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Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/134 DÉLIBÉRATION N 13/050 DU 7 MAI 2013, MODIFIÉE LE 2 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ENTRE LE FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL (FAT) ET L ADMINISTRATION D EXPERTISE MÉDICALE DU SPF SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT (MEDEX) DANS LE CADRE DE L APPLICATION DE LA LOI DU 3 JUILLET 1967 SUR LA PRÉVENTION OU LA RÉPARATION DES DOMMAGES RÉSULTANT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque Carrefour de la sécurité sociale, notamment son article 15, 1 er ; Vu les demandes du FAT du 26 mars 2013 et du 20 août 2014; Vu les rapports d auditorat de la Banque Carrefour de la sécurité sociale du 9 avril 2013 et du 20 août 2014; Vu le rapport de Monsieur Yves Roger. A. OBJET DE LA DEMANDE 1. Le projet de déclaration électronique des accidents du travail et des données de leur règlement dans le secteur public s inscrit dans la stratégie nationale de modernisation des services publics. Le renforcement des processus d e-government au sein des administrations, entre elles et vers l extérieur, est, pour sa part inscrite dans l accord gouvernemental du 1 er décembre 2011. 2. Dans ce cadre, une banque centrale de données concernant les accidents du travail déclarés, leurs conséquences et leur règlement a été créée au Fonds des Accidents

2 du Travail (FAT). Cette banque de données a, entre autres, pour mission de collecter, d enregistrer, de traiter et de mettre à jour les données relatives aux accidents du travail déclarés, tant pour le secteur privé que pour le secteur public. 3. Un arrêté royal qui annule et remplace l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer au FAT est à la signature. Ce nouvel arrêté fixe les modalités de communication vers le FAT et précise que ce dernier, en qualité d institution chargée de la gestion du réseau secondaire, doit veiller à la gestion et à l organisation de l échange électronique de données sociales entre l employeur et le service de santé administratif visé par les arrêtés royaux qui fixent les modalités d exécution de la loi du 3 juillet 1967 1. 4. A partir du 1 er janvier 2014, les employeurs publics soumis à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail dans le secteur public devront faire une déclaration électronique d accidents du travail via le site portail de la sécurité sociale afin de permettre l échange des données sociales relatives à l accident en vue de l application de la sécurité sociale. Les données à déclarer sont reprises à l article 7 de l arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. 5. Les employeurs publics qui ne sont pas soumis à la loi du 3 juillet 1967, sont soumis à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail pour le secteur privé. Dans ce cadre, la déclaration se fait auprès de l entreprise d assurance à laquelle ils sont affiliés pour les accidents du travail. Cette entreprise d assurances se charge alors d alimenter la banque de données du FAT. 6. Dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l Administration d expertise médicale (Medex) du SPF Santé publique, Sécurité de la chaine alimentaire et Environnement effectue des expertises médicales afin d évaluer les incapacités temporaires et permanentes consécutives à la survenance d un accident du travail. 1 Ces arrêtés sont : arrêté royal du 17 septembre 1969 pour le personnel de la Cour des Comptes, arrêté royal du 24 janvier 1969 applicable aux SPF, aux Communautés et aux Régions, arrêté royal du 12 juin 1970 applicable aux organismes d intérêt public et aux entreprises publiques autonomes, l arrêté royal du 13 juillet 1970 applicable aux pouvoirs locaux, l arrêté royal du 30 décembre 1993 applicable aux membres du service de médiation auprès de certaines entreprises publiques autonomes, l arrêté royal du 26 avril 1995 applicable aux ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite et des imams du culte islamique, l arrêté royal du 14 juillet 1995 applicable aux membres du personnel des comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements et l arrêté royal du 30 mars 2001 applicable à la police intégrée.

3 7. Afin de permettre l exécution des missions réglementaires de Medex, le FAT demande l autorisation de pouvoir échanger des données sociales à caractère personnel avec lui. 8. Les données transmises devraient permettre à Medex de: - se prononcer sur le lien médical original entre les lésions/le décès et les faits accidentels déclarés, les éventuelles séquelles de l accident et le pourcentage d incapacité permanente qui en découle, la date de consolidation des lésions et l incapacité temporaire de travail qui résulte de l accident (à cet égard, les informations relatives aux conséquences de l accident ainsi que les données de circonstance, de lieu et d activité de la victime au moment de l accident doivent être connues); - de convoquer la victime ou de procéder sur place aux examens requis si l agent ne peut se déplacer en disposant des informations suffisantes lui permettant d établir un contact (adresse provisoire, numéro de téléphone, ); - de rembourser les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèses et d orthopédie résultant de l accident du travail et devant être pris en charge par Medex (le numéro du compte de la victime doit être communiqué); - de transmettre, le cas échéant, les informations à l assureur du tiers responsable de l accident (les coordonnées de celui-ci doivent être connues). 9. En outre, l arrêté royal du 8 mai 2014 portant détermination de la compétence de l'administration de l'expertise médicale et modifiant certaines dispositions en matière d'accidents du travail dans le secteur public prévoit que l employeur public notifie, dans tous les cas, à la victime, une décision de règlement de l accident du travail (soit la guérison, ce qui est nouveau, soit la consolidation de l incapacité de travail). Cette information devrait permettre à Medex de se prononcer sur les incapacités temporaires ou sur une éventuelle demande de révision qui interviendrait ultérieurement. 10. Le transfert d informations se ferait soit sur base de l intégration des travailleurs connus auprès de Medex dans le répertoire des références de la Banque Carrefour de la sécurité sociale via leur numéro d identification de la sécurité sociale, soit via tout autre mécanisme permettant de vérifier que l accident du travail concerne un employeur dont le numéro unique d entreprise est connu auprès de Medex. 11. A cette fin, Medex a été autorisé, par la délibération n 08/006 du 5 février 2008, par le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, section sécurité sociale à obtenir l accès à certaines données de la banque de données DIMONA et du fichier du personnel des employeurs immatriculés à l Office national de Sécurité sociale (ONSS) et à l Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSSAPL) afin de pouvoir vérifier le statut d occupation des fonctionnaires. Les données à caractère personnel se trouvant dans ces banques de

4 données sont principalement limitées à l identification des employeurs et des travailleurs et à l indication des périodes d occupation. 12. En retour, afin de permettre à l employeur de prendre une décision fondée concernant la prise en charge d un accident, Medex transmettrait des données à caractère personnel relatives à sa décision de recevabilité vers les employeurs publics. 13. La demande d autorisation concerne les données décrites ci-dessous. Les données pourraient être communiquées soit par le FAT à Medex, soit de Medex vers le FAT. Données communiquées par le FAT vers Medex 14. Via le message électronique, différentes informations sont communiquées par les employeurs publics au FAT, où elles sont reprises dans la base de données, avant d être transmises à Medex: - attestation «déclaration d accident du travail» qui est communiquée pour tout accident qui fait l objet d une déclaration par l employeur public; - attestation «recevabilité juridique», communiquée pour toute décision de recevabilité juridique que ce soit une acceptation, une mise en doute ou un refus d un accident du travail prise par l employeur public. 15. Le message électronique, dans son ensemble, contient les données sociales à caractère personnel suivantes: Données administratives relatives à l attestation même : le numéro d attestation et la date à laquelle l attestation a été créée. Donnes sociales à caractère personnel relatives à l accident du travail: - le type d attestation; - le numéro d entreprise permettant d identifier l employeur public qui fait la déclaration; - le numéro d établissement permettant d identifier l employeur local: ce numéro est utile notamment lorsque la déclaration d accident concerne un membre du personnel enseignant pour lequel la déclaration est faite avec le numéro d entreprise soit de la Communauté française, soit la Communauté flamande, soit de la Communauté germanophone avec le numéro d établissement de l institution scolaire; - le NISS de la victime permettant de l identifier; - la date de l accident du travail; - le numéro d identifiant de l accident: ce numéro servira de référence et devra être repris dans toute la correspondance avec l employeur et la victime; - l information relative aux conséquences de l accident: cette information est nécessaire pour le médecin qui réalise l expertise;

5 - la nature de l accident du travail: cette information, qui indique si l accident du travail est mortel ou non, est important pour le service médical qui doit savoir sur quoi il doit se prononcer; - la date de décès éventuelle de la victime: cette donnée permet de savoir s il faut ou non faire une expertise; - les divers codes et description des circonstances et causes de l accident du travail: agent matériel, déviation, évènement déviant, contact et objets impliqués, heure de l accident du travail, contact/blessure, localisation de la ou des lésions(s) et nature de celle(s)-ci, remarques sur les circonstances de l accident du travail, fonction normale au moment de l accident du travail, activité lors de l accident, type de lieu de travail, type de travail, activité spécifique, durée de l incapacité de travail prévue, date d entrée en service, fonction habituelle qui sont informations utiles pour le médecin dans le cadre de son expertise; - informations relatives à l employeur: numéro de téléphone, de fax et adresse mail de la personne de contact afin de pouvoir contacter la bonne personne chez l employeur quand des informations complémentaires doivent être obtenues; - informations concernant la victime: compte bancaire, numéro de téléphone, adresse mail et adresse de correspondance, code du pays et code de la langue de la victime, ce qui permet à Medex de convoquer la victime, de l informer du remboursement des frais médicaux et de payer sur le bon compte; - informations relatives au procès-verbal: s il en existe un, le numéro, le lieu, l identité de la personne qui a dressé le procès-verbal et la date permettent au médecin d obtenir plus d informations sur les circonstances de l accident; - indications relatives à un tiers responsable éventuel: les coordonnées du tiers sont importantes dans le cadre du droit de subrogation, qui permet à Medex de récupérer les frais exposés auprès des tiers responsables de l accident; - les indications relatives à l assureur responsable: ces informations permettent également à Medex d exercer son droit de subrogation; - les informations relatives aux premiers soins données: le type, la date, l heure, le nom et prénom du médecin, le nom et l adresse de l hôpital où les premiers soins ont été donnés, ainsi qu un scan du modèle B 2 sont des informations très importantes pour le médecin. Données sociales à caractère personnel relatives à la recevabilité: le code indiquant la recevabilité (acceptation, mise en doute ou refus), ainsi que le motif du refus et le code indiquant s il y a causalité ou non entre l accident et le décès de la victime. Données sociales à caractère personnel relatives au règlement de l accident : la date de décision du règlement (guérison ou incapacité permanente), le code nature indemnisation (code indiquant s il s agit d une décision de l administration, d un 2 Le modèle B est prévu par l article 7 de l arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail et contient les renseignements complétés par le médecin.

6 jugement ou d un arrêt), la date éventuelle de signification du jugement, la date de début du délai de révision (qui correspond une période de 3 ans pendant laquelle le taux d incapacité peut être modifié à la hausse ou à la baisse), la date de consolidation, le taux d incapacité permanente (qui est de zéro en cas de guérison) et le taux d aide de tiers éventuel (qui correspond au taux attribué à une victime dont l état de santé exige l aide d une autre personne, permettant de calculer l indemnisation de la victime en aide de tiers). Données communiquée par Medex vers le FAT 16. Medex communique sa décision relative à la recevabilité médicale de l accident de travail par message électronique. Il s agira d une attestation «recevabilité médicale» qui contiendra les données à caractère personnel suivantes: Données administratives relatives à l attestation même : le numéro de l attestation, le numéro de version de celle-ci, sa nature, ainsi que la date à laquelle elle a été créée. Données sociales à caractère personnel relatives à l accident de travail: le type d attestation, le numéro d entreprise, le numéro d établissement, le NISS de la victime, la date de l accident du travail et le numéro identifiant de l accident. Données sociales à caractère personnel relatives à la recevabilité médicale: le code indiquant la recevabilité (acceptation, refus ou mise en doute), ainsi que le motif du refus et le code indiquant s il y a causalité ou non entre l accident et le décès de la victime. 17. En outre, Medex transmettra certaines informations relatives à l incapacité temporaire de travail, dont elle est la source authentique 3, afin de permettre au Fonds des accidents du travail de remplir les obligations qui lui incombent en tant que gestionnaire de la banque de données des accidents du travail ou survenus sur le chemin du travail, de leurs conséquences et de leur règlement 4 vis-à-vis d Eurostat en application du Règlement européen n 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la sécurité au travail et ce, à des fins de production de statistiques. Les données exactes transmises seraient les suivantes : Données sociales à caractère personnel relatives à l incapacité temporaire de travail : date de début d incapacité temporaire, taux d incapacité temporaire, code de la décision concernant la recevabilité de l incapacité temporaire et date de fin de l incapacité temporaire. 3 4 Voir l arrêté royal du 8 mai 2014 portant détermination de la compétence de l'administration de l'expertise médicale et modifiant certaines dispositions en matière d'accidents du travail dans le secteur public. Voir l article 20sexies de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des accidents du travail dans le secteur public.

7 B. EXAMEN DE LA DEMANDE 18. Il s agit d une communication de données à caractère personnel entre le Fonds des Accidents du Travail (FAT) et l Administration d expertise médicale (Medex) du SPF Santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement qui, en vertu de l article 15, 1 er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque Carrefour de la sécurité sociale, doit faire l objet d une autorisation de principe de la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. 19. La communication poursuit une finalité légitime, à savoir la réalisation de missions d expertise médicale en matière d évaluation de dommages corporels de Medex, missions prévues par la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. 20. Les données transmises en retour par Medex au FAT permettraient à ce dernier de remplir également ses missions de gestionnaire de la banque de données des accidents du travail ou survenus sur le chemin du travail, de leurs conséquences et de leur règlement. 21. Les données à caractère personnel à communiquer sont pertinentes et non excessives par rapport à la finalité précitée. Elles ne concernent que les travailleurs dont l employeur est connu auprès de Medex. Par ailleurs, il s agit uniquement de données à caractère personnel nécessaires à Medex et au FAT afin de réaliser leurs missions respectives. 22. De plus, le transfert d informations se fait soit sur base de l intégration des travailleurs connu auprès de Medex dans le répertoire des références de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, grâce à leur numéro d identification de la sécurité sociale, soit via tout autre mécanisme permettant de vérifier que l accident de travail concerne bien un employeur dont le numéro unique d entreprise est connu auprès de Medex. 23. L arrêté royal qui annule et remplace l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer au FAT n est pas encore d application. Il constitue néanmoins une base légale indispensable pour la mise en place de l échange électronique de données à caractère personnel entre le FAT et Medex car il donne mission au FAT d organiser l échange électronique de données sociales entre l employeur et le service de santé administratif. L autorisation donnée par le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ne pourra donc prendre effet qu à partir de l entrée en vigueur de cet arrêté royal. 24. Conformément à l article 14 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque Carrefour de la sécurité sociale, la communication des

8 données à caractère personnel se déroule à l intervention de la Banque Carrefour de la sécurité sociale. Par ces motifs, la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé autorise le Fonds des Accidents du Travail et l Administration d expertise médicale (Medex) du SPF Santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement à communiquer via la BCSS les données à caractère personnel précitées, aux conditions précitées, entre elles, en vue de l application de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des accidents du travail dans le secteur public. Yves ROGER Président Le siège du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est établi dans les bureaux de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, à l adresse suivante : Quai de Willebroeck, 38-1000 Bruxelles (tél. 32-2- 741 83 11).