LES AGRESSIONS SEXUELLES SUR MINEUR DE QUINZE ANS OU PERSONNE VULNERABLE Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies lorsqu elles sont imposées : 1 à un mineur de quinze ans ; 2 à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. I - E L E M E N T L E G A L L article 222-29 du C.P. prévoit et réprime les agressions sexuelles autres que le viol imposées aux mineurs de quinze ans ou aux personnes vulnérables. I I - E L E M E N T M A T E R I E L Comme le viol, les autres agressions sexuelles supposent l usage de violence, contrainte, menace ou surprise. L agression sexuelle doit être exécutée par un autre moyen que l acte de pénétration sur la personne de la victime qui caractérise le viol. En l absence de précision dans le texte de loi, c est la jurisprudence qui par ses décisions détermine le contenu de l infraction. UNE VICTIME DETERMINEE Un mineur de quinze ans Il s agit d un mineur âgé au plus de quinze ans révolus. C est l âge qu avait la victime au moment des faits qui doit être pris en compte (Cass. crim., 21 mars 1957). L âge se calcule d heure à heure (Cass. crim., 03 septembre 1985). A défaut d acte ayant valeur probante, la preuve de l âge du mineur peut se faire par tout moyen (Cass. crim., 17 juillet 1991). Le législateur n a pas voulu que la minorité de 15 ans soit apparente ou connue de l auteur de l infraction, le mineur de quinze ans bénéficie ainsi d une protection particulière. Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 1
Une personne particulièrement vulnérable Sont visées les victimes hors d état de se protéger vu leur état de faiblesse. Les causes de cette faiblesse sont limitativement énumérées, et doivent préexister aux faits constitutifs de l infraction et non être la conséquence de ces faits euxmêmes (Cass. crim., 17 octobre 1984). La cause de vulnérabilité doit être soit visible, soit révélée. L auteur agit donc en raison de la particulière vulnérabilité de la victime. La partie poursuivante doit établir que cette condition était apparente ou connue de l auteur. L âge : il n est pas déterminé précisément. La minorité de 15 ans ne rentre pas dans le champ d application du texte puisqu un alinéa la prévoit spécifiquement. La vulnérabilité due à l âge pourra aussi être retenue lorsque la victime est un mineur de plus de quinze ans. Cette notion ne se suffit pas à elle-même car l état de faiblesse ne peut résulter du seul âge de la victime (TGI Montpellier, 7 décembre 2000). Doit s y ajouter la preuve d une vulnérabilité particulière (Cass. Crim., 30 avril 1996). L âge plus ou moins avancé de la victime ne suffit pas, à défaut d autres constatations, à caractériser sa particulière vulnérabilité (Cass. Crim., 23 juin 1999). La maladie, l infirmité, la déficience physique ou psychique : la jurisprudence semble assimiler ces notions vu leur proximité. Il s agit de dysfonctionnements corporels, physiques ou mentaux, innés ou acquis, naturels ou provoqués, organiques ou fonctionnels. Elles servent parfois à prouver la particulière vulnérabilité du grand âge. L état de grossesse : cet état est susceptible d entraîner une vulnérabilité particulière pendant la grossesse mais aussi après l accouchement. En effet, les observations des autorités médicales mettent en exergue l état dépressif qu une grossesse ou qu un accouchement peut provoquer. UN ACTE DE NATURE SEXUELLE AUTRE QU UNE PENETRATION SUR LA PERSONNE DE LA VICTIME L agression sexuelle suppose un contact physique entre l agresseur et sa victime. Lorsque l auteur se livre à un acte immoral ou obscène sur lui-même en présence de témoins, il y a simplement exhibition sexuelle (article 222-32 C.P.) ou incitation à la corruption de mineur (article 227-22 C.P.) L infraction a toujours été comprise comme tout acte impudique, directement exercé sur une personne de l un ou l autre sexe, sans qu elle y ait consenti et qui ne constitue pas une pénétration de sa personne. L agression sexuelle peut être le fait de l auteur sur la personne de la victime, mais également celui effectué par la victime contrainte sur la personne même du coupable. Le plus grand nombre des agressions sexuelles sont constituées par des attouchements ou des caresses du sexe, des fesses, des cuisses, de la poitrine, éventuellement accompagnés de baisers sur le corps ou sur la bouche (C.A. Paris, 19 juin 1985). Jurisprudences :. Agression sexuelle retenue à l encontre d un professeur qui frottait ses parties génitales sur les coudes de ses élèves dépassant des bureaux (C.A. Grenoble, 07 avril 1994).. Le fait de frotter de son sexe sur celui de la victime sans pénétration est une agression sexuelle (C.A. Pau, 10 septembre 1991).. Reconnu coupable d agression sexuelle le professeur qui se livrait à des attouchements pardessus les vêtements des élèves, au niveau du sexe, avec un stylo (C.A. Aix en Provence, 27 septembre 2000). L agression sexuelle est également retenue pour la fellation pratiquée sur la victime, puisque dans ce cas là, ce n est pas son corps qui est pénétré (Cass. crim., 22 août 2001). Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 2
L ABSENCE DE CONSENTEMENT DE LA VICTIME La violence Il s agit là de la violence physique exercée directement sur la personne victime de l agression. Ces pressions physiques doivent être suffisantes pour permettre d accomplir l agression sexuelle malgré le refus de la victime. Il devra être établi, pour caractériser l absence de consentement, que la victime n a pas pu résister à la violence physique. L appréciation du caractère contraignant de la violence employée est laissée au pouvoir souverain des juges. Ces derniers semblent apprécier moins sévèrement cette violence parce qu elle est souvent accompagnée de menaces ou contraintes qui font cesser la résistance de la victime, ou de la surprise qui ne laisse pas à celle-ci la possibilité de manifester son opposition. Jurisprudence :. Le coupable s était contenté de pincer les fesses de sa victime et de la faire pénétrer de force dans son véhicule en la poussant aux épaules (Cass. crim., 15 avril 1992). La contrainte ou la menace Ces deux moyens assez proches visent également à supprimer le consentement de la victime. Ces notions peuvent être assimilées à des violences morales que la jurisprudence considère équivalentes à des violences physiques. La menace ou la contrainte doit inspirer une crainte sérieuse et immédiate à la victime, lui faisant craindre le pire pour elle-même ou un proche. L appréciation doit être faite de manière concrète en fonction de la capacité de résistance de la victime (Cass. crim., 08 juin 1994). L'article 222-22-1 du code pénal, créé par la loi n 2010-121 du 08 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal, prévoit que «la contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime». La surprise La surprise s entend au sens de «surprendre le consentement de la victime», et non comme «la surprise exprimée par la victime». En premier lieu, et comme précisé supra, la surprise peut accompagner la violence physique exercée sur la victime, celle-ci a pleinement conscience de ce qu on lui impose mais n a pu manifester son opposition. En second lieu, surprendre le consentement, peut consister en accomplissant un acte sur la victime sans que celle-ci puisse donner son consentement éclairé car elle ne se rend pas compte des actes qu elle est en train de subir. Il peut s agir de personnes dont la maturité est insuffisante pour comprendre l acte qui leur est imposé comme des enfants ou des personnes atteintes de troubles mentaux. Concernant les enfants, la surprise ne saurait résulter exclusivement de leur jeune âge, le juge tiendra compte de leur capacité de discernement. Pour les personnes atteintes de troubles mentaux ou de handicaps les rendant vulnérables, la jurisprudence considère qu elles ne sont pas capables de consentir. Il peut également s agir de personnes qui ont été trompées, ces personnes sont alors dans l impossibilité de consentir pleinement aux actes réalisés sur leur personne. Jurisprudence :. La Cour de cassation valide le raisonnement de qualification de la surprise par l utilisation du prétexte fallacieux de la visite médicale pour commettre une agression sexuelle (Cass. crim., 20 juin 2001). Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 3
I I I - E L E M E N T M O R A L CONSCIENCE DE L AUTEUR DE COMMETTRE UN ACTE IMMORAL OU OBSCENE CONTRE LE GRE DE LA VICTIME Comme pour tout crime ou délit, l agression sexuelle exige une intention coupable. L auteur sait pertinemment qu il commet un acte immoral ou obscène contre le gré de la victime. Cette intention est presque toujours inséparable de l acte matériel. En effet, il est peu concevable qu un individu accomplisse un acte obscène sur une personne sans avoir conscience de son caractère obscène. Le mobile importe peu, ce peut être la vengeance, la haine, la lubricité, etc.. I V - L E S C I R C O N S T A N C E S A G G R A V A N T E S Article 222-30 du code pénal L infraction définie à l article 222-29 est punie de dix ans d emprisonnement et de 150 000 d amende : Lorsqu elle a entraîné une blessure ou une lésion. La blessure ou la lésion doit résulter de l agression sexuelle, le code pénal n exige pas d I.T.T. Si des violences graves (mutilation, infirmité par exemple), des actes de torture et de barbarie sont commis lors de l agression sexuelle, ou pire si l agression sexuelle a entraîné la mort, il y aura un simple concours réel d infractions entre une agression sexuelle simple et des faits des violences ou des actes de torture et de barbarie. Lorsqu elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. Lorsqu elle est commise par une personne qui abuse de l autorité que lui confèrent ses fonctions. Le texte vise une autorité «fonctionnelle» qui peut s entendre aussi bien comme une autorité légale que comme une autorité de fait. Le coupable, investi d une puissance quelconque sur une personne, en abuse pour commettre une agression sexuelle. Lorsqu elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d auteur ou de complice Lorsqu elle est commise avec usage ou menace d une arme. Lorsqu elle est commise à raison de l orientation sexuelle de la victime. Lorsqu elle est commise par une personne agissant en état d ivresse manifeste ou sous l emprise manifeste de produits stupéfiants. Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 4
V - R E P R E S S I O N LES PEINES ENCOURUES Personnes physiques QUALIFICATION CLASSIFICATION ARTICLE CIRCONSTANCES AGGRAVANTES PEINES PRINCIPALES PEINES COMPLEMENTAIRES SIMPLE AGGRAVEE DELIT 222-29 du C.P. 222-30 du C.P. Une des circonstances prévues au présent article - 7 ans d emprisonnement - 100 000 d amende Articles 222-31-2, 222-44, 222-45, - 10 ans d emprisonnement - 150 000 d amende 222-47 al. 1, 222-48 al. 1 du C.P. Personnes morales L article 222-33-1 du C.P. prévoit la responsabilité pénale pour les personnes morales. Elles encourent la peine d amende et l ensemble des peines complémentaires prévues à l article 131-39 du C.P.. TENTATIVE : OUI La tentative d agression sexuelle est spécialement prévue par l article 222-31 du C.P.. COMPLICITE : OUI La complicité, au sens de l article 121-7 du C.P., s applique à l agression sexuelle, il s agit même d une circonstance aggravante prévue à l article 222-30 4 du C.P.. Cela suppose un des faits constitutifs de complicité prévue par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données. IMMUNITE FAMILIALE : NON EXEMPTION ET REDUCTION DE PEINE : NON Nota concernant l'inceste : La loi n 2010-121 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux, a pour objectif essentiel d'inscrire la notion d'inceste dans notre droit répressif et de clarifier la portée des textes applicables en la matière, sans pour autant modifier les pénalités déjà existantes sanctionnant ces comportements de façon suffisamment sévère. L'article 222-31-1 du code pénal, issu de cette loi dispose : «les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait». L'inceste pénal n'est donc constitué que si les faits sont commis au sein de la famille et sur la personne d'un mineur. Cet article crée une forme de «surqualification» d'inceste qui se superpose aux qualifications et circonstances aggravantes existantes en matière de viols et d'agressions sexuelles, mais ne constitue pas une nouvelle incrimination et ne modifie pas les peines encourues. D'ailleurs, le présent texte ne prévoit aucune peine. Les procédures effectuées pour inceste en matière d'agressions sexuelles devront viser à la fois les articles définissant, réprimant, et s'il a lieu aggravant l'infraction, ainsi que le nouvel article 222-31-1. Le visa de ce nouveau texte permettra aux magistrats de se positionner lors des condamnations sur le retrait de l'autorité parentale ou la désignation d'un administrateur ad hoc. Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 5