TABLEAU COMPARATIF ADOPTION PLENIERE / ADOPTION SIMPLE (février 2012)



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Transcription:

TABLEAU COMPARATIF ADOPTION PLENIERE / ADOPTION SIMPLE (février 2012) Adoption plénière Adoption simple Statut et âge - Epoux mariés puis 2 ans ou tous 2 âgés plus 28 ans (art 343 c civ) Personnes seules âgées plus 28 ans; consentement du conjoint requis si adoptant marié (art 343-1) - Différence d âge d au moins 15 ans avec l adopté sauf existence justes motifs (art 344) Conditions relatives aux adoptants Agrément Requis pour l adoption d un mineur (art 353-1 et L 225-2) : - pupille l Etat ; - remis à un OAA ; - étranger qui n est pas l enfant du conjoint. Donc dispense pour adoption l enfant confié par l ASE, l enfant du conjoint, ou d un membre la famille lorsque celui-ci est français et bien sur si l adopté est majeur. Observation : possibilité pour le TGI prononcer l adoption en cas refus ou défaut délivrance l agrément dans le délai légal Compétence territoriale : -PCG du lieu résince du candidat (français ou étranger en situation régulière) ; Français expatrié dans un pays CLH : évaluation la capacité à adopter relève la compétence du pays résince (art 5 CLH) Mais art R 225-1 : possibilité saisir : -PCG du rnier lieu résince en France ; -PCG du département dans lequel le candidat a gardé s attaches. Adoption l enfant du conjoint Possible uniquement dans les cas prévus par art 345-1 : - l enfant n a filiation établie qu à l égard du conjoint l adoptant ; - l autre parent s est vu retirer totalement l autorité parentale ; -ce parent est décédé sans ascendants ou ceux-ci se sont désintéressés l enfant. Conditions d âge : âge 28 ans minimum ne s applique pas (art 343-2) et différence d âge ramenée à 10 ans (art 344) Possible dans tous les cas Im (art 361) Im (art 361)

Adoption l enfant du conjoint Agrément pas requis (art 353-1) Effets : Laisse subsister la filiation à l égard du parent conjoint l adoptant et produit les effets d une adoption plénière par 2 époux (art 356 al 2) Effets : exercice concurrent l AP, le parent «biologique» exerçant seul cette autorité (art 365). Possibilité déclaration conjointe d exercice l AP vant le greffier en chef du TGI Adoption l enfant du partenaire pacs ou concubin (hétérosexuel ou homosexuel) Impossible : l exception prévue à l art 356 al 2 ne s applique qu en cas mariage : le prononcé d une telle adoption aurait pour effet rompre définitivement tout lien droit entre le parent et son enfant. Impossible du fait du transfert l autorité parentale à l adoptant prévu hors adoption simple par le conjoint (art 365). Cf arrêt la cour cassation du 20 février 2007. Contentieux en cours vant la CEDH Personnes pouvant être adoptées 3 catégories selon art 347 : - Enfants pour lesquels parents ou conseil famille droit commun ont consenti à l adoption - Pupilles l Etat (cf art L. 224-4 CASF) -Enfants déclarés judiciairement abandonnés (art 350) Disposition applicable si l adopté est mineur Conditions tenant à l adopté Age l adopté < 15 ans et accueillis au foyer l adoptant puis au moins 6 mois ; Possibilité manr l adoption plénière jusqu aux 20 ans l adopté si ce rnier a été accueilli avant l âge 15 ans dans les 2 cas prévus par l art 345 : - le manur ne remplissait pas les conditions légales pour adopter ; - l enfant a fait l objet d une adoption simple. Dispositions pas applicables à l adoption simple : adoption simple possible quel que soit l âge l adopté (art 360) Remise l enfant - Obligation remettre l enfant moins 2 ans à l ASE ou un OAA en l absence lien parenté ou d alliance jusqu au 6 ème gré entre parents et adoptant ; - im (art 361)

Placement l adopté/ effets (art 351 et 352) - Remise aux adoptants l enfant pour lequel le consentement définitif à l adoption a été donné, du pupille ou l enfant déclaré judiciairement abandonné ; - Placement interdit toute restitution aux parents d origine ou établissement la filiation à leur égard Pas prévu Conditions tenant à l adopté Enfant ne pouvant être adopté - Enfant étranger lorsque sa la loi personnelle (recueil par kafala art 370-3) tant que celui-ci n a pas la NF (déclaration NF possible après un délai 5 ans à compter du recueil l enfant en France par un français : art 21-12, 1 ) ou lorsque la loi l adoptant prohibe l adoption; - enfant issu d une gestation pour autrui ; - enfant incestueux ; - enfant élevé par son parent et le partenaire pacs ou le concubin celui-ci, durant sa minorité (adoption possible une fois l enfant majeur, du fait la fin l autorité parentale). Consentement l adopté - Requis dès 13 ans révolus (art 345 rnier alinéa) - Forme : Donné vant notaire, agents diplomatiques ou consulaire ou reçu par l ASE si l enfant a été remis à ce service (art 348-3) - Révocation possible à tout moment jusqu au prononcé l adoption (art 345) Consentement à l adoption d un mineur, même émancipé (art 413-6) Personne ou organe ayant qualité pour consentir à l adoption du mineur Dépend la situation du mineur adopté : - parents, lorsque la filiation est établie à leur égard sauf décès, impossibilité manifester la volonté ou perte s droits d autorité parentale l un : consentement l autre suffit (art 348) ; - parent à l égard duquel la filiation est établie (art 348-1) ; - conseil famille droit commun pour les enfants dont les parents sont décédés, dans l impossibilité manifester leur volonté, ont perdus leurs droits d autorité parentale ou dont la filiation n est pas établie (= enfant remis à un OAA : art 348-2 et 390) - conseil famille s pupilles pour les pupilles l Etat (art L 224-1 renvoyant au droit commun) + parents invités à consentir lors la remise l enfant si filiation établie (art L 224-5 rnier alinéa) = dispositions pas applicables Forme consentement du Donné vant notaire, agents diplomatiques ou consulaire ou reçu par l ASE si l enfant a été remis à ce service (art 348-3) Délai rétractation Deux mois par LR avec AR ; la remise l enfant vaut rétractation (art 348-3) ;

en cas d adoption d un majeur Après ce délai, l enfant peut être restitué tant qu il n est pas placé en vue d adoption avec l accord du tuteur ; en cas refus, contestation possible vant le TGI (art L224-6) Refus consentir Possibilité pour le tribunal passer outre si : - refus s parents ou l un d eux est abusif en cas désintérêt au risque compromettre santé ou moralité l enfant ; (art 348-6 al 1) - refus abusif du conseil famille (art 348-6 al 2) Consentement conjoint l adoptant du Requis lorsque le manur adopte un mineur en qualité personne seule alors qu il est marié et non séparé corps Compétence territoriale - TGI spécialisé si adoption internationale (Art 2 CLH = déplacement l adopté mineur son pays d origine vers la France dans le cadre la procédure d adoption) - Dans les autres cas (adoption nationale, déplacement l enfant non lié à l adoption, majeurs) : TGI du domicile l adoptant ; TGI du lieu où meure l adopté si l adoptant rési à l étranger ; TGI choisi par l adoptant si lui et l adopté meurent à l étranger. Dépôt la requête et ministère avocat - Requête doit préciser que l adoption plénière est mandée ; - l adoptant peut former la man sans avocat, par une requête adressée au procureur la République - Depuis le 01/10/2011 : timbre fiscal 35 (art 54 loi n 2011-900 finances rectificative pour 2011) - Requête doit préciser que l adoption simple est mandée ; - requête déposée obligatoirement au greffe du TGI par avocat si l adoptant n a pas accueilli l enfant dont l adoption est mandée avant l âge 15 ans - im Procédure (art 1165 à 1176 du co procédure civile) Adoption posthume Possible en cas décès : - l adoptant postérieur à l accueil l enfant en vue son adoption (requête déposée en son nom par le conjoint survivant ou les héritiers) - l enfant après avoir été accueilli au foyer l adoptant (les effets l adoption remontent à la veille du décès et portent Oui si adopté mineur

uniquement sur l état civil = nom l adopté) Procédure (suite) Rôle du ministère public et instruction du dossier Conditions requises pour prononcer l adoption - pas pouvoir d appréciation du procureur lors du dépôt la requête par les adoptants : il doit la transmettre au tribunal même si la man est manifestement irrecevable ; - l avis du ministère public doit être recueilli lors l instruction du dossier ; - l affaire est instruite et débattue en chambre du conseil (= sans public) ; le tribunal peut diligenter toute enquête et recueillir les renseignements relatifs au pupille selon les modalités prévues aux art L 221-7 et L 221-8 - Le jugement est rendu en audience publique et les effets rétroagissent au jour la requête - Adopté accueilli puis au moins 6 mois au foyer du manur à la date du jugement (art 345) ; - Conditions prévues par la loi remplies et adoption conformer à l intérêt l adopté (art 353) ; - vérification, si l adoptant a s scendants, que l adoption ne risque pas compromettre la vie familiale ; - Délai 6 mois pour statuer à compter la saisine - pas applicable - Oui - Oui - Oui Passerelle entre adoption plénière / simple et inversement Le TGI peut prononcer une adoption simple avec l accord du requérant Impossibilité prononcer une adoption plénière Recours - Appel ouvert au ministère public et aux parties dans un délai 15 jours à compter la notification du jugement - Tierce opposition (recours s personnes non parties au jugement) possible en cas dol ou frau imputable aux adoptants (art 353-2) - pourvoi suspensif - Substitution la filiation adoptive à la filiation d origine : l adopté cesse d appartenir à sa famille par le sang (art 356) L adopté «reste» dans sa famille d origine et y conserve tous ses droits: l adoption simple s ajoute à la filiation

Liens avec la famille naissance / la famille adoptive - L adopté a les mêmes droits et obligations que les autres enfants dans la famille adoptive (art 358) -Maintien s empêchements à mariage dans la famille d origine (art 356) - Mariage interdit au sein la fratrie la famille adoptive (droit commun : art 161 et s) d origine (art 364) - Mêmes droits sauf exceptions cissous - Double prohibition à mariage : dans la famille d origine et la famille adoptive (art 364) - Possibilité d une dispense du Présint la République pour causes graves permettant le mariage entre l adopté simple et un autre enfant l adoptant (art 366) Effets l adoption Etat civil / livret famille (LF) - Transcription dans les 15 jours la décision définitive sur les registres l état civil du lieu naissance l adopté (SCEC Nantes si adopté né à l étranger) qui tient lieu d acte naissance (art 354) - Apposition d un extrait l acte naissance l adopté sur le LF (adoption par s époux) ou délivrance d un LF (si adopté est le premier enfant d un célibataire) - Mention dans les 15 jours la décision définitive en marge l acte naissance l adopté - apposition l extrait sur le LF l adoptant (si acte naissance français l adopté) + mention sur le LF s parents d origine Si acte naissance étranger l adopté, celui-ci doit avoir acquis la NF avant inscription sur le LF Prénom l adopté Peut être modifié par le tribunal à la man l adopté (art 357 al 3) Possibilité étendue à l adoption simple puis la loi du 13 décembre 2011 Nom l adopté - L adopté prend le nom l adoptant (art 357) - En cas d adoption par 2 époux, si l adopté est l aîné et né à compter du 1 er janvier 2005 : choix du nom, à défaut choix nom du mari (art 311-21) - L adopté simple conserve son nom d origine, auquel est ajouté celui l adoptant = art 363 (+ dispositions particulières si double nom); - possibilités choix plus restreintes - L adoptant peut manr au tribunal à ce que son nom soit substitué (accord l adopté requis si + 13 ans).

- Adoption internationale : le dispositif choix nom s applique lors la transcription ou la man d exequatur (art 357-1) Selon la JP, tout changement nom l adopté majeur requiert son consentement (civ 1, 8 juillet 2010) - Adoption internationale : dispositif choix applicable seulement si l adopté a un acte naissance français (art 363-1) Sinon, application la loi française : adjonction nom, sauf si la décision étrangère a substitué le nom l adoptant à celui l adopté. Effets l adoption (suite) Possibilité ensuite saisir le TGI d une man substitution (art 363 rnier alinéa) ou dispositif droit commun (art 61) : changement nom par décret si motif légitime (ex : unité du nom la fratrie) Nationalité française (NF) Acquisition plein droit la NF si l adoptant (ou l un d eux) est français (art 20 al 2) Aucun effet plein droit (art 21) Possibilité d acquisition la NF par déclaration vant le greffier en chef du TI pendant la minorité si l adopté rési en France à cette date et que l adoptant est français (art 21-12) Aucune condition délai, mais en cas d adoption internationale, la décision doit être au préalable exequaturée si rendue dans un Etat non CLH Autorité (AP) parentale Adoptant titulaire tous les droits d autorité parentale (droit commun) Adoptant seul investi tous les droits d autorité parentale (art 365) Exception : adoption l enfant du conjoint : exercice concurrent l AP, le parent biologique en conservant

l exercice (possibilité déclaration conjointe vant le greffier en chef du TGI) Effets l adoption (suite) Obligations alimentaires (OA) - Plus d OA dans la famille d origine (conséquences la rupture s liens) - OA entre adopté et adoptant selon le droit commun (art 203 et s) - Art 367 : OA maintenue entre parents naissance et adopté sauf admission en qualité pupille l Etat ou enfant retiré son milieu familial durant au moins 36 mois avant ses 12 ans. Dans les autres cas, possibilité pour l adopté d être déchargé l OA en cas manquement grave s obligations du parent créancier à son égard (art 207) - im Droits successoraux - Sur le plan civil, les adoptés en la forme plénière ou simple bénéficient s mêmes droits dans la famille l adoptant (art 368) ; - Sur le plan fiscal : mêmes abattements et droits mutation que pour enfants «biologiques» + maintien s droits successoraux dans la famille d origine (art 364) ; - Délai pour bénéficier ces droits : avoir élevé l enfant pendant 5 ans durant sa minorité (ou 10 ans entre minorité et majorité) sauf exceptions (cf art 786 CGI) Reconnaissance la décision d adoption d un Transcription sur les registres du SCEC Exequatur Oui, après vérification d opposabilité par le parquet Nantes (conséquence la rupture s liens et l acquisition plein droit la NF) La transcription découle la qualification d adoption plénière et non sa réalisation dans le cadre la CLH - Possible en l absence transcription ou lorsque celle-ci est refusée par le parquet Nantes Non : L établissement d un acte naissance par le SCEC résulte l acquisition la NF et non l adoption elle-même - Pas obligatoire mais préalable nécessaire pour la déclaration NF

mineur étranger prononcée l étranger à Prononcé d une nouvelle adoption - Timbre fiscal 35 En principe non, du fait l autorité la chose jugée à l étranger - im Possibilité conversion en plénière si les consentements ont été donné expressément en connaissance cause sur la rupture complète et irrévocable du lien filiation (Art 370-5) + conformité à l intérêt l enfant - Timbre fiscal 35 Suivi post adoption l enfant mineur en cas d adoption internationale - accompagnement par l ASE ou l OAA à compter l arrivée l enfant au foyer l adoptant jusqu à la transcription la décision étrangère sur les registres du SCEC (art L 225-18) - Puis à la man l adoptant, notamment s il s y est engagé envers l Etat d origine l enfant, selon les modalités définies lors cet engagement - art L 225-18 prévoit «jusqu au prononcé l adoption plénière ou la transcription». Or l adoption simple ne donne pas forcément lieu à conversion en plénière - im Révocation l adoption Irrévocable (art 359) Révocable pour motifs graves (art 370) - Deman formée par : le ministère public (MP) pendant la minorité l adopté et sa famille d origine jusqu au gré cousin germain, l adoptant si l adopté a plus 15 ans timbre fiscal 35 sauf si procédure engagée par le MP. - Même procédure que pour l adoption, sauf instance engagée par assignation et délai d appel = 1 mois (art 1177 et 1178 CPC)

Possibilité prononcer nouvelle adoption une plénière Oui après décès l adoptant si la man est présentée par le conjoint survivant (Art 346 al 2) Adoption plénière l enfant adoptif du conjoint : a priori oui dans les situations visées par l art 345-1 Oui : - Pour adoption interne (cf ci-ssus art 345 al 2), lorsque l enfant a fait l objet d une adoption simple avant 15 ans Pour adoption internationale : + conversion en plénière possible (cf art 370-5 ci-ssus) simple Oui pour motifs graves (Art 360 al 2) Adoption simple l enfant adoptif du conjoint a priori impossible : tribunaux estiment que le mariage l adoptant ne constitue pas le motif grave exigé Oui après révocation l adoption simple