L enquête publique dans la procédure administrative relative au projet d interconnexion électrique souterraine et sousmarine à courant continu entre la France et la Grande-Bretagne via Aurigny (FAB) ainsi que les décisions pouvant être adoptées au terme de l enquête Le présent document porte sur la réalisation d une interconnexion électrique entre la France et la Grande- Bretagne. Ce projet consiste à construire une liaison électrique sous-marine et souterraine en courant continu entre la France et la Grande-Bretagne en passant par l île d Aurigny ; il est ainsi dénommé «FAB» (pour France Aurigny Grande-Bretagne). Cette interconnexion, de 320 kv et d une capacité de 1400 MW, parcourt environ 220 kilomètres pour relier le poste électrique de Menuel, situé sur le territoire de la commune de L Etang-Bertrand dans le Cotentin, au poste électrique d Exeter situé dans le comté de Devon au sud de l Angleterre. Consistance de l'interconnexion FAB Ce projet est porté conjointement par RTE, gestionnaire du réseau public de transport d électricité en France, et la société FAB Link. RTE est une entreprise de service public chargée par la loi de la gestion du réseau public de transport d électricité. Elle a pour mission l exploitation, la maintenance et le développement du réseau haute et très haute tension afin d en assurer le bon fonctionnement. FAB Link, société destinée à développer et mettre en œuvre le projet FAB, est détenue par deux actionnaires : Alderney Renewable Energy (ARE) et Transmission Investment Limited Liabilities Partnership (TI) : ARE est une entreprise possédant une licence de 65 ans pour l exploitation du gisement hydrolien d Aurigny, TI est un des acteurs principaux du raccordement offshore en Grande-Bretagne, il assure la gestion de six liaisons de raccordement de fermes éoliennes. La présente enquête publique porte ainsi sur les autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet FAB et soumises à enquête publique. 1
Les différentes procédures administratives relatives à la construction d'ouvrages électriques du réseau public de transport d électricité ont toutes pour objectif de concilier l'intérêt qui s'attache à ces ouvrages avec les autres intérêts, publics ou privés, en présence. Cet objectif est poursuivi par la consultation la plus vaste possible : du public et des parties intéressées grâce à la concertation préalable, la concertation publique et à l'enquête publique, des services de l Etat, des gestionnaires de domaines publics, des autorités locales via la consultation des maires et services On peut distinguer dans le déroulement des procédures les cinq étapes suivantes : la concertation préalable, l enquête publique, les autorisations administratives générales (déclaration d utilité publique, concession d occupation du domaine publique, autorisation unique ), autorisations administratives relatives au projet de détail, la mise en servitude et/ou l expropriation, le cas échéant. Coordination de la procédure de participation du public selon le règlement n 347/2013 avec la concertation Fontaine Le projet FAB a été désigné le 14 octobre 2013 comme «projet d intérêt commun» par la Commission européenne, notion définie dans le règlement n 347/2013 du 17 avril 2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes. Préalablement à l ouverture de la phase de concertation préalable, RTE a présenté à l autorité de tutelle, c est-à-dire au ministre en charge de l énergie, un document exposant la justification technique et économique du projet. Celui-ci l a jugée recevable le 11 juin 2014. En tant que projet d intérêt commun, le projet a bénéficié d un dispositif de participation spécifique avec le public qui a été proposé par RTE le 30 juin 2014. La concertation s est déroulée de juillet 2014 à février 2015, sous l égide de la Préfecture de La Manche de la manière suivante : une première réunion de présentation du projet, de l aire d étude s est tenue le 19 décembre 2014 ; cette réunion a également permis d introduire la procédure de participation du public au titre du règlement 347/2013 avec les parties prenantes (les autorités nationales et locales concernées, les associations, organismes ou groupes représentant le public) ; quatre réunions associant le public et les parties prenantes décrites ci-avant se sont tenues en janvier 2015. Les réunions publiques ont été complétées par trois permanences associant le même public et les parties prenantes. Ces réunions ont permis des échanges avec le public pour débattre du projet, des fuseaux pressentis et des modalités de réalisation des travaux envisagés ; enfin, une réunion de choix du fuseau de moindre impact et de clôture de la concertation avec les parties prenantes s est tenue le 20 février 2015, au cours de laquelle ont été présentés les comptes rendus des réunions publiques et les enseignements que RTE en a tirés. Cette phase de concertation s est conclue par l approbation du fuseau de moindre impact le 19 mars 2015 par le ministère chargé de l énergie. Les résultats des consultations et des différentes études qui en ont découlé ont permis la définition des mesures d accompagnement et ont conduit à l élaboration de l étude d impact. Celle-ci prend en compte l'ensemble des facteurs d'implantation de la future interconnexion. 2
L'ENQUETE PUBLIQUE L étude d'impact (articles L. 122-1 et suivants et R. 122-1 et suivants du code de l environnement) constitue la pièce centrale du dossier d enquête publique. Elle est soumise à l avis de l autorité administrative de l Etat compétente en matière d environnement prévue à l article R. 122-6 du code de l environnement. Cet avis est joint au dossier d enquête publique (ainsi que les éléments complémentaires proposés par RTE suite à cet avis). Un résumé non technique, facilitant la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l étude d impact, l accompagne. La publicité de l étude d impact est assurée grâce à l enquête publique. L enquête publique a pour objet d assurer l information et la participation du public sur le projet qui est proposé et de recueillir ses observations. Elle est ouverte et organisée par arrêté préfectoral. Elle est conduite par une commission d'enquête désignée par le président du tribunal administratif. L'enquête est annoncée par voie de presse et d'affiches, ainsi que sur le site internet de la préfecture de département. Les observations du public peuvent parvenir directement à la commission d enquête ou être consignées sur un registre d'enquête mis à sa disposition dans les lieux d enquête (mairies, préfecture) ou par voie électronique à la préfecture qui transmettra à la commission d enquête. Le projet FAB justifie à plusieurs titres l organisation d une enquête publique. En effet, préalablement à l implantation de l interconnexion en mer, RTE doit obtenir une concession d utilisation du domaine public maritime et une autorisation au titre de la loi sur l eau. Le projet FAB doit également faire l objet d une déclaration d utilité publique signée par le ministre chargé de l'énergie, emportant une mise en compatibilité du document d'urbanisme de la commune de Siouville-Hague. Enfin, la construction de la station de conversion, en extension du poste électrique existant de Menuel situé sur la commune de l'etang-bertrand, nécessite une déclaration d utilité publique signée par le préfet de département en vue de l expropriation éventuelle des terrains concernés. Ainsi, l enquête publique est requise : 1. En application des articles L. 2124-1 et R. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques qui prévoient que le projet de convention relative à l utilisation du domaine public maritime fait l objet, préalablement à son approbation, d une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l environnement. En l espèce, le projet FAB est soumis à l obtention d une concession d utilisation du domaine public maritime pour le linéaire du câble en mer situé entre l atterrage sur la commune de Siouville-Hague et la limite des eaux territoriales françaises. 2. En application de l article L. 214-4 du code de l environnement qui précise que l autorisation au titre de la «loi sur l eau» est délivrée après enquête publique. L article R. 214-8 du code de l environnement prévoit que cette enquête publique est réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27. 3. En application de l'article L.323-3 du code de l'énergie qui prévoit que la déclaration d'utilité publique du projet d ouvrage électrique est précédée d'une enquête publique dans les cas prévus au chapitre II ou au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. La déclaration d utilité publique de la liaison souterraine devant emporter mise en compatibilité du document d urbanisme de la commune de Siouville-Hague, l enquête publique portera également sur la mise en compatibilité du document d urbanisme de cette commune. 4. En application des articles L. 110-1 et suivants du code de l expropriation concernant la déclaration 3
d utilité publique du projet en vue de l expropriation éventuelle du terrain nécessaire à la construction de la station de conversion, en extension du poste électrique existant de Menuel. 5. Enfin, en application des articles L. 121-17 et 25 du code de l'urbanisme, concernant la réalisation de canalisations et de jonctions électriques dans la bande littorale et dans les espaces visés respectivement au paragraphe 3 de la sous-section 2 et au paragraphe 1 de la sous-section 4, de la section 1 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de l'urbanisme. Les conditions de réalisation du projet, les mesures d évitement, de réduction et, le cas échéant, de compensation de ses effets sur l environnement sont exposées dans l étude d impact du projet FAB, qui est régie par les articles L. 122-1 et suivants et R. 122-1 et suivants du code de l environnement. Une enquête publique unique peut être organisée (article L. 123-6 du code de l environnement) pour les projets dont la réalisation est soumise à l organisation de plusieurs enquêtes, ce qui est le cas en l espèce. A l'issue de l'enquête, la commission d enquête clôt les registres. Elle établit un rapport relatant le déroulement de l enquête et examine les observations du public. Le rapport ainsi établi et les conclusions de la commission d enquête sont transmis par ses soins à l autorité compétente ainsi qu au Président du Tribunal Administratif dans un délai d un mois. Le rapport ainsi que les conclusions de la commission d enquête sont ensuite adressés à RTE par l autorité compétente. Laquelle les adresse également à la mairie de chacune des communes où s est tenue l enquête publique et à la préfecture du département concerné pour y être tenus à disposition du public pendant un an à compter de la clôture de l enquête. Si elle a publié l avis d ouverture d enquête sur son site internet, l autorité compétente y tient également le rapport et les conclusions de la commission d enquête à disposition pendant un an. La durée de l enquête publique ne peut être inférieure à 30 jours et ne peut excéder deux mois. La commission d enquête peut, par décision motivée, prolonger la durée de l enquête pour une durée maximale de 30 jours. 4
LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES LIEES A l ENQUETE PUBLIQUE La réalisation du projet est soumise à l obtention de quatre autorisations distinctes : la déclaration d utilité publique relative à la construction d une interconnexion électrique à courant continu entre la France et la Grande-Bretagne via Aurigny (dite FAB) emportant, pour sa partie souterraine, mise en compatibilité du document d urbanisme de Siouville-Hague, prise par arrêté ministériel. La concession d utilisation du domaine public maritime, pour le linéaire du câble situé en mer entre l atterrage sur la commune de Siouville-Hague et la limite des eaux territoriales françaises, délivrée par arrêté préfectoral. L autorisation «loi sur l eau» au titre de la rubrique 4.1.2.0 de la nomenclature délivrée par arrêté préfectoral. Le projet FAB entre dans le cadre de la procédure d autorisation unique établi par l ordonnance du 12 juin 2014. La déclaration d utilité publique relative à la construction de la station de conversion en extension du poste électrique existant à 400 000 volts de Menuel en vue de l expropriation éventuelle des terrains concernés, prise par arrêté préfectoral. LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES NON LIEES A l ENQUETE PUBLIQUE Par ailleurs, au regard des articles L. 214-1 à L214-6 du code de l environnement, les travaux de construction de la station de conversion, en extension du poste électrique existant de Menuel sont concernés la rubrique 2.1.5.0 et 3.3.1.0 de la nomenclature eau. Le projet de station de conversion est donc soumis à une procédure de déclaration au titre de la «loi sur l eau». La mise en œuvre du projet de construction de la station de conversion, en extension du poste électrique existant de Menuel, nécessitera le déplacement d une espèce d amphibien protégé ainsi que la destruction de 640 m de haies, habitats potentiellement favorables aux chiroptères. Au titre des articles L. 411-1 et suivants du code de l environnement, cette action nécessite l obtention d une dérogation au titre de la législation sur les espèces protégées. LE PROJET DE DETAIL Si la DUP est délivrée, RTE élabore le projet de détail de l ouvrage, en liaison notamment avec les services de l administration, les communes concernées et les chambres d agriculture. Il engage avec les propriétaires et les exploitants des terrains concernés un dialogue destiné à permettre de dégager, dans toute la mesure du possible, un consensus sur le tracé de détail de la future liaison. Sous l égide du préfet, un double contrôle sur la réalisation des ouvrages s exerce : La Direction Régionale de l Environnement, de l Aménagement et Logement (DREAL) procède à l instruction de l approbation du projet d ouvrage de la liaison et de la station de conversion qui vise à assurer le respect de la réglementation technique (arrêté interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d énergie électrique) et notamment des règles de sécurité. La décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et est affichée dans les mairies des communes concernées par les ouvrages projetés. La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) procède à l instruction de la demande de permis de construire, nécessaire aux travaux de construction de la station de conversion, 5
qui vise à vérifier la conformité du projet aux règles d urbanisme. Le permis de construire est accordé par arrêté préfectoral. Dans le cadre de ces deux procédures, les maires et les gestionnaires de domaine public sont à nouveau consultés. LES SERVITUDES Lorsque le tracé de détail de la liaison est connu, il est proposé aux propriétaires des parcelles privées concernées de signer avec RTE une convention de servitudes assortie d une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant de la gêne causée par la présence de l ouvrage. Ce n est qu en cas de désaccord du propriétaire que la procédure administrative de mise en servitudes légales est engagée. Chaque propriétaire concerné par le projet d ouvrage est informé individuellement de l ouverture d une enquête de type parcellaire de huit jours, organisée sous le contrôle du préfet. À la suite de cette enquête de servitudes, le préfet institue par arrêté les servitudes légales et, à défaut d accord avec le propriétaire sur le montant de l indemnité, celle-ci est fixée par le juge de l expropriation. LE TRANSFERT DE PROPRIETE Le transfert de propriété du terrain nécessaire à la construction de la station de conversion est recherché par voie amiable avant la demande de déclaration d'utilité publique. RTE est lié, dans ses propositions, par les estimations de France Domaine. Ce n'est qu à défaut d'accord amiable que la procédure d'expropriation est poursuivie. Cette procédure est précédée obligatoirement d'un arrêté du préfet déclarant cessibles les parcelles à exproprier. Cet arrêté de cessibilité doit être précédé d'une enquête dite parcellaire qui est quelquefois menée conjointement avec l'enquête d'utilité publique. Après échec des tentatives d'accord amiable et au vu de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité, le juge de l'expropriation prononce par ordonnance l'expropriation des parcelles. Le montant de l'indemnité est alors fixé par jugement et son versement effectué préalablement à la prise de possession des terrains. Les droits des exploitants agricoles sont garantis par la même procédure. 6