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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS Décret n o 2005-724 du 29 juin 2005 relatif à l allocation aux adultes handicapés et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d Etat) NOR : SANA0522325D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de l action sociale et des familles ; Vu le code général des impôts, notamment son article 199 septies ; Vu le code local des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu la loi n o 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 16 et 21 ; Vu la loi n o 2005-102 du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment ses articles 93 et 95 ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 10 mai 2005 ; Vu l avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 18 mai 2005 ; Vu l avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 24 mai 2005 ; Le Conseil d Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1 er. L article R. 821-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1 o Les mots : «allocation d éducation spéciale» sont remplacés par les mots : «allocation d éducation de l enfant handicapé» ; 2 o Sont ajoutés les alinéas suivants : «Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires : «soit un ou plusieurs séjours dont la durée n excède pas trois mois au cours de l année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l allocation aux adultes handicapés n est versée, dans les conditions précisées à l article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ; «soit un séjour de plus longue durée lorsqu il est justifié, dans les conditions prévues au 2 o de l article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.» Art. 2. L article R. 821-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. R. 821-2. La demande d allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources mentionné à l article L. 821-1-1, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de l intéressé. «La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l article L. 146-9 du code de l action sociale et des familles et à l organisme débiteur en vue de l examen des conditions relevant de leur compétence. «Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d allocation aux adultes handicapés ou de complément de ressources par la commission, à compter du dépôt de la demande, vaut décision de rejet.

«Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations. Le silence gardé pendant plus d un mois par l organisme débiteur, à compter de la date de la décision de la commission relative à une demande d allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources, vaut décision de rejet. «En cas de changement d organisme débiteur de l allocation et du complément de ressources, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s impose sans qu il soit nécessaire de renouveler la procédure.» Art. 3. A l article R. 821-3 du code de la sécurité sociale, les mots : «du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l agriculture» sont remplacés par les mots : «du ministre chargé des personnes handicapées». Art. 4. L article R. 821-4 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1 o A la fin du premier alinéa, les mots : «R. 531-10 à R. 531-13» sont remplacés par les mots : «R. 532-3 à R. 532-7» ; 2 o Le deuxième alinéa est supprimé ; 3 o Au début du troisième alinéa, les mots : «non plus» sont supprimés et les mots : «au 2 o de l article 199 septies» sont remplacés par les mots : «aux 1 o et 2 o du I de l article 199 septies». Art. 5. L article R. 821-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. R. 821-5. L allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources prévu à l article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n est pas susceptible d une évolution favorable, la période d attribution de l allocation aux adultes handicapés, lorsqu elle est accordée à une personne dont le taux d incapacité est au moins égal au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l article L. 821-1, et la période d attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser dix ans. «Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l intéressé, de l organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l incapacité du bénéficiaire.» Art. 6. L article R. 821-5-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1 o Au premier alinéa, les mots : «au complément d allocation aux adultes handicapés institué par l article L. 821-1-1» sont remplacés par les mots : «à la majoration pour la vie autonome instituée par l article L. 821-1-2» ; 2 o Au dernier alinéa, les mots : «de l article L. 821-1-1» sont remplacés par les mots : «de l article L. 821-1-2» et les mots : «au complément d allocation aux adultes handicapés» sont remplacés par les mots : «à la majoration pour la vie autonome». Art. 7. L article R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1 o Les mots : «au sens de l article L. 821-1-1» sont remplacés par les mots : «au sens des articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2» ; 2 o Cet article est complété par la phrase suivante : «N est pas considérée disposer d un logement indépendant la personne hébergée par un particulier à son domicile, sauf s il s agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.» Art. 8. L article R. 821-6 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1 o Au premier alinéa, les mots : «et de son complément» sont remplacés par les mots : «, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome» ; 2 o Au dernier alinéa, les mots : «le paiement de la prestation et de son complément» sont remplacés par les mots : «le paiement de l allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome». Art. 9. I. L article R. 821-7 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. R. 821-7. L allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. «La majoration pour la vie autonome est attribuée, sans demande particulière de l intéressé, à compter du premier jour du mois au cours duquel il remplit les conditions mentionnées à l article L. 821-2. «L allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome sont versés mensuellement et à terme échu.» II. L article R. 821-5-3 est abrogé. Art. 10. L article R. 821-7-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. R. 821-7-1. Lorsque l allocation aux adultes handicapés continue d être versée en application du sixième alinéa de l article L. 821-1, la majoration pour la vie autonome et le complément de ressources ne sont

pas maintenus. Ces prestations sont rétablies dès lors qu est ouvert un droit à l allocation aux adultes handicapés dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même article et que les autres conditions d ouverture des droits à la majoration et au complément continuent d être remplies.» Art. 11. L article R. 821-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : «Art. R. 821-8. I. A partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d accueil spécialisée, ou dans un établissement pénitentiaire, le montant de l allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de son allocation. L intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu il percevrait s il n était pas hospitalisé, placé dans une maison d accueil spécialisée ou incarcéré. «Toutefois aucune réduction n est effectuée : «a) Lorsque l allocataire est astreint au paiement du forfait journalier prévu à l article L. 174-4 ; «b) Lorsqu il a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l article L. 313-3 ; «c) Lorsque le conjoint ou le concubin de l allocataire ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées. «La réduction de l allocation n est opérée que pendant la période où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l établissement, à l exclusion des périodes de congé ou de suspension de prise en charge. «II. Sous réserve que les conditions d ouverture du droit à ces prestations continuent d être remplies, le versement du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est maintenu jusqu au premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus d hospitalisation, d hébergement dans un établissement social ou médico-social mentionné au b du 5 o et au 7 o du I de l article L. 312-1 du code de l action sociale et des familles ou d incarcération dans un établissement pénitentiaire. A compter de cette date, le service des prestations est suspendu, à l exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge par un régime d assurance maladie. «III. Le service de l allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne n est plus hospitalisée, hébergée dans un établissement social ou médico-social ou incarcérée dans un établissement pénitentiaire.» Art. 12. Les dispositions de l article R. 821-9 sont remplacées par les dispositions suivantes : «Art. R. 821-9. La personne handicapée qui, dans l attente d être admise dans l établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées mentionnée à l article L. 146-9 du code de l action sociale et des familles dans sa décision d orientation, est maintenue au-delà de l âge de vingt ans dans un établissement ou service mentionné au 2 o du I de l article L. 312-1 du code de l action sociale et des familles perçoit l allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée dans l établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision de la commission susmentionnée siégeant en formation plénière a été notifiée à l organisme débiteur concerné. «Tant que cette notification n est pas intervenue, l allocation aux adultes handicapés continue à être versée, ou est réduite, dans les conditions fixées à l article R. 821-8.» Art. 13. I. Les articles R. 821-10, R. 821-11, R. 821-13 à R. 821-15 sont abrogés. II. L article R. 821-12 devient l article R. 821-10 Art. 14. I. Les articles R. 821-1, R. 821-2 et R. 821-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : 1 o Au troisième alinéa de l article R. 821-1, les mots : «, dans les conditions précisées à l article L. 552-1,» sont supprimés ; 2 o Au quatrième alinéa de l article R. 821-1, les mots : «, dans les conditions prévues au 2 o de l article R. 512-1,» sont supprimés ; 3 o A l article R. 821-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «A Saint-Pierre-et-Miquelon, l allocation aux adultes handicapés cesse d être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la condition de résidence mentionnée ci-dessus n est plus remplie. L allocation est rétablie à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la condition de résidence est à nouveau remplie. II. Le premier et le dernier alinéa de l article R. 821-4 du code de la sécurité sociale et les articles R. 532-3 à R. 532-7 du même code, en tant qu ils déterminent les modalités d évaluation des ressources pour l octroi de l allocation aux adultes handicapés, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : 1 o Au deuxième alinéa de l article R. 532-3, les mots : «au 2 o du II de l article 156 du code général des impôts» sont remplacés par les mots : «au b du 2 de l article 75 du code des impôts applicable à Saint-Pierreet-Miquelon» ;

2 o Au troisième alinéa de l article R. 532-3, les mots : «à l article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides» sont remplacés par les mots : «à l article 77 du code des impôts applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon en faveur des personnes âgées ou invalides» ; 3 o Au cinquième alinéa de l article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, les mots : «de l article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l article 158 du même code, l indemnité journalière mentionnée au 2 o de l article L. 431-1» sont remplacés par les mots : «du 2 de l article 56 du code des impôts applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et au 8 de l article 79 du même code, l indemnité journalière mentionnée au 1 o de l article 27 du décret n o 57-245 du 24 février 1957 modifié» ; 4 o Au sixième alinéa de l article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, les mots : «du 2 o ter de l article 81 du code général des impôts» sont remplacés par les mots : «du 3 de l article 53 du code des impôts applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon» ; 5 o Il n est pas tenu compte du huitième alinéa de l article R. 532-3 du code de la sécurité sociale ; 6 o Au neuvième alinéa, les mots : «de l article 156-I du code général des impôts» sont remplacés par les mots : «du 1 de l article 75 du code des impôts applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon». III. Les articles R. 821-5 à R. 821-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et- Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : 1 o A l article R. 821-5-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «Pour l ouverture du droit à la majoration pour la vie autonome à Saint-Pierre-et-Miquelon, la condition de perception d une aide personnelle au logement n est pas requise.» 2 o A l article R. 821-6, les mots : «la caisse d allocations familiales» sont remplacés par les mots : «la caisse de prévoyance sociale». Art. 15. A l article R. 244-1 du code de l action sociale et des familles, les mots : «R. 821-15» sont remplacés par les mots : «R. 821-10». Art. 16. I. Les compétences dévolues à la maison départementale des personnes handicapées et à la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées sont exercées, jusqu à leur mise en place, par la commission technique d orientation et de reclassement professionnel et, pour l application de l article R. 821-19, dans sa rédaction issue du présent décret, par la commission départementale d éducation spéciale, ou leur équivalent à Saint-Pierre-et-Miquelon. II. Sauf si les règles fixées par le présent décret leur sont plus favorables, les bénéficiaires d une allocation aux adultes handicapés réduite dans les conditions prévues à l article R. 821-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et non astreintes au versement du forfait journalier continuent à bénéficier de leur allocation selon les règles précédentes. Le bénéfice de l allocation leur est maintenu pendant une durée d un an à compter de la date d entrée en vigueur du présent décret ou pour toute la durée de leur hospitalisation si celle-ci est supérieure. III. En application de l article 95-IV de la loi n o 2005-102 du 11 février 2005, les articles R. 821-5-1, R. 821-5-2, R. 821-5-3, R. 821-6, R. 821-7, R. 821-7-1 et R. 821-15 pour les dispositions concernant le complément d allocation aux adultes handicapés demeurent en vigueur dans leur rédaction antérieure à la date d entrée en vigueur du présent décret. Art. 17. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1 er juillet 2005. Art. 18. Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l agriculture et de la pêche, le ministre de l outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 29 juin 2005. Par le Premier ministre : Le ministre de la santé et des solidarités, XAVIER BERTRAND Le ministre de l agriculture et de la pêche, DOMINIQUE BUSSEREAU DOMINIQUE DE VILLEPIN Le ministre de l économie, des finances et de l industrie THIERRY BRETON Le ministre de l outre-mer, FRANÇOIS BAROIN

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, JEAN-FRANÇOIS COPÉ Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, PHILIPPE BAS