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Le : 18/03/2015 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 23 juin 2010 N de pourvoi: 08-16858 09-12399 Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Ordonne les jonctions des pourvois enregistrés sous les numéros Q 08-16.858 et P 09-12.399 ; Attendu que la société britannique Malicorp et la République arabe d Egypte ont souscrit un contrat, comportant une clause compromissoire, pour la construction d un aéroport en Egypte ; qu un différend étant survenu, la procédure d arbitrage a été mise en oeuvre et qu une sentence a été rendue le 7 mars 2006, en Egypte, déclarant le contrat nul et condamnant la République arabe d Egypte à indemniser la société Malicorp ; que l arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2008) a infirmé l ordonnance d exequatur de la sentence arbitrale ; Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense : Attendu que la société Malicorp a formé le 4 juillet 2008 un premier pourvoi sans respecter les formalités imposées à peine d irrecevabilité par l article 611-1 du code de procédure civile ; que ce pourvoi, non jugé à ce jour, enrôlé sous le n Q 08-16.858, est irrecevable ; que la société Malicorp a formé un second pourvoi le 13 mars 2009 ; que la République arabe d Egypte ne peut conclure à son irrecevabilité pour tardiveté en invoquant une signification de l arrêt attaqué faite le 16 septembre 2008 dès lors que le certificat du 21 octobre 2008, dressé en application de l article 7.2 du règlement CE n 1648/2000 du 29 mai 2000, montre que le document n a pas été remis au destinataire et qu il résulte de son article 1 que ce règlement n est pas applicable quand l adresse du destinataire est

inconnue ; qu en revanche la régularité de la signification de l arrêt de la cour d appel en date du 1er avril 2009 n étant pas contestée, le pourvoi du 13 mars 2009, enrôlé sous le numéro P 09-12.399, est recevable ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que la société Malicorp fait grief à l arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2008) d avoir, décidé que la sentence ne pouvait être reconnue ou exécutée en France, alors, selon les moyens : 1 ) que lorsque le juge de la reconnaissance ou de l exequatur refuse de reconnaître ou de conférer l exequatur à une sentence arbitrale motif pris de ce que des dispositions textuelles fonderaient la sentence sans qu elles aient donné lieu à débat, il est tenu de rappeler les moyens invoqués par l une et l autre des parties en présence et de procéder à une comparaison entre les moyens ainsi invoqués et les moyens retenus par l arbitre ; que faute de ce faire, pour se borner à affirmer que les articles 120, 121 et 142 du Code civil égyptien n avaient pas été évoqués, l arrêt attaqué a été rendu en violation de l article 1502-4 du code de procédure civile ; 2 ) que le principe du contradictoire est respecté dès lors que la règle de droit au vu de laquelle l arbitre se détermine a été évoquée au cours des débats et qu il importe peu que les dispositions textuelles d où procèdent les règles de droit aient ou non été citées expressément par les parties ; qu en se bornant à retenir que les dispositions textuelles visées par la sentence n avaient pas été soumises à débat contradictoire (articles 120, 121 et 142 du Code civil égyptien), quand ils devaient s interroger sur le point de savoir si les règles découlant de ces textes n avaient pas donné lieu à débat, et notamment si les parties n avaient pas débattu de l erreur telle que retenue par le Code civil égyptien, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l article 1502-4 du code de procédure civile ; 3 ) qu avant de retenir que l arbitre s est fondé sur des dispositions textuelles n ayant pas donné lieu à débat, le juge appelé à se prononcer sur la reconnaissance ou l exequatur d une sentence arbitrale a l obligation de s expliquer, dès lors qu il y est invité, sur l argumentation invoquée par le demandeur à la reconnaissance ou à l exequatur, et sur les documents auxquels renvoie cette argumentation à l effet de démontrer que le moyen retenu par l arbitre a fait l objet d un débat ; qu en l espèce, la société Malicorp se prévalait de ce que l existence d une erreur, que sanctionne la nullité, avait été évoquée lors des débats devant le tribunal arbitral au cours des audiences des 15, 16 et 17 novembre 2005 (conclusions d appel de la société Malicorp en date du 10 avril 2008, p. 47, 51, 52, 53) et produisait à cette fin une traduction du procès verbal des débats (production n 10 du bordereau) ; qu en s abstenant de s expliquer sur le contenu de ces documents avant de conclure que le moyen retenu n avait pas été débattu, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l article 1502-4 du code de procédure civile ; Mais attendu que l arrêt constate que le tribunal arbitral a, sans débat contradictoire, fondé sa décision sur les dispositions non invoquées des articles 120, 121 et 142 du code civil

égyptien ; que la cour d appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que le tribunal avait violé le principe de la contradiction et que la sentence ne pouvait être reconnue ni exécutée en France ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : Rejette les pourvois ; Condamne la société Malicorp aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux conseils pour la société Malicorp ; PREMIER MOYEN DE CASSATION AUX MOTIFS QUE «comme le rappelle l intimée dans ses écritures, si les arbitres n ont ALORS QUE lorsque le juge de la reconnaissance ou de l exequatur refuse de reconnaître ou de conférer l exequatur à une sentence arbitrale motif pris de ce que des dispositions textuelles fonderaient la sentence sans qu elles aient donné lieu à débat, il est tenu de

rappeler les moyens invoqués par l une et l autre des parties en présence et de procéder à une comparaison entre les moyens ainsi invoqués et les moyens retenus par l arbitre ; que faute de ce faire, pour se borner à affirmer que les articles 120, 121 et 142 du Code civil égyptien n avaient pas été évoqués, l arrêt attaqué a été rendu en violation de l article 1502-4 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION AUX MOTIFS QUE «comme le rappelle l intimée dans ses écritures, si les arbitres n ont ALORS QUE le principe du contradictoire est respecté dès lors que la règle de droit au vu de laquelle l arbitre se détermine a été évoquée au cours des débats et qu il importe peu que les dispositions textuelles d où procèdent les règles de droit aient ou non été citées expressément par les parties ; qu en se bornant à retenir que les dispositions textuelles visées par la sentence n avaient pas été soumises à débat contradictoire (articles 120, 121 et 142 du Code civil égyptien), quand ils devaient s interroger sur le point de savoir si les règles découlant de ces textes n avaient pas donné lieu à débat, et notamment si les parties n avaient pas débattu de l erreur telle que retenue par le Code civil égyptien, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l article 1502-4 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION

AUX MOTIFS QUE «comme le rappelle l intimée dans ses écritures, si les arbitres n ont ALORS QU avant de retenir que l arbitre s est fondé sur des dispositions textuelles n ayant pas donné lieu à débat, le juge appelé à se prononcer sur la reconnaissance ou l exequatur d une sentence arbitrale a l obligation de s expliquer, dès lors qu il y est invité, sur l argumentation invoquée par le demandeur à la reconnaissance ou à l exequatur, et sur les documents auxquels renvoie cette argumentation à l effet de démontrer que le moyen retenu par l arbitre a fait l objet d un débat ; qu en l espèce, la société MALICORP se prévalait de ce que l existence d une erreur, que sanctionne la nullité, avait été évoquée lors des débats devant le tribunal arbitral au cours des audiences des 15, 16 et 17 novembre 2005 (conclusions d appel de la société MALICORP en date du 10 avril 2008, p. 47, 51, 52, 53) et produisait à cette fin une traduction du procès verbal des débats (production n 10 du bordereau) ; qu en s abstenant de s expliquer sur le contenu de ces documents avant de conclure que le moyen retenu n avait pas été débattu, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l article 1502-4 du Code de procédure civile. Décision attaquée : Cour d appel de Paris, du 19 juin 2008 Textes appliqués : Cour d appel de Paris, 19 juin 2008, 06/17901