Me Carbonnier, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Documents pareils
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation de Belgique

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

REPUBLIQUE FRANCAISE

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

Titre I Des fautes de Gestion

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

EFFICACITE EN FRANCE D UNE PÉRIODE SUSPECTE ÉTRANGÈRE

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Décision du Défenseur des droits n MLD

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Commentaire. Décision n QPC du 26 septembre Société Assurances du Crédit mutuel

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

FORMULAIRE DE DECLARATION DU RISQUE PERTE DE PROFESSION INSTRUMENTISTE ARTISTE LYRIQUE LUTHIER

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

Le champ d application de l article 1415 du code civil

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique

FISCALITE Assurance sur la vie

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Fédération Française des Intermédiaires Bancaires (FFIB)

PACK CIM Bulletin de Souscription

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER (n, 5 pages)

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA

Décision attaquée :21/06/2012 de la cour d'appel d Aix-en-Provence

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PROCEDURE. Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

Grille indicative des honoraires

Barème indicatif des honoraires

FORMULAIRE DE DECLARATION DE RISQUE DOMMAGES AUX BIENS MULTIRISQUE PME PMI

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1. JUGEMENT rendu le 12 Mai ème chambre 2ème section N RG : 12/09334 N MINUTE : 1

CONDITIONS GÉNÉRALES

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

PROTECTION JURIDIQUE DES ENTREPRISES

DISPOSITIONS GENERALES INTAC

LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION : RESPONSABILITE ET INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS

Numéro du rôle : Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Circulation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition Assurance protection juridique pour PME et Indépendants

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

ARRET du 18 SEPTEMBRE Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

Transcription:

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 15 avril 2010 N de pourvoi: 09-14376 Non publié au bulletin Rejet M. Loriferne (président), président Me Carbonnier, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 12 février 2009) qu afin de garantir le paiement des loyers de crédit-bail de matériel professionnel que lui a consenti par la société Citicapital, aux droits de laquelle se trouve la société CIT France, M. X... (l assuré), ophtalmologiste, a adhéré le 6 mars 2003 au contrat d assurance groupe souscrit par le crédit-bailleur auprès de la société d assurances Fédération continentale aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie, (l assureur) garantissant les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; que dans l incapacité de poursuivre son activité professionnelle à la suite d un accident de moto dont il a été victime le 9 mai 2003, l assuré a sollicité de son assureur la prise en charge des échéances de loyers, ce que ce dernier a refusé en arguant de l existence d une fausse déclaration intentionnelle de l assuré dans le questionnaire rempli lors de la souscription ; que le crédit-bailleur, n ayant pu obtenir ni restitution du matériel ni paiement des sommes dues au titre des loyers, a résilié les contrats de crédit-bail et assigné l assuré en paiement des sommes contractuellement dues ; Attendu que l assuré fait grief à l arrêt de le condamner à verser en deniers ou quittances à la SAS CIT France la somme de 48.579,19, outre intérêts à compter du 26 mai 2004, intérêts égaux au taux de rendement brut des obligations en vigueur au 26 mai 2004 majoré de quatre points, et de le débouter de sa demande de prise en charge des sommes dues par l assureur ;

Mais attendu que l arrêt constate que l assuré avait répondu le 6 mars 2003 à un questionnaire sur son état de santé, précisant qu il avait l obligation de répondre avec exactitude aux questions posées sous peine de nullité du contrat d assurance en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, par une réponse négative à la question : Un assureur y compris la Fédération continentale a t-il pris une des décisions suivantes à propos d une demande d adhésion présentée par vous? refusée - avec surprime - avec réduction de garantie - ajournée, alors que le 2 août 2002, il avait répondu pour les besoins d un autre financement, à un précédent questionnaire de santé en indiquant qu il avait été victime d un accident de moto en 1987 lui ayant occasionné une fracture du rachis dorsal sans atteinte neurologique et réduite par corset, ce qui avait alors conduit l assureur à accepter de le garantir mais à l exclusion de l incapacité de travail et de l invalidité totale ou partielle liées aux lombalgies et aux sciatalgies, et que cette omission d information, de la part d un médecin, quelque mois seulement après l établissement du premier questionnaire et l exclusion de garantie qui en était résultée, s analysait en une réticence intentionnelle, peu important que l assureur ait été le même dans les deux situations ; Que c est dans l exercice de son pouvoir d appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d appel a considéré que cette déclaration constituait une réticence intentionnelle de nature à diminuer l opinion du risque pour l assureur, qui, sans elle, l aurait conduit à prendre la même position que celle qu il avait prise en août 2002 et en a justement déduit le refus de prise en charge des échéances du crédit-bail contracté par l assuré ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l arrêt infirmatif attaqué d AVOIR condamné Monsieur Jacques X... à

verser en deniers ou quittances à la SAS CIT France la somme de 48.579,19, outre intérêts à compter du 26 mai 2004, intérêts égaux au taux de rendement brut des obligations en vigueur au 26 mai 2004 majoré de 4 points, et débouté Monsieur Jacques X... de sa demande de prise en charge des sommes dues par la compagnie d assurance Fédération continentale, AUX MOTIFS QUE Suivant les dispositions de l article L 113-8 du Code des assurances, le contrat d assurances est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l objet du risque ou en diminue l opinion pour l assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l assuré a été sans influence sur le sinistre. Monsieur X... a renseigné le 6 mars 2003 un questionnaire sur son état de santé, l informant de ce qu il avait l obligation de répondre avec exactitude aux questions posées sous peine de nullité du contrat d assurance en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, en répondant par la négative à la question: Un Assureur y compris la Fédération Continentale a t-il pris une des décisions suivantes à propos d une demande d adhésion présentée par vous? refusée - avec surprime - avec réduction de garantie - ajournée, alors que le 2 août 2002, il avait renseigné, pour les besoins d un autre financement, un précédent questionnaire de santé en indiquant qu il avait été victime d un accident de moto en 1987 lui ayant occasionné une fracture du rachis dorsal sans atteinte neurologique et réduite par corset, ce qui avait alors conduit l assureur à accepter de le garantir mais à l exclusion de l incapacité de travail et de l invalidité totale ou partielle liées aux lombalgies et aux sciatalgies. Cette omission d information, de la part d un médecin, quelque mois seulement après l établissement du premier questionnaire et l exclusion de garantie qui en était résultée, ne peut s analyser autrement que comme une réticence intentionnelle, peu important que l assureur ait été le même dans les deux situations, et sans que l on puisse faire cas de l argumentation (spécieuse) de monsieur X... tendant à faire admettre qu il avait pu valablement considérer qu une réduction de garantie n équivalait pas à une exclusion de garantie. Cette réticence intentionnelle ayant été de nature à diminuer l opinion du risque pour l assureur, qui, sans elle, l aurait conduit à prendre la même position que celle qu il avait prise en août 2002, légitime le refus de prise en charge de Generali Vie. Monsieur X... doit être en conséquence débouté de sa demande tendant soit à être relevé et garanti, soit à ce que Generali France soit condamnée à payer en ses lieu et place le montant des sommes qui lui sont réclamées par Cit France. Le refus d indemnisation de monsieur X... ne doit rien à un prétendu désaccord entre Cit France et Generali Vie, et il ne peut pour ce motif prétendre au rejet de la demande en paiement de Cit France. Il sera en conséquence fait droit à cette demande, qui portera intérêts contractuels à compter non pas du 1er juin 2004 comme retenu par le premier juge mais du 26 mai 2004, date d une mise en demeure. Il n est pas non plus fondé à prétendre garder le matériel et offrir sa valeur de rachat dès lors que les contrats de crédit-bail ont été résiliés avant terme (arrêt, p. 3 et 4), ALORS, D UNE PART, QUE le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ; Qu en l espèce, Monsieur Jacques X... faisait valoir dans ses conclusions d appel que les contrats de crédit-bail souscrits le 30 décembre 2002 auprès de la société Citicapital prévoyait une assurance décès incapacité (ADI), qu il avait réglée dès cette date, alors que le contrat d adhésion auprès de la compagnie d assurance Fédération continentale

n avait été régularisé que le 6 mars 2003 ; qu il s ensuivait que Monsieur Jacques X... avait versé à la société Citicapital des sommes indues au titre des cotisations ADI entre le 30 décembre 2002 et le 6 mars 2003 ; Qu en ne répondant pas au moyen péremptoire des écritures d appel de Monsieur Jacques X..., la Cour d appel a violé l article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D AUTRE PART, QUE le contrat d assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l objet du risque ou en diminue l opinion pour l assureur ; que l assureur sur qui repose la charge de la preuve de la mauvaise foi doit prouver cumulativement que, d une part, l assuré a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s est abstenu sciemment de déclarer et que, d autre part, ce comportement a modifié l opinion qu il se faisait du risque ou l objet même du risque ; Qu en l espèce, pour garantir le remboursement de deux contrats de crédit-bail conclus avec Citicapital, Monsieur Jacques X... a adhéré à l assurance du groupe souscrite auprès de la compagnie d assurance Fédération continentale ; que Monsieur X... a été victime d un accident et a demandé la prise en charge par l assureur ; Que pour débouter l assuré de cette demande en raison d une prétendue fausse déclaration intentionnelle, la cour d appel relève que, lors de la souscription du contrat, Monsieur Jacques X... aurait répondu par la négative à la question de l assureur relative à une éventuelle exclusion ou réduction de garantie antérieure, alors qu il avait déjà été victime en 1987 d un accident ce qui avait conduit ce même assureur à accepter de le garantir «à l exclusion de l incapacité de travail et de l invalidité totale ou partielle liées aux lombalgies ou aux sciatalgies» ; que la cour d appel en a déduit que «cette réticence intentionnelle a été de nature à diminuer l opinion du risque pour l assureur» ; Qu en se fondant sur de tels motifs d ordre général sans rechercher, comme elle y était tenue, si la déclaration de Monsieur Jacques X..., avait effectivement changé l objet du risque ou en avait diminué l opinion pour l assureur, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances ; ALORS, ENFIN, QUE le contrat d assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l objet du risque ou en diminue l opinion pour l assureur ; qu une réponse, même inexacte, faite par un assuré à un questionnaire complexe, ambigu dans ses termes, ne saurait constituer une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle ; Qu en l espèce, ainsi que le Tribunal de grande instance de Marseille l avait longuement relevé, les deux questionnaires remplis par Monsieur X..., le 30 juillet 2002, puis le 6 mars 2003, étaient radicalement différents ; que, par ailleurs, le questionnaire du 6 mars 2003 était ambigu dans ses termes ; qu il s ensuivait que la réponse, même inexacte faite par

l assuré, ne pouvait constituer une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle ; Qu en déboutant Monsieur Jacques X... de sa demande de prise en charge par la compagnie d assurance Fédération continentale, en raison d une prétendue réticence intentionnelle, la Cour d appel a violé les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances, ensemble les articles 1134, 1156 et suivants du Code civil. Décision attaquée : Cour d appel d Aix-en-Provence du 12 février 2009