A.Gt M.B , erratum M.B

Documents pareils
A.Gt M.B

D M.B

Supérieur non universitaire

A.Gt M.B Le Gouvernement de la Communauté française,

D M.B

Et les conférences : Conférence des Présidents d Université (CPU), Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d Ingénieurs (CDEFI),

Numéros du rôle : 4527, 4528 et Arrêt n 57/2009 du 19 mars 2009 A R R E T

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

A.Gt M.B

OFFRE DE FORMATION DANS LE SYSTÈME LMD

N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. (Urgence déclarée.)

ACCORD FRANCO-AUSTRALIEN SUR LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES ETUDES ET DES DIPLOMES EN VUE D UNE POURSUITE D ETUDES SUPERIEURES DANS LE PAYS PARTENAIRE

Loi concernant le régime linguistique dans l'enseignement L M.B

Accord Cadre de coopération

Conservatoire National des Arts et Métiers

Diplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie

D M.B Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

ENSAP DE LILLE / ENSEIGNEMENT DE L'ARCHITECTURE RÈGLEMENT DES ETUDES ET DES EXAMENS

Préambule. Définitions. Tableau récapitulatif. Liste des annexes

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

UNIVERSITÉ 66,8 C.P.G.E. 74,8 % D.U.T. B.T.S. 13,4 % 2,3 11,1 Autres formations 9,7. Total : 97,5 % 7,8 0,2. Lettres Economiques

Facultés: les Facultés, l Ecole des Sciences Humaines et Sociales, l Ecole de Droit, l Institut de Recherche en Sciences et Technologies du Langage.

Master Management des activités culturelles et audiovisuelles (MACA)

DOSSIER DE CANDIDATURE 2015

Dans la fonction de maître de formation pratique. Dans la fonction de maître assistant

RÈGLEMENT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D ADMINISTRATION DU F.R.S.-FNRS DU 5 MAI 2015 CONCERNANT LE MANDAT D IMPULSION SCIENTIFIQUE (MIS)

DEMANDE DE CREDIT DE RECHERCHE MINI-ARC TRANSDISCIPLINAIRE Année académique

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

le diplôme d Etat de professeur de musique, le diplôme d Etat de professeur de danse.

Baccalauréat universitaire (bachelor) en mathématiques et sciences informatiques

FRAIS DE SCOLARITÉ valables pour l'année universitaire I. ÉTUDIANTS AVEC FRAIS DE SCOLARITÉ - QUI PASSENT UN EXAMEN ÉCRIT D'ADMISSION

Décret relatif à la promotion de la santé à l'école D M.B

La réforme «Marcourt»

INSCRIPTION DES ETUDIANTS NON- RESIDENTS EN BELGIQUE

Arcueil, le 21 février Le Directeur du Service Interacadémique des Examens et Concours. Madame la Directrice générale des ressources humaines,

:SPECIMEN SPECIMEN SUPPLÉMENT AU DIPLÔME (ANNEXE DESCRIPTIVE AU DIPLÔME)

CONVENTION DE STAGE - Master 2 en Sciences Biomédicales Cosmétologie FACULTE DE PHARMACIE

ANNEXE DESCRIPTIVE (déclinaison française du «Supplément au Diplôme»)

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

Arrêté du fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat NOR:

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

REPUBLIQUE TUNISIENNE. Ecole Supérieure d Agriculture de Mograne

FONDS POUR LA FORMATION A LA RECHERCHE DANS L INDUSTRIE ET DANS L AGRICULTURE

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes :

LE SUPPLEMENT AU DIPLOME

REGLEMENT DU PROGRAMME INTERNATIONAL DE LA SOLVAY BRUSSELS SCHOOL OF ECONOMICS & MANAGEMENT

DOSSIER DE CANDIDATURE + DOSSIER DE VALIDATION DES ACQUIS (SI NECESSAIRE) A RETOURNER AVANT LE 10 JUILLET 2015 A :

ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE

A.R M.B /

Voici les condions d'inscripon au concours interne de l'agrégaon

Les étudiants dans les écoles de management reconnues à diplôme visé en Augmentation continue des effectifs

Décrets, arrêtés, circulaires

MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC

Réglementation des études

Décret définissant la formation initiale des instituteurs et des régents D M.B

Modifié par LOI n du 27 décembre art. 101 (V)

MODALITES DU CONTROLE DES CONNAISSANCES. Règlement relatif à l obtention du diplôme de MASTER ECONOMIE Mention «Monnaie Banque Finance Assurance»

S T E DELTA-C FORMATION UNIVERSITAIRE. Centre de Formation et d Appui Conseil pour le Développement Local

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Contrôle des connaissances

REGLEMENTATION PEDAGOGIQUE DES STAGES A L UNIVERSITE PARIS DESCARTES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Echelle des traitements 2015 Valable dès le Office du personnel de l'etat Indexation de 0.

CONTRIBUTION DU CONSEIL DES CENTRES DE FORMATION DE MUSICIENS INTERVENANTS (CFMI)

MASTER PROFESSIONNEL STAPS MANAGEMENT ET INGENIERIE DU SPORT OPTION GESTION DU SPORT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

EURECOM. Académie de Nice. Données Certifiées CTI. Campagne 2013

1 - Les conditions légales et réglementaires

TUTORAT. U Guelma. Guide du Tuteur FMISM

Guide du stagiaire CUFR Champollion. Année universitaire

NOTE DE SERVICE DGER/SDPOFE/N Date: 20 août 2013

RÈGLEMENT DES STAGES SCIENCES PO BORDEAUX Conseil d Administration du

DÉPARTEMENT ENSEIGNEMENT REGLEMENT GENERAL DES ÉTUDES ANNEE ACADEMIQUE Approuvé par le Conseil d'administration de l'ulb du 10 juin 2013

Année Faculté de droit de l Université Jean Moulin Lyon 3

Le diplôme universitaire de musicien intervenant. Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique

FICHE 13 RESUME DESCRIPTIF DE LA CERTIFICATION (FICHE REPERTOIRE)

Loi sur l'archivage (LArch)

MASTER 2 MENTION MARKETING ET VENTE, PARCOURS MARKETING, INNOVATION ET TERRITOIRES

MASTER OF SCIENCE EN SCIENCES DE L ÉDUCATION PÉDAGOGIE / PSYCHOLOGIE

Projet de Cité des Métiers CHARLEROI. 23 avril Liège Olivier Marchal Coordinateur du projet

Notice à la convention de stage type version 3

Ill. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6

Maîtrise universitaire es Sciences en finance Master of Science (MSc) in Finance Règlement d'études

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES ETUDES

Appel à projets. Numérique éducatif DOSSIER DE CANDIDATURE. Création d un Cours en ligne ouvert et massif (CLOM, en anglais MOOC)

Exigences spécifiques en matière de maîtrise des langues étrangères

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale,

Dossier de candidature 2014 Concours international

Master Information et communication spécialité Produits et services multimédia

Appel d offres pour la mise en place de cursus intégrés franco-allemands binationaux et trinationaux à compter de l année universitaire

MASTER 2, MENTION MARKETING ET VENTE, PARCOURS COMMERCE DES VINS

BOURSES DE PERFECTIONNEMENT A LA FORMATION ET A LA RECHERCHE. Bureau Maghreb 1. DISCIPLINE

SUPPLEMENT AU DIPLOME

MASTER 2 MENTION DROIT DU PATRIMOINE, PARCOURS DROIT IMMOBILIER

Université libre. École de SantÉ Publique. Économie et Gestion de la santé. Épidémiologie et Biostatistique. Médecine du travail. politique et santé

Nom du candidat :... (nom de famille suivi éventuellement du nom du conjoint)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE LA COMMISSION

Diplôme Universitaire Responsable Mutualiste. En formation continue. Responsable Pédagogique Irène POLITIS PRAG FORMATION CONTINUE PANTHEON SORBONNE

ACCORD-CADRE FRANCO-QUÉBÉCOIS. entre

Faculté des Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles de Tunis

Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO

UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE) Référence GALAXIE : 4184

Transcription:

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'accès aux études à l'université pour les porteurs de grades académiques délivrés hors université A.Gt 30-06-2006 M.B. 05-09-2006, erratum M.B. 16-10-2006 Modification : A.Gt 13-06-08 (M.B. 12-08-08) Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment son article 51; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 2004 fixant les conditions d'accès aux études à l'université pour les porteurs de grades académiques délivrés hors université; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 14 avril 2006; Vu l'accord du Ministre du Budget du 2 mai 2006; Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire, du 11 mai 2006; Vu l'avis n 40.541/2 du Conseil d'etat, donné le 19 juin 2006, en application de l'article 84, 1 er, alinéa 1 er, 1 des lois coordonnées sur le Conseil d'etat; Sur la proposition de la Vice-Présidente, Ministre de l'enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales; Après délibération, Arrête : Article 1 er. - Dans le présent arrêté, on entend par : Décret : le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités; Tableau des passerelles : classement des grades académiques délivrés hors université qui donnent accès aux études de deuxième cycle à l'université, en fonction des trois catégories prévues dans le présent arrêté et figurant en annexe. Les catégories sont définies en termes de conditions d'accès. Article 2. - Aux conditions reprises à l'alinéa 2, les étudiants porteurs d'un grade académique de transition ou d'un grade académique de type court délivré hors université dont l'intitulé est repris sous la catégorie I du tableau des passerelles, ont accès aux études de deuxième cycle à l'université mentionnées dans la cellule correspondante de la première colonne du tableau. L'accès au deuxième cycle à l'université est conditionné par la réussite d'une année d'études préparatoires de maximum 60 crédits. Article 3. - Aux conditions reprises aux alinéas 2 et 3, les étudiants porteurs d'un grade académique de transition ou d'un grade académique de type court délivré hors université et dont l'intitulé est repris sous la catégorie II du tableau

des passerelles, ont accès aux études de deuxième cycle à l'université mentionnées dans la cellule correspondante de la première colonne du tableau. Au cours de la procédure d'admission, l'acquisition des matières prérequises pour les études visées peut être vérifiée. Cette vérification peut consister en un examen organisé au niveau universitaire ou interuniversitaire. A l'issue de la procédure d'admission, le jury : 1 ou bien autorise l'accès immédiat de l'étudiant en première année de deuxième cycle sans que son programme ne puisse dépasser 75 crédits; 2 ou bien conditionne l'accès au deuxième cycle par la réussite d'une année d'études préparatoires de maximum 60 crédits. Article 4. - Les étudiants porteurs d'un grade académique délivré hors université et dont l'intitulé est repris sous la catégorie III du tableau des passerelles, ont accès aux études de deuxième cycle à l'université mentionnées dans la cellule correspondante de la première colonne du Tableau. L'étudiant peut se voir imposer par l'université un ou plusieurs enseignements supplémentaires, sans que le programme de la première année d'études de deuxième cycle de l'étudiant ne puisse dépasser 75 crédits. Par dérogation à l'alinéa 1 er, les étudiants porteurs d'un grade académique de transition ou d'un grade académique de type court n'ont accès aux études de deuxième cycle menant au grade de master en sciences du travail que moyennant la réussite d'un examen permettant de vérifier que l'étudiant a acquis les matières prérequises pour les études visées. Cet examen peut être organisé au niveau universitaire ou interuniversitaire. Article 5. - Pour l'application du présent arrêté, le grade académique d'études de type court ou de deuxième cycle délivré hors université avant l'entrée en vigueur du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, dans une même discipline que celle visée dans une cellule de la catégorie I, II ou III du tableau des passerelles est assimilé au grade qui est mentionné dans cette cellule. Pour l'application du présent arrêté, le grade académique d'études de premier cycle de type long délivré hors université avant l'entrée en vigueur du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, dans une même discipline que celle visée dans une cellule de la catégorie I, II ou III du tableau des passerelles est assimilé au grade qui est mentionné dans cette cellule, si le diplômé a également réussi au moins une année d'études de deuxième cycle dans la même discipline. Par «même discipline», au sens des alinéas 1 er et 2, il faut entendre, en ce qui concerne l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, soit une même section, soit, si une section est divisée en sous-sections, une même sous-section et, en ce qui concerne l'enseignement supérieur artistique, il faut entendre un même domaine. Article 6. - L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 fixant les dispositions générales applicables à la détermination par les autorités universitaires des conditions complémentaires auxquelles les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur ont accès à des études universitaires de deuxième cycle et modifiant l'arrêté du 20 mars 1996 du Gouvernement de la Communauté française fixant les qualifications des grades académiques qui sanctionnent les études de base de premier et deuxième cycles

ainsi que les qualifications du grade académique de docteur conféré après la soutenance d'une thèse, est abrogé. Cet arrêté reste toutefois d'application pour l'étudiant inscrit pour la première fois jusqu'à l'année académique 2005-2006 dans une année préparatoire organisée conformément à l'arrêté visé à l'alinéa 1 er, et qui aura réussi cette année préparatoire au plus tard à l'issue de l'année académique 2006-2007. En outre, au cas où le programme de deuxième cycle universitaire auquel cette année d'études préparatoires donnait accès n'est plus organisé, l'université doit donner à l'étudiant un accès à un programme d'études correspondant sans que lui soient imposées des conditions complémentaires entraînant un allongement de la durée totale des études. Il en va de même pour l'étudiant ayant réussi l'examen prévu par le même arrêté organisé jusqu'à l'année académique 2006-2007. L'arrêté visé à l'alinéa 1 er reste en outre d'application pour l'accès immédiat, jusqu'à l'année académique 2006-2007, aux études de deuxième cycle prévu par l'article 4 de cet arrêté. Article 7. - L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 2004 fixant les conditions d'accès aux études à l'université pour les porteurs de grades académiques délivrés hors université, est abrogé. Article 8. - Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2006-2007. Article 9. - Le Ministre qui a l'enseignement supérieur et la Recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 30 juin 2006. Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET