 JUSD1429083C Page 15/22
ces groupes, et ce même si son départ s est initialement inscrit dans une démarche individuelle. En vertu des dispositions de l article 113-13 du code pénal, la loi pénale française s applique en effet aux crimes et délits qualifiés d actes de terrorisme commis à l étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français. Se rendre en Syrie ne constitue donc un acte de terrorisme que si le but poursuivi est d y mener le jihad armé, notion qui englobe nécessairement tout ou partie des infractions visées à l article 421-1 du code pénal. Afin de caractériser ce but, il y a lieu d établir que l affilié a rallié des groupes qualifiés de terroristes, soit en Syrie, au principal l Etat Islamique et le Jabhat Al Nosra. Enfin la participation à une association de malfaiteurs ne saurait être établie que si elle est suffisamment matérialisée. Ainsi, l ouverture d une procédure conduite sous la qualification terroriste est conditionnée à l existence d éléments objectifs permettant de considérer qu un individu, ayant adhéré à la nébuleuse islamiste radicale avec l intention de combattre dans ses rangs, souhaite se rendre ou s est rendu dans les zones de jihad armé dans ce but. Elle ne saurait résulter, en l absence d autres éléments portés à la connaissance de la justice par les services spécialisés, du seul constat d une radicalisation suivie d un départ à l étranger, en Turquie, par exemple. La politique actuellement conduite par la section antiterroriste du parquet de Paris est de collecter des éléments propres à démontrer, tant en amont que postérieurement au départ, ce but jihadiste. Or, cette volonté de rejoindre les groupes terroristes jihadistes est rarement manifeste. Le but humanitaire ou religieux est ainsi souvent mis en avant comme motif du départ. Visant le plus souvent à dissimuler le but terroriste, ce motif ne peut néanmoins pas être totalement écarté sans vérifications approfondies. Section 2 L articulation des compétences concurrentes A- L avis à la section antiterroriste par le parquet local En cas de signalement du centre national d assistance et de prévention de la radicalisation, l avis n est pas nécessaire La lutte contre la radicalisation fait l objet d un plan gouvernemental présenté par le ministre de l intérieur lors du Conseil des Ministres du 23 avril 2014 dont le premier développement a été l installation d un centre national d assistance et de prévention de la radicalisation. Les signalements pertinents reçus par le centre national d assistance et de prévention de la radicalisation font de manière systématique l objet d une première analyse par les services spécialisés qui, dans les cas où est révélée une infraction de nature terroriste, sollicitent l ouverture d une enquête sous la direction de la section antiterroriste du parquet de Paris. Lorsque l information reçue par le centre national d assistance et de prévention de la radicalisation porte sur une demande d assistance face à la radicalisation d un proche, le préfet du département de résidence de l intéressé est appelé à faire mettre en œuvre des mesures d accompagnement. Il informera au préalable le procureur de la République afin que celui-ci puisse, le cas échéant, ouvrir une procédure d assistance éducative. Le procureur de la République, destinataire de signalements reçus par le centre national d assistance et de prévention de la radicalisation et portés à sa connaissance par l autorité préfectorale, n a donc pas à en aviser la section antiterroriste du parquet de Paris, une analyse de ces cas ayant déjà été réalisée par les services spécialisés qui ont conclu en l état à l absence d infraction de nature terroriste. En cas d information portée à la connaissance du parquet local par les services de police ou unités de gendarmerie de son ressort, l avis est nécessaire Dans l hypothèse où un service de police ou une unité de gendarmerie porterait à la connaissance d un parquet une information relative à des départs avérés ou hypothétiques dans un contexte de radicalisation, le procureur de la République doit, afin d assurer une circulation en temps réel de l information, aviser sans délai la section antiterroriste du parquet de Paris de tout fait susceptible d entrer dans le champ des articles 421-1 et suivants du code pénal et 706-16 et suivants du code de procédure pénale, et ce, notamment, aux fins d engager une démarche BOMJ n 2014-12 du 31 décembre 2014 JUSD1429083C Page 16/22
concertée pour apprécier l opportunité d un dessaisissement à son profit. Cet avis immédiat à la section antiterroriste du parquet de Paris devra être effectué par une attache avec sa permanence téléphonique ou, à défaut et hors week-end, nuit et jours fériés, via la boîte mail structurelle. Tout échange d informations, et tout dessaisissement, par courrier et soit-transmis non précédé d une attache téléphonique ou par mail préalable devra être proscrit. La section antiterroriste du parquet de Paris pourra, avant de mettre en mouvement l action publique du chef d infraction en lien avec une entreprise terroriste, faire réaliser une évaluation de la situation par les services spécialisés. Pour que cette phase d évaluation se déroule dans les meilleures conditions, il importe que les échanges susceptibles d intervenir entre le parquet local et la section antiterroriste du parquet de Paris fassent l objet d une formalisation renforcée. Le renforcement de la formalisation de l échange d informations Dans l hypothèse où une situation serait signalée à la section antiterroriste du parquet de Paris par un parquet extérieur, la juridiction parisienne pourra décider de revendiquer sa compétence. Dans toutes les hypothèses, qu elle se saisisse ou non, qu elle sollicite ou non les services spécialisés afin qu ils évaluent la situation avant sa décision finale, la section antiterroriste du parquet de Paris formalisera sa décision et la communiquera au parquet signalant. Le parquet à l initiative de l avis sera ainsi systématiquement destinataire d un soit-transmis de la part de la section antiterroriste du parquet de Paris, qui lui indiquera : soit qu elle se saisit des faits et diligente une enquête sous la qualification terroriste ; soit que les faits qui lui ont été signalés ne permettent pas, en l état, de mettre en mouvement l action publique du chef d infraction en lien avec une entreprise terroriste ; soit que l opportunité de sa saisine est en cours d évaluation et qu elle reprendra attache avec le parquet local dans les meilleurs délais afin de l informer de sa décision finale. Ce formalisme renforcé permettra au parquet signalant de s assurer qu un suivi de la situation est assuré par la section antiterroriste du parquet de Paris et de joindre à sa propre procédure les soit-transmis dont il aura été rendu destinataire. Concernant les majeurs B- Les champs d intervention du parquet local Dans l hypothèse où un parquet est destinataire d un signalement concernant un individu majeur susceptible de se rendre sur un théâtre d opérations de groupements terroristes, ou dont la disparition peut avoir pour cause un départ vers un tel lieu, si la section antiterroriste ne se saisit pas des faits, les préconisations suivantes seront mises en œuvre : En cas de signalement d un individu majeur susceptible de se rendre à l étranger sur un théâtre d opérations de groupements terroristes et qui est toujours localisé sur le territoire national, aucune enquête au visa d une qualification terroriste ne devra être diligentée à l initiative du parquet territorialement saisi. Est notamment proscrite, au risque d affaiblir la cohérence du dispositif actuel, l ouverture d enquêtes sous la qualification d association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. En l absence d ouverture par la section antiterroriste d une enquête sous cette qualification d association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ou d autres infractions de nature pénale susceptibles d être relevées par le parquet initialement destinataire de l information, le suivi de ces individus restera donc du domaine du renseignement et sera assuré par les services spécialisés. Aucune audition de ces individus signalés ne devra notamment être effectuée dans un cadre judiciaire à l initiative du parquet territorialement saisi. BOMJ n 2014-12 du 31 décembre 2014 JUSD1429083C Page 17/22
En cas de signalement de la disparition d un individu majeur susceptible d être en lien avec un départ sur un théâtre d opérations de groupements terroristes, que l effectivité de ce départ à l étranger soit ou non avérée, dès lors que cet individu n est plus localisé sur le territoire national, il conviendra de diligenter au niveau local des investigations pour recherche des causes de la disparition au visa de l article 74-1 du code de procédure pénale. Les enquêtes diligentées dans ce cadre qui permettent de mener, dans la durée, des investigations dans un cadre judiciaire, ne devront pas être clôturées trop précocement. En outre, une saisine de la section antiterroriste n emportera pas par principe clôture des enquêtes diligentées au niveau local. Les procureurs de la République locaux veilleront également à tenir informée la section antiterroriste des développements significatifs des investigations qu ils conduisent dans ce cadre. En cas, notamment, de localisation de la personne disparue sur le territoire national, ils apprécieront de manière concertée avec la section antiterroriste l opportunité de la faire entendre dans le cadre de l enquête ouverte en recherche des causes de disparition. Concernant les mineurs De nombreux cas de départs de mineurs en Syrie ont été mis en évidence. Ces déplacements ont concerné des mineurs partant de leur propre chef, avec ou sans l assistance de tiers, et des mineurs quittant le territoire national avec l un des parents, à l insu de l autre, ou avec les deux. Dans l hypothèse où un parquet serait destinataire d un signalement concernant un individu mineur susceptible de se rendre sur un théâtre d opérations de groupements terroristes, ou dont la disparition peut s inscrire dans ce cadre, les préconisations suivantes seront mises en œuvre : En cas de signalement, par l intermédiaire du centre national d assistance et de prévention de la radicalisation ou par une dénonciation aux services de police ou unités de gendarmerie, de la situation d un mineur susceptible de quitter le territoire, il conviendra d ouvrir une procédure d assistance éducative. Dans ce cadre, le recours aux dispositions de l article 375-7 du code civil introduit par la loi n 2010-769 du 9 juillet 2010, permettant au juge des enfants d ordonner l interdiction de sortie du territoire de l enfant, pourra utilement être requis. En cas de risque de départ imminent et si les éléments d information communiqués le permettent, une ordonnance de placement provisoire du mineur concerné pourra également être prise. En cas de signalement de la disparition d un mineur susceptible d être en lien avec un départ sur un théâtre d opérations de groupements terroristes, il conviendra de diligenter au niveau local des investigations en recherche des causes de la disparition au visa de l article 74-1 du code de procédure pénale. Par ailleurs, si les circonstances de l espèce s y prêtent, des investigations pourront utilement être conduites dans le cadre des infractions pénales d atteintes à l exercice de l autorité parentale, soit sous les qualifications de : Non-représentation d enfant L article 227-5 du code pénal dispose que «le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d un an d emprisonnement et de 15.000 euros d amende». La peine est portée à trois ans d emprisonnement et 45.000 euros d amende par l article 227-9 du code pénal lorsque cette infraction est aggravée, soit par la retenue de l enfant au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu il leur soit représenté sachent où il se trouve, soit par sa retenue hors du territoire national. L'existence d'une décision de justice préalable délimitant les droits de chacun est une condition indispensable pour caractériser cette infraction lorsque le conflit oppose deux personnes ayant des droits égaux relativement à la personne de l'enfant. Tel est le cas lorsque, en vertu de la loi, d'une décision de justice ou d'une manifestation de volonté constatée judiciairement, l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère de l'enfant. L'article 227-5 exige en effet, pour que le délit soit constitué, que le refus de représentation soit opposé «indûment». Cette condition n'est pas remplie lorsque le parent qui refuse de représenter l'enfant est, au même titre que celui qui le réclame, titulaire de l'autorité parentale. BOMJ n 2014-12 du 31 décembre 2014 JUSD1429083C Page 18/22
La jurisprudence a en outre précisé que la décision de justice devait être exécutoire et portée à la connaissance du mis en cause (Crim., 12 mai 2004). Si les conditions sont remplies, cette qualification peut être retenue dans l hypothèse où l un des titulaires de l autorité parentale partirait sur une zone de combats terroristes avec un enfant à l insu de l autre parent. La circonstance aggravante de l article 227-9 qui porte la peine encourue à 3 ans d emprisonnement et 45000 euros d amende lorsque l enfant mineur est retenu indûment hors de France sera visée. Soustraction de mineur L article 227-7 du même code dispose que «le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d un an d emprisonnement et de 15.000 euros d amende». La caractérisation de cette infraction n exige pas l existence d une décision de justice préalable fixant la résidence de l enfant (Crim., 26 mai 2004, CA Paris, 9 mai 2006). La soustraction de mineur suppose en effet que le mineur ait été entraîné ou déplacé volontairement, et que ce dernier se soit ainsi trouvé soustrait à l'autorité de ceux qui en avaient la garde. La jurisprudence adopte néanmoins une conception extensive de la notion de soustraction. Ainsi, il est établi que le fait que le mineur se soit lui-même déplacé est indifférent, dès lors que ce déplacement est intervenu à l'initiative du tiers, sur ses conseils ou ses instructions (Crim., 31 oct. 2001, [arrêt rendu sur l'infraction de soustraction par un tiers]). La peine est portée à trois ans d emprisonnement et 45.000 euros d amende par l article 227-9 du code pénal lorsque cette infraction est aggravée, soit par la retenue de l enfant au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu il leur soit représenté sachent où il se trouve, soit par sa retenue hors du territoire national. Cette qualification sera retenue dans l hypothèse où l un des titulaires de l autorité parentale partirait sur une zone de combats terroristes avec un enfant à l insu de l autre parent, lorsque les conditions de la non-représentation ne seront pas réunies. Là encore, la circonstance aggravante du départ à l étranger prévue par l article 227-9 devra être visée. L ouverture d une enquête par la section antiterroriste du parquet de Paris sur ces mêmes faits n emportera pas ipso facto dessaisissement du parquet territorialement compétent, soit celui du lieu de résidence du mineur concerné. En effet, ce mineur est susceptible d être considéré comme auteur de faits d association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. La cohérence globale des enquêtes peut donc nécessiter que se poursuivent en parallèle et dans deux cadres procéduraux distincts, d une part les investigations relatives à la disparition du mineur et aux faits de soustraction de mineur ou de non-représentation d enfants susceptibles d avoir été commis au préjudice des titulaires de l autorité parentale, d autre part les investigations relatives aux faits qualifiés d association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste susceptibles d être, à terme, reprochés à ce même mineur. Au regard de la proximité évidente de l objet des investigations conduites dans ces deux cadres, des versements de pièces pourront utilement être réalisés. Chapitre 2 Le renforcement du partage et de la circulation de l information entre le niveau local et le niveau spécialisé Section 1 Les nouvelles compétences concurrentes issues de la loi n 2014-1353 du 13 novembre 2014 La loi nouvelle insère au titre 2 du livre IV du code pénal relatif au terrorisme deux nouvelles infractions : L article 5 de la loi sort de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse les délits de provocation aux actes de terrorisme et d apologie de ces actes pour les introduire dans le code pénal dans un nouvel article 421-2-5. L article 6 de la loi créé un nouvel article 421-2-6 permettant d incriminer la préparation individuelle de certains actes de terrorisme. En application de l article 706-16 du code de procédure pénale, le pôle antiterroriste de Paris exercera une BOMJ n 2014-12 du 31 décembre 2014 JUSD1429083C Page 19/22
compétence concurrente de celle des juridictions locales pour la poursuite, l instruction et le jugement de ces deux infractions. Par ailleurs, l article 9 de la loi modifie l article 706-16 susvisé afin d y introduire de nouveaux domaines de compétences concurrentes des juridictions parisiennes spécialisées. Peuvent ainsi ressortir de la compétence du procureur de la République, du juge d instruction, du tribunal correctionnel et de la cour d assises de Paris : Les infractions commises en détention par une personne prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d un mandat d arrêt européen ou réclamée dans le cadre d une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; Les infractions d évasion incriminées par les articles 434-27 à 434-37 du code pénal et les infractions d association de malfaiteurs ayant pour objet la préparation de l une de ces infractions d évasion, lorsqu elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d un mandat d arrêt européen ou réclamée dans le cadre d une extradition pour des actes de terrorisme ; Les violations des mesures d assignation à résidence prévues par l article L624-4 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile (CESEDA) modifié, lorsqu elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d un mandat d arrêt européen ou réclamée dans le cadre d une extradition pour des actes de terrorisme ; Le fait de quitter le territoire national ou de tenter de le quitter en violation d une décision d interdiction d en sortir réprimé par le nouvel article L. 224-1 code de la sécurité intérieure et puni d une peine de trois ans d emprisonnement et de 45.000 euros d amende, lorsque ces faits sont commis par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d un mandat d arrêt européen ou réclamée dans le cadre d une extradition pour des actes de terrorisme. Ces infractions désormais spécifiquement visées par l article 706-16 du code de procédure pénale ne sont pas considérées comme des infractions terroristes en droit pénal de fond. Elles ne se voient dès lors pas appliquer les règles procédurales dérogatoires applicables aux infractions à caractère terroriste. Le seul but visé par la loi est de faciliter une meilleure appréhension des faits qui implique, une bonne connaissance des mis en cause et de leur environnement et, une habitude de travail avec les services spécialisés. Dès lors, il appartient aux procureurs de la République locaux, afin d assurer une circulation efficiente de l information, d aviser la section antiterroriste du parquet de Paris de tout fait susceptible d entrer dans le champ des articles 421-1 et suivants du code pénal et 706-16 et suivants du code de procédure pénale, et ce, notamment, aux fins d engager une démarche concertée pour apprécier l opportunité d un dessaisissement à son profit. La section antiterroriste n a pas vocation à se saisir de l ensemble de ces procédures mais uniquement de celles présentant une dimension potentiellement terroriste. Un avis immédiat à la section antiterroriste du parquet de Paris, effectué en priorité par une attache avec sa permanence téléphonique ou, à défaut et hors week-end, nuit et jours fériés via la boîte mail structurelle, devra être privilégié pour : Les faits susceptibles d être poursuivis au visa du nouvel article 421-2-6 permettant d incriminer la préparation individuelle de certains actes de terrorisme ; Les faits de provocation aux actes de terrorisme et d apologie de ces actes s inscrivant non dans une glorification isolée et ponctuelle du terrorisme, mais dans une démarche organisée et structurée de propagande ; Les infractions d une particulière gravité commises en détention par une personne incarcérée pour des actes de terrorisme ou susceptible de prendre part à un projet terroriste ; Les infractions d évasion incriminées par les articles 434-27 à 434-37 du code pénal et les infractions d association de malfaiteurs ayant pour objet la préparation de l une de ces infractions d évasion, lorsqu elles sont commises par une personne incarcérée pour des actes de terrorisme ; Les violations des mesures d assignation à résidence prévues par l article L624-4 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile (CESEDA) commises par une personne condamnée pour des BOMJ n 2014-12 du 31 décembre 2014 JUSD1429083C Page 20/22
actes de terrorisme, et notamment le non-respect de la nouvelle mesure d interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées, ces faits étant susceptibles de recevoir également la qualification d association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ; Les faits de violation d une décision d interdiction de sortie du territoire commis par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d un mandat d arrêt européen ou réclamée dans le cadre d une extradition pour des actes de terrorisme. Tout échange d information, et tout dessaisissement par courrier et soit-transmis, non précédé d une attache téléphonique ou d un mail, devra être proscrit. En dehors de ces hypothèses, l avis à la section antiterroriste du parquet de Paris pourra être effectué sans urgence via sa boîte mail structurelle. Vous trouverez sur le site intranet de la DACG, à partir de l espace «terrorisme» accessible via la page du bureau de lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et le blanchiment (BULCO) les coordonnées des principaux interlocuteurs en la matière, à la direction des affaires criminelles et des grâces, au parquet général de Paris et au parquet de Paris. Section 2 La mise en place dans chaque ressort d un magistrat référent pour les questions de terrorisme Afin de faciliter et de fluidifier l échange d information, il paraît nécessaire que soit désigné au sein de chaque parquet un magistrat référent pour le suivi des affaires de terrorisme. Ce magistrat référent sera chargé du suivi des procédures ouvertes au niveau local en lien avec la problématique des départs sur des théâtres d opérations de groupements terroristes, et plus largement du suivi de tous les dossiers susceptibles d entrer dans le champ de compétence de la section antiterroriste du parquet de Paris. Il sera désigné pour être associé aux réunions des cellules départementales de suivi organisées au sein des états-majors départementaux de sécurité. Il sera le point de contact privilégié de la préfecture pour le traitement des signalements émanant du centre départemental d assistance et de prévention de la délinquance. Il sera également, au sein des parquets de vos ressorts, le point de contact privilégié de la section antiterroriste du parquet de Paris, aux côtés de la permanence d action publique. Des réunions auront enfin vocation à être initiées afin de sensibiliser plus particulièrement ces magistrats référents aux questions de terrorisme et à la problématique du traitement judiciaire des filières terroristes. Je vous prie dès lors de bien vouloir me communiquer avant le 15 décembre 2014 la liste et les coordonnées des magistrats référents institués dans les parquets de vos ressorts pour le traitement des questions de terrorisme, sous le timbre du bureau de la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et le blanchiment. * * La menace terroriste, si elle a toujours été protéiforme, a pris une dimension nouvelle notamment à la suite de l émergence de groupes islamistes radicaux. La capacité de l autorité judiciaire à agir de façon concertée, qui associe tous les échelons, locaux et central, est le gage d une prévention efficace. Les magistrats référents seront réunis régulièrement à partir du premier trimestre 2015. * * BOMJ n 2014-12 du 31 décembre 2014 JUSD1429083C Page 21/22
Je vous saurais gré de bien vouloir me tenir informé, sous le timbre du bureau de la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et le blanchiment, de toute difficulté qui pourrait survenir dans la mise en œuvre de la présente circulaire. Le directeur des affaires criminelles et des grâces, Robert GELLI BOMJ n 2014-12 du 31 décembre 2014 JUSD1429083C Page 22/22