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Table des matières 1 Introduction... 4 2 Exigences relatives à la demande d enregistrement d un droit réel... 6 2.1 Formulaire de demande et demandes relatives à plusieurs droits réels... 6 2.2 Langues... 6 2.3 Taxes... 7 2.4 Demandeurs et contenu obligatoire de la demande... 7 2.4.1 Demandeurs... 7 2.4.2 Indications obligatoires concernant la marque communautaire et le créancier gagiste... 8 2.4.3 Conditions à remplir par le demandeur signature, preuve du droit réel, représentation... 8 2.4.3.1 Demande déposée par le seul titulaire de la marque communautaire... 8 2.4.3.2 Demande déposée conjointement par le titulaire de la marque communautaire et le créancier gagiste... 9 2.4.3.3 Demande déposée par le seul créancier gagiste... 9 2.4.3.4 Preuve du droit réel... 9 2.4.4 Représentation... 10 2.5 Examen de la demande d enregistrement... 11 2.5.1 Taxes... 11 2.5.2 Examen des formalités obligatoires... 11 2.6 Procédure d enregistrement et publications... 12 3 Procédure de radiation ou de modification de l enregistrement d un droit réel... 13 3.1 Compétence, langues, présentation de la demande... 13 3.2 Demandeur... 13 3.2.1. Radiation de l enregistrement d un droit réel... 14 3.2.2. Modification de l enregistrement d un droit réel... 14 3.3 Contenu de la demande... 15 3.4 Taxes... 15 3.4.1. Radiation de l enregistrement d un droit réel... 15 3.4.2. Modification de l enregistrement d un droit réel... 15 3.5 Examen de la demande... 16 3.5.1 Taxes... 16 3.5.2 Examen par l Office... 16 3.6 Enregistrement et publication... 16 4 Procédure dans le cas du transfert d un droit réel... 17 4.1 Disposition relative au transfert d un droit réel... 17 4.2 Règles applicables... 17 5 Droits réels sur des dessins ou modèles communautaires enregistrés... 17 Directives relatives à l examen devant l Office, Partie E, inscriptions au registre Page 2

5.1 Demande d enregistrement multiple de dessins ou modèles communautaires... 18 6 Droits réels sur des marques internationales... 19 Directives relatives à l examen devant l Office, Partie E, inscriptions au registre Page 3

1 Introduction Article 19 du RMC Règles 33, règle 35 du REMC Article 24 du RDC Les marques communautaires enregistrées, de même que les demandes de marques communautaires, peuvent faire l objet de droits réels. Les dessins et modèles communautaires enregistrés, de même que les demandes d enregistrement d un dessin ou modèle communautaire, peuvent faire l objet de droits réels. Les paragraphes 1 à 4 du présent chapitre examinent les droits réels afférents aux marques communautaires enregistrées et aux demandes de marques communautaires. Les dispositions contenues dans le RDC et le REDC traitant des droits réels sur les dessins et modèles sont pratiquement identiques aux dispositions équivalentes respectives du RMC et du REMC. Dès lors, l exposé qui suit s applique mutatis mutandis aux dessins et modèles communautaires. Les procédures propres aux dessins et modèles communautaires sont détaillées au paragraphe 5 ci-dessous. Les procédures propres aux marques internationales sont détaillées au paragraphe 6 ci-dessous. Un «droit réel» est un droit de propriété limité qui constitue un droit absolu. Les droits réels renvoient à une action en justice touchant à la propriété plutôt qu à une personne; ils donnent la possibilité au titulaire du droit de recouvrer ou de posséder un objet spécifique ou encore d en jouir. Ces droits peuvent s appliquer aux marques, dessins ou modèles. Ils peuvent notamment prendre la forme de droits d utilisation, d usufruit ou de gage. La notion de droits «réels» diffère de celle des droits «personnels», cette dernière désignant une personne spécifique. Les gages ou garanties constituent les droits réels les plus courants en matière de marques ou de dessins ou modèles. Ils garantissent le remboursement de la dette contractée par le titulaire de la marque ou du dessin ou modèle (à savoir, le débiteur). Ainsi, si le débiteur ne peut pas s acquitter de sa dette, le créancier (à savoir le titulaire du gage ou de la garantie) peut obtenir le remboursement de la dette, par exemple, moyennant la vente de la marque ou dessin ou modèle. Ces droits sont également appelés en allemand: Pfand, Hypothek; en anglais: Guarantees, Warranties, Bails and Sureties; en espagnol: Prenda, Hipoteca; en français: Nantissement, Gage, Hypothèque, Garantie, Caution; et en italien: Pegno, Ipoteca. Le demandeur peut demander à faire noter dans le dossier ou à faire inscrire au registre deux types de droit réel: les droits réels servant à garantir des sûretés (gage, redevance, etc.) les droits réels qui ne servent pas de garantie (usufruit). Article 16 du RMC Le RMC n établit pas de dispositions complètes et unifiées applicables aux droits réels sur les marques communautaires ou sur les demandes de marques communautaires. Ainsi, l article 16 du RMC fait référence au droit d un État membre en ce qui concerne Directives relatives à l examen devant l Office, Partie E, inscriptions au registre Page 4

l acquisition, la validité et l opposabilité de la marque communautaire en tant qu objet de propriété. À cette fin, un droit réel sur une marque communautaire est assimilé en sa totalité et pour l ensemble du territoire de la Communauté à un droit réel sur une marque nationale enregistrée dans l État membre dans lequel le titulaire ou demandeur de la marque communautaire a son siège ou son domicile ou, si ce n est pas le cas, à un droit réel sur une marque enregistrée dans l État membre dans lequel le titulaire a un établissement ou, à défaut, à un droit réel sur une marque enregistrée en Espagne (État membre dans lequel le siège de l Office est établi). Cette règle ne s applique toutefois que dans la mesure où les articles 17 à 24 du RMC ne prévoient pas de dispositions contraires. L article 16 du RMC se limite à l opposabilité d un droit réel en tant qu objet de propriété et ne s étend pas au droit des contrats. L article 16 du RMC ne régit pas le droit applicable ou la validité d un contrat de droit réel. Dès lors, la liberté des parties contractantes de soumettre le contrat de droit réel à une législation nationale donnée n est pas affectée par le RMC. Articles 19, paragraphe 2, article 23, paragraphe 1, du RMC L enregistrement de droits réels n est ni une obligation, ni une condition pour considérer que l utilisation d une marque par un créancier gagiste selon les termes du contrat de droit réel a été faite avec le consentement du titulaire conformément à l article 15, paragraphe 2, du RMC. Cependant, cet enregistrement présente certains avantages. a) Compte tenu de la disposition de l article 23, paragraphe 1, du RMC, lorsque des tiers sont susceptibles d avoir acquis des droits ou d avoir inscrit au registre des droits sur la marque qui sont incompatibles avec le droit réel enregistré, le créancier gagiste peut se prévaloir des droits conférés par ce droit réel uniquement: si le droit réel a été inscrit au registre des marques communautaires, ou en l absence d enregistrement du droit réel, si le tiers a acquis ses droits après la date d acquisition du droit réel en ayant connaissance de l existence de ce droit. b) Dans le cas où un droit réel sur une marque communautaire est inscrit au registre, la renonciation à cette marque par son titulaire n est inscrite au registre que si le titulaire justifie qu il a informé le créancier gagiste de son intention d y renoncer. Le créancier gagiste d un droit réel enregistré est, par conséquent, en droit d être préalablement informé par le titulaire de la marque de son intention de renoncer à la marque. c) Dans le cas où un droit réel sur une marque communautaire est inscrit au registre, l Office notifie au créancier gagiste au moins six mois avant l expiration de l enregistrement que l enregistrement est en passe d expirer. L Office notifie également au créancier gagiste toute perte de droits et l expiration de l enregistrement, le cas échéant. Directives relatives à l examen devant l Office, Partie E, inscriptions au registre Page 5

d) L enregistrement des droits réels est important pour maintenir la véracité du registre, notamment dans le cas de procédures inter partes. 2 Exigences relatives à la demande d enregistrement d un droit réel Article 19, paragraphe 2, du RMC Règle 33, règle 84, paragraphe 3, point h, du REMC Un droit réel peut être enregistré tant pour les demandes de marques communautaires que pour les marques communautaires enregistrées. La demande d enregistrement d un droit réel doit réunir les conditions suivantes. 2.1 Formulaire de demande et demandes relatives à plusieurs droits réels Règle 95, points a) et b), du REMC Il est vivement recommandé de déposer la demande d enregistrement d un droit réel sur une marque communautaire au moyen du formulaire de demande d inscription. Ce formulaire peut être obtenu gratuitement dans les langues officielles de l Union européenne. Il peut être téléchargé depuis le site internet de l OHMI. Toutes les versions linguistiques de ce formulaire peuvent être utilisées, pour autant qu il soit rempli dans l une des langues mentionnées au paragraphe 2.2 ci-dessous. Règle 31, paragraphe 7, règle 33, paragraphe 1, du REMC Il est possible de ne présenter qu une seule demande en enregistrement d un droit réel sur deux ou plusieurs marques communautaires enregistrées ou demandes de marques communautaires si le titulaire enregistré et le créancier gagiste sont identiques dans tous les cas. 2.2 Langues Règle 95, point a), du REMC La demande d enregistrement d un droit réel sur une demande de marque communautaire peut être effectuée dans la première ou deuxième langue de la demande de marque communautaire. Directives relatives à l examen devant l Office, Partie E, inscriptions au registre Page 6

Règle 95, point b), du REMC La demande d enregistrement d un droit réel sur une marque communautaire doit être déposée dans l une des cinq langues de l Office, à savoir le français, l anglais, l allemand, l italien ou l espagnol. 2.3 Taxes Article 162, paragraphe 2, points c) et d), du RMC Règle 33, paragraphes 1 et 4, du REMC Article 2, paragraphe 23, du RTMC La demande d enregistrement d un droit réel n est réputée déposée qu après paiement de la taxe. Cette taxe s élève à 200 euros pour chaque marque communautaire pour laquelle l enregistrement d un droit réel est demandé. Toutefois, si plusieurs enregistrements de droits réels ont été sollicités dans une seule et même demande et si le titulaire enregistré et le créancier gagiste sont identiques dans tous les cas, la taxe est plafonnée à 1 000 euros. Le même plafond s applique si plusieurs enregistrements de droits réels sont demandés simultanément, alors qu ils auraient pu faire l objet d une seule et même demande, et si le titulaire enregistré et le créancier gagiste sont identiques dans tous les cas. Une fois la taxe correspondante payée, celle-ci n est pas remboursée si la demande d enregistrement du droit réel est rejetée ou retirée (affaire classée). 2.4 Demandeurs et contenu obligatoire de la demande 2.4.1 Demandeurs Article 19, paragraphe 2, du RMC L enregistrement d un droit réel peut être demandé par: a) le titulaire de la marque communautaire conjointement avec le créancier gagiste, b) le titulaire de la marque communautaire, ou c) le créancier gagiste. Les conditions formelles auxquelles la demande doit répondre dépendent du statut du demandeur. La première ou la deuxième alternative sont recommandées, car elles permettent un traitement plus rapide et plus aisé de la demande d enregistrement du droit réel. Directives relatives à l examen devant l Office, Partie E, inscriptions au registre Page 7

2.4.2 Indications obligatoires concernant la marque communautaire et le créancier gagiste Règle 31, règle 33, paragraphe 1, du REMC La demande d enregistrement d un droit réel doit contenir les informations suivantes. Règle 31, paragraphe 1, point a), règle 33, paragraphe 1, du REMC a) Le numéro d enregistrement de la marque communautaire concernée. Si la demande concerne plusieurs marques communautaires, chacun des numéros doit être indiqué. Règle 1, paragraphe 1, point b), règle 31, paragraphe 1, point b), règle 33, paragraphe 1, du REMC b) Le nom, l adresse et la nationalité du créancier gagiste et l État dans lequel il a son domicile ou son siège ou un établissement. Règle 1, paragraphe 1, point e), règle 31, paragraphe 2, règle 33, paragraphe 1, du REMC c) Si le créancier gagiste désigne un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier doivent être indiqués; l adresse peut être remplacée par le numéro d identification attribué par l Office. 2.4.3 Conditions à remplir par le demandeur signature, preuve du droit réel, représentation Règle 79, règle 82, paragraphe 3, du REMC Les exigences concernant la signature, la preuve du droit réel et la représentation varient selon le demandeur. Lorsqu une signature est exigée, conformément à la règle 79 et à la règle 82, paragraphe 3, du REMC, dans les communications électroniques, l indication du nom de l expéditeur vaut signature. 2.4.3.1 Demande déposée par le seul titulaire de la marque communautaire Règle 1, paragraphe 1, point b), règle 33, paragraphe 1, du REMC Lorsqu une demande est déposée au nom du seul titulaire de la marque communautaire, elle doit être signée par le titulaire de la marque communautaire. Une preuve du droit réel n est pas nécessaire. Directives relatives à l examen devant l Office, Partie E, inscriptions au registre Page 8

L Office n informe pas le créancier gagiste de la demande d enregistrement du droit réel. Toutefois, il informe le créancier gagiste de l inscription du droit réel au registre. Si le créancier gagiste dépose auprès de l Office une déclaration dans laquelle il s oppose à l enregistrement du droit réel, l Office transmet la déclaration au titulaire de la marque communautaire à titre purement informatif. L Office ne donne pas suite à ce type de déclaration. Tout créancier gagiste qui est en désaccord avec l enregistrement du droit réel après que celui-ci a été effectué peut demander la radiation ou la modification de l enregistrement du droit réel (voir paragraphe 3 ci-dessous). L Office ne tient pas compte du fait que les parties aient convenu ou non d enregistrer un droit réel auprès de l Office. Tout litige sur la question de savoir si et comment un droit réel doit être enregistré est résolu entre les parties concernées conformément au droit national applicable (article 16 du RMC). 2.4.3.2 Demande déposée conjointement par le titulaire de la marque communautaire et le créancier gagiste Lorsque la demande est déposée conjointement par le titulaire de la marque communautaire et le créancier gagiste, elle doit être signée par les deux parties. Dans ce cas, la signature des deux parties constitue la preuve du droit réel. En cas d irrégularité de forme concernant la signature ou le représentant du créancier gagiste, la demande est acceptée dans la mesure où elle serait également recevable si elle était déposée par le seul titulaire de la marque communautaire. Il en va de même en cas d irrégularité concernant la signature ou le représentant du titulaire de la marque communautaire, dans la mesure où la demande serait recevable si elle était déposée par le seul créancier gagiste. 2.4.3.3 Demande déposée par le seul créancier gagiste La demande peut également être déposée par le seul créancier gagiste. Dans ce cas, elle doit être signée par le créancier gagiste. La preuve du droit réel doit en outre être fournie. 2.4.3.4 Preuve du droit réel La preuve du droit réel est suffisante si la demande d enregistrement du droit réel est accompagnée de l un des éléments suivants. Une déclaration, signée par le titulaire de la marque communautaire ou son représentant, donnant son accord à l enregistrement du droit réel. Conformément à la règle 31, paragraphe 5, point a), du REMC, la preuve est également jugée suffisante si la demande d enregistrement est signée par les deux parties. Ce cas a déjà été examiné au paragraphe 2.4.3.2 ci-dessus. Le contrat réel, ou un extrait de celui-ci, sur lequel figurent les parties et la marque communautaire en question, ainsi que les signatures des parties. Directives relatives à l examen devant l Office, Partie E, inscriptions au registre Page 9

La présentation du contrat réel constitue une preuve suffisante. Souvent, les parties au contrat réel ne souhaitent pas divulguer tous les détails du contrat qui peut contenir des informations confidentielles concernant les conditions du gage. Dans de tels cas, il suffit de fournir une partie ou un extrait du contrat réel, à condition que ladite partie ou ledit extrait identifie les parties au contrat réel et la marque communautaire faisant l objet du droit réel, et porte les signatures des deux parties. Tous les autres éléments peuvent être omis ou masqués. Une déclaration du droit réel non certifiée signée par le titulaire de la marque communautaire et par le créancier gagiste. Les documents originaux deviennent partie intégrante du dossier et ne peuvent donc être renvoyés à la personne qui les a présentés. De simples photocopies suffisent. Il n est pas nécessaire que les originaux ou les photocopies soient certifiés conformes ou authentifiés sauf si l Office a des motifs raisonnables de douter de la véracité des documents. Règle 95, points a) et b), règle 96, paragraphe 2, du REMC La preuve du droit réel doit être produite: a) dans la langue de l Office qui est devenue la langue de la procédure d enregistrement du droit réel, voir paragraphe 2.2 ci-dessus; b) dans l une des langues officielles de la Communauté autre que celle de la procédure; dans ce cas, l Office peut exiger qu une traduction du document soit produite dans une langue de l Office dans un délai imparti par l Office. Lorsque les documents justificatifs ne sont pas présentés soit dans l une des langues officielles de l Union européenne, soit dans la langue de la procédure, l Office peut exiger une traduction dans la langue de la procédure ou, au choix de la partie requérant l enregistrement du droit réel, dans toute langue de l Office. Pour la remise de cette traduction, l Office fixe un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette communication. Si la traduction n est pas présentée dans ce délai, le document n est pas pris en compte et est réputé n être jamais parvenu. 2.4.4 Représentation Article 92, paragraphe 2, article 93, paragraphe 1, du RMC Les règles générales relatives à la représentation s appliquent (voir Directives, Partie A, Dispositions générales, Chapitre 5, Représentation professionnelle). Directives relatives à l examen devant l Office, Partie E, inscriptions au registre Page 10

2.5 Examen de la demande d enregistrement 2.5.1 Taxes Règle 33, paragraphe 2, du REMC Lorsque la taxe prescrite n a pas été perçue, l Office notifie au demandeur de l inscription que la demande est réputée ne pas avoir été déposée parce que la taxe en question n a pas été payée. Toutefois, une nouvelle demande peut être déposée à tout moment à condition que la taxe correcte soit payée d emblée. 2.5.2 Examen des formalités obligatoires Règle 33, paragraphe 3, du REMC L Office vérifie si la demande d enregistrement du droit réel remplit les conditions de forme énoncées au paragraphe 2.4 ci-dessus (indication du(des) numéros(s) de marque communautaire, des informations requises concernant le créancier gagiste ou son représentant le cas échéant). La validité du contrat réel n est pas examinée. Article 93, paragraphe 1, du RMC Règle 33, règle 76 et règle 77, du REMC L Office vérifie si la demande d enregistrement du droit réel est dûment signée. Lorsqu elle est signée par le représentant du créancier gagiste, un pouvoir peut être exigé par l Office ou, dans le cas d une procédure inter partes, par l autre partie à cette procédure. À défaut de présentation de ce pouvoir, la procédure se poursuit comme si aucun représentant n avait été désigné. Lorsque la demande d enregistrement du droit réel est signée par le représentant du titulaire qui a déjà été désigné comme représentant pour la marque communautaire en question, les conditions relatives à la signature et aux pouvoirs sont remplies. Article 92, paragraphe 2, article 93, paragraphe 1, du RMC L examen consiste notamment à déterminer si le demandeur de l inscription (à savoir le titulaire de la marque communautaire ou le créancier gagiste) a l obligation d être représenté devant l Office (voir paragraphe 2.4.4 ci-dessus). Règle 33, paragraphe 3, du REMC L Office informe le demandeur de l inscription par écrit de toute irrégularité constatée dans la demande. S il n est pas remédié à ces irrégularités dans le délai fixé dans la communication en question, qui est généralement de deux mois à compter de la date de notification de ladite communication, l Office rejette la demande d enregistrement du droit réel. Directives relatives à l examen devant l Office, Partie E, inscriptions au registre Page 11

Lorsque la demande est déposée conjointement par le titulaire de la marque communautaire et le créancier gagiste, l Office informe le titulaire de la marque communautaire et transmet une copie au créancier gagiste. Dans la mesure où le créancier gagiste a également déposé et signé la demande, celui-ci n est pas autorisé à contester l existence ou la portée du contrat réel. Lorsque la demande d enregistrement du droit réel est déposée par le seul titulaire de la marque communautaire, l Office n informe pas le créancier gagiste. L examen de la preuve du droit réel est réalisé d office. L Office ne tient pas compte des déclarations ou allégations du créancier gagiste concernant l existence ou la portée du droit réel ou son enregistrement; le créancier gagiste ne peut s opposer à l enregistrement d un droit réel. Règle 33, paragraphe 3, du REMC Dans le cas où la demande est déposée par le créancier gagiste sur la base d une copie du contrat réel et que l Office a des motifs raisonnables de douter de la véracité des documents, il invite le créancier gagiste par écrit à lever ces doutes. Dans ce cas, le créancier gagiste a la charge de la preuve de l existence du droit réel, à savoir qu il est tenu de convaincre l Office de la véracité des documents. En pareil cas, l Office peut, dans les limites de son examen d office (article 76, paragraphe 1, du RMC), inviter le titulaire de la marque communautaire à faire part de ses observations. Si ce dernier déclare que les documents sont falsifiés, cela suffit pour que l Office rejette l enregistrement du droit réel sauf si le créancier gagiste produit une ordonnance d un tribunal d un État membre de l Union européenne en sa faveur. Dans tous les cas, si ces doutes ne peuvent être levés, l enregistrement du droit réel est rejeté. Dans ces circonstances, la procédure demeure toujours ex parte même si le titulaire de la marque communautaire est entendu; il n est pas partie à la procédure. 2.6 Procédure d enregistrement et publications Règle 33, paragraphe 4, du REMC Le droit réel sur la demande de marque communautaire est mentionné dans le dossier de la demande de marque communautaire concernée qui est tenu par l Office. Règle 84, paragraphe 3, point h), règle 85, paragraphe 2, du REMC Si la marque est enregistrée, le droit réel est publié au Bulletin des marques communautaires et inscrit au registre des marques communautaires. Règle 84, paragraphe 5, du REMC L office notifie au demandeur de l inscription que le droit réel a été inscrit dans les dossiers tenus par l Office. Le cas échéant, le demandeur de la marque communautaire en est également informé. Directives relatives à l examen devant l Office, Partie E, inscriptions au registre Page 12

Article 22, paragraphe 5, du RMC Règle 84, paragraphe 3, point h), règle 85, paragraphe 2, du REMC Pour les marques communautaires, l Office inscrit le droit réel au registre des marques communautaires et publie cette inscription au Bulletin des marques communautaires. L accès à ces informations peut être obtenu par l inspection publique (voir les Directives, Partie E, Opérations d enregistrement, Section 5, Inspection publique). Les droits réels sont publiés dans la Partie C.5. du Bulletin. Règle 84, paragraphe 5, du REMC L Office informe le demandeur de l inscription que le droit réel a été inscrit. Lorsque la demande d enregistrement du droit réel est déposée par le créancier gagiste, l Office informe également le titulaire de la marque communautaire de l enregistrement. 3 Procédure de radiation ou de modification de l enregistrement d un droit réel Règle 35, paragraphe 1, du REMC L enregistrement d un droit réel peut faire l objet d une radiation ou d une modification à la demande de l une des parties intéressées, à savoir le demandeur ou titulaire de la marque communautaire ou le créancier gagiste enregistré. 3.1 Compétence, langues, présentation de la demande Article 133 du RMC Règle 35, paragraphes 3, 6 et 7, du REMC Les paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dessus s appliquent. Il n existe pas de formulaire de l Office pour l inscription de la radiation ou de la modification d un droit réel. 3.2 Demandeur Règle 35, paragraphe 1, du REMC La demande de radiation ou de modification de l enregistrement du droit réel peut être déposée par: a) le demandeur ou titulaire de la marque communautaire et le créancier gagiste conjointement, Directives relatives à l examen devant l Office, Partie E, inscriptions au registre Page 13

b) le demandeur ou titulaire de la marque communautaire, ou c) le créancier gagiste enregistré. 3.2.1. Radiation de l enregistrement d un droit réel Règle 35, paragraphe 4, du REMC Si le demandeur ou titulaire de la marque communautaire et le créancier gagiste déposent une demande commune ou si le créancier gagiste seul présente une demande, aucune preuve de la radiation du droit réel n est exigée puisque la demande elle-même sous-entend une déclaration du créancier gagiste par laquelle il consent à la radiation de l enregistrement de ce droit. Lorsque la demande de radiation est déposée par le demandeur ou titulaire de la marque communautaire, elle doit être accompagnée de preuves établissant que le droit réel enregistré n existe plus ou d une déclaration du créancier gagiste par laquelle celui-ci consent à la radiation du droit réel. Lorsque le créancier gagiste enregistré dépose lui-même la demande de radiation, le demandeur ou titulaire de la marque communautaire n est pas informé de cette demande. Toutes observations déposées par le titulaire sont transmises au créancier gagiste mais n empêchent pas la radiation de l enregistrement du droit réel. Le paragraphe 2.4.3.1 ci-dessus s applique mutatis mutandis. Si le titulaire de la marque communautaire accuse le créancier gagiste de fraude, il doit présenter une ordonnance du tribunal à cet effet. Il n appartient pas à l Office de conduire une enquête à cet égard. Lorsque l enregistrement de plusieurs droits réels a été demandé simultanément, il est possible de radier l un de ces enregistrements individuellement. En pareil cas, un nouveau numéro d inscription est créé pour le droit réel radié. 3.2.2. Modification de l enregistrement d un droit réel Règle 35, paragraphe 6, du REMC Si le demandeur ou titulaire de la marque communautaire et le créancier gagiste présentent une demande commune, aucune autre preuve n est exigée pour la modification de l enregistrement du droit réel. Si la demande est déposée par le demandeur ou titulaire de la marque communautaire, une preuve de la modification de l enregistrement du droit réel n est exigée que lorsque la modification est de nature à réduire les droits du créancier gagiste enregistré au titre de ce droit réel. Ce serait par exemple le cas si le nom du créancier gagiste devait changer. Si la demande est déposée par le créancier gagiste enregistré, une preuve de la modification de l enregistrement du droit réel n est exigée que lorsque la modification est de nature à étendre les droits du créancier gagiste enregistré au titre de ce droit réel. Directives relatives à l examen devant l Office, Partie E, inscriptions au registre Page 14

Lorsqu une preuve de la modification de l enregistrement du droit réel est nécessaire, il suffit de présenter l un des documents mentionnés ci-dessus au paragraphe 2.4. 3.4, sous réserve des conditions suivantes. l accord écrit doit être signé par l autre partie au contrat réel et doit porter sur l inscription de la modification du droit réel tel que demandé. La demande en modification ou radiation de l enregistrement du droit réel doit attester le droit réel dans sa forme modifiée. La copie ou l extrait du contrat réel doit attester le droit réel dans sa forme modifiée. 3.3 Contenu de la demande Règle 26, règle 35, du REMC Le paragraphe 2.4 ci-dessus s applique, à l exception des informations concernant le créancier gagiste, qui ne sont pas exigées, sauf dans le cas d une modification du nom du créancier gagiste enregistré. 3.4 Taxes 3.4.1. Radiation de l enregistrement d un droit réel Article 162, paragraphe 2, du RMC Règle 35, paragraphe 3, du REMC Article 2, paragraphe 24, du RTMC La demande de radiation de l enregistrement du droit réel n est réputée déposée qu après paiement de la taxe de 200 euros par radiation. Toutefois, si plusieurs radiations ont été sollicitées simultanément dans une seule et même demande et si le demandeur ou titulaire de la marque communautaire et le créancier gagiste sont identiques dans tous les cas, la taxe est plafonnée à 1 000 euros. Une fois la taxe correspondante payée, celle-ci n est pas remboursée si la demande est rejetée ou retirée. 3.4.2. Modification de l enregistrement d un droit réel Règle 35, paragraphe 6, du REMC La modification de l enregistrement du droit réel n est pas soumise à une taxe. Directives relatives à l examen devant l Office, Partie E, inscriptions au registre Page 15

3.5 Examen de la demande 3.5.1 Taxes Règle 35, paragraphe 3, du REMC Lorsque la taxe prescrite pour la demande de radiation de l enregistrement d un droit réel n a pas été perçue, l Office notifie au demandeur de l inscription que la demande est réputée ne pas avoir été déposée. 3.5.2 Examen par l Office Règle 35, paragraphes 2 et 4, du REMC Le paragraphe 2.5.2 s applique mutatis mutandis aux éléments obligatoires de la demande, même pour la preuve du droit réel, dans la mesure où cette preuve est exigée. L Office notifie toute irrégularité éventuelle au demandeur de l inscription en fixant un délai de deux mois pour y remédier. S il n est pas remédié à ces irrégularités, l Office rejette la demande d inscription de la radiation ou de la modification. Règle 35, paragraphe 6, règle 84, paragraphe 5, du REMC L inscription de la radiation ou de la modification du droit réel est notifiée au demandeur; si la demande est déposée par le créancier gagiste, le demandeur ou titulaire de la marque communautaire reçoit une copie de cette communication. 3.6 Enregistrement et publication Règle 84, paragraphe 3, point s), règle 85, paragraphe 2, du REMC Dans le cas d une marque communautaire enregistrée, la création, la radiation ou la modification de l enregistrement d un droit réel est inscrite au registre des marques communautaires et publiée au Bulletin des marques communautaires sous C.5. Dans le cas d une demande de marque communautaire, la radiation ou la modification du droit réel est mentionnée dans les dossiers de la demande de marque communautaire concernée. Lorsque l enregistrement de la marque communautaire est publié, les droits réels radiés ne sont pas publiés, et dans le cas de la modification d un droit réel, les données telles que modifiées sont publiées sous C.5. Directives relatives à l examen devant l Office, Partie E, inscriptions au registre Page 16

4 Procédure dans le cas du transfert d un droit réel 4.1 Disposition relative au transfert d un droit réel Règle 33, paragraphe 1, du REMC Un droit réel peut être transféré. 4.2 Règles applicables Règle 33, paragraphe 1, du REMC La procédure d enregistrement du transfert d un droit réel est identique à celle de l enregistrement d un droit réel, qui est exposée au paragraphe 2 ci-dessus. Règle 33, paragraphes 1 et 4, du REMC Article 2, paragraphe 23, point b), du RTMC Le transfert d un droit réel est subordonné au paiement d une taxe. Le paragraphe 2.3 ci-dessus s applique mutatis mutandis. Dans la mesure où une déclaration ou une signature du demandeur ou titulaire de la marque communautaire est exigée conformément à ces règles, ladite déclaration ou signature doit être remplacée par une déclaration ou signature du créancier gagiste enregistré (le créancier gagiste précédent). 5 Droits réels sur des dessins ou modèles communautaires enregistrés Articles 27, 29 et 33, article 51, paragraphe 4, du RDMC Articles 24 et 26, article 27, paragraphe 2, du REDC Annexe, paragraphes 18 et 19, du RTDC Les dispositions légales contenues dans le RDC, le REDC et le RTDC concernant les droits réels correspondent aux dispositions respectives du RMC, du REMC et du RTMC. Par conséquent, les principes juridiques et la procédure concernant l enregistrement, la radiation ou la modification de droits réels sur des marques s appliquent mutatis mutandis aux dessins et modèles communautaires, à l exception des procédures spécifiques suivantes. Directives relatives à l examen devant l Office, Partie E, inscriptions au registre Page 17

5.1 Demande d enregistrement multiple de dessins ou modèles communautaires Article 37 du RDC Article 24, paragraphe 1, du REDC Une demande d enregistrement de dessin ou modèle communautaire peut être déposée sous la forme d une demande multiple, portant sur plusieurs dessins ou modèles. Aux fins de l effet juridique des droits réels et de leur procédure d enregistrement, les différents dessins ou modèles inclus dans une demande multiple sont traités comme des demandes séparées et ce, même après l enregistrement des dessins ou modèles contenus dans la demande multiple. En d autres termes, chaque dessin ou modèle inclus dans une demande multiple peut faire l objet d un gage indépendamment des autres. Annexe, paragraphes 18 et 19, du RTDC La taxe de 200 euros pour l inscription ou la radiation d un droit réel s applique par dessin ou modèle et non par demande multiple. Il en va de même du plafond de 1 000 euros lorsque des demandes multiples sont présentées. Exemple 1 Sur 10 dessins ou modèles inclus dans une demande multiple, 6 font l objet d un gage en faveur du même créancier gagiste. La taxe s élève à 1 000 euros à condition qu une seule et même demande soit présentée pour l enregistrement de ces six droits réels ou que plusieurs demandes soient déposées le même jour. Exemple 2 Sur 10 dessins ou modèles inclus dans une demande multiple, 5 font l objet d un gage en faveur du même créancier gagiste. L inscription d un droit réel est également sollicitée pour un autre dessin ou modèle non contenu dans cette demande multiple. La taxe s élève à 1 000 euros, à condition: qu une seule et même demande soit présentée pour l enregistrement de ces six droits réels ou que plusieurs demandes soient déposées le même jour, et que le titulaire du dessin ou modèle communautaire et le créancier gagiste soient identiques dans les six cas. Directives relatives à l examen devant l Office, Partie E, inscriptions au registre Page 18

6 Droits réels sur des marques internationales Le système de Madrid autorise l inscription de droits réels sur un enregistrement international (voir règle 20 des Règles communes de l Arrangement de Madrid concernant l enregistrement international de marques et le protocole relatif à cet arrangement). Par souci de commodité, les utilisateurs peuvent recourir au formulaire MM19 pour demander l inscription d une restriction du droit de disposition du titulaire au registre international. L utilisation de ce formulaire est vivement recommandée pour éviter des irrégularités. Les demandes doivent être déposées soit directement auprès du Bureau international par le titulaire ou auprès de l Office national de propriété intellectuelle du titulaire ou auprès de l Office d une partie contractante à laquelle le droit réel est accordé ou auprès de l Office du créancier gagiste. La demande ne peut pas être déposée directement auprès du Bureau international par le créancier gagiste. La demande d inscription de l OHMI ne doit pas être utilisée. Des informations détaillées sur l enregistrement de droits réels sont disponibles dans la Partie B, Chapitre II, paragraphes 92.01 à 92.04 du Guide pour l enregistrement international des marques en vertu de l arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid (www.wipo.int/madrid/fr/guide). Pour de plus amples informations sur les marques internationales, veuillez vous reporter aux Directives, Partie M, Marques internationales. Directives relatives à l examen devant l Office, Partie E, inscriptions au registre Page 19